S. 17 / Nr. 5 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 78 III 17

5. Auszug aus dem Entscheid vom 8. Januar 1952 i. S. Maurer.


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Regeste:
Nachlassertrag im Konkurs (Art. 317
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 317 - 1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
1    Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
2    Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.
SchKG). Behandlung eines nach der zweiten
Gläubigerversammlung gemachten Vorschlag» (Art. 255
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 255 - De nouvelles assemblées peuvent être convoquées si le quart des créanciers ou la commission de surveillance le demandent ou si l'administration le juge nécessaire.
SchKG).
Concordat dans la procédure de faillite (art. 317 LP). Manière de traiter un
projet élaboré après la seconde assemblée des créanciers (art. 255 LP).
Concordato nella procedura di fallimento (art. 317 LEF). Modo di trattare una
proposta fatta dopo la seconda adunanza dei creditori (art. 255 LEF).

Das Konkursamt Feuerthalen stellte Maurer, dem unbeschränkt haftenden
Gesellschafter, und dessen Ehefrau, der Kommanditärin der am 12. Januar 1949
in Konkurs gefallenen Kommanditgesellschaft Maurer & Cie. am 25. September
1951 mit, es könne auf das Begehren, weitere Schritte zur Behandlung des von
ihnen geplanten Nachlassvertrags zu tun, nicht eingehen; die
Werkstatträumlichkeiten (die Frau Maurer seit der Konkurseröffnung für den
Betrieb eines Baugeschäfts auf ihren Namen benutzt hatte) seien bis zum 10.
Oktober 1951 zu räumen. Demgegenüber beantragten die Eheleute Maurer in einem
Beschwerdeverfahren, das Konkursamt sei anzuweisen, Frau Maurer so lange als
Mieterin in der Liegenschaft zu belassen, bis feststehe, dass ein Gesuch der
Gemeinschuldnerin um Bewilligung eines Nachlassvertrags verwirkt oder
rechtskräftig abgelehnt worden sei. Die kantonale Aufsichtsbehörde erkannte,
auf die Beschwerde werde nicht eingetreten. Das Bundesgericht tritt auf den
Rekurs der Eheleute Maurer aus formellen Gründen nicht ein und fügt bei:
Das Konkursamt ist darauf hinzuweisen, dass es nicht gehalten war, sich mit
Maurer in lange Diskussionen darüber einzulassen, ob Aussicht auf Annahme und
Bestätigung des Nachlassvertrags bestehe, und bis zum Abschluss dieser
Auseinandersetzung von Verwertungsmassnahmen abzusehen.

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Will der Gemeinschuldner nach der zweiten Gläubigerversammlung einen
Nachlassvertrag vorschlagen, so soll ihm die Konkursverwaltung unverzüglich
eine kurze Frist zur Leistung eines Vorschusses für die Kosten einer
ausserordentlichen Gläubigerversammlung ansetzen (BGE 48 III 135 f.; für das
summarische Verfahren vgl. Art. 96 lit. a KV). Dass eine Mehrheit der
Gläubiger dem Entwurfe bereits zugestimmt habe (BGE 38 I 323 Sep. ausg. 15 S.
142, vgl. auch BGE 48 III 136 Mitte), kann seit der Aufhebung von Art. 293
Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par:
a  la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b  la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c  la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
SchKG durch das Bundesgesetz vom 3. April 1924 nicht mehr als
Voraussetzung für die Einberufung einer solchen Versammlung gelten. Ferner ist
es der Konkursverwaltung seit der Revision von Art. 306
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
SchKG durch das
Bundesgesetz vom 28. September 1949 kaum mehr gestattet, dem Entscheid der
Nachlassbehörde über die Bestätigung des Nachlassvertrags dadurch
vorzugreifen, dass sie das Vorhaben, einen Nachlassvertrag herbeizuführen,
wegen Unwürdigkeit des Gemeinschuldners als von vornherein aussichtslos
bezeichnet; denn Art. 306 schliesst die Bestätigung des Nachlassvertrags nicht
mehr schlechthin aus, wenn der Schuldner zum Nachteil seiner Gläubiger
unredliche oder sehr leichtfertige Handlungen begangen hat, sondern bestimmt
nur noch, die Bestätigung könne in diesem Falle verweigert werden.
Tritt die Konkursverwaltung in der angegebenen Weise auf das Nachlassgesuch
des Gemeinschuldners ein, so braucht sie deswegen die Verwertung nicht
einzustellen. Hiezu ist die Konkursverwaltung, wie aus Art. 81 KV hervorgeht,
erst verpflichtet, nachdem die Gläubigerversammlung den Nachlassvertrag
angenommen hat. Bis dahin ist die Verwaltung (unter Vorbehalt von Art. 238
Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 238 - 1 L'assemblée peut prendre des résolutions d'urgence, notamment en ce qui concerne la continuation de l'industrie ou du commerce du failli, l'ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré.
1    L'assemblée peut prendre des résolutions d'urgence, notamment en ce qui concerne la continuation de l'industrie ou du commerce du failli, l'ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré.
2    Si le failli propose un concordat, l'assemblée peut suspendre la liquidation.442
SchKG) an der Verwertung nicht gehindert.
Durch Befolgung dieser Grundsätze lässt sich Verschleppungsmanövern rascher
und wirksamer begegnen als durch ein Vorgehen, wie das Konkursamt es hier
gewählt hat.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 III 17
Date : 01 janvier 1952
Publié : 08 janvier 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 III 17
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Nachlassertrag im Konkurs (Art. 317 SchKG). Behandlung eines nach der zweiten Gläubigerversammlung...


Répertoire des lois
LP: 238 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 238 - 1 L'assemblée peut prendre des résolutions d'urgence, notamment en ce qui concerne la continuation de l'industrie ou du commerce du failli, l'ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré.
1    L'assemblée peut prendre des résolutions d'urgence, notamment en ce qui concerne la continuation de l'industrie ou du commerce du failli, l'ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré.
2    Si le failli propose un concordat, l'assemblée peut suspendre la liquidation.442
255 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 255 - De nouvelles assemblées peuvent être convoquées si le quart des créanciers ou la commission de surveillance le demandent ou si l'administration le juge nécessaire.
293 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par:
a  la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b  la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c  la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
306 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
317
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 317 - 1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
1    Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
2    Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.
Répertoire ATF
38-I-320 • 48-III-135 • 78-III-17
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
administration de la faillite • office des faillites • am • autorisation ou approbation • droit des poursuites et faillites • délai • débiteur • volonté • société en commandite • tribunal fédéral • procédure sommaire