BGE 78 III 1
1. Auszug aus dem Entscheid vom 4. Februar 1952 i. S. Christen.
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Regeste:
Bei der Lohn-Pfändung (Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
Kinder des Schuldners nur dann berücksichtigt werden, wenn sie mit den Eltern
in häuslicher Gemeinschaft leben (Art. 295 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 295 - 1 La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352 |
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1 | La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352 |
1 | des frais de couches; |
2 | des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance; |
3 | des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant. |
2 | Pour des raisons d'équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément. |
3 | Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont imputées sur ces indemnités. |
wohnen.
En cas de saisie de salaire (art. 93 LP) le produit du travail des enfants
mineurs ne peut être pris en considération que s'ils font ménage commun avec
leurs parents (art. 295 al. 1 CC), autrement dit habitent avec eux.
In caso di pignoramento di salario (art. 93 LEF), il prodotto del lavoro dei
figli minorenni del debitore può essere preso in considerazione soltanto se
essi vivono coi genitori in economia domestica (art. 295 cp. 1 CC), vale a
dire se abitano con loro.
Die zürcherische Aufsichtsbehörde entschied am 28. Dezember 1951, vom
monatlichen Nettoverdienst des Schuldners sei der Fr. 515.95 übersteigende
Betrag zu pfänden. Sie nahm an, der Notbedarf für den verwitweten Schuldner
und seinen 1938 geborenen Sohn Albin betrage Fr. 605.95; vom Verdienste des
Schuldners seien jedoch nur Fr. 515.95 unpfändbar, weil er vom Arbeitserwerbe
des 1935 geborenen Sohnes René, der als Chasseur in einem Hotel neben freier
Verpflegung monatlich rund Fr. 180.- (ab 1.
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Dezember sogar Fr. 220.-) verdiene, monatlich Fr. 90.- für sich beanspruchen
könne. Das Bundesgericht weist den Rekurs des Schuldners gegen diesen
Entscheid ab, soweit es darauf eintritt.
Aus den Erwägungen:
Gegen den Abzug von Fr. 90.- wendet der Rekurrent ein, sein 17-jähriger Sohn
René habe bei ihm lediglich ein Zimmerchen, damit er nachts unter väterlicher
Aufsicht sei; vom Einkommen dieses Sohnes erhalte er keinen Rappen; von einer
eigentlichen Hausgemeinschaft mit diesem Sohn könne nicht gesprochen werden;
der Sohn René sorge für sich selber und wolle selbständig sein. Damit will er
offenbar geltend machen, es sei grundsätzlich unzulässig, in einer Betreibung
gegen ihn das Einkommen seines Sohnes René zu berücksichtigen.
Wie die Vorinstanz zutreffend angenommen hat, darf der Arbeitserwerb des
Sohnes nur unter der Voraussetzung berücksichtigt werden, dass der Sohn mit
dem Rekurrenten in häuslicher Gemeinschaft lebt (Art. 295 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 295 - 1 La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352 |
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1 | La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352 |
1 | des frais de couches; |
2 | des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance; |
3 | des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant. |
2 | Pour des raisons d'équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément. |
3 | Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont imputées sur ces indemnités. |
Annahme einer solchen Gemeinschaft ist notwendig, aber auch genügend, dass das
in Frage stehende Kind bei den Eltern wohnt. Das trifft hier zu. Auf den
Umstand, dass der Sohn René sich wegen seines Berufes auswärts verköstigen
muss, kann in diesem Zusammenhang nichts ankommen. Wollte man das Wohnen bei
den Eltern nicht als das entscheidende Kriterium gelten lassen, so wäre eine
auch nur einigermassen sichere Grenzziehung zwischen den Anwendungsgebieten
der beiden Absätze von Mt. 295 ZGB unmöglich. Der streitige Abzug ist also
grundsätzlich zu Recht erfolgt. Die elterliche Gewalt setzt den Rekurrenten
instand, sich den fraglichen Betrag von seinem Sohne oder von dessen
Arbeitgeber auszahlen zu lassen.
Der Höhe nach ist der Abzug nicht angefochten. Wieweit der Lohn des Sohnes den
Betrag übersteigt, der notwendig ist, um dem Sohne die Existenz in einer für
seinen
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Lebenskreis üblichen Weise zu sichern (vgl. BGE 62 III 118), ist denn auch
eine Ermessensfrage, die das Bundesgericht nicht überprüfen kann.