BGE 78 I 352
53. Arrêt du 24 septembre 1942 en la cause Telefunken contre Cour de justice
de Genève et N.V. Philips
Regeste:
1. Recours pour violation de traités internationaux. Compétence et pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral (consid. 1).
2. Protocole de Genève du 24 septembre 1923, relatif aux clauses d'arbitrage.
Ch. 1er al. 1: Le jugé suisse applique le Protocole même si, dans les
relations entre les deux Etats à la juridiction desquels sont soumises les
parties, les effets en sont suspendus (consid. 2). Ch. 2 al. 1. Interprétation
de la volonté des parties exprimée dans la convention d'arbitrage en ce qui
concerne la nomination des arbitres. Nomination d'arbitres par le Tribunal
fédéral (consid. 3).
Application de la loi genevoise à titre de loi du pays sur le territoire
duquel l'arbitrage a lieu. Consid. 4 et 5..
3. Examen par le juge cantonal, dans un litige relatif à la nomination d'un
arbitre, de la compétence du tribunal arbitral. Point soustrait à la censure
du Tribunal fédéral (consid. 7).
1. Beschwerden wegen Verletzung von Staatserträgen mit dem Ausland:
Zuständigkeit und Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts (Erw. 1).
2. Genfer Protokoll über die Schiedsklauseln vorn 24. September 1923.
Ziff. 1 Abs. 1: Der schweizerische Richter wendet das Protokoll auch dann an,
wenn dessen Wirkungen zwischen den beiden
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Staaten, unter deren Gerichtsbarkeit die Parteien stehen, suspendiert sind
(Erw. 2).
Ziff. 2 Abs. 1 Ermittlung des Parteiwillens, welcher den die Ernennung der
Schiedsrichter betreffenden Bestimmungen des Schiedsvertrags zugrunde liegt.
Ernennung von Schiedsrichtern durch das Bundesgericht (Erw. 3).
Anwendung des Genfer Rechts als «Gesetzgebung des Landes, auf dessen Gebiet
das Schiedsverfahren stattfindet» (Erw. 4 und 5).
1. Ist der Richter im Streit über die Ernennung eines Schiedsrichters befugt,
die Zuständigkeit des Schiedsgerichts zu prüfen? (Erw. 7).
1. Ricorso per violazione di trattati internazionali. Competenza e sindacato
del Tribunale federale (consid. 1).
2. Protocollo di Ginevra relativo alle clausole d'arbitrato del 24 settembre
1923.
Cifra 1, cp. 1. Il giudice svizzero applica il protocollo anche se, nelle
relazioni tra i due Stati alla cui giurisdizione sono assoggettate le parti,
gli effetti sono sospesi (consid. 2).
Cifra 2 cp. 1. Interpretazione della volontà delle parti espressa nella
convenzione arbitrale per quanto concerne la nomina degli arbitri. Nomina di
arbitri da parte del Tribunale federale (consid. 3).
Applicazione della legge ginevrina come «legge dello Stato sul cui territorio
ha luogo l'arbitrato» (consid. 4 e 5).
3. Il giudice cantonale, nella lite relativa alla nomina d'un arbitro, ha
potere per esaminare la competenza del tribunale arbitrale? Punto sottratto
alla censura del Tribunale federale (consid. 7).
A. - Le 24 novembre 1931, N. V. Phllips'Gloeilampenfabrieken, à Eindhoven, a
conclu avec Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m.b.H., à
Berlin, un contrat de cartel dit «Roehrenvertrags, qui, sous sa huitième
section, intitulée: «Tribunal arbitral», porte notamment les clauses
suivantes:
206. Pour autant que le présent contrat ne dispose rien de contraire, tous les
litiges nés de ce contrat seront soumis à un tribunal arbitral qui se
prononcera d'une manière définitive et obligatoire, la voie de droit ordinaire
étant exclue.
207. Les parties contractantes renoncent expressément et irrévocablement au
droit de saisir les tribunaux ordinaires.
208. Le tribunal arbitral se prononce selon le droit suisse et, en ce qui
concerne la procédure, selon la procédure civile du canton de Genève. Si,
selon ces règles légales, on ne peut renoncer au droit d'attaquer la sentence
arbitrale, les tribunaux ordinaires du canton de Genève seront seuls
compétents pour connaître du recours ou prononcer l'annulation. Le tribunal
arbitral se compose de trois membres. En cas de litige, chacune des parties
nomme
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un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent le tiers-arbitre.
Lorsqu'une des parties ne nomme pas son arbitre dans le délai d'un mois après
y avoir été invitée par l'autre ou lorsque les deux arbitres nommés en premier
lieu ne peuvent, dans le délai d'un mois, se mettre d'accord sur la personne
du tiers-arbitre, dest le président du Tribunal fédéral suisse qui les nomme.
(Traduit de l'allemand).
Le 30 juin 1947, Philips écrivit à Telefunken aux fins de mettre sur pied,
conformément an Roehrenvertrag, un règlement de comptes entre les parties.
Aucune entente n'étant intervenue, Philips désigna son arbitre le 14 octobre
1948. Le 14 décembre suivant, elle pria le Président du Tribunal fédéral de
désigner un arbitre pour Telefunken, mais ce magistrat refusa de donner suite
à la requête, parce que Telefunken d'admettait pas la voie arbitrale pour le
litige dont il s'agissait.
Philips introduisit alors action devant le Tribunal de première instance de
Genève. Elle demandait qu'un arbitre fût désigné pour Telefunken et que la
mission incombant au tribunal arbitral fût fixée. Jugeant par défaut, le 28
novembre 1949, le tribunal admit les conclusions de Philips, désigna l'arbitre
de Telefunken, le chargea de désigner le tiers-arbitre, d'entente avec
l'arbitre de Philips, et formula les questions à résoudre par le tribunal
arbitral.
Telefunken releva alors le défaut en concluant au déboutement de Philips,
mais, sur le vu de la procédure contradictoire, le Tribunal de première
instance maintint son premier jugement.
Sur appel de Telefunken, la Cour de justice, par arrêt du 18 avril 1952,
confirma le jugement attaqué en ce qui concerne la nomination, mais modifia en
revanche certaines des questions posées aux arbitres. Les motifs de cet arrêt
se résument comme il suit:
La compétence des tribunaux genevois ratione loci découle tout d'abord du
Roehrenvertrag lui-même, selon lequel la procédure genevoise fait règle pour
l'instance arbitrale et selon lequel, en outre, les tribunaux genevois
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sont compétents dans le cas où la renonciation des parties à toute voie de
recours ne serait pas valable. Cela suffit à fonder la compétence des
tribunaux genevois pour la procédure antérieure et nécessaire à la
constitution du tribunal arbitral, procédure qui, lato sensu, fait partie de
l'arbitrage. Mais cette compétence ration loci découle également du Protocole
de Genève, du 24 septembre 1923, relatif aux danses d'arbitrage (en bref: le
Protocole de Genève), selon lequel «La procédure d'arbitrage, y compris la
constitution du tribunal arbitral, est réglée par la volonté des parties et
par la loi du pays sur le territoire duquel l'arbitrage a lieu» (ch. 2 al. 1).
Les parties ont du reste implicitement désigné les tribunaux genevois pour
connaître de toute difficulté que le droit genevois, qu'elles ont déclaré
applicable, peut renvoyer aux tribunaux. Les tribunaux genevois ne sauraient
décliner leur compétence sans violer le Protocole de Genève.
Les mêmes tribunaux sont aussi compétents ratione materiae. Selon l'art. 374
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 374 Mesures provisionnelles, sûretés et dommages-intérêts - 1 L'autorité judiciaire ou, sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles, notamment aux fins de conserver des moyens de preuve. |
|
1 | L'autorité judiciaire ou, sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles, notamment aux fins de conserver des moyens de preuve. |
2 | Si la personne visée ne se soumet pas à une mesure ordonnée par le tribunal arbitral, celui-ci ou une partie peut demander à l'autorité judiciaire de rendre les ordonnances nécessaires; si la demande est déposée par une partie, celle-ci doit requérir l'assentiment du tribunal arbitral. |
3 | Le tribunal arbitral ou l'autorité judiciaire peuvent astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. |
4 | Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. Toutefois, s'il prouve qu'il les a demandées de bonne foi, le tribunal arbitral ou l'autorité judiciaire peuvent réduire les dommages-intérêts ou ne pas en allouer. La partie lésée peut faire valoir ses prétentions dans la procédure arbitrale pendante. |
5 | Les sûretés sont libérées dès qu'il est établi qu'aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d'incertitude, le tribunal arbitral impartit à l'intéressé un délai pour agir. |
CPC gen. «dans le cas de l'arbitrage forcé si les parties ne s'accordent sur
le choix, les arbitres seront nommés suivant le mode prévu par la convention
et, à défaut de stipulation à cet égard, par le Tribunal». Il faut assimiler
au cas où il n'y a pas de convention sur le mode de nomination des arbitres
celui où, comme en l'espèce, il y a bien une convention sur ce point, mais où
la procédure qu'elle prévoit ne peut être suivie, soit qu'il y ait
impossibilité absolue par suite d'un changement dans les circonstances, soit
que les parties se soient heurtées au refus d'un tiers au quel elles étaient
convenues (le confier le choix d'un ou des arbitres.
Les tribunaux genevois sont donc bien compétents, dans la présente espèce,
pour nommer l'arbitre de Telefunken, mais à condition toutefois qu'il y ait
effectivement lieu à arbitrage. «Ils doivent examiner la question comme ils le
font lorsqu'ils sont saisis d'une demande au fond et que le défendeur excipe
d'incompétence à cause d'une clause arbitrale«. En principe, par conséquent,
s'il y a
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litige sur l'existence on la validité d'une danse d'arbitrage, il appartient
au juge, dans la procédure antérieure et nécessaire à la formation du tribunal
arbitral, de se prononcer sur ce point, à moins que les parties n'aient voulu
le soumettre à la connaissance des arbitres eux-mêmes. En nommant les arbitres
et en désignant les objets soumis à leur décision, le juge observe la volonté
des parties et leur impose le respect de la loi qui les lie. En outre, il n'a
pas à commettre des arbitres lorsque le droit public s'y oppose. D'une façon
générale, on peut dire que tout litige qui concerne la danse arbitrale
elle-même doit être tranché par les tribunaux ordinaires saisis, sauf
stipulation contraire. Il appartient par contre exclusivement aux arbitres de
trancher des questions qui se posent indépendamment de la clause arbitrale et
qui seraient celles-là mêmes qu'auraient à trancher les tribunaux ordinaires
si cette clause n'existait pas. C'est à eux qu'il incombe de dire s'il y a au
fond obligation entre les parties, si les contrats à la base sont valables,
toujours en vigueur, exécutoires».
Telefunken allègue que le Roehrenvertrag est caduc et que la clause arbitrale
ne lie plus les parties. Selon son ch. 205, le Roehrenvertrag a pris fin le 30
juin 1946. Mais les parties n'en demeurent pas moins liées par la clause
arbitrale insérée sous les ch. 206 ss. Peu importe également, de ce point de
vue, que le Roehrenvertrag ait pris fin dès l'ouverture des hostilités entre
l'Allemagne et les Pays-Bas comme le soutient Telefunken, ou dès le 18
septembre 1944, date de la libération des Pays-Bas, comme Philips l'affirme.
De par le ch. 208 du contrat, les arbitres jugent selon le droit suisse. Ce
droit, applicable au contrat, l'est aussi à la convention d'arbitrage. Or,
selon le droit suisse, les circonstances de guerre invoquées ne sauraient
avoir pour effet d'annuler cette convention et l'on ne peut. en l'état, tenir
compte de traités de paix, qui n'existent pas encore. Si un droit public
nouveau obligeait les arbitres à se dessaisir, il leur appartiendrait de le
constater.
Telefunken soutient en outre que les lois émises par les
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puissances occupantes en Allemagne lui rendraient impossible l'exécution du
contrat et même la participation à une procédure ayant le contrat pour objet.
C'est seulement si les lois visées affectaient la convention d'arbitrage
elle-même que la Cour aurait à s'occuper de cet argument. Or, elle ne voit
rien, dans cette législation, qui permette de le croire. Dans le cas où les
lois des puissances occupant es rendraient la danse arbitrale inopérante en
interdisant à Telefunken de plaider, alors il s'agirait de dispositions de
droit étranger dont les tribunaux suisses, jugeant selon le droit suisse,
n'auraient pas à tenir compte. Dans la mesure où Telefunken invoquerait un cas
de force majeure (art. 119
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 119 - 1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. |
|
1 | L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. |
2 | Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû. |
3 | Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée. |
arbitrale (impossibilité matérielle faute de devises ou impossibilité
juridique), il appartiendrait aux arbitres d'en connaître, car «il ne s'agit
pas non plus ici de questions qui se posent du fait qu'il y a clause
arbitrale». «Les moyens de Telefunken valent aussi bien à l'encontre de la
procédure devant les tribunaux ordinaires suisses, s'ils étaient compétents,
qu'à l'encontre de la procédure arbitrale voulue par Philips».
B. - En temps utile, Telefunken a formé un recours de droit public contre cet
arrêt, dont elle demande l'annulation. Elle invoque l'art. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 4 Principes - 1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi. |
|
1 | Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi. |
2 | Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi. |
violation des art. 369 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 369 Procédure de récusation - 1 Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation. |
|
1 | Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation. |
2 | Si aucune procédure n'a été convenue et que la procédure arbitrale n'est pas encore terminée, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l'arbitre dont la récusation est demandée dans les 30 jours qui suivent celui où la partie requérante a pris connaissance du motif de récusation ou aurait pu en prendre connaissance si elle avait fait preuve de la diligence requise; la demande est communiquée aux autres arbitres dans le même délai.190 |
3 | La partie requérante peut, dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande, demander à l'organe désigné par les parties de statuer ou, à défaut d'un tel organe, à l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.191 |
4 | Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, pendant la procédure de récusation, continuer la procédure et rendre une sentence avec la participation de l'arbitre visé par la récusation. |
5 | La décision sur la récusation ne peut être revue qu'à la faveur d'un recours contre la première sentence attaquable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 374 Mesures provisionnelles, sûretés et dommages-intérêts - 1 L'autorité judiciaire ou, sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles, notamment aux fins de conserver des moyens de preuve. |
|
1 | L'autorité judiciaire ou, sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles, notamment aux fins de conserver des moyens de preuve. |
2 | Si la personne visée ne se soumet pas à une mesure ordonnée par le tribunal arbitral, celui-ci ou une partie peut demander à l'autorité judiciaire de rendre les ordonnances nécessaires; si la demande est déposée par une partie, celle-ci doit requérir l'assentiment du tribunal arbitral. |
3 | Le tribunal arbitral ou l'autorité judiciaire peuvent astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. |
4 | Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. Toutefois, s'il prouve qu'il les a demandées de bonne foi, le tribunal arbitral ou l'autorité judiciaire peuvent réduire les dommages-intérêts ou ne pas en allouer. La partie lésée peut faire valoir ses prétentions dans la procédure arbitrale pendante. |
5 | Les sûretés sont libérées dès qu'il est établi qu'aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d'incertitude, le tribunal arbitral impartit à l'intéressé un délai pour agir. |
Genève et de la Convention internationale du 26 septembre 1927 pour
l'exécution des sentences arbitrales étrangères (en bref: la Convention du 26
septembre 1927) et, d'une manière générale, la violation du droit
international privé et de ses règles de rattachement.
C. - Dans sa réponse, la Cour de justice déclare s'en référer à son arrêt.
D. - Philips conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.- La demande formée par Philips devant les tribunaux genevois tendait
uniquement à la nomination de
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l'arbitre de Telefunken en vue de la constitution du tribunal arbitral prévu
par le Roehrenvertrag. Telefunken allègue en particulier que l'arrêt rendu par
la Cour de justice le 18 avril 1952, violerait des traités internationaux
conclus par la Confédération, à savoir le Protocole de Genève et la Convention
du 26 septembre 1927. Ces traités ne concernent pas «les relations
commerciales et douanières, les patentes, la libre circulation et
l'établissement» (art. 125 ch. 1 lit. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 374 Mesures provisionnelles, sûretés et dommages-intérêts - 1 L'autorité judiciaire ou, sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles, notamment aux fins de conserver des moyens de preuve. |
|
1 | L'autorité judiciaire ou, sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles, notamment aux fins de conserver des moyens de preuve. |
2 | Si la personne visée ne se soumet pas à une mesure ordonnée par le tribunal arbitral, celui-ci ou une partie peut demander à l'autorité judiciaire de rendre les ordonnances nécessaires; si la demande est déposée par une partie, celle-ci doit requérir l'assentiment du tribunal arbitral. |
3 | Le tribunal arbitral ou l'autorité judiciaire peuvent astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. |
4 | Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. Toutefois, s'il prouve qu'il les a demandées de bonne foi, le tribunal arbitral ou l'autorité judiciaire peuvent réduire les dommages-intérêts ou ne pas en allouer. La partie lésée peut faire valoir ses prétentions dans la procédure arbitrale pendante. |
5 | Les sûretés sont libérées dès qu'il est établi qu'aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d'incertitude, le tribunal arbitral impartit à l'intéressé un délai pour agir. |
recourante (ch. 2 du Protocole de Genève et art. 1er al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 374 Mesures provisionnelles, sûretés et dommages-intérêts - 1 L'autorité judiciaire ou, sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles, notamment aux fins de conserver des moyens de preuve. |
|
1 | L'autorité judiciaire ou, sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles, notamment aux fins de conserver des moyens de preuve. |
2 | Si la personne visée ne se soumet pas à une mesure ordonnée par le tribunal arbitral, celui-ci ou une partie peut demander à l'autorité judiciaire de rendre les ordonnances nécessaires; si la demande est déposée par une partie, celle-ci doit requérir l'assentiment du tribunal arbitral. |
3 | Le tribunal arbitral ou l'autorité judiciaire peuvent astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. |
4 | Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. Toutefois, s'il prouve qu'il les a demandées de bonne foi, le tribunal arbitral ou l'autorité judiciaire peuvent réduire les dommages-intérêts ou ne pas en allouer. La partie lésée peut faire valoir ses prétentions dans la procédure arbitrale pendante. |
5 | Les sûretés sont libérées dès qu'il est établi qu'aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d'incertitude, le tribunal arbitral impartit à l'intéressé un délai pour agir. |
26 septembre 1927) ne sont pas non plus des dispositions de droit civil ou de
droit pénal «(art. 84 ch. 1 lit. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 374 Mesures provisionnelles, sûretés et dommages-intérêts - 1 L'autorité judiciaire ou, sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles, notamment aux fins de conserver des moyens de preuve. |
|
1 | L'autorité judiciaire ou, sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles, notamment aux fins de conserver des moyens de preuve. |
2 | Si la personne visée ne se soumet pas à une mesure ordonnée par le tribunal arbitral, celui-ci ou une partie peut demander à l'autorité judiciaire de rendre les ordonnances nécessaires; si la demande est déposée par une partie, celle-ci doit requérir l'assentiment du tribunal arbitral. |
3 | Le tribunal arbitral ou l'autorité judiciaire peuvent astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. |
4 | Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. Toutefois, s'il prouve qu'il les a demandées de bonne foi, le tribunal arbitral ou l'autorité judiciaire peuvent réduire les dommages-intérêts ou ne pas en allouer. La partie lésée peut faire valoir ses prétentions dans la procédure arbitrale pendante. |
5 | Les sûretés sont libérées dès qu'il est établi qu'aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d'incertitude, le tribunal arbitral impartit à l'intéressé un délai pour agir. |
Tribunal fédéral (RO 41 II 534, 71 II 179 etc.), le contrat d'arbitrage relève
de la procédure civile; les conventions internationales qui règlent la
nomination des arbitres, la procédure et l'exécution des sentences arbitrales
en relèvent aussi. Il suit de là que le Tribunal fédéral est compétent pour
connaître, par la voie du recours de droit public, des griefs que Telefunken
soulève sur l'application des traités internationaux. Il a du reste, dans ce
domaine, pouvoir de libre examen et n'est pas limité au point de vue étroit de
l'arbitraire (art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
2.- Selon le ch. 2 al. 1 du Protocole de Genève, «la procédure de l'arbitrage,
y compris la constitution du tribunal arbitral. est réglée par la volonté des
parties et par la loi du pays sur le territoire duquel l'arbitrage a lieu «.
Cette disposition est, en principe, applicable au cas particulier. s'agissant
de la constitution du tribunal arbitral.
La recourante allègue il est vrai que, selon la doctrine généralement reçue en
droit international, le Protocole de Genève, ratifié à la fois par la Suisse,
les Pays-Bas et l'Allemagne, ne serait pas applicable en l'espèce, car, entre
ces deux derniers pays, ses effets seraient suspendus depuis l'ouverture des
hostilités, le 10 mai 1940. Mais il n'en reste pas moins qu'à l'égard de la
Suisse, Etat resté neutre, les
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Pays-Bas d'une part, l'Allemagne d'autre part demeurent liés par cotte
convention. Du point de vue du juge suisse, les parties au présent litige sont
respectivement soumises à la juridiction d'Etats contractants. La condition
posée par le ch. 1er al. 1 du Protocole de Genève est donc remplie et cette
convention s'applique. Peu importe que. dans les relations entre les deux
Etats à la juridiction desquels sont soumises les parties, on doive considérer
les effets de la convention comme suspendus ou non.
Il est donc nécessaire de rechercher, conformément ait ch. 2 al. 1 du
Protocole de Genève si le juge genevois était fondé à nommer l'arbitre de
Telefunken premièrement selon la volonté des parties et secondement, au
besoin, selon la loi du pays sur le territoire duquel l'arbitrage a lieu.
Comme il a été dit plus haut, le Tribunal fédéral examinera librement ces deux
points (v. consid. 1). Le grief d'arbitraire que la recourante élève contre
l'interprétation de la loi de procédure civile genevoise par l'arrêt attaqué
n'aura donc pas à être examiné spécialement.
3.- Sur la nomination des arbitres, les parties sont convenues (ch. 208 du
Roehrenvertrag) que chacune d'entre elles nommera le sien et que si l'une ne
le fait pas dans le délai d'un mois, son arbitre sera désigné par le Président
du Tribunal fédéral. En l'espèce, Telefunken s'étant refusée à désigner son
arbitre, Philips a demandé au Président du Tribunal fédéral de le nommer. Ce
magistrat, cependant, a refusé de faire droit à la requête, parce que l'une
des parties contestait que le litige dût être soumis à la juridiction
arbitrale. Cette décision est éclairée par la jurisprudence (RO XVIII p. 617
31 I 599) selon laquelle, la nomination d'arbitres ne rentrant pas dans les
attributions officielles du Tribunal fédéral, cette autorité se refuse à de
telles nominations lorsque l'une des parties allègue l'invalidité du contrat
d'arbitrage ou conteste que le litige relève de ce contrat. Dans un tel cas,
le Tribunal fédéral exige, pour donner suite à la demande de nomination, que
la contestation qui s'oppose à son intervention
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ait été préalablement tranchée par un jugement. Telefunken voudrait que cette
procédure fût suivie en l'espèce Philips s'y oppose. Il est nécessaire
d'examiner cette question à la lumière de la convention d'arbitrage.
Cette convention ne règle pas l'éventualité où le Président du Tribunal
fédéral refuserait de nommer l'arbitre en lien et place de l'une des parties,
défaillante, ou même refuserait de le nommer tout en réservant le cas où la
compétence du tribunal arbitral aurait fait l'objet d'un jugement préalable.
En effet, les parties n'ont ni désigné la personne ou l'autorité qui nommerait
l'arbitre à défaut du Président du Tribunal fédéral, ni stipulé qu'en cas de
refus de ce magistrat le litige serait porté devant le juge ordinaire, la voie
arbitrale était désormais fermée. Du reste, les hommes d'affaires et les
hommes de loi avertis qui ont sans doute collaboré à la rédaction d'un contrat
aussi important que le Roehrenvertrag auraient examiné ou fait examiner
l'éventualité d'un refus s'ils l'avaient envisagée. Ils auraient alors vu que,
du fait de la jurisprudence qu'on vient de rappeler, la clause prévoyant
l'intervention du Tribunal fédéral, telle qu'on la trouve sous le ch. 208,
n'avait pour ainsi dire aucune portée pratique et ils l'auraient
nécessairement modifiée. On ne saurait en tout cas déduire de cette clause
que, pour le cas où le Président du Tribunal fédéral se refuserait à nommer
l'arbitre, les parties auraient entendu se soumettre, au besoin et
préalablement à tout arbitrage, à une procédure judiciaire pour faire trancher
la question de la compétence du tribunal arbitral. On le peut d'autant moins
qu'elles sont expressément convenues (ch. 207 du Roehrenvertrag) qu'elles
renonçaient irrévocablement au droit de porter leurs différends devant les
tribunaux ordinaires.
4.- La volonté exprimée par les parties ne permettant pas de trancher la
question qui se pose, il y a lieu de se référer, comme on l'a dit plus haut, à
la loi du pays sur le territoire duquel l'arbitrage a lieu (oh. 2 al. 1 du
Protocole de Genève).
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L'arbitrage aura incontestablement lieu en Suisse, de sorte que la loi
applicable est la loi suisse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
précitée (v. consid. 1), le contrat d'arbitrage relève de la procédure civile;
les clauses qui règlent la nomination des arbitres en relèvent aussi.
Cependant, la loi fédérale de procédure civile n'est pas applicable, car le
litige sur le fond ressortirait au juge cantonal (art. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 1 - 1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5. |
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1 | La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5. |
2 | Elle est complétée par les chap. 1, 2 et 6 LTF, sauf disposition contraire de la présente loi. |
l'une des lois cantonales de procédure qui s'appliquera nécessairement. Or,
seule la loi genevoise entre en ligne de compte, la convention d'arbitrage
(ch. 208 du Roehrenvertrag) localisant le litige à Genève et prévoyant en
particulier que le tribunal arbitral appliquera la procédure genevoise.
L'art. 374
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 1 - 1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5. |
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1 | La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5. |
2 | Elle est complétée par les chap. 1, 2 et 6 LTF, sauf disposition contraire de la présente loi. |
parties ne s'accordent sur le choix, les arbitres seront nommés suivant le
mode prévu par la convention et, à défaut de stipulation à cet égard, par le
Tribunal». Il s'agit incontestablement, dans la présente espèce, d'un
arbitrage forcé (art. 370
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 1 - 1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5. |
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1 | La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5. |
2 | Elle est complétée par les chap. 1, 2 et 6 LTF, sauf disposition contraire de la présente loi. |
renoncé à déférer à la juridiction ordinaire les litiges visés par la
convention d'arbitrage. Il s'ensuit qu'à défaut de volonté exprimée par les
parties, il appartenait au «Tribunal», c'est-à-dire au juge ordinaire, de
désigner l'arbitre de Telefunken. La recourante allègue par conséquent à tort
que le juge genevois aurait donné de l'art. 374
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 1 - 1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5. |
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1 | La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5. |
2 | Elle est complétée par les chap. 1, 2 et 6 LTF, sauf disposition contraire de la présente loi. |
arbitraire. Cette disposition légale s'applique de plein droit et non pas par
analogie comme l'a dit la Cour de justice.
On ne saurait objecter que, les parties ayant précisément voulu éviter toute
procédure judiciaire, sauf le cas où la loi applicable ne leur permettrait pas
de renoncer au recours contre la sentence arbitrale, il n'est pas possible de
leur imposer une telle procédure pour faire nommer un arbitre si l'une d'entre
elles se refuse à cette désignation. Il est vrai que l'interprétation de leur
volonté, exprimée dans la convention d'arbitrage, ne permet pas de leur
imposer une procédure judiciaire. Mais la loi qui s'applique
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pour suppléer le défaut de leur volonté commune le permet en revanche.
5.- Le «Tribunal» que vise l'art. 374
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 1 - 1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5. |
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1 | La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5. |
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instance de Genève selon la loi genevoise d'Organisation judiciaire elle-même
(art. 17). On ne voit pas, du reste, quel autre juge pourrait être compétent
ratione loci. La recourante serait en tout cas mal venue à contester la
compétence du juge genevois. Car l'art. 208 du Roehrenvertrag lui-même prévoit
que la loi genevoise de procédure civile sera applicable à l'arbitrage. Il
faut y voir une convention des parties mettant dans la compétence du juge
genevois les actes par lesquels l'Etat doit intervenir pour régler la
procédure arbitrale (RO XXXI, t. I, p. 585; consid. 2; arrêt non publié en la
cause Ideal Film S.A., du 27 mars 1947, consid. 5 lit. b).
6. -
7.- La recourante allègue enfin qu'elle n'a pas refusé sans droit de désigner
son arbitre, qu'elle n'avait premièrement pas à le faire, le Roehrenvertrag
ayant cessé de sortir ses effets dès l'ouverture des hostilités entre
l'Allemagne et les Pays-Bas et étant expiré en tout cas le 30 juin 1946, selon
son ch. 205. Elle allègue en outre qu'elle a été empêchée de désigner son
arbitre par les lois que les autorités d'occupation ont promulguées en
Allemagne, lois que le juge suisse doit prendre en considération de par les
règles de rattachement du droit suisse et qu'on ne saurait dire incompatibles
avec l'ordre public suisse. Elle estime qu'il s'agit là d'un cas de force
majeure. Enfin, elle affirme que le règlement de litiges tels que celui qui
s'est élevé entre elle et Philips devra être prévu par les traités de paix.
Elle conteste donc que le tribunal arbitral à la constitution duquel tend
l'arrêt attaqué soit compétent ou, tout au moins, puisse se saisir de la
demande qui doit lui être soumise. La cour cantonale a examiné cette question
dans la mesure où les arguments invoqués ne pouvaient l'être qu'à l'encontre
de la seule procédure d'arbitrage et auraient été inopérants s'il s'était agi
d'une procédure devant le
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juge ordinaire. Mais on ne voit pas, fût-ce dans cette mesure restreinte, que
les questions examinées aient été décisives pour l'objet même du litige,
c'est-à-dire la nomination de l'arbitre, et que le droit international, en
particulier le Protocole de Genève, ait voulu soumettre ces questions au juge
éventuellement chargé de la nomination. L'examen qu'en a fait le juge genevois
ne peut donc être considéré que comme un examen prima facie; les solutions
données n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Le pouvoir d'examen des
tribunaux (oh. 4 al. 2 du Protocole de Genève) sur les points dont il s'agit,
demeure réservé, ainsi que celui du juge de l'exequatur, qui sera
éventuellement appelé à se prononcer conformément à l'art. 1er al. 1 lit. a de
la Convention du 26 septembre 1927.
Les considérants de l'arrêt attaqué relatifs à la compétence du tribunal
arbitral n'étant pas nécessaires à la solution du litige, le Tribunal fédéral
ne saurait les revoir.
8.- La recourante n'a pas attaqué l'arrêt de la Cour de justice dans la mesure
ou cet arrêt formule les questions posées aux arbitres. Le Tribunal fédéral
n'a donc pas à se prononcer sur ce point (art. 90 ch. 1 lit. b
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 1 - 1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5. |
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1 | La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5. |
2 | Elle est complétée par les chap. 1, 2 et 6 LTF, sauf disposition contraire de la présente loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le recours.