S. 285 / Nr. 44 Haftung für militärische Unfälle (f)

BGE 78 I 285

44. Arrêt du 4 Juillet 1952 dans la cause Treina contre Confédération suisse.

Regeste:
Responsabilité de la Confédération pour les dommages causés par des véhicules
militaires sur la voie publique; compétence du Tribunal fédéral.
Par rapport à l'art. 27 OM, les dispositions de la loi sur la circulation des
véhicules automobiles constituent la loi spéciale et déterminent le for.
Verkehrsunfälle mit Militärfahrzeugen auf öffentlichen Strassen
Die Haftung des Bundes für den entstandenen Schaden und die Zuständigkeit zur
Beurteilung von Schadenersatzklagen richten sich nach MFG, nicht nach Art. 27
MO und Art. 110, Abs. 1, lit. b OG.
Responsabilità della Confederazione per i danni causati da veicoli militari
sulle strade pubbliche; competenza del Tribunale federale.
Per la responsabilità della Confederazione e il foro fanno stato i disposti
della LA e non gli art. 27 OM e 110, cp. 1, lett. b OG.


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A. - Le 15 mai 1950, sur une route ouverte à la circulation publique, Treina,
qui circulait à motocyclette, est entré en collision avec un véhicule
automobile militaire dont la Confédération était détentrice. Il fut blessé et
sa motocyclette fut endommagée.
B. - Le 20 mars 1952, Treina a ouvert action contre la Confédération en
réparation du dommage causé par cet accident. Il allègue que la collision est
intervenue au cours d'un exercice militaire auquel participaient un grand
nombre de véhicules.
Considérant en droit:
1. Afin de trancher la question de compétence, il convient de déterminer si la
responsabilité de la Confédération pour le dommage invoqué est réglée par
l'art. 27 de la loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire (en
abrégé: Organisation militaire, OM) ou par les dispositions de la loi fédérale
(lu 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles
(en abrégé: Loi sur les automobiles, LA). Si l'art. 27 OM est applicable, le
Tribunal fédéral est compétent (art. 110 OJ et art. 105 de l'AF du 30 mars
1949 concernant l'administration de l'armée suisse). Au contraire, si la
Confédération répond en vertu de la loi sur les automobiles, les dispositions
de cette loi concernant le for seront applicables. Aux termes de l'art. 41
lit. b OJ, la règle de for qui institue le Tribunal fédéral comme juridiction
unique pour les actions de droit civil contre la Confédération lorsque la
valeur litigieuse est d'au moins 4000 fr. n'est pas applicable dans le cas où
l'action est fondée sur la loi sur les automobiles.
2.- En vertu de l'art. 47
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 47
1    I terzi che costruiscono successivamente nuovi impianti devono assumersi tutte le spese d'adattamento alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea.
2    La Confederazione può versare un'indennità speciale, se l'adattamento di un nuovo impianto indispensabile provoca spese eccessivamente elevate.
LA, les dispositions sur la responsabilité civile
contenues dans la loi sur les automobiles sont également applicables aux
dommages causés par les véhicules automobiles de la Confédération. Cette
disposition légale n'excepte pas les véhicules militaires et leur est
applicable. Cela ressort au surplus de l'art. 101 al. 2 de l'AF concernant
l'administration de l'armée suisse,

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qui, à propos des dommages résultant d'accidents, réserve expressément la
responsabilité de la Confédération découlant de la loi sur les automobiles.
Par conséquent, la responsabilité de la Confédération du fait d'un accident dû
à l'emploi d'un véhicule automobile militaire est réglée en principe par la
loi sur les automobiles, tout au moins lorsque les conditions posées par
l'art. 1er de cette loi sont remplies, c'est-à-dire lorsque l'accident est dû
à l'emploi du véhicule sur la voie publique. Tel est incontestablement le cas
dans la présente espèce.
3.- Il y a lieu de rechercher si cette même responsabilité est en outre réglée
par l'art. 27 OM et, dans l'affirmative, comment se règle le conflit des lois.
Dans un grand nombre d'accidents de la circulation où un véhicule militaire
est impliqué, la responsabilité de la Confédération fondée uniquement sur
l'art. 27 OM est douteuse. En effet, cette responsabilité dérive d'un risque
spécial (RO 69 II 92, consid. 2). Les faits du service militaire qui ne créent
pas de risque spécial, et qui ne se distinguent pas des mêmes faits survenus
dans la vie ordinaire, n'engagent pas la responsabilité de la Confédération
lorsqu'ils occasionnent un accident. Or, le plus souvent, la circulation d'un
véhicule militaire ne crée pas un risque différent du risque ordinaire créé
par la circulation de tout véhicule (v. concernant un accident causé par une
bicyclette, 47 II 526).
Cependant, dans certains cas, il n'est pas exclu que les véhicules qui
utilisent la voie publique d'une manière particulière, au cours d'un exercice
militaire, fassent naître un risque spécial, qui serait fixé en principe par
les dispositions de l'art. 27 OM. Toutefois, même dans ce cas, l'art. 27 OM
n'est pas applicable. Il y a en effet conflit de lois. Or, par rapport à
l'art. 27 OM, qui représente une règle très générale, visant toutes espèces
d'exercices militaires, la loi sur les automobiles, qui règle l'utilisation de
la route par des véhicules militaires, constitue la loi spéciale. Le risque de
la circulation est un risque particulier, qui est

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réglé par la législation particulière. L'application de la loi sur les
automobiles exclut dès lors l'application de l'art. 27 OM.
Le Tribunal fédéral en a déjà jugé ainsi en 1941 (RO 67 I 147 et sv.) en se
fondant sur l'ACF du 29 mars 1940 concernant le règlement des prétentions pour
dommages résultant d'accidents survenus pendant le service actif. Cet arrêté,
qui réglait pour la période du service actif l'application de l'art. 27 OM,
réservait expressément, dans son art. 4, la responsabilité de la Confédération
résultant de la loi sur les automobiles. Actuellement c'est l'art. 101 de l'AF
du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée qui est applicable.
Cette disposition légale, qui vise les prétentions en dommages-intérêts
fondées sur les art. 27 à 29
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 47
1    I terzi che costruiscono successivamente nuovi impianti devono assumersi tutte le spese d'adattamento alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea.
2    La Confederazione può versare un'indennità speciale, se l'adattamento di un nuovo impianto indispensabile provoca spese eccessivamente elevate.
OM, réserve également la responsabilité de la
Confédération résultant de la loi sur les automobiles.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral Déclare la demande irrecevable.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 78 I 285
Data : 01. gennaio 1952
Pubblicato : 04. luglio 1952
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 78 I 285
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : Responsabilité de la Confédération pour les dommages causés par des véhicules militaires sur la...


Registro di legislazione
LNA: 47
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 47
1    I terzi che costruiscono successivamente nuovi impianti devono assumersi tutte le spese d'adattamento alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea.
2    La Confederazione può versare un'indennità speciale, se l'adattamento di un nuovo impianto indispensabile provoca spese eccessivamente elevate.
OG: 41  110
OM: 27  29
Registro DTF
47-II-522 • 67-I-147 • 69-II-89 • 78-I-285
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
oms • automobile • responsabilità della confederazione • tribunale federale • strada pubblica • esercitazione militare • organizzazione militare • servizio attivo • motocicletta • risarcimento del danno • bicicletta • membro di una comunità religiosa • difesa militare • parlamento • potere legislativo • decisione • confederazione • svizzera • diritto civile • servizio militare
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