S. 258 / Nr. 38 Bundesrechtliche Abgaben (f)

BGE 78 I 258

38. Arrêt du 16 juillet 1952 dans la cause Etablissement horticole «Rosaria»
Haab et Cie contre Administration fédérale des contributions.


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Regeste:
Impôt sur le chiffre d'affaires: Les roses cultivées en serres sont des
produits du sol au sens de l'art. 11 al. 1 lit. a AChA.
Warenumsatzsteuer: In Treibhäusern gezogene Rosen gelten als Erzeugnisse des
selbst bebauten Bodens im Sinne von Art. 11, Abs. 1, lit. a WUStB.
Imposta sulla cifra d'affari: Le rose coltivate in serre sono dei prodotti del
suolo ai sensi dell'art. 11 cp. 1 lett. a DCA.

A. - La société Rosaria exploite à Lausanne un établissement horticole, 011
elle produit exclusivement des roses. Certaines do ses cultures se font en
plein air, mais la plupart dans des serres qui couvrent une superficie de 3000
m2. Elle ne vend que la rose comme fleur coupée et uniquement sa propre
production, qu'elle livre au commerce. Le montant de ses ventes dépasse 35 000
fr. par an.
Le 1er décembre 1949, l'Administration fédérale des contributions (en bref:
l'Administration) décida que Rosaria, en qualité d'entreprise horticole
livrant exclusivement des produits du sol qu'elle cultivait elle-même, ne
devait pas être considérée comme un grossiste du point de vue de l'impôt sur
le chiffre d'affaires et n'était pas assujettie au paiement de cet impôt (art.
11 al. 1 lit. a AChA).
Le 26 juillet 1951, cependant, l'Administration revint sur cette décision et
assujettit Rosaria, comme grossiste, au paiement de l'impôt sur le chiffre
d'affaires en vertu des art. 9 al. 1 lit. b et 10 al. 2 et 3 AChA, estimant ne
plus pouvoir considérer comme des produits du sol les fleurs cultivées en
serres. Elle inscrivit l'entreprise au registre des grossistes avec effets à
partir du 1er janvier 1951, mais renonça, vu les circonstances spéciales du
cas, à réclamer les décomptes pour la période du 1er janvier au 31 juillet
1951.
Rosaria forma une réclamation contre cet assujettissement,

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mais l'Administration la débouta, le 20 décembre 1951.
B. - Contre cette décision, Rosaria a formé, en temps utile, un recours de
droit administratif. Elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral
annuler la décision attaquée et dire qu'elle n'est pas assujettie à l'impôt
sur le chiffre d'affaires.
C. - L'Administration, dans sa réponse et dans sa duplique, conclut au rejet
du recours.
D. - Une délégation du Tribunal fédéral a procédé, en présence des parties, à
une inspection oculaire de l'exploitation de la recourante et d'autres
entreprises (lu même genre.
Considérant en droit
1.- Selon l'art. 11 al. 1 lit. a AChA, ne peuvent être grossistes et, partant,
contribuables en cette qualité «les agriculteurs, sylviculteurs, horticulteurs
et viticulteurs livrant exclusivement des produits du sol qu'ils cultivent
eux-mêmes» (texte allemand: «Erzeugnisse des von ihnen selbst bebauten
Bodens»). Vu cette disposition légale, la recourante estime n'être pas
contribuable. Elle allègue en effet être une entreprise agricole et ne livrer
que des roses qu'elle cultive elle-même. Le fisc ne conteste pas cette double
allégation; il estime néanmoins que Rosaria doit être assujettie à l'impôt
comme grossiste, parce que, dit-il, les roses cultivées en serres ne sont pas
des «produits du sol».
2.- La loi ne définit pas la notion de «produit du sol», de sorte qu'il faut
s'en tenir à l'acception usuelle du terme (Ro 69 I 113; 72 I 229). Dans cette
acception, on entend par produit du sol tous les végétaux - ou leurs produits
-qui tirent une partie de leur substance du sol en tant que milieu naturel
permanent, modifié et renouvelé ou non par des amendements, des fumures etc.,
quels que soient par ailleurs les moyens techniques employés pour faciliter ou
favoriser la production (cf. la définition du sol, donnée

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par le Tribunal fédéral dans un cas où il s'agissait de l'assujettissement à
la loi sur les fabriques: arrêt Santana, du 2:3 juin 1950, RO 70 I 246).
L'intimée allègue, en se référant au texte allemand de la loi. que le terme
bebauen», qu'emploie l'art. 11 al. 1 lit. a désignerait la culture en plein
air, à l'exclusion de la culture en serres, do sorte qu'il faudrait entendre,
par culture du sol», uniquement la culture en plein air. Elle ajoute que, pour
désigner la culture des fleurs en serres, on dirait plutôt Blumenzucht et,
dans le cas des roses en particulier, «Rosentreiberei». Cependant, le terme
«bebauen» à un sens tout à fait général et désigne l'ensemble des opérations
par lesquelles on soumet une terre à la culture, peu importe les moyens
employés ou le genre de culture entrepris. On ne saurait donc nullement
conclure de son emploi que le législateur aurait visé uniquement la culture en
plein air et exclu la culture sous toit ou en serres. L'expression
«Blumenzucht», au surplus, ne désigne pas seulement la culture des fleurs en
serres, mais aussi bien la culture en plein air.
3.- Cette définition du terme «produit du sol» ne se heurte pas à la ratio
legis. Le but de la disposition exceptionnelle de l'art. 11 al. 1 lit. a AChA
est d'exonérer de l'impôt sur le chiffre d'affaires ceux qui cultivent le sol
au sens défini plus haut et vendent exclusivement les produits de leurs
cultures. Peu importe, dès lors, la nature de ces produits. C'est pourquoi le
législateur n'a fait aucune distinction entre les agriculteurs, les
sylviculteurs, les horticulteurs et les viticulteurs, tous ceux qui
appartiennent à ces catégories professionnelles se livrant à la culture du
sol. Peu importe, de même, que les moyens techniques appliqués à la culture
soient plus ou moins importants, en particulier qu'on fasse la culture à l'air
libre et en plein vent ou qu'on emploie certains moyens de protection, tels
que murs, couvertures, toits ou serres. Cette dernière distinction, en
particulier, serait totalement étrangère à la ratio legis et irait à
l'encontre de l'effet visé,

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car elle pourrait décourager l'application à la culture du sol de moyens
techniques propres à augmenter le rendement et la qualité des produits.
4.- Dans l'espèce considérée, la culture des roses, telle que la pratiquent la
recourante et les autres entreprises que la délégation du Tribunal fédéral a
vues, répond effectivement à la définition de la culture du sol donnée plus
haut. Les rosiers sont plantés dans la terre naturelle que l'on trouve à
l'endroit où se font les cultures. Cette terre peut être aplanie en remblai ou
en déblai à l'intérieur des serres, séparée en parcelles par des bordures de
béton ou même par des chemins bétonnés; elle peut être amendée et on y mélange
une quantité particulièrement forte d'engrais, vu le caractère intensif de la
culture que l'on y fait.
Mais il ne s'agit pas moins d'un sol naturel et permanent, dans lequel se
développent les processus vit aux des plantes et qui n'est ni un simple
support, ni un milieu purement artificiel.
Il est vrai que l'existence de serres, même si elle ne modifie pas le sol,
facteur auquel la loi attribue une valeur décisive, influence néanmoins d'une
manière sensible le développement des plantes en ce sens qu'elle permet
d'égaliser et d'améliorer dans une certaine mesure les conditions
météorologiques qui caractérisent le climat. Mais, supposé que l'on veuille
tenir compte de cet élément on ne pourrait lui attribuer qu'une importance
secondaire et complémentaire, l'influence des phénomènes météorologiques
restant prépondérante. En effet, au cours de son enquête, le Tribunal fédéral
a pu faire les constatations suivantes:
Les serres assurent une production de fleurs coupées plus parfaites,
c'est-à-dire exemptes de taches et de souillures, car elles mettent les
plantes complètement à l'abri des précipitations et du vent. Elles permettent
en outre d'obtenir cinq floraisons par année, tandis qu'en plein air il n'y en
a que trois, et de produire ainsi des fleurs pendant une partie au moins de la
saison froide. Les serres permettent

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même, par certains artifices de culture, de concentrer la floraison sur la
période des fêtes de fin d'année, la vente est particulièrement profitable.
Mais elles ne soustraient nullement la production à l'influence d'autres
phénomènes météorologiques et en particulier de l'insolation et de la
température. Pendant l'hiver, le chauffage suffit à assurer la formation et la
croissance de pousses nouvelles, mais non pas de boutons de fleurs.
Pratiquement et dans l'état actuel de la technique, seul le rayonnement
solaire peut provoquer la fioraison. Lors donc que l'insolation n'atteint pas
un certain minimum, la récolte est négligeable malgré le chauffage. En été,
inversement, lorsque l'insolation est forte, l'horticulteur n'a aucun moyen de
freiner la floraison et d'empêcher qu'elle n'atteigne son point culminant au
moment où les fleurs cultivées en plein air affluent en excès sur le marché.
La serre n'a donc d'utilité appréciable qu'en hiver; mais, même à cette
saison-là, les facteurs météorologiques restent décisifs. Les spécialistes
entendus par le Tribunal estiment que, s'il est difficile de fixer avec
quelque précision la mesure dans laquelle l'existence des serres améliore les
conditions de la production, on peut dire néanmoins que l'importance de la
serre ne l'emporte en tout cas pas sur celle des facteurs naturels.
5.- L'art. 11 al. 1 lit. a Hacha n'exonère de l'impôt les agriculteurs,
sylviculteurs, horticulteurs et viticulteurs que dans le cas où ils livrent
exclusivement des produits de leurs propres cultures. S'ils livrent en outre
des produits achetés, quelle qu'en soit la quantité, ils deviennent des
grossistes contribuables, pourvu qu'ils remplissent par ailleurs les
conditions de l'art. 9 AChA. L'intimée estime que cette distinction crée une
inégalité dont elle a voulu atténuer les effets en assujettissant à l'impôt
ceux qui font des cultures en serres. Cependant, l'inégalité prétendue
n'existerait que si la distinction ne se justifiait par aucune raison
objective. Or, le législateur n'avait en tout cas point de motifs d'exonérer
ceux qui vendent des produits du sol

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qu'ils n'ont pas cultivé eux-mêmes. Lorsqu'un cultivateur vend non seulement
ses propres produits, mais encore des produits achetès, il n'est pratiquement
pas possible de l'assujettir à l'impôt pour ceux-ci et de l'exonérer en même
temps pour ceux-là. Il était donc nécessaire, dans ce cas, de prescrire
l'assujettissement pur et simple. Ceux qui vendent aussi des produits achetés
sont du reste dans une situation plus favorable que les autres. Ils peuvent
notamment, par des achats, corriger l'insuffisance ou les défauts de leur
production. En outre, s'ils ont la qualité de grossistes, ils ne paient pas
l'impôt sur les matières premières qu'ils emploient.
Au surplus, le Tribunal fédéral est tenu, de par l'art. 113 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 113 * - 1 Der Bund erlässt Vorschriften über die berufliche Vorsorge.
1    Der Bund erlässt Vorschriften über die berufliche Vorsorge.
2    Er beachtet dabei folgende Grundsätze:
a  Die berufliche Vorsorge ermöglicht zusammen mit der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise.
b  Die berufliche Vorsorge ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer obligatorisch; das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
c  Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber versichern ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei einer Vorsorgeeinrichtung; soweit erforderlich, ermöglicht ihnen der Bund, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer eidgenössischen Vorsorgeeinrichtung zu versichern.
d  Selbstständigerwerbende können sich freiwillig bei einer Vorsorgeeinrichtung versichern.
e  Für bestimmte Gruppen von Selbstständigerwerbenden kann der Bund die berufliche Vorsorge allgemein oder für einzelne Risiken obligatorisch erklären.
3    Die berufliche Vorsorge wird durch die Beiträge der Versicherten finanziert, wobei die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mindestens die Hälfte der Beiträge ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlen.
4    Vorsorgeeinrichtungen müssen den bundesrechtlichen Mindestanforderungen genügen; der Bund kann für die Lösung besonderer Aufgaben gesamtschweizerische Massnahmen vorsehen.
Cst.,
d'appliquer «les lois votées par l'Assemblée fédérale et les arrêtés de cette
assemblée qui ont une portée générale». Les arrêtés du Conseil fédéral qui
sont fondés sur les pleins pouvoirs lient également le Tribunal fédéral (RO 68
II 317
). Celui-ci serait donc tenu d'appliquer l'art. 11 al. 1 lit. b AChA,
même si cette disposition créait une inégalité injustifiable objectivement et
violait ainsi l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst. (RO 50 I 336).
6. -
Par ces motifs, le Tribunal fédéral Admet le recours, annule la décision
attaquée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 I 258
Date : 01. Januar 1952
Publié : 16. Juli 1952
Source : Bundesgericht
Statut : 78 I 258
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Impôt sur le chiffre d’affaires: Les roses cultivées en serres sont des produits du sol au sens de...


Répertoire des lois
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
Répertoire ATF
50-I-334 • 68-II-308 • 69-I-110 • 70-I-240 • 72-I-226 • 78-I-258
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
serre • tribunal fédéral • grossiste • impôt sur le chiffre d'affaires • vue • viticulteur • agriculteur • saison • tennis • allemand • temps atmosphérique • calcul • augmentation • membre d'une communauté religieuse • marchandise • art et culture • assujettissement • recours de droit administratif • répartition des tâches • exonération fiscale
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