S. 222 / Nr. 32 Streitigkeiten zwischen Vormundschaftsbehörden (f)

BGE 78 I 222

32. Extrait de l'arrêt du 24,:septembre 1952 dans la cause Commission des
tutelles de Bienne contre Autorité tutélaire du district de Boudry.

Regeste:
Art. 377
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
et 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CC. Conditions auxquelles le placement d'un pupille dans une
famille est constitutif de domicile.
Art. 377 und 23 ZGB. Wann begründet die Unterbringung einer bevormundeten
Person in einer Familie Wohnsitz?
Art. 377 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
23 CC. Condizioni alle quali il collocamento d'un tutelato in una
famiglia è costitutivo di domicilio.

L'enfant illégitime Hubert Baunwart est nè le 21 novembre 1950 à Bienne, où sa
mère était et est encore domiciliée. La Commission des tutelles de cette ville
l'a pourvu d'un tuteur, le 14 août 1951, en vertu de l'art. 311 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
CC'. En
octobre 1951, il a été confié à ses

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grands-parents maternels, à Gorgier. Ils ont l'intention de le garder jusqu'à
la fin de sa scolarité; le grand-père désire être nommé tuteur.
Invitée par l'Office des tutelles de Bienne à reprendre la tutelle, l'Autorité
tutélaire du district de Boudry a refusé le 3 mai 1952, estimant que le
pupille n'était pas domicilié à Gorgier.
Le Tribunal cantonal neuchâtelois, siégeant comme autorité tutélaire de
surveillance, a rejeté, le 17 juillet 1952, un recours contre cette décision.
La Commission des tutelles de Bienne demande au Tribunal fédéral d'annuler cet
arrêt et. d'enjoindre à l'Autorité tutélaire du district de Boudry d'assumer
désormais la tutelle de Hubert Bannwart.
Considérant en droit.
1.- (Il s'agit non d'un recours de droit public, mais d'une contestation entre
autorités tutélaires dans le sens de l'art. 83 litt
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
. e OJ.)
2.- Selon la jurisprudence relative à l'art. 377
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
CC, lorsque le pupille
modifie le lieu de son séjour avec le consentement de l'autorité tutélaire, de
telle sorte que sa résidence serait - si l'art. 25
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
CC ne s'appliquait pas
-constitutive de domicile en vertu de l'art. 23 al. 1, la tutelle passe à
l'autorité de la nouvelle résidence (RO 71 I 159; arrêt Waisenamt Winterthur
du 21 novembre 1951, consid. 1). Si le pupille est incapable de discernement,
c'est non point évidemment sur son intention qu'il faut tabler - le critère de
l'art. 23 est alors inutilisable - mais sur les circonstances qui ont entouré
son placement à l'endroit où il se trouve et sur l'intention dans laquelle
l'autorité tutélaire l'a ordonné ou agréé. Sans doute son séjour dans un
établissement ne saurait-il créer un domicile (art. 26). Mais il en va
autrement d'un pupille confié à une famille, en particulier à des parents,
lorsque tout porte à croire qu'il y restera d'une manière durable et que sa
nouvelle résidence paraît le centre de ses relations personnelles. Il y a

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alors constitution de domicile, à moins cependant que le placement du pupille
ne soit dépourvu de raisons objectives ou contraire à ses intérêts, que, par
exemple, l'autorité tutélaire n'y ait procédé pour se débarrasser d'une tâche
ingrate (RO 56 I 179; arrêt Vormundschaftsbehörde Basel du 22 mars 1950 et
l'arrêt Waisenamt Winterthur déjà cité). Il est toutefois nécessaire, en cas
de placement justifié, que le séjour ait déjà duré quelque temps. C'est au
moment du dépôt de la demande devant le Tribunal fédéral qu'il faut se
reporter pour décider si cette condition est remplie.
3.- Hubert Bannwart se trouve chez les parents de sa mère avec l'assentiment
de l'autorité tutélaire de Bienne. La défenderesse ne conteste pas qu'il est
en bonnes mains. Ses grands-parents désirent le garder et l'envoyer plus tard
à l'école. Le grand-père est disposé à exercer les fonctions de tuteur. Rien
ne permet de supposer que l'enfant a été conduit à Gorgier pour des raisons
étrangères à son intérêt. L'Autorité tutélaire du district de Boudry n'allègue
rien de tel. Quant à l'impossibilité pour un enfant de deux ans de manifester
l'intention d'acquérir un nouveau domicile, on a vu qu'elle ne joue pas de
rôle. Peu importe, de même, qu'on ne puisse encore affirmer en toute certitude
que l'enfant fréquentera l'école à Gorgier. Bien que, lors du dépôt de la
demande, son séjour dans cette localité n'atteignit pas encore une année,
l'ensemble des circonstances atteste qu'il est destiné à durer longtemps.
C'est cela qui est déterminant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet la demande et invite l'Autorité tutélaire du district de Boudry à
reprendre la tutelle de Hubert Bannwart.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 I 222
Date : 01 janvier 1952
Publié : 24 septembre 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 I 222
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 377 et 23 CC. Conditions auxquelles le placement d'un pupille dans une famille est constitutif...


Répertoire des lois
CC: 23 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
25 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
311 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
377 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
377e
OJ: 83
Répertoire ATF
56-I-174 • 71-I-158 • 78-I-222
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation ou approbation • autorité tutélaire • autorité tutélaire de surveillance • calcul • doute • grands-parents • membre d'une communauté religieuse • pupille • quant • recours de droit public • relations personnelles • séjour dans un établissement • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vue