S. 7 / Nr. 3 Strafgesetzbuch (f)

BGE 77 IV 7

3. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 Janvier 1951 dans la cause Rey
contre Ministère public du canton de Fribourg.

Regeste:
Art. 119 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
1    L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
2    L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.
3    Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4    Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.
5    À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
, 70 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
et 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP.
1. Le caractère professionnel de l'avortement ne suppose pas la grossesse des
femmes sur lesquelles des man oeuvres ont été pratiquées.
2. La prescription de l'action pénale et son point de départ.
Art. 119 Ziff. 3, 70 Abs. 3, 71 Abs. 3 StGB.
1. Gewerbsmässigkeit der Abtreibung verlangt nicht Schwangerschaft.
2. Verfolgungsverjährung und ihr Beginn.
Art. 119
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
1    L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
2    L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.
3    Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4    Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.
5    À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
cifra 3, 70 cp. 3, 71 cp. 3 CP.
1. L'aborto per mestiere non presuppone la gravidanza delle donne sulle quali
sono state compiute le manovre abortive.
2. Prescrizione dell'azione penale e sua docorrenza.

Par jugement du 7 juin 1950, le Tribunal de la Sarine a infligé à Cécile Rey
trois ans de réclusion en vertu de l'art.

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119 ch. 3 CP. Il a constaté que, de 1944 à 1949, elle s'était livrée,
moyennant une rémunération de 30 à 250 fr., à des manoeuvres abortives sur les
femmes suivantes
1) Jeanne Zahno, en automne 1944 (30 fr.),
2) Edith Meier, en septembre 1945 (60 fr.),
3) Alice Monney, en septembre 1946 (250 fr.),
4) Blanche Ceriana, le 20 mai 1947 (150 fr.),
5) Bertha Birbaum, en mars 1949 (100 fr.),
6) Gemma Roulin, en mars 1949 (100 fi.),
7) Violette Evalet, en novembre 1949 (150 fr.).
Le Tribunal a admis que la prévenue s'était rendue coupable, dans les cas
Monney et Birbaum, du crime consommé (art. 119 ch. 1) et dans les autres la
grossesse n'étant pas établie du crime impossible d'avortement (art. 119 ch. 1
combiné avec l'art. 23).
Déboutée par la Cour de cassation fribourgeoise, elle s'est pourvue en nullité
au Tribunal fédéral. Elle conteste le caractère professionnel des infractions.
Considérant en droit:
1.- Fait métier d'une infraction celui qui, disposé à agir dans un nombre
indéterminé de cas pour se procurer des ressources, la commet effectivement à
plusieurs reprises (RO 74 IV 141 et les citations, arrêts Willemin et consorts
du 7 octobre 1949 et Dessemontet du 5 juillet 1950). Peu importe, dans le cas
de l'art. 119 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
1    L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
2    L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.
3    Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4    Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.
5    À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
, que le résultat cherché se soit produit ou non (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.

CP) ou encore qu'il n'ait pu être atteint, soit que l'auteur ait usé de Moyens
impropres soit que la femme, en réalité, n'ait pas été enceinte (art. 23).
L'intention de tirer un gain de pratiques abortives n'a en effet rien à voir
avec l'obtention du résultat. La Cour de céans s'est toujours prononcée dans
ce sens (RO 72 IV 109 arrêts Prêtre du 4 décembre 1944, Waldispühl du 13
juillet 1945 consid. 2). Cette jurisprudence, établie à une époque où
l'avortement tenté sur une personne non enceinte n'était pas

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jugé punissable (RO 70 IV 152), se justifie encore plus depuis qu'a été rendu
l'arrêt Elmer qui le fait tomber sous le coup de l'art. 23 (RO 74 IV 66).
La recourante persiste à invoquer l'arrêt RO 70 IV 16 . Ce dernier relève
simplement que le caractère professionnel de l'infraction ne résulte pas de la
seule volonté de réitérer il faut encore que l'acte ait été effectivement
commis plusieurs fois. Or, il y a aussi pluralité d'actes lorsque l'agent
procède à maintes interventions sur des femmes non enceintes. Ce n'est pas la
fréquence du résultat qui rend son comportement particulièrement condamnable,
mais la répétition d'actes criminels, dans un esprit de lucre.
2.- De l'automne 1944 au mois de novembre 1949, la recourante a pratiqué sept
fois des manoeuvres abortives, contre paiement de 30 à 250 fr. Elle a par
conséquent fait métier de l'avortement. Quoique échelonnées sur six ans, ses
interventions se succédaient avec une certaine régularité, à raison
généralement d'une par an. On peut en inférer qu'elle entendait en tirer des
revenus. Cette conclusion n'est pas infirmée par l'interruption constatée de
mai 1947 à mars 1949, d'autant moins qu'en 1949 Cécile Rey a procédé à trois
interventions (arrêt Meyer du 19 février 1949). Dans l'affaire Micheli, dont
elle se prévaut, la prévenue s'était abstenue pendant quatre ans de toute
manoeuvre abortive et les premiers juges avaient admis, sur la base d'une
appréciation souveraine des preuves, qu'elle n'était pas disposée à agir, en
vue du gain, au gré des occasions qui se présentaient (RO 71 IV 116). Enfin,
il est indifférent que, dans quelques cas, la recourante ait d'abord refusé
ses services. Elle a fini par intervenir et, chaque fois, contre paiement.
C'est cela qui est déterminant.
3.- La recourante ayant fait métier de l'avortement au sens de l'art. 119 ch.
3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
1    L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
2    L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.
3    Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4    Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.
5    À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
CP, ses infractions forment une unité (délit collectif). Il s'ensuit que
l'action pénale se prescrit non par deux ans selon l'art. 119 ch. 1, mais

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par dix ans conformément à l'art. 70 al. 3 (RO 71 IV 238; arrêt Dessemontet,
consid. 4) et que la prescription court seulement du jour du dernier acte
(art. 71 al. 3), en l'espèce novembre 1949.
Il est vrai que Cécile Rey a commencé d'exercer son activité coupable à une
époque où les manoeuvres abortives pratiquées sans qu'il y eût grossesse
n'étaient pas considérées comme punissables. Mais elle ne saurait pour autant
bénéficier d'une jurisprudence aujourd'hui abandonnée. Du reste cette dernière
tenait déjà compte de telles interventions à propos du caractère professionnel
de l'infraction (arrêts Prêtre et Waldispühl), de sorte que le recourante
aurait de toute façon dû être condamnée en vertu de l'art. 119 ch. 3.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral Rejette le pourvoi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 77 IV 7
Date : 01 janvier 1951
Publié : 23 janvier 1951
Source : Tribunal fédéral
Statut : 77 IV 7
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 119 ch. 3, 70 al. 3 et 71 al. 3 CP.1. Le caractère professionnel de l’avortement ne suppose...


Répertoire des lois
CP: 22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
119
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
1    L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
2    L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.
3    Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4    Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.
5    À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
Répertoire ATF
70-IV-12 • 70-IV-152 • 71-IV-113 • 71-IV-237 • 72-IV-107 • 74-IV-139 • 74-IV-65 • 77-IV-7
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
grossesse • action pénale • tribunal fédéral • bénéfice • début • membre d'une communauté religieuse • fribourg • répétition • intervention • illicéité • décision • salaire • calcul • mois • cour de cassation pénale • vue • délit collectif • tombe • commettant • tennis