S. 100 / Nr. 26 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 77 III 100

26. Entscheid vom 19. Oktober 1951 i. S. Metall-Kontor A. G.

Regeste:
Das beneficium excussionis realis (Art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
SchKG) ist dem auf Pfändung oder
Konkurs betriebenen Schuldner auch dann zu gewähren, wenn er das Bestehen
eines Pfandrechts zwar bestreitet, aber klar nachweist, dass der Gläubiger ihm
gehörende Venmögensstücke als Pfand beansprucht und ihn so an der freien
Verfügung über diese Gegenstände hindert.
Le beneficium excussonis realis (art. 41 LP) doit être accordé au débiteur
poursuivi par voie de saisie ou de faillite même s'il conteste l'existence
d'un droit de gage mais démontre clairement que le créancier revendique à
titre de gage des biens qui appartiennent au débiteur et empêche ainsi ce
dernier d'en disposer librement.
Il beneficium excussionis realte (art. 41 LEF) dev'essere concesso al debitore
escusso in via di pignoramento o di fallimento anche se contesta l'esistenza
di un diritto di Pegno, ma dimostra chiaramente che il creditore rivendica a
titolo di pegno dei beni che appartengono al debitore e impedisce così
quest'ultimo di disporne liberamente.

Mit Zahlungsbefehl Nr. 7564 vom 5. April 1951 betrieb die Aktiengesellschaft
für Finanzierungen und Beteiligungen die Rekurrentin für Fr. 148,500.- auf
Faustpfandverwertung. Als Pfandgegenstand nannte der Zahlungsbefehl:«1368
Parts sociales Fonderies et Ateliers Mécaniques de la Thur S.à r.l.
Bitschwiller-les-Thann (Ht.Rhin) à ffr. 7,500.- nom. 1 Cert. Nr. 5, Parts No.
1489/2856, in Händen der Gläubigerin». Am 13. April 1951 erhob die Rekurrentin
Rechtsvorschlag in dem Sinne, dass sie von der Forderung den Betrag von Fr.
25,000.- als «inzwischen bezahlt bestritt und den Betrag von Fr. 123,500.-
anerkannte, und dass sie das Pfandrecht im vollen Umfang (also auch für den
anerkannten Teil der Forderung) bestritt.

Seite: 101
Hierauf liess die Gläubigerin der Rekurrentin am 4. Mai 1951 für den Betrag
von Fr. 123,500.- einen Zahlungsbefehl für die ordentliche Betreibung auf
Pfändung oder Konkurs zustellen (Betreibung Nr. 7942). Die Rekurrentin schlug
Recht vor und führte ausserdem Beschwerde mit dem Antrag, diese zweite
Betreibung sei wegen Verletzung von Art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
SchKG aufzuheben. Den abweisenden
Entscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde vom 23. Juli 1951 hat sie an das
Bundesgericht weitergezogen.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1.- Von den Fällen der Wechselbetreibung (Art. 41 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
Satz 2 und Art. 177
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 177 - 1 Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
1    Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
2    Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.

SchKG) und der Betreibung für grundpfändlich gesicherte Zinse und Annuitäten
(Art. 41 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
SchKG) abgesehen, kann nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichts zu Art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
SchKG der Schuldner, der auf Pfändung oder Konkurs
betrieben wird, durch Beschwerde die Aufhebung dieser Betreibung erreichen,
wenn er in liquider Weise darzutun vermag, dass die Forderung pfandgesichert
ist (BGE 23 il 1976, 54 III 243 f., 68 III 133 ff.), und der Gläubiger nicht
seinerseits nachweist, dass ihm das Pfand als bloss subsidiäre Sicherheit
bestellt oder das Recht eingeräumt worden ist, vor der Pfandsicherheit die
allgemeine Haftung des Schuldnervermögens in Anspruch zu nehmen (BGE 58 III 58
f., 68 III 133 ff., 77 III 2 f.), oder dass eine Vereinbarung besteht, wonach
er zum privaten Verkaufe des Pfandes berechtigt ist. (In diesem letzten Falle
ist nach BGE 73 III 16 nicht auf Beschwerde hin von der Aufsichtsbehörde,
sondern auf Rechtsvorschlag hin vom Richter zu entscheiden, ob der Schuldner
einen Anspruch auf Vorausliquidation des Pfandes habe.) Das beneficium
excussionis realis, das der Schuldner einer pfandgesicherten Forderung hienach
geniesst, wenn keine entgegenstehenden Abmachungen getroffen wurden und auch
keiner der eingangs erwähnten, vom Gesetz vorbehaltenen

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Sonderfälle gegeben ist, wird durch die Erwägung gerechtfertigt, dass der
Schuldner die verpfändeten Vermögensgegenstände nicht frei verwerten kann, um
sich die Mittel zur Zahlung seiner Schuld zu verschaffen, und folglich bei
Durchführung der ordentlichen Betreibung unter Umständen die Pfändung und
Verwertung anderer Gegenstände oder gar den Konkurs über sich ergehen lassen
müsste, selbst wenn die Schuld mit Hilfe des Pfandes hätte gedeckt werden
können. Hiezu kommt, dass der Gläubiger das Pfand gerade zu dem Zwecke
erhalten hat, dass er sich beim Verzuge des Schuldners daraus bezahlt machen
kann. Deshalb darf ihm im Regelfalle zugemutet werden, sich zunächst an das
Pfand zu halten.
Die gleichen Überlegungen treffen im wesentlichen auch dann zu, wenn der
Schuldner nicht das Bestehen eines Pfandrechts, wohl aber die Tatsache
behauptet und nachzuweisen vermag, dass der Gläubiger an ihm gehörenden
Gegenständen ein Pfand- oder Retentionsrecht beansprucht, das von ihm
bestritten wird. Freilich kommt der Gläubiger in diesem Falle mit einer
Betreibung auf Pfandverwertung nur dann zum Ziele, wenn es ihm gelingt, den
Rechtsvorschlag gegen das Pfandrecht zu beseitigen. Ihm die hiezu nötigen
gerichtlichen Schritte zuzumuten, ist aber in der Regel eher am Platze, als
den Schuldner den Gefahren preiszugeben, die für ihn entstünden, wenn der
Gläubiger die ordentliche Betreibung durchführen und gleichzeitig seinen
Pfandanspruch aufrecht erhalten und den Schuldner an der freien Verfügung über
die als Pfand beanspruchten Vermögenswerte hindern könnte. Wird der Gläubiger,
dessen Pfandanspruch bestritten ist, zum Prozessieren gezwungen, so kann ihm,
wenn sein Anspruch begründet ist, nichts Schlimmeres als eine Verzögerung der
Eintreibung seiner Forderung widerfahren. Muss dagegen der Schuldner, der das
vom Gläubiger geltend gemachte Pfandrecht bestreitet, ohne weiteres die
Durchführung der ordentlichen Betreibung dulden, so kann er unter Umständen in
den Konkurs getrieben werden, selbst wenn er das Pfandrecht

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mit Recht bestritten hat und in der Lage gewesen wäre, sich die zur Zahlung
seiner Schuld erforderlichen Mittel zu beschaffen, sofern er über die zu Pfand
beanspruchten Gegenstände frei hätte verfügen können. Aus diesen Gründen ist
das beneficium excussionis realis dem Schuldner nicht nur dann zu gewähren,
wenn er selber behauptet, dass die Forderung pfandgesichert sei, und den
Bestand des Pfandrechts nachweist, sondern auch dann, wenn er das Bestehen
eines Pfandrechts zwar bestreitet, aber in liquider Weise dartut, dass der
Gläubiger ihm gehörende Vermögensgegenstände als Pfand beansprucht und ihn auf
diese Weise an der freien Verfügung über diese Gegenstände hindert. Es hängt
demnach entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht von der Stellungnahme des
Schuldners, sondern von derjenigen des Gläubigers ab, ob eine Forderung im
Sinne von Art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
SchKG als «pfandversichert» anzusehen ist.
Will der Gläubiger sich davor bewahren, im Falle der Bestreitung seines
Pfandrechts zunächst mit dem Schuldner prozessieren zu müssen, so mag er sich
bei der Pfandbestellung das Recht ausbedingen, statt der Betreibung auf
Pfandverwertung sofort die ordentliche Betreibung einzuleiten. Den Weg der
ordentlichen Betreibung kann er sich ferner jederzeit dadurch öffnen, dass er
in der gesetzlichen Form auf sein Pfandrecht verzichtet (vgl. BGE 30 i 191
Sep.ausg. 7 S. 47, BGE 59 III 18, 76 III 28), wozu der blosse Rückzug einer
allfällig bereits eingeleiteten Pfandbetreibung nicht genügt.
Im vorliegenden Falle steht ausser Zweifel, dass die Gläubigerin für die
Forderung von Fr. 123,500.- heute noch ein Pfandrecht an den im ersten
Zahlungsbefehl genannten Gesellschaftsanteilen geltend macht. Sie hat dies in
ihrem Schreiben an die Rekurrentin vom 2. Mai 1951, mit dem sie dieser die
ordentliche Betreibung auf Konkurs ankündigte, sogar ausdrücklich erklärt.
Dass die Rekurrentin auf das beneficium excussionis realis verzichtet habe,
behauptet sie selber nicht. Nach dem Gesagten verstösst

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also die mit Zahlungsbefehl vom 4. Mai 1951 eingeleitete ordentliche
Betreibung gegen Art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
SchKG.
Demnach erkennt die Schuldbetr. - u. Konkurskammer:
In Gutheissung des Rekurses werden der angefochtene Entscheid und die
Betreibung Nr. 7942 des Betreibungsamtes Chur vom 4. Mai 1951 aufgehoben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 77 III 100
Date : 01 janvier 1951
Publié : 19 octobre 1951
Source : Tribunal fédéral
Statut : 77 III 100
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Das beneficium excussionis realis (Art. 41 SchKG) ist dem auf Pfändung oder Konkurs betriebenen...


Répertoire des lois
LP: 41 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
177
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 177 - 1 Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
1    Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
2    Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.
Répertoire ATF
30-I-190 • 54-III-241 • 58-III-57 • 59-III-16 • 68-III-131 • 73-III-13 • 76-III-24 • 77-III-1 • 77-III-100
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • gage • commandement de payer • beneficium excussionis realis • opposition • poursuite par voie de saisie • poursuite par voie de faillite • poursuite en réalisation de gage • tribunal fédéral • décision • autorité judiciaire • but de l'aménagement du territoire • but • autorité inférieure • rencontre • société anonyme • doute • maïs • droit de rétention • poursuite pour effets de change • demeure • coire • droit des poursuites et faillites • volonté • office des poursuites • abeille
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