S. 70 / Nr. 17 Eigentumsvorbehalt (f)

BGE 76 III 70

17. Arrêt du 20 mal 1950 dans la cause Pouly Transports S.A.

Regeste:
Inscription au registre des pactes de réserve de propriété Perception par
l'office des poursuites du droit de timbre cantonal.
l'es pièces justificatives jointes à la requête d'inscription peuvent être
frappées d'un droit de timbre cantonal (art. 16 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 16 - 1 Der Bundesrat setzt den Gebührentarif fest.
1    Der Bundesrat setzt den Gebührentarif fest.
2    Die im Betreibungs- und Konkursverfahren errichteten Schriftstücke sind stempelfrei.
LP, 19 OTF du 19
décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété)
incompétence des autorités de surveillance à ce sujet.
Du point de vue du droit fédéral, l'office des poursuites peut subordonner
l'inscription du pacte de réserve de propriété à l'enregistrement préalable
des pièces justificatives.
Il peut aussi transmettre ces pièces au bureau compétent pour enregistrement
et pourvoir ensuite à l'encaissement des droits,

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simultanément avec le recouvrement des émoluments dus pour l'inscription du
pacte. Mais, dans ce cas, il ne peut adresser au requérant un seul
remboursement postal sans l'aviser au préalable des prétentions du fisc.
Eintragung im Register der Eigentumsvorbehalte. Bezug der kantonalen
Stempelgebühr durch das Betreibungsamt.
Die Gesuchsbeilagen können einer kantonalen Stempelgebühr unterliegen (Art.
165 SchKG, 19 Vo vom 19.12.1910 betreffend Eintragung der
Eigentumsvorbehalte); Unzuständigkeit der Aufsichtsbehörden in dieser
Hinsicht.
Von Bundesrechts wegen ist dem Betreibungsamte nicht verwehrt, die Eintragung
des Eigentumsvorbehaltes von der vorgängigen Stempelung der Belege abhängig zu
machen.
Auch kann es diese Belege dem zuständigen Bureau zur Stempelung überweisen und
nachher die Stempelgebühren zugleich mit der Gebühr für die Eintragung des
Vorbehaltes einkassieren. Das Amt darf aber in diesem Falle nicht dem
Gesuchsteller eine einzige Postnachnahme zugehen lassen, ohne ihm vorher die
Ansprüche des Fiskus mitzuteilen.
Iscrizione nel registro per i patti di riserva delta proprietà. Riscossione
della tassa di bello cantonale da parte dell'ufficio d'esecuzione.
I documenti giustificativi allegati alla domanda d'iscrizione possono essere
colpiti da un diritto di bolle cantonale (art. 16 cp. 2 LEF, art. 19
SR 173.110.131 Reglement vom 20. November 2006 für das Bundesgericht (BGerR)
BGerR Art. 19 Bewilligungspflicht - (Art. 7 Abs. 2 BGG)
1    Folgende Nebenbeschäftigungen können bewilligt werden:
a  Mitwirkung in Schiedsgerichten, Rechtsprechungsorganen und Expertenkommissionen sowie Mandate für Mediationen und Gutachten, soweit ein öffentliches Interesse besteht;
b  punktuelle Lehraufträge, Herausgabe von Kommentaren, Publikationsreihen und Fachzeitschriften;
c  Mitwirkung in Organen von Vereinigungen, Stiftungen oder anderen nicht wirtschaftlichen Organisationen.
2    Keine Bewilligung benötigt, wer Bücher oder Aufsätze verfassen, Vorträge halten oder an Kongressen und Fachtagungen teilnehmen will.
RTF 19
dicembre 1910 concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà)
incompetenza delle autorità di vigilanza a questo proposito.
Dal punte di vista del diritto federale, l'ufficio d'esecuzione può esigere
l'applicazione del bolle sui documenti giustificativi prima di procedere
all'iscrizione del patto di riserva della proprietà.
L'ufficio può anche trasmettere i documenti all'autorità cui spetta
l'applicazione del belle e percepire in seguite le tasse di bello
simultaneamente con quelle dovute per l'iscrizione del patto. Tuttavia, in
questo caso, l'ufficio non può inviare all'istante un unico rimborso postale
senza avergli prima comunicato le pretese del fisco.

A. - Par contrat du 8 décembre 1949 conclu à Vevey, la maison Pouly Transports
en cette ville a vendu à Hermann Stalder à Salins, sous réserve de propriété,
un camion Saurer pour le prix de 26000 fr., dont 7000 ont été payés comptant;
le solde de 19000 fr. était payable par versements échelonnés. Le vendeur a
requis auprès de l'office des poursuites de Sion l'inscription du pacte de
réserve de propriété. Cette inscription a été opérée le 13 décembre 1949. Mais
l'office, constatant que le contrat n'était pas enregistré, l'a présenté le
lendemain au bureau

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d'enregistrement de Sion, se conformant aux art. 15 et 23 de la loi cantonale
sur le timbre du 11 mars 1875.
Le 21 décembre 1949, l'office a pris en remboursement sur la requérante le
montant de 195 fr. 10. La maison Pouly Transports refusa ce remboursement et
demanda des explications. Le 23 décembre, l'office lui répondit qu'il n'avait
demandé pour l'inscription que l'émolument prévu par le tarif, soit 10 fr., et
que le solde comprenait les droits d'enregistrement au taux de 7 et les frais
de port.
B. - A la suite d'un nouveau remboursement postal à elle adressé, la maison
Pouly Transports a porté plainte à l'autorité inférieure de surveillance en
lui demandant de dire que l'office n'est pas autorisé à percevoir un émolument
supérieur à 10 fr. plus le port.
Le Juge instructeur de Sion a rejeté la plainte.
La plaignante a recouru à l'Autorité cantonale supérieure en reprenant ses
conclusions.
Le Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours.
C. - Contre cette décision, la maison Pouly Transports recourt au Tribunal
fédéral en persistant dans ses conclusions.
Considérant en droit:
L'art. 16 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 16 - 1 Der Bundesrat setzt den Gebührentarif fest.
1    Der Bundesrat setzt den Gebührentarif fest.
2    Die im Betreibungs- und Konkursverfahren errichteten Schriftstücke sind stempelfrei.
LP dispose que les pièces concernant la poursuite et la
faillite sont exemptes du timbre. Aux termes de l'art. 19 de l'OTF du 19
décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété, la
disposition précitée n'est applicable ni aux réquisitions écrites des parties,
ni aux extraits du registre, ni aux attestations portant que le registre ne
contient aucune inscription. Il s'ensuit que ces pièces peuvent être frappées
d'un droit de timbre conformément à la législation du canton dans lequel se
trouve l'office requis. A fortiori en est-il de même pour les pièces
justificatives qui sont jointes à la demande d'inscription. La question de
savoir si ces droits de timbre sont dus relève de l'autorité cantonale
compétente en la matière et, le cas échéant, de la Chambre de

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droit public du Tribunal fédéral, si tant est que leur perception se heurte à
une règle de droit fédéral, telle que par exemple l'interdiction de la double
imposition intercantonale. Cette question ne peut en revanche pas être
examinée par les autorités de surveillance de la poursuite et de la faillite,
auxquelles les préposés ne sont soumis en cette matière que pour ce qui est de
la tenue du registre et des mesures y relatives (art. 21 OTF). Toutefois, de
ce point de vue précisément, l'autorité de surveillance aura qualité pour
intervenir en cas de perception de droits de timbre par l'office des
poursuites, si le mode de procéder suivi apparaît incompatible avec la manière
dont l'institution du registre est réglementée par le droit fédéral.
A cet égard, il y a lieu d'observer que l'office aurait pu, si le droit
cantonal l'y autorisait, subordonner l'inscription du pacte de réserve de
propriété à l'enregistrement préalable des pièces justificatives produites à
l'appui de la demande d'inscription. Cette manière de faire ne serait pas
contraire au droit fédéral. Il en va ici comme en matière de registre foncier
où il est admis que les cantons peuvent subordonner une inscription au
paiement préalable des droits de mutation (cf. le commentaire d'HOMBERGER,
note 2 à l'art. 954
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 954 - 1 Für die Eintragungen in das Grundbuch und für die damit verbundenen Vermessungsarbeiten dürfen die Kantone Gebühren erheben.
1    Für die Eintragungen in das Grundbuch und für die damit verbundenen Vermessungsarbeiten dürfen die Kantone Gebühren erheben.
2    Für Eintragungen, die mit Bodenverbesserungen oder mit Bodenaustausch zum Zwecke der Abrundung landwirtschaftlicher Betriebe zusammenhangen, dürfen keine Gebühren erhoben werden.
CC et la jurisprudence citée, notamment FF 1914 I p. 397).
En l'espèce toutefois, le préposé n'a pas refusé de procéder à l'inscription
du pacte de réserve de propriété avant que la requérante eût acquitté les
droits afférents au contrat de vente. La réserve de propriété a été inscrite
le 13 décembre et la convention transmise ensuite au bureau d'enregistrement
de Sion qui l'a munie des timbres cantonaux et l'a enregistrés le lendemain 14
décembre. Cette manière de procéder n'est pas interdite non plus par le droit
fédéral; on ne saurait empêcher le préposé, fonctionnaire cantonal, de
signaler au bureau cantonal compétent les infractions à la législation sur le
timbre qui parviennent à sa connaissance. De même, rien non plus ne s'oppose
en principe, du point de vue du droit fédéral, à

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ce que le recouvrement du droit de timbre cantonal soit confié à l'officier
chargé de la tenue du registre des pactes de réserve de propriété et à ce que
celui-ci y procède simultanément avec le recouvrement des émoluments dus pour
l'inscription du pacte en vertu du droit fédéral. C'est à la condition
toutefois que cette réclamation simultanée, par un même acte, de droits et
émoluments basés les uns sur le droit fédéral et les autres sur le droit
cantonal, ne soit pas source de confusion et d'erreur.
Or la manière dont le préposé a procédé en l'espèce était critiquable sous cet
aspect, car il a envoyé à la recourante - sans aucune explication ni
avertissement préalable - un remboursement pour la somme totale de 195 fr. 10
comprenant les deux créances. Cela était d'abord contraire à la règle générale
selon laquelle, lorsqu'une communication de l'office est faite par la poste
contre remboursement des frais, l'objet de la communication doit être indiqué
sur le pli (RO 59 III 66). Le procédé était ensuite de nature à surprendre la
bonne foi de la recourante qui ignorait jusqu'alors tout des prétentions de
l'enregistrement à son égard. Ce n'est en effet que par une lettre
postérieure, du 23 décembre 1949, et en réponse à une demande d'explication,
que la recourante a été renseignée sur ce point. Le procédé était d'autant
plus inadmissible que, sur le vu de la jurisprudence de la Cour de droit
public (RO 72 I 85), le droit du canton du Valais de réclamer à la recourante
un droit de timbre proportionnel n'est nullement évident.
Mais l'irrégularité du premier remboursement postal a été corrigée par la
lettre d'explications de l'office, du 23 décembre 1949. A réception du second
remboursement postal, la maison venderesse ne pouvait plus se plaindre
d'ignorer l'objet du recouvrement et de n'avoir pas été informée des
prétentions du fisc valaisan. Le recours doit donc être rejeté.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 III 70
Date : 01. Januar 1949
Publié : 20. Mai 1950
Source : Bundesgericht
Statut : 76 III 70
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Inscription au registre des pactes de réserve de propriété Perception par l’office des poursuites...


Répertoire des lois
CC: 954
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 954 - 1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent.
1    Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent.
2    Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole.
LP: 16
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 16 - 1 Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
1    Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
2    Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre.
RTF: 19
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 19 Autorisation obligatoire - (art. 7, al. 2, LTF)
1    Peuvent être autorisées les activités suivantes:
a  mandat d'arbitre, collaboration à des organes juridictionnels et à des commissions d'experts ainsi que mandats de médiation et d'expertise, pour autant qu'il existe un intérêt public;
b  enseignements ponctuels, publication de commentaires, de séries et de revues spécialisées;
c  participation à des organes d'associations, de fondations ou d'autres organisations sans but économique.
2    Aucune autorisation n'est exigée pour la rédaction d'ouvrages et d'articles, la présentation d'exposés ou la participation à des congrès et à des journées juridiques.
Répertoire ATF
59-III-66 • 72-I-83 • 76-III-70
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
réserve de propriété • droit fédéral • droits de timbre • recouvrement • pièce justificative • vue • sion • office des poursuites • autorité de surveillance • documentation • droit cantonal • autorité cantonale • tenue du registre • droit public • tribunal fédéral • registre des pactes de réserve de propriété • avis • remboursement de frais • contre remboursement • inscription
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FF
1914/I/397