S. 257 / Nr. 38 Familienrecht (f)

BGE 76 II 257

38. Arrêt de la IIe Cour civile du 30 novembre 1950 dans la cause Dame Béguin
contre Béguin.


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Regeste:
Divorce. Acquiescement. Art. 158 CC.
Le droit de procédure cantonal peut, sans violer le droit fédéral, prescrire
que la partie qui a acquiescé à une demande en divorce n'est pas recevable à
appeler du jugement qui a fait droit aux conclusions de la demande, mais
encore est-il nécessaire pour cela qu'elle ait été mise en mesure, jusqu'à la
fin de la procédure de première instance, de révoquer cet acquiescement et de
prendre d'autres conclusions.
Ehescheidung. Zustimmung des beklagten Ehegatten. Art. 158 ZGB.
Das kantonale Prozessrecht kann, ohne Bundesrecht zu verletzen, der Partei,
die sich einem Scheidungsbegehren unterzogen hat, die Appellation gegen den
Ausspruch der Scheidung versagen, jedoch nur, wenn ihr bis zum Ende des
erstinstanzlichen Verfahrens die Möglichkeit geboten war, ihr Einverständnis
zu widerrufen und einen abweichenden Antrag zu stellen.
Divorzio. Acquiescenza della parte convenuta alla domanda della parte attrice
(art. 158 CC).
Senza violare il diritto federale, la procedura cantonale può prescrivere che
la parte adagiatasi ad una domanda di divorzio non ha veste per interporre
appello contro la sentenza che ha pronunciato il divorzio, soltanto però alla
condizione che sia stata messa in grado. fino al termine della procedura di
prima istanza, di revocare quest'acquiescenza e di formulare altre
conclusioni.

A. - Les époux Béguin-Kaiser se sont mariés à Neuchâtel le 21 août 1937. Ils
ont eu trois enfants:

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Serge-Michel, né le 4 février 1938, Yves-Robert, né le 11 octobre 1940 et
Claude-Alain, né le 31 mars 1942.
B. - Le 13 février 1950 Robert Béguin a intenté une action en divorce et
conclu à la ratification d'une convention signée par les parties le même jour.
Aux termes de cette convention, dame Béguin s'engageait à acquiescer à la
demande en divorce. La puissance paternelle sur les trois enfants était
attribuée au père, un droit de visite d'un jour entier par mois étant reconnu
à la mère. Celle-ci s'engageait à contribuer aux frais d'entretien des enfants
par le versement d'une pension mensuelle de 20 fr. pour chacun d'eux, jusqu'à
l'âge de dix-huit ans révolus. Elle renonçait à toute pension, indemnité et
allocation quelconques pour elle-même. D'autres danses de la convention
concernaient la liquidation du régime matrimonial.
Par exploit du 13 février 1950, dame Béguin a signifié à son mari qu'elle
acquiesçait purement et simplement aux conclusions de la demande.
Par une requête commune du même jour, les parties ont demandé au juge
instructeur de supprimer l'audience d'instruction et de fixer le dépôt de
«l'état des preuves (art. 191
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 191 Parteibefragung - 1 Das Gericht kann eine oder beide Parteien zu den rechtserheblichen Tatsachen befragen.
1    Das Gericht kann eine oder beide Parteien zu den rechtserheblichen Tatsachen befragen.
2    Die Parteien werden vor der Befragung zur Wahrheit ermahnt und darauf hingewiesen, dass sie mit einer Ordnungsbusse bis zu 2000 Franken und im Wiederholungsfall bis zu 5000 Franken bestraft werden können, wenn sie mutwillig leugnen.
et suiv. du CPC neuchâtelois) au 24 février
1950.
Le 24 février 1950 le demandeur a présenté un «état des preuves» dans lequel
il requérait l'audition de quatre témoins.
Ceux-ci ont été entendus par le juge le 15 mars 1950.
Au cours de cette même audience le juge a procédé à l'audition de la
défenderesse qui déclara confirmer la convention du 13 février précédent.
Le procès-verbal de l'audience de termine par la phrase suivante: «La
procédure est close et le jugement sera rendu sur pièces».
C. - Par jugement du 1er mai 1950, le Président du Tribunal de Boudry,
siégeant seul, vu l'acquiescement, a
1) prononcé le divorce,
2) attribué au père la puissance paternelle sur les enfants,

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3) fixé le droit de visite de la mère au premier mercredi de chaque mois, de 9
à 20 heures,
4) ratifié pour le surplus la convention du 13 février 1950,
5) mis les frais et dépens à la charge de la défenderesse.
Le jugement est motivé en résumé de la manière suivante: De l'avis unanime des
témoins aucune réconciliation n'est possible. Un des témoins rapporte qu'il
s'est passé des faits graves dans le ménage et que les époux vivent séparés
depuis fin janvier. Un autre estime que, vu la gravité des faits, le divorce
s'impose. Le troisième déclare qu'il y a eu entre les parties des scènes
violentes. Encore qu'il eût pu invoquer d'autres dispositions, le demandeur a
fondé son action sur l'art. 142
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 191 Parteibefragung - 1 Das Gericht kann eine oder beide Parteien zu den rechtserheblichen Tatsachen befragen.
1    Das Gericht kann eine oder beide Parteien zu den rechtserheblichen Tatsachen befragen.
2    Die Parteien werden vor der Befragung zur Wahrheit ermahnt und darauf hingewiesen, dass sie mit einer Ordnungsbusse bis zu 2000 Franken und im Wiederholungsfall bis zu 5000 Franken bestraft werden können, wenn sie mutwillig leugnen.
CC. Il a fait preuve ainsi d'une discrétion
que le juge observera également. En effet, dans le cas particulier il
n'incombe pas au tribunal de rechercher d'office toutes les raisons de la
discorde. La procédure a prouvé que le lien conjugal était si profondément
atteint qu'on ne peut raisonnablement exiger la continuation de la vie
commune. Les conditions d'application de l'art. 142
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 191 Parteibefragung - 1 Das Gericht kann eine oder beide Parteien zu den rechtserheblichen Tatsachen befragen.
1    Das Gericht kann eine oder beide Parteien zu den rechtserheblichen Tatsachen befragen.
2    Die Parteien werden vor der Befragung zur Wahrheit ermahnt und darauf hingewiesen, dass sie mit einer Ordnungsbusse bis zu 2000 Franken und im Wiederholungsfall bis zu 5000 Franken bestraft werden können, wenn sie mutwillig leugnen.
CC étant réunies, le
tribunal doit prononcer le divorce. Les enfants sont actuellement élevés par
la belle-mère de la défenderesse, dame Fatton et vivent au domicile de leur
père. Tous les témoins s'accordent pour dire qu'ils y sont bien et ne manquent
de rien. La défenderesse ne pourrait s'occuper personnellement de ses enfants.
La solution proposée par les parties est la meilleure. Il est normal que la
défenderesse contribue à l'entretien de ses enfants et conserve des rapports
avec eux. La liquidation du régime matrimonial prévue par la convention paraît
avoir sauvegardé équitablement les intérêts des parties.
Le jugement relève en terminant que la défenderesse a confirmé à l'audience du
15 mars 1950 son accord à la convention du 13 février précédent.
D. - Par acte du 19 mai 1950, dame Béguin a appelé de ce jugement en prenant
les conclusions suivantes:

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Plaise au Tribunal cantonal:
Plaise au Tribunal cantonal
«principalement,
1.- Dire que l'appel est bien fondé.
2.- En conséquence annuler le jugement du Tribunal civil de Boudry du 15 mai
1950.
3.- Prononcer le divorce entre Robert-Maximilien Béguin et Violette-Eglantine
Béguin, née Kaiser.
4.- Attribuer pour leur garde. éducation et entretien les enfants
Serge-Michel, Yves-Robert, Claude-Alain, issus du mariage, à l'appelante.
5.- Condamner Robert-Maximilien Béguin à payer par mois et d'avance, à titre
de pension alimentaire, Fr. 120. par enfant jusqu'à l'âge de 20 ans et Fr.
100. pour l'appelante.
6.- Fixer le droit de visite du père au 1er et au 3e samedi après-midi de
chaque mois.
Subsidiairement
7.- Annuler la procédure instruite par le Tribunal de Boudry en fixant à
l'appelant e un délai pour le dépôt de sa réponse au fond, ou en tout cas
ordonner un complément de procédure.
En tout état de cause
8.- Condamner Robert-Maximilien Béguin aux frais et dépens de l'action et du
recours».
A l'appui de son appel, la défenderesse exposait que si elle avait signé la
convention du 13 février 1950, c'était parce que son mari l'avait menacée de
mort si elle ne le faisait pas. Elle déclarait révoquer son acquiescement. En
ce qui concerne les enfants, son mari lui avait donné l'assurance qu'ils
seraient confiés à dame Fatton, qui vivait à l'époque dans le ménage. Or,
depuis le jugement, le demandeur avait mis dame Fatton à la porte et pris chez
lui une jeune femme qu'il se proposait d'épouser et avec laquelle il vivait
déjà maritalement. La défenderesse habitant actuellement avec sa mère à La
Chaux-de-Fonds, les enfants, s'ils lui étaient confiés, seraient dans un
milieu plus favorable que chez leur père, qui tient un café. Comme la
procédure de première instance avait été totalement unilatérale, il y avait
éventuellement lieu de la compléter, en permettant à la défenderesse
d'administrer ses preuves.
Par arrêt du 4 juillet 1950, le Tribunal cantonal a déclaré le recours
irrecevable et mis les frais de seconde instance à la charge de l'appelante.

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E. - Dame Béguin a recouru en réforme en reprenant les conclusions Nos 3 à 8
de son appel.
F. - Au nom de l'intimé, Me J. P. Farny a répondit au recours par mémoire du 8
novembre 1950.
Considérant en droit:
1.- Bien que l'arrêt attaqué ne tranche qu'une question de procédure, celle de
la recevabilité de l'appel cantonal, il n'en constitue pas moins une décision
finale au sens de l'art. 48
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 191 Parteibefragung - 1 Das Gericht kann eine oder beide Parteien zu den rechtserheblichen Tatsachen befragen.
1    Das Gericht kann eine oder beide Parteien zu den rechtserheblichen Tatsachen befragen.
2    Die Parteien werden vor der Befragung zur Wahrheit ermahnt und darauf hingewiesen, dass sie mit einer Ordnungsbusse bis zu 2000 Franken und im Wiederholungsfall bis zu 5000 Franken bestraft werden können, wenn sie mutwillig leugnen.
OJ, attendu qu'il aura pour effet, s'il est
maintenu, de fixer définitivement le sort de l'action en divorce dans laquelle
il a été rendu et les droits en question.
D'autre part, on peut déduire des motifs développés à l'appui du recours que
la recourante entend soutenir que l'arrêt attaqué viole les principes posés
par la jurisprudence fédérale (RO 6111 159 ss.) sur la portée de
l'acquiescement de la procédure neuchâteloise en matière de divorce et qu'elle
invoque ainsi une violation du droit fédéral.
Coin nie par ailleurs toutes les autres conditions de la recevabilité d'un
recours en réforme sont réalisées, il y a lieu d'entrer en matière.
2.- L'art. 89 du code de procédure neuchâtelois est ainsi conçu: Le
désistement et l'acquiescement emportent tous les effets d'un jugement
définitif (al. 1). Dans les causes où il est nécessaire d'obtenir un jugement,
l'acquiescement du défendeur à la demande n'a d'autre effet que de l'exclure
de toute participation à la procédure ultérieure (al. 2) «.
Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà relevé dans l'arrêt Ruttgers (RO 61 II
159
et suiv.), le second alinéa de cet article est contraire à l'art. 158 CC
en tant qu'il a pour effet d'exclure purement et simplement de la procédure la
partie acquiesçante. Le Tribunal cantonal ne méconnaît pas cette jurisprudence
mais estime qu'elle n'empêche pas d'interpréter l'art. 89 al. 2 en ce sens
qu'il exclut pour la partie qui a acquiescé aux conclusions auxquelles le
jugement de première instance a fait droit la faculté

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d'appeler de ce jugement sur ces points-là. Cela est exact. Le danger au quel
l'arrêt Ruttgers a voulu parer est que, par l'effet des règles de la procédure
cantonale sur l'acquiescement, les parties n'arrivent à faire admettre trop
facilement l'existence d'un motif de divorce, ce qui pratiquement conduirait à
des résultats qui ne seraient guère différents de ceux d'un divorce par
consentement mutuel, ignoré du droit suisse, et c'est précisément pourquoi
l'arrêt exige que la possibilité soit donnée à la partie acquiesçante,
nonobstant son acquiescement et la prescription contraire du droit cantonal,
de participer à la procédure, de contester les allégations de la partie
adverse et de prendre des conclusions divergentes. Mais si elle peut révoquer
son acquiescement jusqu'au jugement de première instance, comme le reconnaît
expressément l'arrêt attaqué, ce qui implique qu'elle a également la
possibilité de prendre jusqu'à ce moment-là des conclusions divergentes dans
le sens de l'arrêt Ruttgers, car la renonciation à l'acquiescement n'aurait
sans cela aucun sens ni aucune portée -'il faut admettre qu'il n'est pas
contraire à cet arrêt de décider que de telles conclusions ne peuvent donner
lieu à un appel que si elles ont été présentées avant le jugement de première
instance.
Il suffit en effet de supprimer pour la première instance les effets que la
procédure cantonale attache à l'acquiescement pour atteindre le but visé par
l'arrêt Ruttgers, puis qu'on redonne ainsi à la procédure un caractère
contradictoire et que de la sorte on fournit largement à la partie
acquiesçante, dans l'intérêt d'une instruction sérieuse, la possibilité de
reprendre un rôle actif dans le procès. En pareil cas, l'irrecevabilité de
l'appel ne se présente plus comme un effet de l'acquiescement, mais comme la
conséquence d'une règle générale de forclusion que l'arrêt Ruttgers a
expressément réservée, au même titre d'ailleurs que l'application des
dispositions particulières de la procédure cantonale relatives au cours de
l'instance, à la forme des actes de la procédure, au défaut

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et aux délais. L'appel sera ainsi ouvert à la partie acquiesçante en cas de
rejet des conclusions qu'elle aura eu la faculté - mais en même temps, en
vertu d'une règle générale de procédure neuchâteloise, l'obligation - de
présenter en première instance.
On ne saurait opposer à cette manière de voir la jurisprudence suivant
laquelle, en vertu du droit fédéral, une partie doit pouvoir transformer une
demande de divorce en demande de séparation de corps (RO 42 II 200 et 74 II
179
). Tout d'abord, cette jurisprudence ne s'applique qu'à cette éventualité
précise. Le second et le plus récent de ces arrêts laisse d'ailleurs indécise,
en la réservant dans une certaine mesure à la procédure cantonale, la question
de savoir jusqu'à quel moment et sous quelle forme ce changement peut
s'opérer. Il est au surplus évident que la possibilité d'opérer ce changement
en seconde instance est subordonnée à la condition que cette instance ait été
valablement introduite au regard des règles générales de la procédure
cantonale en la matière.
2.- Pour pouvoir déclarer l'appel de la partie acquiesçante irrecevable en
raison de ce qu'elle n'a pas pris de conclusions divergentes avant le jugement
de première instance, il faut toutefois qu'elle ait été mise en état de le
faire et, pour cela, que la procédure indiquée par l'arrêt Ruttgers ait été
suivie. Or tel n'a pas été le cas en l'espèce.
D'après l'arrêt Ruttgers, la partie doit, nonobstant son acquiescement, avoir
la faculté de contester les allégations de la partie adverse. Il s'ensuit tout
d'abord qu'elle doit être assignée à une audience d'instruction prévue par les
art. 187 ss
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 187 Erstattung des Gutachtens - 1 Das Gericht kann mündliche oder schriftliche Erstattung des Gutachtens anordnen. Es kann überdies anordnen, dass die sachverständige Person ihr schriftliches Gutachten in der Verhandlung erläutert.
1    Das Gericht kann mündliche oder schriftliche Erstattung des Gutachtens anordnen. Es kann überdies anordnen, dass die sachverständige Person ihr schriftliches Gutachten in der Verhandlung erläutert.
2    Über ein mündliches Gutachten ist sinngemäss nach Artikel 176 Protokoll zu führen.
3    Sind mehrere sachverständige Personen beauftragt, so erstattet jede von ihnen ein Gutachten, sofern das Gericht nichts anderes anordnet.
4    Das Gericht gibt den Parteien Gelegenheit, eine Erläuterung des Gutachtens oder Ergänzungsfragen zu beantragen.
. CPC neuchâtelois, puisque c'est dans cette audience que les
parties sont entendues sur les faits du procès. En l'espèce, les parties
étaient, il est vrai, convenues de supprimer cette audience. Mais cette
convention datée du même jour que l'acquiescement, n'était qu'une conséquence
naturelle de cet acquiescement. Elle ne saurait dès lors être plus opérante
que ce dernier. Quant

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à l'audition de la défenderesse, à laquelle le juge a procédé lors de
l'audience d'administration des preuves, elle n'a pas porté sur les faits
alléguées par le demandeur à l'appui de sa demande de divorce, ni sur les
témoignages intervenus à leur sujet. Or l'arrêt Ruttgers attache précisément -
et avec beaucoup de raison -- une grande importance à ce que les témoins
soient autant que possible entendus en présence des deux parties et à ce que
celles-ci puissent présenter leurs observations et poser des questions. Enfin,
l'arrêt exige surtout que la partie qui a acquiescé soit néanmoins citée aux
débats, et il n'y a pas eu de débats le juge a statué sur pièces. Or, aux
termes de l'art.:318 CPC neuchâtelois, il ne peut être statué sur pièces que
si les parties l'ont demandé, ce qu'on ne voit pas qu'elles aient fait en
l'occurrence. Il faut en déduire que cette procédure simplifiée a été
considérée comme une conséquence de l'acquiescement et, à ce titre, elle est
contraire aux principes posés par l'arrêt Ruttgers. Toujours en raison de
l'acquiescement (art. 15 de la loi du 7 avril 1925 portant modification de
l'Organisation judiciaire), le jugement a été rendu par le Président siégeant
seul, alors que sans cela il aurait dû être assisté de deux juges désignés en
la personne des assesseurs de l'autorité tutélaire.
Avec la procédure qui, en fait, a été suivie, on aboutit à ce résultat
paradoxal et directement contraire au but recherché par l'arrêt Ruttgers, que
l'instruction du procès en divorce est plus sommaire et entourée de moins de
garantie précisément dans les cas où, en raison du risque de collusion des
parties, le contrôle du juge en ce qui concerne en tout cas l'existence d'une
cause de divorce est le plus nécessaire et doit être exercé avec le plus de
soin.
L'affaire doit ainsi être renvoyée aux juges cantonaux pour être reprise a
limine litis. La demande devra être de nouveau notifiée à la défenderesse à
qui l'occasion sera donnée de répondre et de procéder comme il est dit
ci-dessus.

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Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée devant
le Tribunal cantonal pour être jugée à nouveau sur le fond et sur les frais et
dépens après une nouvelle instruction dans le sens des considérants.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 II 257
Date : 01. Januar 1949
Publié : 30. November 1950
Source : Bundesgericht
Statut : 76 II 257
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Divorce. Acquiescement. Art. 158 CC.Le droit de procédure cantonal peut, sans violer le droit...


Répertoire des lois
CC: 142  158
CPC: 187 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 187 Rapport de l'expert - 1 Le tribunal peut ordonner que le rapport de l'expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L'expert peut en outre être cité à l'audience pour commenter son rapport écrit.
1    Le tribunal peut ordonner que le rapport de l'expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L'expert peut en outre être cité à l'audience pour commenter son rapport écrit.
2    Le rapport de l'expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; l'art. 176 est applicable par analogie.
3    Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé à moins que le tribunal n'en décide autrement.
4    Le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires.
191
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 191 Interrogatoire des parties - 1 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
1    Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
2    Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.
OJ: 48
Répertoire ATF
42-II-197 • 61-II-159 • 74-II-176 • 76-II-257
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
première instance • procédure cantonale • tribunal cantonal • mois • obligation d'entretien • participation à la procédure • liquidation du régime matrimonial • tribunal fédéral • action en divorce • droit fédéral • viol • vue • décision • droit cantonal • membre d'une communauté religieuse • administration des preuves • retrait • loi fédérale d'organisation judiciaire • neuchâtel • notion
... Les montrer tous
AS
AS 6111/159