S. 380 / Nr. 60 Beamtenrecht (d)

BGE 76 I 380

60. Auszug aus dem Urteil vom 6. Oktober 1950 i. S. Ganz gegen Schweiz.
Eidgenossenschaft.

Regeste:
Vergütungen für Erfindungen der Beamten: Begriff der Erfindung.
Indemnités pour les intentions faites par le fonctionnaire: Notion de
l'invention.
Indennità per le invenzioni fatte dal funzionario Nozione dell'invenzione.

Ganz hatte als Beamter des eidg. Militärdepartements seinen vorgesetzten
Behörden einen Vorschlag eingereicht, der von der Verwaltung benützt worden
ist. Er ist der Ansicht, der Vorschlag habe eine Erfindung betroffen und er
belangt die Eidgenossenschaft auf eine Entschädigung gemäss Art. 16 BtG. Das
Bundesgericht führt über den Begriff der Erfindung nach Art. 16 BtG folgendes
aus
Nach Art. 16 BtG gehören Erfindungen, die ein Beamter bei Ausübung seiner
dienstlichen Tätigkeit oder im Zusammenhang mit ihr macht, unter näher
umschriebenen Voraussetzungen dem Bund (Abs. 1). Ist die Erfindung von
erheblicher wirtschaftlicher oder miliärischer Bedeutung, so hat der Beamte
Anspruch auf eine angemessene besondere Vergütung (Abs. 2).

Seite: 381
Erfindungen im Sinne dieser Bestimmung sind die nämlichen, wie diejenigen nach
Art. 343
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
OR (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 18. Juli 1924 für das BtG, BBl
1924 III und Separatdruck S. 88). Der Begriff der Erfindung in Art. 343
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
OR ist
aber so zu verstehen, wie er im Bundesgesetz vom 21. Juni 1907 (PatG)
umschrieben ist (OSER-SCHÖNENBERGER, Komm. N. 2 zu Art. 343
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
OR). Es muss sich
also um eine patentierbare Erfindung im Sinne von Art. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.
1    Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.
2    Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7
3    Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8
PatG handeln.
Bestritten ist, ob Art. 343
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
OR auch auf die Erfindungen im Sinne des PatG
(Art. 1) anzuwenden ist, die nach Art. 2 von der Patentierung ausgeschlossen
sind (vgl. hierüber: OSER-SCHÖNENBERGER a.a.O. N. und Zitate). Doch kann auf
sich beruhen bleiben, wie es sich damit verhält, da über keine der in Art. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 2 - 1 Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment:
1    Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment:
a  pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus;
b  pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus;
c  pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus;
d  pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues;
e  pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées;
f  pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales;
g  pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés.
2    Ne peuvent pas non plus être brevetés:
a  les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal;
b  les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale.

PatG aufgeführten Voraussetzungen zutreffen würde.
Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Erfindung dann vor, wenn auf Grund
einer eigenartigen «schöpferischen» Idee durch neue originelle Kombination von
Naturkräften ein technischer Nutzeffekt und damit ein technischer Fortschritt
erzielt wird (BGE 63 II 271 und Zitate). Keine Erfindungen sind
Konstruktionen, die nicht auf einer solchen Idee beruhen, sondern lediglich
das Erzeugnis technischer Geschicklichkeit sind, vor allem technische
Fortbildungen, die schon dem gut ausgebildeten Fachmann möglich wären (BGE 63
II 276
, 69 II 200). Von den Erfindungen zu unterscheiden sind sodann die
Entdeckungen, die bereits vorhandenes enthüllen (BGE 43 II 523).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 I 380
Date : 01 janvier 1949
Publié : 06 octobre 1950
Source : Tribunal fédéral
Statut : 76 I 380
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Vergütungen für Erfindungen der Beamten: Begriff der Erfindung.Indemnités pour les intentions...


Répertoire des lois
CO: 343
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
LBI: 1 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.
1    Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.
2    Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7
3    Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8
2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 2 - 1 Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment:
1    Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment:
a  pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus;
b  pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus;
c  pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus;
d  pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues;
e  pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées;
f  pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales;
g  pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés.
2    Ne peuvent pas non plus être brevetés:
a  les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal;
b  les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale.
StF: 16
Répertoire ATF
43-II-519 • 63-II-271 • 69-II-188 • 76-I-380
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
inventeur • confédération • citation littérale • brevetabilité • tribunal fédéral • spécialiste