S. 305 / Nr. 52 Derogatorische Kraft des Bundesrechts (f)

BGE 76 I 305

52. Arrêt du 22 novembre 1950 en la cause Fédération des syndicats patronaux
et consorts contre Etat de Genève.

Regeste:
Recours de droit public (art. 84 al. 2 et art. 125 litt . b OJ).
Incompétence du Tribunal fédéral pour connaître du moyen pris de la force
dérogatoire du droit fédéral dans la mesure où il est fondé sur la violation
d'une loi fédérale autre qu'une loi de droit privé ou de droit pénal (consid.
2).
Contrat de travail. Force dérogatoire de droit fédéral (art. 2 disp. trans.
Cst
.).
L'obligation imposée aux employeurs par une loi cantonale de verser une
indemnité égale au salaire perdu aux employés dont le gain est réduit par
suite de l'observation de jours fériés isolés, déjà légalement ou
contractuellement chômés, ressortit au droit civil et viole de ce fait le
principe de la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 3-5).
Il en irait de même de l'obligation d'indemniser des jours fériés isolés,
jusqu'alors non légalement chômés, mais à l'égard desquels la même loi
prescrirait une cessation générale du travail (consid. 6).
Staatsrechtliche Beschwerde (Art. 842 und 125 lit. b OG).
Das Bundesgericht ist zur Beurteilung einer Beschwerde wegen Verletzung des
Grundsatzes der derogatorischen Kraft des Bundesrechtes insoweit unzuständig,
als damit die Verletzung anderer als privatrechtlicher oder strafrechtlicher
Bundesgesetze gerügt wird (Erw. 2).
Dienstvertrag. Derogatorische Kraft des Bundesrechtes (Art. 2 Üb. Best. zur
BV).
Die den Arbeitgebern durch ein kantonales Gesetz auferlegte Verpflichtung,
ihren Arbeitnehmern den Lohnausfall zu vergüten, den diese infolge der
Innehaltung vereinzelter, schon bisher gesetzlich oder vertraglich
arbeitsfreier Tage erleiden, ist zivilrechtlicher Natur und verstösst deshalb
gegen den

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Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechtes (Erw. 3-5).
Wie verhält es sich mit der Verpflichtung zur Lohnausfallvergütung für neue
gesetzliche Feiertage? (Erw. 6)
Ricorso di diritto pubblico (art. 84, cp. 2, e art. 125 lett. b OG)
Il Tribunale federale, adito con un ricorso di diritto pubblico per violazione
del principio della forza derogante del diritto federale, è incompetente nella
misur in cui viene censurata una violazione di una lege federale che non sia
di diritto privato o di diritto penale (consid. 2)
Contratto di laoro. Forza derogante del diritto federale (art. 2 disp. tr. CF)
L'obbligo che una legge cantonale impone ai padroni di versare motivo
dell'osservanza di giorni festivi isolati in cui finora, in base alla legge o
al contratto, non si lavorava, è di natura civile e viola quindi il principio
della forza derogante del diritto federale (consid. 3-5)
Lo stesso varrebbe per l'obbligo di versare un indennizzo per i giorni festivi
isolati, in cui fino allora si lavorava, ma rispetto ai quali la legge
prescriverebbe una cessazione generale del lavoro (consid. 6)

A. - Une loi genevoise du 12 mai 1934 avait décrété jour férié le 1 er juin et
avait en outre disposé dans son art. 2: «Il ne peut être fait aucune déduction
de salaire pour les jours fériés légaux ì. La loi n'avait fait l'objet d'aucun
recours. En revanche, les ateliers des Chamilles S. A., condamnés par le
Tribunal des prud'hommes à verser à leurs ouvriers payés à l'heure ou aux
pièces leur salaire pour le 1 er juin 1934, avaient recouru au Tribunal
fédéral qui, par arrêt du 17 décembre 1935 (RO 61 II 353), avait admis le
recours et annulé le jugement attaqué. Par la suite le peuple genevois vota,
le 18 novembre 1934, une loi abrogeant celle du 12 mai.
Un nouveau projet sur l'indemnisation des jours fériés fut déposé au Grand
Conseil par le député Huissoud, le 25 mai 1946. D'après un rapport présenté au
Grand Conseil, le 7 février 1948, «le but du projet... est de permettre aux
salariés de jouir pendant les jours fériés institués par le législateur d'un
véritable repos exempt du souci qu'entraîne une perte de gain à un moment où
les dépenses sont plus élevées qu'à l'ordinaire s. Le projet fut ajourné. Mais
une initiative populaire le reprit

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et, le 11 décembre 1949, le peuple genevois vota une loi sur l'indemnisation
(les jours fériés. Cette loi a été promulguée le 24 décembre J 949 pour entrer
en vigueur le 3 janvier 1950 et a paru le 27 décembre 949 dans la Feuille des
avis officiels.
Elle contient, entre autres dispositions, les suivantes
Article premier. - Les employeurs sont tenus d'indemniser, conformément aux
dispositions ci-après, à concurrence de huit jours au total par année, leurs
employés au sens de l'article 319, et leurs apprentis au sens de l'article 325
C.O., dont le gain est réduit par suite de l'observation de jours fériés
légaux ou de jours chômés contractuellement.
Art. 2. Les employeurs sont tenus d'accorder aux employés et apprentis qui ont
effectué durant un jour férié ou contractuellement chômé un travail légalement
autorisé, un jour chômé indemnisé, à titre de compensation.
Art. 3. L'indemnité duc en vertu des articles i et 2 est égale an gain perdu.
Ce montant est calculé sur la base des contrats, tarifs et règlements en
vigueur dans l'entreprise. A défaut de tels éléments de calcul, le salaire
quotidien moyen de l'intéressé est déterminant.
Les pourboires, les participations et les prestations extraordinaires entrent
aussi en compte pour le calcul de l'indemnité.
Art. 6. - Dans les professions où le régime de la compensation n'a pas été
institué en matière de jours fériés, l'employeur n'est pas tenu d'indemniser
les employés et apprentis qui sont à son service depuis moins de six jours.
Art. 7. L'indemnité est versée avec la première paie qui suit les jours fériés
ou contractuellement chômés. Lorsque le contrat de travail a pris fin dans les
sept jours précédant le jour férié ou contractuellement chômé, l'indemnité est
versée à l'occasion du règlement de comptes final.
Art 9 - Pendant le jour férié ou contractuellement chômé donnant droit à
l'indemnité, l'ayant droit doit s'abstenir de tout travail ou occupation
directement ou indirectement rémunéré, en espèces ou en nature.
L'art. 10 prévoit des pénalités (arrêts, amendes jusqu'à 2000 fr.) pour celui
qui contrevient à la loi, notamment pour celui qui élude ou tente d'éluder
l'obligation de payer ses contributions.
Selon l'art. 11, les tribunaux de prud'hommes sont en principe compétents pour
connaître des différends d'ordre civil entre les employeurs ou leur caisse de
compensation et les ayants droit.

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Le 28 décembre 1949, le conseil d'Etat a pris un règlement concernant
l'application de la loi pendant la période du 1 er au 2 janvier 1950.
B. - Par acte du 26 janvier 1950, la Fédération des syndicats patronaux.
l'Union des associations patronales de Genève, la Société suisse des maîtres
imprimeurs et 14 autres associations professionnelles on formé un recours de
droit public contre la loi du 11 décembre 1949 et le règlement du 28 décembre.
dont elles demandent l'annulation pour violation de l'art. 2 disp. trans. Cst.
et des art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
, 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
et 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst.
Les recourantes font d'abord observer en général:
Aux termes de la législation genevoise, les jours fériés légaux sont
actuellement, outre les dimanches: le 1 er janvier, le Vendredi-Saint, le
lundi de Pâques, l'Ascension. le jour de Noël et le 31 décembre. Mais
l'institution des fêtes légales n'implique dans le canton de Genève aucune
obligation générale de cesser le travail. sous réserve de la législation
fédérale et cantonale sur le repos hebdomadaire. Les entreprises lion soumises
à la loi sur le travail dans les fabriques (LTF) sont en principe libres de
travailler ces jours-là. Cependant le Conseil d'Etat peut décréter la
fermeture obligatoire d'entreprises du commerce ou de l'industrie à la demande
des deux tiers des employeurs de la branche.
La loi du 11 décembre 1949 ne crée pas de jours fériés nouveaux et ne donne
pas compétence au Conseil d'Etat pour en créer. Elle n'impose non plus aucune
cessation du travail pendant les jours fériés. Seront indemnisés les ouvriers
qui doivent chômer les jours fériés légaux ou d'autres jours, en vertu de la
LTF ou en vertu de leur contrat de travail. L'art. 2 de la loi institue moins
un repos compensateur qu'une indemnité compensatrice. Le législateur a voulu
que l'ouvrier, occupé dans une entreprise soumise à la LTF ou lié par un
contrat prévoyant l'arrêt du travail pendant certains jours ouvrables, ne
perde pas son droit à être indemnisé lorsqu'il a été astreint

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à travailler pendant un jour férié. Le but est de maintenir l'égalité entre
les salariés d'une même profession.
Sur le moyen pris de l'art. 2 disp. trans. Cst., les recourantes exposent en
substance:
Le but de la loi est d'obliger les employeurs à payer un salaire ou une
indemnité équivalente à un salaire à leurs employés et apprentis qui cessent
de travailler certains jours fériés ou contractuellement chômés. Elle s'ingère
donc dans la réglementation d'une matière de droit privé et viole la liberté
des contrats garantie par les art. 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
et 326
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 326 - 1 Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille exclusivement aux pièces ou à la tâche pour un seul employeur, celui-ci doit lui fournir du travail en quantité suffisante.
1    Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille exclusivement aux pièces ou à la tâche pour un seul employeur, celui-ci doit lui fournir du travail en quantité suffisante.
2    L'employeur peut charger le travailleur d'un travail payé au temps lorsque les conditions de l'exploitation l'exigent momentanément ou qu'il se trouve, sans faute de sa part, dans l'impossibilité de fournir le travail aux pièces ou à la tâche prévu par le contrat.
3    Si le salaire payé au temps n'est pas fixé dans un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective, l'employeur doit verser au travailleur l'équivalent du salaire moyen aux pièces ou à la tâche qu'il gagnait jusqu'alors.
4    L'employeur qui ne peut pas fournir suffisamment de travail aux pièces ou à la tâche ni de travail payé au temps, n'en reste pas moins tenu, conformément aux dispositions sur la demeure, de payer le salaire qu'il devrait verser pour du travail payé au temps.
CO. Elle est de plus directement
contraire au système du droit fédéral, selon lequel le salaire n'est dû qu'en
retour du travail fourni (art. 330
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 330 - 1 L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il lui fournit une garantie pour sa conservation.
1    L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il lui fournit une garantie pour sa conservation.
2    L'employeur restitue la sûreté au plus tard à la fin du contrat à moins que la date de la restitution ne soit différée par un accord écrit.
3    Si l'employeur fait valoir des prétentions contestées découlant du contrat de travail, il peut retenir la sûreté jusqu'à droit connu; à la demande du travailleur, il doit consigner en justice le montant retenu.
4    Dans la faillite de l'employeur, le travailleur peut réclamer la sûreté que l'employeur a tenue hors de son patrimoine, sous réserve des prétentions de celui-ci qui découlent du contrat de travail.
, 334
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1    Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
2    Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3    Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
, 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO). Les seules exceptions sont
celles que prévoit le CO lui-même dans l'art. 335
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
1    Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2    La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
CO (cf. arrêt Ateliers des
Charmilles, RO 6111 356). L'art. 6 de la loi est plus particulièrement en
contradiction avec cette disposition, et l'art. 7
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
1    L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
2    L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.
3    Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.
avec l'art. 334
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1    Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
2    Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3    Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
CO. La loi
tend en outre à supprimer un mode de rétribution (salaire à la journée, à
l'heure, aux pièces ou à la tâche) accepté par la législation fédérale. Ce
mode de rétribution n'est d'ailleurs nullement inéquitable, car, si les
dimanches et jours fériés ne sont pas payés, il est tenu compte de ces
interruptions du travail dans la fixation de l'unité de salaire (jour, heure,
pièce).
La loi genevoise n'a pas le caractère d'une réglemantation de droit public.
Elle n'institue pas des jours de repos; les jours fériés existent depuis des
siècles. Il s'agit simplement d'obliger les patrons à idemniser ces jours
fériés. Ce but a une portée indépendante; ce n'est pas un moyen, comme dans le
cas des vacances payées. De toute façon, la loi n'est pas justifié par des
motifs plausibles d'ordre public. Ni la santé ni la nécessité de se reposer ne
justifient le paiement des jours fériés; ceux-ci ont un caractère religieux,
historique ou traditionnel. Même si le but de la loi était de faire observer
certains jours fériés, la réglementation adoptée ne serait pas nécessaire pour
atteindre ce but: on peut observer un jour férié sans recevoir un

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salaire pour ce jour. Le motif est en tout cas inadimissible en ce qui
concerne les jours contractuellement chômés,
Les recourantes prétendent également que la réglementation genevoise est
incompatible avec la loi fédérale sur le travail dans les fabriques.
C. - Le Conseil d'Etat du canton de Genève a conclu au rejet du recours.
Il relève en fait qu'il y a actuellement à Genève 150 contrats collectifs,
dont 111 prévoient l'indemniation totale ou partielle des jours fériés. Dans
la mérallurgie et le bâtiment, six jours sont indemnisés; dans d'autres
branches,huit et même plus le sont.
Au sujet de la portée de la loi, l'intimé explique notamment que, si l'art.
1er ne concerne que l'indemnisation de jours chômés, l'art. 2 oblige en outre
les employeurs à libérer de tout travail pendant une journée les imployés qui
auront travaillé pendant un jour légalement férié ou contractuellement chômé.
Il s'agit donc bien d'un jour de repos compensateur que l'employeur doit
accorder et qu'il doit indemniser, même si le travail effectué le jour férié
était légalement autorisé.
En ce que concerne la force dérogatiore du droit fédéral, le Conseil d'Etat
expose, en résumé:
La loi attaquée est une loi de protection ouvrière et, comme telle, ressoritit
au droit public. Les cantons peuvent édicter des lois de ce genre,
conformément à l'art. 6 CC, tant que la Confédération n'a pas fait usage de la
compétence que lui attribue l'art. 34ter
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1    Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
2    Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3    Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
Cst. La loi est justifiée par un
intérêt public. C'est le cas pour le repos compensateur comme aussi pour le
principe de l'indemnisation des jours fériés. La privation de salaire les
jours fériés où les dépeses sont précisément plus élevées, est une iniquité
sociale. La loi a pour but aussi le maintien de la paix sociale, le
non-paiement des jours fériés ayant déjà provoqué de graves conflits. Au Grand
Conseil, tous les partis ont approuvé le principe de l'indemnisation des jours
fériés. Le tribunal arbitral horloger a aussi considéré cette

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indemnisation comme la satisfaction d'un besoin social généralement reconnu.
Elle est prévue par l'art. 15 de la loi fédérale du 6 mars 1920 concernant la
durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et entreprises de
transport.
La réglementation cantonale n'est en contradiction avec aucune disposition du
CO. Si les art. 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
et 326
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 326 - 1 Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille exclusivement aux pièces ou à la tâche pour un seul employeur, celui-ci doit lui fournir du travail en quantité suffisante.
1    Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille exclusivement aux pièces ou à la tâche pour un seul employeur, celui-ci doit lui fournir du travail en quantité suffisante.
2    L'employeur peut charger le travailleur d'un travail payé au temps lorsque les conditions de l'exploitation l'exigent momentanément ou qu'il se trouve, sans faute de sa part, dans l'impossibilité de fournir le travail aux pièces ou à la tâche prévu par le contrat.
3    Si le salaire payé au temps n'est pas fixé dans un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective, l'employeur doit verser au travailleur l'équivalent du salaire moyen aux pièces ou à la tâche qu'il gagnait jusqu'alors.
4    L'employeur qui ne peut pas fournir suffisamment de travail aux pièces ou à la tâche ni de travail payé au temps, n'en reste pas moins tenu, conformément aux dispositions sur la demeure, de payer le salaire qu'il devrait verser pour du travail payé au temps.
CO consacrent la liberté des contrats. c'est dans
les limites de la loi «. Le droit de l'employé à une compensation lorsqu'il
n'a pu accomplir son travail en raison d'obligations légales n'est pas
étranger au CO. La nouvelle loi est différente de celle de 1934, qui obligeait
les employeurs à payer simplement le salaire, non une prestation sociale de
droit public. Cela suffit pour que les art. 334
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1    Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
2    Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3    Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
et 335
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
1    Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2    La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
CO ne puissent être
invoqués ni contre la loi en général ni contre ses art. 6 et 7.
La législation attaquée ne vise pas à supprimer un des modes de rétribution
prévus par le CO. La preuve en est qu'un grand nombre de contrats collectifs
ont adopté le même système et vont même plus loin. Les jours fériés ne peuvent
être assimilés aux dimanches, qui reviennent périodiquement chaque semaine et
chaque période de paie. Il n'est pas exact que, dans la formation des salaires
au jour, à l'heure ou à la tâche, on tienne compte des jours fériés ou chômés
contractuellement. La loi n'a pas pour but de régler le taux des salaires,
mais d'indemniser ceux qui subissent une perte de salaire les jours fériés.
D. - Les parties ont échangé réplique et duplique.
Dans leur réplique, les recourantes s'élèvent notamment contre
l'interprétation du Conseil d'Etat suivant laquelle l'art. 2 de la loi
assurerait un jour de repos compensateur à tout employé qui aurait travaillé
pendant un jour légalement férié. La loi n'a nullement eu pour but d'obliger
les employeurs à cesser le travail pendant les jours fériés officiels. L'art.
2 ne peut s'appliquer que dans les cas où ton jour férié (ou contractuellement
chômé)

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aurait dû être observe en vertu d'autres règles fédérales, cantonales ou
conventionnelles, et où les employés ont cependant travaillé ce jour-là en
vertu d'une dérogation autorisée. Si la loi devait recevoir l'interprétation
arbitraire qu'on veut lui donner, le peuple genevois qui l'a votée aurait été
trompé.
A ce sujet, le Conseil d'Etat déclare, dans sa duplique, qu'il n'a pas voulu
préjuger de l'interprétation qu'il donnera, dans le règlement d'exécution, de
l'art. 2 de la loi. Il conteste que l'interprétation proposée soit arbitraire,
mais laisse la question ouverte, parce qu'il s'agit aujourd'hui de savoir si
la loi elle-même est inconstitutionnelle.
E. - Après une première délibération, la Chambre de droit publie a décidé de
demander à la Ie Cour civile, l'informément à l'art. 16
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
1    Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2    La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
OJ, l'autorisation de
déroger à la jurisprudence de cette cour dans l'arrêt Ateliers des Chamilles
S. A. contre Stucki et consorts, du 17 décembre 1935 (RO 61 II 353).
La le Cour civile ayant déclaré qu'elle s'en tenait à sa jurisprudence, les
deux Chambres se sont réunies en séance commune. L'autorisation demandée par
la Chambre de droit public a été refusée.
Considérant en droit:
1.- Les associations recourantes ont qualité pour agir. Elles attaquent comme
contraires à la Constitution fédérale des dispositions légales cantonales de
portée générale, dont elles prétendent qu'elles lèsent leurs membres. Or il
n'est pas contesté que lesdites associations aient pour but de défendre les
intérêts de leurs sociétaires (RO 64 I 24).
2.- Le recours n'est pas recevable dans la mesure où les recourantes fondent
leur moyen pris de la force dérogatoire du droit fédéral sur une violation de
la loi fédérale sur le travail dans les fabriques. En effet, au sens de l'art.
125 litt . b OJ, le Conseil fédéral est compétent pour

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connaître non seulement de la violation des lois fédérales administratives 011
de police, mais aussi de l'atteinte "i des droits constitutionnels, qui peut
résulter indirectement de la méconnaissance de dispositions légales fédérales
(décision du Conseil fédéral du 6 mars 1939 dans la cause Schild,
Jurisprudence administrative fédérale, 1939 NO X5: cf. BIRCHMEIER, Handbuch
des Bundesgesetzes über die Organisation des Bundesrechtspflege, p. 485 et
arrêts cités).
Si le Tribunal fédéral statuant dans sa compétence n'admet pas le recours,
celui-ci devra être transmis an Conseil fédéral en vertu de l'art. 96
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
1    Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2    La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
OJ. Si,
au contraire, le Tribunal fédéral annule la loi attaquée, le recours sera sans
objet dans la mesure où il était du ressort du Conseil fédéral.
3.- Les recourantes invoquent le droit individuel que la jurisprudence du
Tribunal fédéral a tiré de l'art. 2 disp. trans. Cst. Il s'agit avant tout de
savoir si l'obligation faite aux employeurs par la loi genevoise de verser une
indemnité égale au salaire perdu (art. 3) à leurs employés et apprentis dont
le gain est réduit par l'observation de jours fériés légaux ou de jours chômés
contractuellement (art. 1 er ), 011 qui bénéficient d'un repos compensateur
(art. 2), est compatible avec la réglementation du contrat de travail par le
droit civil fédéral. C'est dans l'affirmative seulement qu'il y aura lieu
d'examiner ce qu'il en est à cet égard d'autres dispositions de la loi
attaquée.
La Confédération a le pouvoir de légiférer sur toutes les matières du

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droit civil (art. 64
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
1    La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
2    Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30
3    Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.
Cst.). Les cantons ne peuvent donc édicter (les règles de
droit civil que s'ils y sont expressément autorisés par le législateur
fédéral. En revanche, comme cela découle déjà de l'art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
Cst., les lois
civiles de la Confédération laissent en principe subsister les compétences des
cantons en matière de droit public (art. 6 al. 1 CC). Ceux-ci peuvent donc, à
ce titre, légiférer dans les mêmes domaines que le législateur civil et, de la
sorte, restreindre le champ d'application du droit civil fédéral en faveur du
droit civil fédéral en faveur du droit public cantonal (RO 63 I 173). Mais ce
pouvoir des cantons n'est pas illimité. Par définition, ils ne peuvent d'abord
édicter que des dispositions qui, de leur nature et par leur but,
ressortissent au droit public (RO 73 I 52, 58 I 30). Cette condition remplie,
ces dispositions doivent se justifier par des motifs d'intérêt public
pertinents, plausibles («aus haltbaren Gründen des öffentlichen Rechts», RO 73
I 54
, 63 I 173, 43 I 286), et elles ne doivent pas éluder le droit civil
fédéral ni en contredire la lettre ou l'esprit (RO 73 I 54, 22965 I 80, 64 I
26
sv., 63 I 173).
D'après la jurisprudence, une disposition est de droit public lorsqu'elle est
édictée principalement dans l'intérêt général (RO 73 I 52, 58 I 30). Il faut
que le législateur ait eu premièrement en vue de sauvegarder ou de promouvoir
le bien de la collectivité. La disposition crée alors est avant tout assurée
(sans préjudice de moyens de droit civil, RO 73 I 228) par les moyens de la
contrainte administrative et de la peine. Cependant le recours à ces caractère
de droit public, si elle vise simplement à protéger des intérêts privés.
D'autre part, si le législateur cantonal veut régir par une disposition de
droit public une matière déjà soumise à des prescriptions de droit civil, il
faut que ce soit nécessaire pour atteindre le but d'intérêt général visé.
4.- L'institution de jours fériés, avec les conséquences que cela comporte
pour l'activité des bureaux officiels et la vie des affaires, rentre dans la
compétence de droit public des cantons. La loi genevoise du 11 décembre 1949
n'institue cependant pas de jours fériés. Elle s'en tient à ceux que prévoit
la législation genevoise: 1 er janvier, Vendredi-Saint, lundi de Pâques.
Ascension. Noël, 31 décembre.
L'obligation de cesser le travail pendant les jours fériés légaux où pendant
d'autres jours ou encore a certaines

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heures de jours déterminés ressortit en elle-même aussi au droit public. Sous
réserve de la législation fédérale en la matière, les cantons peuvent statuer
une telle obligation dans l'intérêt de l'ordre et de la santé publics (RO 49 I
228
: interdiction faite aux boulangers de travailler dès 20 h. le samedi
jusqu'aux premières heures du lundi RO 58 I 30 et jurisprudence administrative
fédérale 1930, no 11: octroi de vacances aux salariés), ou même pour des
raisons civiques (arrêt Schild et Lambert, du 31 mars 1939 cessation du
travail l'après-midi dit 1 er août).
La loi attaquée n'interdit dit pas - du moins directement - aux employeurs de
faire travailler leurs employés pendant les jours fériés légaux ou
contractuellement chômés. Elle ne modifie pas à cet égard l'état de choses
existant, tel qu'il résulte de la loi ou de conventions. Durant les jours
fériés, les entreprises soumises à la LTF sont tenues de cesser le travail en
vertu des art. 43 et 58 de cette loi. Pour les autres entreprises, certaines
ferment leurs portes en vertu d'une décision prise par les deux tiers des
intéressés et homologuée par le Conseil d'Etat. D'autres observent les jours
contractuellement chômés (qui peuvent comprendre des jours fériés légaux).
Dans d'autres entreprises enfin, on travaille durant les jours fériés.
A ce sujet, il est vrai, le Conseil d'Etat, dans sa réponse, a prétendu
déduire de l'art. 2 de la loi, octroyant un jour de repos compensateur aux
employés qui auraient travaillé durant un jour férié ou contractuellement
chômé, l'obligation pour les employeurs de cesser le travail pendant les jours
fériés officiels. Si tel était le sens de l'art. 2, la loi aurait créé, pour
toutes les entreprises non astreintes à cesser le travail par la législation
actuelle ou par des conventions privées, l'obligation de chômer six jours par
an au moins. Mais, en définitive, le Conseil d'Etat a réservé l'interprétation
à donner à l'art. 2 il n'affirme donc pas que le législateur ait voulu édicter
de nouvelles

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interdictions de travail pendant certains jours. Le Tribunal fédéral peut par
conséquent partir de l'idée que la disposition visée n'a d'autre portée que
d'obliger les employeurs à accorder un jour de repos destiné à compenser «le
jour de travail qui, en vertu des règles légales ou conventionnelles
précédemment en vigueur, aurait dû être chômé (cf. cependant consid. 6).
5.- En disposant que les employeurs doivent indemniser leurs employés et
apprentis qui subissent une perte par suite de l'observation de jours
légalement ou contractuellement chômés, le législateur cantonal s'ingère
directement dans la réglementation du contrat de travail, qui relève de soi du
droit privé. Que si, à la différence de la loi genevoise du 12 mai 1934,
abrogée à la suite de l'arrêt Ateliers des Chamilles, la loi attaquée prévoit
le paiement, non du salaire, mais d'une indemnité, cela ne suffit pas pour
conférer à cette législation tin caractère de droit public. Cette indemnité,
«égale au gain perdu», «calculée sur la base des contrats, tarifs et
règlements en vigueur dans l'entreprise», ou. à ce défaut, d'après le salaire
moyen de l'intéresse «n'est pas autre chose qu'un salaire.
Il lui serait donc dû nonobstant l'interruption du travail, comme pour les
employés payés au mois ou à la semaine. De même. le fait que la loi frappe de
pénalités celui qui contrevient à ses dispositions n'implique pas que les
prestations de l'employeur aient la nature de contributions de droit public
(ci-dessus, consid. 3), sans compter que le non-paiement des «indemnités»
n'est pas lui-même incriminé.
L'obligation d'indemniser un employé travaillant à la journée, à l'heure ou à
la tâche pour le gain perdu à raison d'une cessation de travail légale 011
contractuelle sera de droit public si, sans cette indemnisation, le but de
l'institution des jours chômés ne peut être atteint. C'est le critère adopté
par le Tribunal fédéral dans les arrêts Rapp (RO 58 I 30), Ateliers des
Charmilles (RO 61 II 355), Schild et Lambert, du 31 mars 1939 (consid. 3), et
récemment encore dans l'arrêt Association suisse des maîtres relieurs et
consorts, du 25 septembre 1947 (consid. 4 litt. a). En les causes Rapp et
Association suisse des maîtres

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relieurs, la Chambre de droit public a estimé que, l'octroi de vacances aux
employés se justifiant en lui-même par des considérations d'intérêt public,
l'obligation faite aux employeurs de verser aux bénéficiaires une indemnité
égale an gain afférent à la durée des vacances n'avait as de portée
indépendante: elle constituait un moyen d'atteindre le but visé, en ce sens
que «si les vacances n'étaient pas payées, elles deviendraient pour la plupart
des salariés un luxe irréalisable». En la cause Schild et Lambert, la
cessation du travail pendant l'après-midi du premier août était dictée non par
des motifs relevant de la police de l'industrie, mais par des considérations
d'ordre civique la Chambre de droit public a cependant jugé due le but visé,
qui était d'encourager dans le canton de Soleure la célébration de la plus
grande fête patriotique suisse, ne pouvait être atteint sans que les ouvriers
fussent indemnisés de leur perte de salaire il convient de relever que la fête
nationale comportait, dans ce canton, la réception des jeunes citoyens au sein
du corps électoral, la clôture des examens d'instruction civique et le
déroulement de manifestations sportives destinées à la jeunesse. En revanche,
dans la cause Ateliers des Charmilles, la le Cour civile a considéré que les
motifs qui avaient permis de maintenir la loi bâloise imposant le principe de
vacances payées ne valaient pas pour le paiement du salaire pendant des jours
fériés isolés.
Il y a lieu de s'en tenir à la jurisprudence résultant de tous ces arrêts.
D'abord, la portée de la loi attaquée est assez limitée.
Elle ne s'applique pas à tous les employés qui sont payés au mois ou à la
semaine, puisque leur gain n'est pas réduit pendant les jours fériés légaux on
contractuellement chômés. Il n'est pas question non plus d'indemnisation pour
les employés qui travaillent normalement pendant les jours fériés et qui
reçoivent donc leur salaire ces jours-là comme d'autres jours. Parmi les
employés payés à la

Seite: 318
journée, à l'heure ou à la tâche, que ne travaillent pas pendant les jours
légalement fériés ou contractuellement chômés, un bon nombre touchent leur
salaire ces jours-là en vertu de conventions collectives.
Quant aux employés «dont le gain est réduit par suite de l'observation» de ces
jours, le paiement du salaire n'apparaît pas comme le moyen nécessaire pour
atteindre le but de l'institution légale des jours fériés. Ceux-ci ont un
caractère religieux. patriotique ou traditionnel et à ce titre, n'impliquent
pas une compensation pécuniaire. Mais, à ne les considérer même que comme des
jours de repos et de détente, ils peuvent être observés par les employés
travaillant à la journée, à l'heure ou à la tâche sais que ceux-ci soient
indemnisés pour leur perte de salaire. Le but de la loi, d'après ses
inspirateurs et d'après le Conseil d'Etat, est de permettre à cette catégorie
d'employés de jouir pleinement des jours chômés, en évitant que ceux-ci, par
la réduction de revenus qu'ils entraînent, de soient une source de soucis.
dais les jours fériés but il s'agit existent depuis le début du XIXe siècle et
jusqu'à présent dans les professions que les parties s'accordent à considérer
comme touchées par lit législation attaquée. le travail a toujours été, de
façon très générale, interrompu ces jours-là, que ce soit en vertu de la loi,
de coutumes ou d'accords privés. On voit mal pourquoi, dorénavant, la
célébration des fêtes légales même de celles que ne sont pas d'origine
religieuse exigerait le paiement d'une indemnité aux salariés qui voient de ce
fait leur semaine ou leur quinzaine de paie réduite. Aussi bien, dans la
fixation du salaire journalier. horaire ou à la tâche, est-il déjà tenu
compte, en plus des dimanches, d'un certain nombre de jours fériés qui
l'eviennent chaque année à Genève. il peut y avoir six jours de fêtes légales
qui ne tombent pas sur un dimanche.
Certes, en indemnisant directement les employés dont le salaire n'est pas
calculé selon des périodes fixes (sauf d'ailleurs rajustement du
salaire-unité), on peut accroître jour cette catégorie de travailleurs
l'agrément que

Seite: 319
représente la cessation du travail pendant les fêtes religieuses, patriotiques
ou traditionnelles, ou pendant les jours qui les remplacent. Mais, pour
admettre que l'ingérence du législateur genevois dans la réglementation privée
du contrat de travail soit de droit public, on ne saurait se contenter de
n'importe quel rapport de convenance entre l'indemnisation prescrite et les
fins d'intérêt général auxquelles répond dans le canton de Genève
l'institution des jours fériés.
Ainsi, en prévoyant l'indemnisation de jours fériés déjà chômés, la loi
genevoise du 11 décembre 1949 vise à créer une obligation de droit privé et
viole donc le principe de la force dérogatoire du droit fédéral.
6.- Au demeurant, il n'en irait pas autrement si le but de l'art. 2 de la loi
était réellement de créer, pour les entreprises non astreintes à cesser le
travail par la législation actuelle ou par des conventions privées, de
nouveaux jours chômés qui ne sont pas assimilables à des vacances (ci-dessus,
consid. 4 in fine).
D'abord, quoi qu'il en soit de sa véritable signification, l'art. 2 n'a pas
été édicté pour lui-même, mais comme conséquence du principe de
l'indemnisation des jours fériés inscrits à l'art. 1 er comme tel, il ne
pourrait que partager son sort.
Ensuite, le législateur genevois aurait sans doute pu et il peut encore -
prescrire la cessation générale du travail pendant les jours fériés (sous
réserve des dispositions fédérales). Mais il ne s'ensuit pas qu'il eût été en
droit de décider que ces nouveaux jours chômés seraient indemnisés. Tel n'est
pas le sens de la jurisprudence précédemment rappelée. Si le Tribunal fédéral
a estimé que les vacances des salariés, instituées par la loi bâloise,
devaient être payées, c'est pour des raisons d'intérêt général tirées des
exigences de la santé de toute une classe sociale; or, comme le relève l'arrêt
Ateliers des Charmilles (RO 61 II 356), ces raisons ne peuvent être invoquées
à l'égard de jours fériés isolés. Dans le cas du premier août férié,
l'indemnisation se justifiait par les conditions particulières

Seite: 320
dans les quelles devait se fêter cette journée dans le canton de Soleure
(arrêt Schild et Lambert, consid. 3 et 4 litt. b). En ce qui concerne ici les
jours fériés qui constituent des fêtes légales de caractère religieux ou
patriotique l'intimé n'a pas prétendu que l'indemnisation des salariés qui
éprouvaient une perte de salaire ces jours-là fût nécessaire peur qu'ils
pussent s'y associer comme il convenait. En dehors de cette hypothèse, si
l'autorité introduit dans l'année de nouveaux jours obligatoirement chômés, il
appartient avant tout aux intéressés, c'est-à-dire aux salariés payés à la
journée, à l'heure ou à la tâche et à leurs employeurs, d'aviser à un
rajustement du salaire-unité ou de l'horaire de travail, propre à empêcher une
réduction du revenu annuel. A cet égard aussi, une disposition prévoyant
l'indemnisation de ces jours nouvellement chômés n'apparaît pas indispensable
pour atteindre le but que se propose l'Etat.
7.- La loi attaquée devant être annulée parce qu'elle empiète sur le droit
civil, il est superflu d'examiner si, à la supposer de droit public, elle se
justifierait par des motifs d'intérêt public suffisants et si, dans son
principe ou dans telle ou telle de ses dispositions, elle serait en
contradiction avec la lettre ou l'esprit du Code des obligations ou avec l'un
ou l'autre de ses articles.
D'autre part, la loi se heurtant dans son principe à l'art. 2 disp. trans.
Cst
., elle doit être annulée dans son entier, toutes ses dispositions
n'apparaissant que comme le corollaire de l'indemnisation des jours fériés
inscrits à l'art. 1 er . Le règlement du Conseil d'Etat du 28 décembre 1949
doit évidemment subir le même sort.
Par ces motifs le Tribunal fédéral
Admet le recours et annule la loi genevoise du 11 décembre 1949 sur
l'indemnisation des jours fériés, ainsi que l'arrêté du Conseil d'Etat du
canton de Genève du 28 décembre 1949.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 I 305
Date : 01 janvier 1949
Publié : 22 novembre 1950
Source : Tribunal fédéral
Statut : 76 I 305
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Recours de droit public (art. 84 al. 2 et art. 125 litt. b OJ).Incompétence du Tribunal fédéral...


Répertoire des lois
CO: 7 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
1    L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
2    L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.
3    Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.
19 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
326 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 326 - 1 Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille exclusivement aux pièces ou à la tâche pour un seul employeur, celui-ci doit lui fournir du travail en quantité suffisante.
1    Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille exclusivement aux pièces ou à la tâche pour un seul employeur, celui-ci doit lui fournir du travail en quantité suffisante.
2    L'employeur peut charger le travailleur d'un travail payé au temps lorsque les conditions de l'exploitation l'exigent momentanément ou qu'il se trouve, sans faute de sa part, dans l'impossibilité de fournir le travail aux pièces ou à la tâche prévu par le contrat.
3    Si le salaire payé au temps n'est pas fixé dans un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective, l'employeur doit verser au travailleur l'équivalent du salaire moyen aux pièces ou à la tâche qu'il gagnait jusqu'alors.
4    L'employeur qui ne peut pas fournir suffisamment de travail aux pièces ou à la tâche ni de travail payé au temps, n'en reste pas moins tenu, conformément aux dispositions sur la demeure, de payer le salaire qu'il devrait verser pour du travail payé au temps.
330 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 330 - 1 L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il lui fournit une garantie pour sa conservation.
1    L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il lui fournit une garantie pour sa conservation.
2    L'employeur restitue la sûreté au plus tard à la fin du contrat à moins que la date de la restitution ne soit différée par un accord écrit.
3    Si l'employeur fait valoir des prétentions contestées découlant du contrat de travail, il peut retenir la sûreté jusqu'à droit connu; à la demande du travailleur, il doit consigner en justice le montant retenu.
4    Dans la faillite de l'employeur, le travailleur peut réclamer la sûreté que l'employeur a tenue hors de son patrimoine, sous réserve des prétentions de celui-ci qui découlent du contrat de travail.
334 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1    Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
2    Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3    Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
335 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
1    Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2    La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
Cst: 3 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
34ter  59 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
64
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
1    La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
2    Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30
3    Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.
OJ: 16  84  96  125
cst disp trans: 2
Répertoire ATF
43-I-282 • 49-I-228 • 58-I-26 • 61-II-353 • 63-I-167 • 64-I-16 • 73-I-228 • 73-I-47 • 76-I-305
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
jour férié • droit public • conseil d'état • tribunal fédéral • droit civil • droit fédéral • contrat de travail • apprenti • dimanche • intérêt public • viol • droit privé • conseil fédéral • astreinte • calcul • ayant droit • recours de droit public • membre d'une communauté religieuse • duplique • examinateur • tribunal des prud'hommes • loi fédérale sur le travail dans les fabriques • mois • tennis • suppression • travailleur • salaire • titre • durée et horaire de travail • constitution fédérale • perte de gain • champ d'application • salaire journalier • code des obligations • jour déterminant • autorisation ou approbation • indemnité • ordonnance • communication • durée du repos • commerce et industrie • stipulant • ordre public • intérêt privé • notion • acte législatif • norme • moyen de droit • autorité législative • parlement • fin • décision • répartition des tâches • nouvelles • condition • salaire moyen • soie • instruction civique • doute • droit constitutionnel • chemin de fer • imprimeur • application du droit • classe sociale • prestation de l'employeur • corps électoral • quant • droit pénal • manifestation sportive • vue • samedi • association professionnelle • jour ouvrable • boulangerie • pourboire • tribunal arbitral • caisse de compensation • but d'intérêt général • fête nationale
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AS 6111/356