S. 262 / Nr. 45 Befreiung von kantonalen Abgaben (f)

BGE 76 I 262

45. Arrêt du 23 juin 1950 dans la cause Contentieux du 1 er arrondissement des
Chemins de fedéraux contre le canton de Neuchâtel.


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Regeste:
Art. 6 de la loi dédérale du 12 juin 1944 sur les Chemins de fer fédéraux.
Exonération des lods neuchâtelois (droits de mutation), prononcée en faveur
des CFF s'agissant de l'achat d'une maison partiellement nécessaire pour le
logement du personnel.
Befreiung von kantonalen Abgaben.
Handänderungssteuer bei einem Wohnhaus, das die Verwaltung der SBB erwirbt, um
ihrem Personal Wohngelegenheit im Dienstrayon zu verschaffen. Voraussetzungen
und Umfang des in Art. 6 des Bundesbahngesetzes vorgesehenen Steuerprivilegs.
Art. 6 della legge federale 23 giugno 1944 sulle Ferrovie federali svizzere.
Esenzione delle Ferrovie federali da un'imposta cantonale sulle transazioni
immobiliari per la compera di una casa necessaria. in parte, all'alloggio del
personale.

Résumé des laits
A. - En 1948, les Chemins de fer fédéraux (CFF) ont acheté à proximité de leur
station de Boudry une maison d'habitation, dite maison Clerc, qui comprend
trois logements. Le canton de Neuchâtel ayant réclamé le paiement des lods
pour le transfert immobilier, les CFF refusèrent en alléguant être au bénéfice
de la franchise d'impôts. Le Département des finances estima que l'exonération
des lods ne se justifiait ni du point de vue de l'art. 6 de la loi fédérale du
23 juin 1944 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF), ni du point de vue de
l'art. 92
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 92 - Für den Eigentumsübergang infolge Enteignung dürfen keine Handänderungssteuern, sondern nur Kanzleigebühren erhoben werden; sie sind vom Enteigner zu tragen.
de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx). Les
CFF saisirent alors la Commission neuchâteloise de recours en matière fiscale,
mais celle-ci les débouta, le 29 décembre 1949, et mit les frais à leur
charge.

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B. - Le 9 février 1950, les CFF portèrent le litige devant le Tribunal fédéral
conformément à l'art. 111 lit. a
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 92 - Für den Eigentumsübergang infolge Enteignung dürfen keine Handänderungssteuern, sondern nur Kanzleigebühren erhoben werden; sie sind vom Enteigner zu tragen.
OJ. Ils demandent à la Cour de prononcer
qu'ils ne sont pas débiteurs des lods que leur réclame le canton de Neuchâtel.
C. - Le canton de Neuchâtel conclut au déboutement pur et simple des
demandeurs.
Le Tribunal fédéral a jugé que, pour l'achat de la maison Clerc, les CFF
étaient exempts des lods prévus par la loi neuchâteloise.
Considérant en droit:
1.- Les CFF n'ayant pas suivi la procédure d'expropriation, mais ayant acheté
l'immeuble, ce n'est pas l'art. 92
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 92 - Für den Eigentumsübergang infolge Enteignung dürfen keine Handänderungssteuern, sondern nur Kanzleigebühren erhoben werden; sie sind vom Enteigner zu tragen.
LEx, mais uniquement l'art. 6 LCFF qui
s'applique.
2.- La franchise fiscale prévue par l'art. 6 LCFF s'étend à «tout impôt
cantonal ou communal». Elle ne concerne donc pas uniquement les impôts
directs, mais toute espèce d'impôt quelconque (RO 64 I 298) et en particulier
les lods qui, selon le système de la loi neuchâteloise, sont assimilables aux
droits de mutation usuels.
3.- La franchise fiscale accordée aux CFF par l'art. 6 LCFF «ne s'étend pas
aux immeubles qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation». Sont nécessaires
à l'exploitation, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, non seulement
les immeubles dans lesquels une exploitation quelconque serait techniquement
et absolument impossible, mais encore ceux qui sont destinés à créer les
conditions d'une exploitation offrant toute garantie de sécurité et de
régularité (RO 60 I 150, consid. 2 et les arrêts cités).
4.- S'agissant de l'exemption des lods, impôt qui se paie lors du transfert de
la propriété, ce sont les besoins effectifs des CFF et la destination réelle
qu'ils assignent à l'immeuble lors de ce transfert qui sont décisifs. A cet
égard, les CFF ont déclaré qu'ils entendaient loger dans

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la maison le personnel dont ils avaient besoin sur place, en particulier un
homme d'équipe de la voie. Lors de l'achat, un commis de gare occupait déjà
l'appartement (lu premier étage. Depuis lors, un autre commis de gare est venu
s'installer dans l'appartement du rez-de-chaussée et il est vraisemblable que
le garde-voie, dont la maison nette sera démolie lors de l'établissement de la
seconde voie, sera aussi logé dans la maison, de la référence à l'ouvrier de
la voie. Entrent donc en ligne de compte pour y être logés deux commis de gare
et un garde-voie ou éventuellement un ouvrier de la voie.
D'après les dispositions réglementaires, le garde-voie doit habiter un
logement de service, c'est-à-dire un logement assigné «pour des raisons de
service» (art. 11 al. 1 du Règlement des fonctionnaires II). Il est dès lors
clair que, dans la mesure où un immeuble des CFF contient un tel logement, il
est «nécessaire à l'exploitation au sens de l'art. 6 LCFF et bénéficie de la
franchise fiscale prévue par cette disposition (RO 33 I 783).
Mais l'administration et les CFF en particulier, lorsqu'il n'y a pas lieu
d'assigner un logement de service, peuvent néanmoins imposer un lieu de
résidence au fonctionnaire (art. 8 Stat.). Les CFF allèguent qu'ils seraient
même fondés, au besoin, à assigner une résidence dans un

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périmètre restreint, dont le lieu de travail serait le centre, c'est-à-dire,
par exemple, dans tel quartier d'une agglomération à l'exclusion de tel autre.
Il n'apparaît pas, vu le texte de l'art. 8
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 92 - Für den Eigentumsübergang infolge Enteignung dürfen keine Handänderungssteuern, sondern nur Kanzleigebühren erhoben werden; sie sind vom Enteigner zu tragen.
précité et celui de l'art. 6 du
Règlement des fonctionnaires II que cette prétention des CFF soit
inadmissible. Le seul fait qu'un immeuble appartenant aux CFF servirait à
loger des fonctionnaires en résidence assignée ne mettrait sans doute pas cet
immeuble au bénéfice de la franchise d'impôt prévue par l'art. 6 LCFF, car les
fonctionnaires dont il s'agit, même s'ils sont en résidence assignée
strictement pour les besoins de l'exploitation, pourraient se loger partout
ailleurs dans le périmètre assigné. Cependant, il peut arriver que, dans le
périmètre restreint où les CFF assignent une résidence à un fonctionnaire, la
rareté des maisons d'habitation exclue pratiquement toute possibilité de
logement. Dans un tel cas, si les CFF achètent un immeuble pour le logement
dudit fonctionnaire, cet immeuble apparaîtra nécessaire à l'exploitation au
sens de l'art. 6 al. 1 LCFF, pourvu, d'une part, que l'assignation de
résidence soit bien justifiée par les exigences de la sécurité et de la
régularité du trafic et, d'autre part, que l'achat de l'immeuble soit
essentiellement imposé par la rareté des habitations dans le périmètre et non
pas des motifs d'opportunité.
Dans la présente espèce, d'une part, il est certain que la sécurité et la
régularité du trafic exige que l'un des deux commis qui, avec le chef de gare,
desservent la station de Boudry, habite à proximité immédiate de cette
station. En effet, seul le chef de gare réside dans le bâtiment ferroviaire,
où il occupe un logement de service. En son absence (maladie, vacances,
voyages) et à moins qu'un commis de gare ne réside à proximité immédiate, il
n'y aurait aucun employé de gare sur place en dehors des heures de service, ce
qui représente un risque, sinon pour la sécurité, du moins pour la régularité
du trafic.
D'autre part, il n'existe, à proximité immédiate de la station, que quelques
très rares maisons, dont aucune n'entre en ligne de compte pour le logement de
locataires. Les seules possibilités de logement se trouve à Boudry même,
localité qui est à plus d'un kilomètre de la station.
Les deux conditions posées plus haut pour l'application de l'art. 6 LCFF aux
immeubles qui servent au logement de fonctionnaires en résidence assignée sont
donc réalisées dans la présente espèce pour le logement d'un commis de gare en
tout cas. Il est vrai que les CFF n'ont effectivement assigné de résidence ni
à l'un ni à l'autre des deux commis logés dans la maison Clerc. Mais c'est
uniquement que les nécessités du service coïncident avec la commodité et les
besoins des fonctionnaires en question. Il est certain que si les deux commis
manifestaient l'intention de quitter

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la maison Clerc pour aller s'installer à Boudry, l'administration
interviendrait et assignerait à l'un des deux tout au moins une résidence à
proximité immédiate de la station. Il y a donc implicitement résidence
assignée. Cela suffit du point de vue de l'art. 6 LCFF.
En définitive il apparaît que la maison achetée par les CFF leur est
nécessaire, du point de vue de la sécurité et de la régularité du trafic, pour
loger deux fonctionnaires, à savoir un commis de gare et un garde-voie ou un
ouvrier de la voie. Dans cette mesure, les CFF doivent, pour cette maison,
être mis au bénéfice de la franchise fiscale prévue par l'art. 6 LCFF.
5.- Cependant, la maison ne contient pas seulement deux, mais trois
appartements, de sorte qu'elle n'est que partiellement nécessaire à
l'exploitation. Dans des cas analogues (RO 29 I 189, 60 I 149) le Tribunal
fédéral a jugé que l'application de l'art. 6 al. 1 LCFF emportait une
franchise fiscale partielle. Mais il s'agissait des impôts directs et
périodiques qui frappent la fortune notamment. On conçoit que, dans de tels
cas, la franchise fiscale puisse être partielle, l'objet de l'impôt étant
divisible. Il n'en va pas de même s'agissant des taxes qui frappent des actes
juridiques et notamment les transferts de propriété (art. 8 du code des lods
de 1842). De tels actes, en effet, sont indivisibles et la taxe qui les frappe
l'est aussi. Ou bien l'immeuble acquis est «nécessaire à l'exploitation» ou
bien il ne l'est pas; dans le premier cas, aucun droit de mutation (lods) ne
peut être prélevé dans le second, au contraire, ces droits sont dus sans
aucune restriction.
Dans la présente espèce, deux logements d'une maison qui en comporte trois
sont nécessaires à l'exploitation. Etant données cette proportion et les
circonstances locales, les exigences de l'exploitation l'importent, dans la
destination de l'immeuble, sur les considérations tenant à l'opportunité, par
exemple le besoin de loger d'autres fonctionnaires, vu la pénurie de logements
qui existe à Boudry.

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Du point de vue de l'acquisition, l'immeuble apparaît dès lors nécessaire à
l'exploitation au sens de l'art. 6 al. 1 LCFF et le transfert de la propriété
ne peut être frappé de lods.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 I 262
Date : 01. Januar 1949
Publié : 23. Juli 1950
Source : Bundesgericht
Statut : 76 I 262
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Art. 6 de la loi dédérale du 12 juin 1944 sur les Chemins de fer fédéraux.Exonération des lods...


Répertoire des lois
LEx: 92
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 92 - Il ne peut être réclamé des droits de mutation pour le transfert de la propriété par suite d'expropriation; seuls peuvent être perçus des émoluments de chancellerie, qui sont à la charge de l'expropriant.
OJ: 111
SR 414.110.12: 8
Répertoire ATF
29-I-189 • 33-I-783 • 60-I-149 • 64-I-296 • 76-I-262
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cff • vue • tribunal fédéral • droits de mutation • chemin de fer • logement de service • opportunité • route • décision • exonération fiscale • acquisition de la propriété • construction et installation • membre d'une communauté religieuse • stipulant • nombre • neuchâtel • travailleur • acte juridique • calcul • mesure de protection
... Les montrer tous