S. 51 / Nr. 12 Strafgesetzbuch (f)

BGE 74 IV 51

12. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 janvier 1948 dans la cause
Ministère public du canton de Genève contre Siebenthal.


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Regeste:
Art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
al 1 CP.
La condamnation de l'époux en instance de divorce suppose soit une décision du
juge civil soit un accord privé constatant l'obligation d'entretien.
Art. 217 Abs. 1 StGB.
Die Bestrafung des in Scheidung begriffenen Ehegatten setzt voraus, dass die
Leistungspflicht entweder durch den Zivilrichter festgestellt oder durch die
Ehegatten vereinbart worden ist.
Art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
cp. 1 CP.
La condanna del coniuge durante la procedure di divorzio presuppone che
l'obbligo dogli alimenti sia stato stabilito dal giudice o pattuito dai
coniugi.

A. ­ Les époux Marcel et Louise de Siebenthal vivent séparés depuis juin 1942.
Par une convention conclue ce mois-là, le mari s'est engagé à contribuer à
l'entretien de sa femme par une pension mensuelle de 80 fr. et à régler le
solde de la chambre à coucher, dont il lui abandonnait la propriété. Le 26
mars 1943, le président du Tribunal civil du district d'Yverdon a autorisé les
époux de Siebenthal à vivre séparés et astreint le mari à «reprendre les
versements de 60 fr. sur la chambre à coucher».
Par une nouvelle convention, du 17 mai 1944, Siebenthal a reconnu devoir à son
épouse 1400 fr. «représentant la pension de juin 1942 à mai 1944, soit 23 mois
à 60 fr. = 1380 fr.»; il s'est engagé à régler cet arriéré à raison de 60 fr.
par mois et à payer en outre régulièrement la pension courante de 60 fr. par
mois. Il n'a pas tenu cet engagement. Aussi son épouse a-t-elle porté, le 28
septembre 1946, une plainte, qu'elle a retirée le 20 décembre 1946, après
avoir touché un acompte de 300 fr.
Dès cette date, Siebenthal, qui a ouvert, le 16 décembre 1946, une action en
divorce devant le Tribunal d'Yverdon, n'a plus rien versé.

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B. ­ Par jugement du 14 juillet 1947, le Tribunal de police du canton de
Genève lui a infligé trois jours d'emprisonnement avec sursis en vertu de
l'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
CP.
C. ­ Sur appel du condamné, la Cour de justice l'a libéré de toute peine, le
18 octobre 1947.
D. ­ Contre cet arrêt, le Procureur général s'est pourvu en nullité au
Tribunal fédéral.
Siebenthal conclut au rejet du pourvoi.
Considérant en droit:
1. ­ D'après la Cour de justice, la plainte du 18 septembre 1946 ayant été
retirée le 20 décembre 1946, seule la période postérieure à cette dernière
date entre en ligne de compte; et comme les époux de Siebenthal sont en
instance de divorce depuis le 16 septembre, l'obligation du mari de fournir
dés subsides à sa femme ne pourrait découler que d'une ordonnance fondée sur
l'art. 145
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
CC; or une telle ordonnance n'a pas été prise.
Dans l'arrêt Isler du 15 septembre 1944 (RO 70 IV 168), invoqué par la Cour
genevoise, le Tribunal fédéral a jugé, en vérité, que, s'agissant de conjoints
en instance de divorce, l'application de l'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
CP supposait un prononcé
du juge civil constatant l'existence et l'étendue de l'obligation d'entretien.
Il est parti de l'idée qu'un époux ne saurait être condamné pour violation de
cette obligation avant que le montant de ses prestations pécuniaires ait été
fixé. Mais il peut l'être aussi bien par une entente des parties que par une
ordonnance judiciaire. C'est pourquoi l'arrêt Gmehlin du 5 mars 1943 ­ cité de
manière incomplète par l'arrêt Isler ­ précise que lorsque les époux plaident
en divorce «une décision du juge civil ou un accord privé est une condition
préalable de la poursuite pénale». Il n'y a aucune raison de revenir sur cette
jurisprudence, confirmée par l'arrêt du 1er février 1946 dans la cause
Reinauer.
En l'espèce, les prestations dues par l'intimé à sa femme ont été fixées à 80
fr. par la convention de juin 1942 et

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ramenées à 60 fr. par celle du 17 mai 1944, qui continue de sortir effet
malgré l'ouverture de l'action en divorce. Sans doute cette dernière
convention n'a-t-elle pas été ratifiée par le juge des mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 169
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
1    Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
CC) et la première ne l'a-t-elle été qu'en ce qui
concerne le paiement de la chambre à coucher. Mais une telle ratification, qui
ne pourrait consister que dans une décision du juge, n'est pas nécessaire,
puisqu'un accord privé suffit. Du reste, le Code civil ne la prescrit que pour
les conventions destinées à régler les effets accessoires d'un divorce ou
d'une séparation de corps judiciaire (art. 158 ch. 5). Celles qui prévoient le
versement de contributions pendant une simple séparation de fait n'ont pas à
être approuvées (RO 70 III 80). Contrairement à l'opinion de la Cour
genevoise, Siebenthal ne saurait opposer l'art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC à une poursuite de son
épouse (même arrêt).
2. ­ Le délit réprimé par l'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
CP se poursuit d'office. Par conséquent,
le retrait de la plainte du 28 septembre 1946 ­ laquelle est en réalité une
dénonciation ­ ne saurait dispenser la juridiction cantonale, à qui la cause
doit être renvoyée, de prendre aussi en considération la période antérieure au
20 décembre 1946, à moins que la procédure genevoise ne le permette pas. Selon
le jugement du Tribunal de police, le représentant du ministère public a
déclaré aux débats que la poursuite ne visait que la période postérieure à
cette date. Il n'appartient pas à la Cour de céans de mesurer la portée de
cette déclaration (art. 269
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction
cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 74 IV 51
Date : 01 janvier 1948
Publié : 23 janvier 1948
Source : Tribunal fédéral
Statut : 74 IV 51
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 217 al 1 CP.La condamnation de l'époux en instance de divorce suppose soit une décision du...


Répertoire des lois
CC: 145  169 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
1    Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CP: 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
PPF: 269
Répertoire ATF
70-III-80 • 70-IV-166 • 74-IV-51
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en divorce • astreinte • autorisation ou approbation • code civil suisse • cour de cassation pénale • d'office • doute • débat • décision • emprisonnement • mois • obligation d'entretien • séparation de corps • transaction • tribunal civil • tribunal de police • tribunal fédéral • union conjugale