BGE-73-IV-24
S. 24 / Nr. 7 Strafgesetzbuch (f)
BGE 73 IV 24
7. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 Janvier 1947 dans la cause dame
Gilgen contre Ministère public du canton de Vaud.
Regeste:
1. Art. 148
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
affirmations fussent aisément contrôlables.
2. Art. 21
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
3. Art. 41
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
1. Art. 148 StGB. Wenn der Betrüger besondere Machenschaften anwendet, kommt
nichts darauf an, ob seine Angaben leicht überprüfbar waren.
2. Art. 21 und 22 StGB. Unvollendeter oder vollendeter Versuch?
3. Art. 41 StGB. Bewilligung des bedingten Strafvollzugs; Ermessen des
Richters.
1. Art. 148
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
che le sue affermazioni fossero facilmente controllabili.
2. Art. 21 e
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3. Art. 41
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
giudice.
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Le 17 juin 1946, des enfants trouvèrent un billet de banque de 20 fr. dans la
rue, à Corsier, et le déposèrent au poste de police. Instruite de la
trouvaille, dame Gilgen imagina d'envoyer son fils âgé de 12 ans réclamer le
billet, qu'il aurait perdu (devait-il dire) en allant le porter à une
connaissance de Vevey. L'enfant, s'étant embrouillé dans ses explications,
éveilla la méfiance de l'agent, qui ne lui remit pas la coupure. Le 21 juin,
dame Gilgen se présenta elle-même au poste de police. Sans plus de succès,
elle revendiqua le billet, en alléguant que sa fillette âgée de trois ans et
demi l'avait égaré en jouant. Interrogée ensuite par un inspecteur de police,
puis par le juge informateur, elle avoua avoir controuvé les deux versions.
Devant le Tribunal de simple police du district de Vevey, elle revint sur ses
aveux et affirma que le billet lui appartenait.
Elle a été condamnée à trois jours d'emprisonnement sans sursis, pour
tentative d'escroquerie. La Cour de cassation vaudoise a maintenu ce jugement,
le 21 octobre 1946.
Dame Gilgen s'est pourvue en nullité au Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
1. Invoquant l'arrêt Filliger du 8 mars 1946 (RO 72 IV 13), la recourante
conteste l'applicabilité de l'art. 148
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
étaient aisément contrôlables. En réalité, elle ne s'est pas contentée
d'affirmations fallacieuses. Pour les rendre plus vraisemblables, elle a usé
d'une mise en scène qui eût aussi entraîné sa culpabilité d'après les
législations qui exigent, pour qu'il y ait escroquerie, que le mensonge soit
appuyé par des manoeuvres frauduleuses (RO 72 IV 13). En effet, au lieu de se
rendre elle-même au poste de police, elle y a d'abord envoyé un de ses
enfants, après lui avoir fait la leçon (RO 39 I 392). Ce stratagème devait
prévenir les soupçons: elle comptait que l'enfant capterait mieux qu'elle la
confiance de l'agent de police et qu'ainsi la supercherie ne serait pas
découverte. Quand le prévenu, pour mieux tromper, use d'une telle machination,
peu importe que ses allégations
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fussent, en elles-mêmes, faciles à vérifier. On peut donc se dispenser
d'examiner ce qui en est en l'espèce.
2. L'agent de police de Corsier ne s'étant pas dessaisi du billet perdu,
l'escroquerie n'a pas été consommée. Dame Gilgen a néanmoins fait tout ce qui
dépendait d'elle pour se procurer le billet. Elle a poursuivi jusqu'au bout
son activité coupable. Aussi est-on en présence non d'une tentative
d'escroquerie (art. 21
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
le juge peut dans les deux cas atténuer la peine conformément à l'art. 65
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. |
la recourante n'a pas été lésée par l'application de l'art. 21. Le résultat
n'a donc pas été faussé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêt
attaqué (RO 69 IV 113 cons. 3 et 150).
3. Selon l'art. 41 ch. 1 al. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
du tribunal quant à l'efficacité de cette mesure. La loi permet de fonder ce
pronostio sur le caractère du condamné tel que les circonstances du délit le
révèlent. Les premiers juges n'ont pas fait autre chose. Ils ont estimé que se
servir de son enfant comme d'un instrument et lui ordonner de mentir dénotait,
chez la recourante, une faiblesse de caractère telle que seule une peine
effective pourra la détourner de commettre de nouvelles infractions. Cette
opinion n'implique aucun abus de leur pouvoir d'appréciation. Partant, ils
n'ont pas violé le droit fédéral (art. 269 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
l'intervention de la Cour de cassation (RO 69 IV 113 consid. 4; 68 VI 36 et
77).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le pourvoi.
Répertoire des lois
CP 21
CP 21e
CP 22
CP 41
CP 65
CP 148
PPF 269
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |