S. 100 / Nr. 25 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 73 III 100

25. Entscheid vom 8. September 1947 i. S. Rothenbühler.


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Regeste:
Ein Arrestbefehl ohne ausdrückliche oder konkludente Angabe des Arrestgrundes
ist nicht vollziehbar. Art. 271 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
. SchKG.
L'office n'a pas à exécuter une ordonnance de séquestre qui n'énonce pas le
motif du séquestre ou ne permet pas de l'inférer des indications qu'elle
contient.
L'ufficio non deve eseguire un decreto di sequestro che non indica la causa
del sequestro o non permette d'inferirla dai dati che contiene.

A. ­ Die Arrestbehörde von Oberegg, Appenzell I. Rh., erteilte dem dortigen
Betreibungsamt am 29. Mai 1947 einen Arrestbefehl für eine Forderung von Anton
Sonderegger gegen den in Rehetobel, Appenzell A. Rh., wohnenden Max
Rothenbühler, mit der Angabe: «Arrestgrund: Gemäss Art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
SchKG.
Arrestgegenstände: Barschaft des Schuldners, hinterlegt bei der Appenzell I.
Rh. Kantonalbank, Agentur Oberegg». Das Betreibungsamt Oberegg vollzog diesen
Arrestbefehl am 30. Mai durch Arrestierung einer vom Schuldner zugunsten des
Gläubigers bei der erwähnten Bankagentur «hinterlegten Bartschaft von Fr.
483.95 zuzüglich Zins seit 6. März 1947». Es versandte gleichen Tages die
Abschriften der Arresturkunde, und zwar laut der Kostenrechnung auch eine
Abschrift an die Bank. Am 3. Juni liess es dem Schuldner den Zahlungsbefehl
der Arrestbetreibung zustellen.
B. ­ Der Schuldner erhob am 6. Juni «Rechtsvorschlag» beim Gericht gegen den
Arrestbefehl und am 7. Juni beim Betreibungsamt gegen die Forderung. Am 19.
Juni führte er ausserdem Beschwerde mit dem Antrag auf Aufhebung von
Arrestbefehl und Arrestbetreibung. Er machte geltend, die als zu
arrestierender Gegenstand bezeichnete Barschaft sei in Wirklichkeit ein ihm
zustehendes Bankguthaben. Dieses habe nach ständiger Praxis als an seinem
Wohnorte befindlich zu gelten und habe daher nicht anderswo arrestiert werden
können.

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C. ­ Die kantonale Aufsichtsbehörde hat am 23. Juni 1947 die Beschwerde
abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden könne, aus folgenden Gründen:
Gegen den Arrestbefehl ist die Beschwerde nicht zulässig. Daher muss es auch
bei der Arrestbetreibung sein Bewenden haben, die nur wegen des Arrestes
angefochten wird. «Das Betreibungsamt hatte dem Begehren des Gläubigers Folge
zu geben und die Betreibung vorzunehmen, ohne dass es ihm zustand, die
formelle und materielle Richtigkeit des Arrestes zu überprüfen.»
D. ­ Mit dem vorliegenden Rekurse hält der Schuldner an seiner Beschwerde
fest. Die Aufsichtsbehörde bemerkt: «Wir sind uns bewusst, dass das
Bezirkshauptmannamt Oberegg den Arrestbefehl deswegen zu Unrecht ausgestellt
hat, weil kein Arrestgrund vorhanden war... In der Ansicht, dass der
unbegründete Arrestbefehl zu beseitigen ist, gehen wir mit dem
Beschwerdeführer einig. Dagegen hielten wir den von ihm eingeschlagenen Weg
nicht für richtig.»
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht in Erwägung:
1. ­ Aus der gesetzlichen Abgrenzung der Zuständigkeit von Arrestbehörde
einerseits und Vollzugsorganen anderseits hat die neuere Rechtsprechung
gefolgert, dass den Vollzugsorganen nicht zusteht, die Grundlagen eines
Arrestbefehls nachzuprüfen, und dass demgemäss diese Grundlagen auch nicht mit
einer Beschwerde gegen den Arrestvollzug den Aufsichtsbehörden zur Nachprüfung
unterbreitet werden können, während der Arrestbefehl selbst nach Art. 279 Abs.
1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
SchKG der Beschwerde nicht unterliegt (BGE 64 III 129). Das will indessen
nicht heissen, das Vollzugsorgan habe jeden ihm von der Arrestbehörde seines
Kreises erteilten Arrestbefehl zu vollziehen. Vielmehr ist zum Vollzug
tauglich nur ein korrekt ausgefertigter, die vorgeschriebenen Angaben gemäss
Art. 274
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
SchKG enthaltender Arrestbefehl. Fehlt es an der

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Angabe eines Arrestgegenstandes, so ist der Arrestbefehl von vornherein nicht
vollziehbar. Er ist es aber auch nicht beim Fehlen jeglicher Angabe des
Arrestgrundes. Denn mit dem Vollzuge hat sich die Zustellung der an den
Arrestbefehl anknüpfenden Arresturkunde an die Parteien zu verbinden (Art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

SchKG). Diese Zustellung kann aber die gesetzlichen Wirkungen, insbesondere
den Lauf der fünftägigen Frist zur gerichtlichen Bestreitung des Arrestgrundes
(Art. 279 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
SchKG), unmöglich entfalten, wenn gar kein Arrestgrund
angegeben ist, weder ausdrücklich, in der dafür vorgesehenen Rubrik, noch
stillschweigend, etwa durch Angabe eines ausländischen Wohnortes des
Schuldners oder «unbekannten Aufenthaltes» neben dessen Namen (was auf den
Arrestgrund von Art. 271 Ziff. 4 bzw. 1 hinwiese) oder einer Arrestforderung
aus Verlustschein (was als Hinweis auf den Arrestgrund von Ziff. 5 gelten
könnte) oder einer ihrer Natur nach sofort erfüllbaren Arrestforderung gegen
einen Durchreisenden oder Messe- bzw. Marktbesucher (womit der Arrestgrund von
Ziff. 3 bezeichnet wäre). Fehlt es an all dem, wie hier, so darf das
Vollzugsorgan den Arrestbefehl nicht vollziehen und ist ein trotzdem erfolgter
Vollzug als unwirksam zu erachten. Aus der Unvollständigkeit des vorliegenden
Arrestbefehls sind denn auch die vom Schuldner zunächst ergriffenen
unbehelflichen Massnahmen zu erklären. «Den Arrestgrund zu bestreiten»
vermochte er nicht, da keiner angegeben war.
2.- Gemäss dem in BGE 64 III 129 angebrachten Vorbehalt war das Betreibungsamt
Oberegg zudem zur Arrestierung eines nicht in einem Wertpapier verkörperten
Bankguthabens des in einem andern Betreibungskreise wohnenden Schuldners nicht
zuständig. Es wurde nicht etwa bares Geld arrestiert, das ja nach Art. 98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
/275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.

SchKG hätte in amtliche Verwahrung genommen werden müssen, sondern in der Tat
eine Forderung. Das erhellt einmal aus der Mitarrestierung des seit dem 6.
März 1947 laufenden Zinsanspruches und ferner aus der Art der Anzeige

Seite: 103
an die Bank als Drittschuldnerin. (Daran ändert es nichts, dass nicht das
vorgeschriebene Formular Nr. 9 mit der Androhung gemäss Art. 99
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
SchKG benutzt
wurde).
3. ­ Der von einem Örtlich unzuständigen Amte vollzogene Arrest ist nichtig
(BGE 56 III 230). Es verschlägt daher nichts, dass sich der Schuldner erst
nach Ablauf von mehr als zehn Tagen seit Erhalt der Arresturkunde beschwert
hat. Dazu kommt hier noch, dass er durch die unvollständigen Angaben des
Arrestbefehls nicht instand gesetzt war, sich gegen die Arrestierung in
gehöriger Weise gemäss Art. 279 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
SchKG zur Wehre zu setzen. Steht den
Aufsichtsbehörden zwar nicht zu, den Arrestbefehl als solchen aufzuheben, so
kann doch nach dem Gesagten der Arrestvollzug nicht aufrecht bleiben, und mit
ihm muss auch die auf ihm beruhende, nicht am ordentlichen Betreibungsort des
Schuldners angehobene Betreibung (der Zahlungsbefehl) aufgehoben werden.
Demnach erkennt die Schuldbetr. u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass der Vollzug des Arrestbefehls Nr. 2
und der darauf gestützte Zahlungs befehl Nr. 1104 des Betreibungsamtes Oberegg
aufgehoben werden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 73 III 100
Date : 01 janvier 1947
Publié : 07 septembre 1947
Source : Tribunal fédéral
Statut : 73 III 100
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Ein Arrestbefehl ohne ausdrückliche oder konkludente Angabe des Arrestgrundes ist nicht...


Répertoire des lois
LP: 98 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
99 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
274 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
275 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
278 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
Répertoire ATF
56-III-228 • 64-III-127 • 73-III-100
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ordonnance de séquestre • débiteur • cas de séquestre • office des poursuites • procès-verbal de séquestre • exécution du séquestre • commandement de payer • exactitude • avoirs bancaires • jour • pratique judiciaire et administrative • fausse indication • intérêt • arrondissement de poursuite • droit des poursuites et faillites • nullité • cercle • banque cantonale • papier-valeur • opposition
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