S. 39 / Nr. 7 Obligationenrecht (f)

BGE 73 II 39

Regeste:
7. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 11 février 1947 dans la cause
dame Brun-Streuli contre Richard et Caledonian Insurance Co.
Dommages-intérêts pour lésions corporelles et prestations faites en vertu d'un
contrat d'assurance contre les accidents.
Il n'y a pas lieu de déduire du dommage dont répond l'auteur de lésions
corporelles les frais médicaux et de traitement remboursés à la victime en
vertu d'un contrat d'assurance contre les accidents, même si les primes ont
été payées par un tiers. (Confirmation de la jurisprudence.)
Schadenersatz für Körperverletzung und vertragliche
Unfallversicherungsentschädigung.
Die auf Grund eines Unfallversicherungsvertrages für Arzt- und
Behandlungskosten ausgerichteten Leistungen sind nicht anzurechnen auf den
Schaden, für den der Urheber der Körperverletzung einzustehen hat, und zwar
selbst dann nicht wenn die Versicherungsprämien durch einen Dritten bezahlt
worden sind. (Bestätigung der Rechtsprechung.)
Risarcimento dei danni per lesioni corporali e prestazioni fatte in virtù d'un
contratto d'assicurazione contro gli infortuni.
Non si debbono dedurre dal danno, di cui risponde l'autore di lesioni
corporali, le spese mediche e di cura rimborsate alla vittima in virtù d'un
contratto d'assicurazione contro gli infortuni anche se i premi sono stati
pagati da un terzo (conferma della giurisprudenza).

Résumé des faits:
Victime d'un grave accident de la circulation, dame Brun-Streuli a intenté
action à l'automobiliste Richard et à son assureur, la Caledonian Insurance
Co., en réparation

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du préjudice subi. Elle leur a notamment réclamé le remboursement des frais
médicaux et de traitement nécessités par son état, ainsi qu'une indemnité pour
incapacité temporaire de travail.
Avant son accident, dame Brun-Streuli était vendeuse dans les magasins de la
Société coopérative de consommation, à Genève. Cette société est affiliée à la
Caisse d'assurances des coopératives suisses de consommation qui assure auprès
de l'Helvetia le personnel de ses sociétaires contre les suites économiques de
la vieillesse, de l'invalidité et du décès. En exécution de cette assurance
collective, dont les primes étaient payées par l'employeur, l'Helvetia a réglé
une partie des frais médicaux consécutifs à l'accident en acquittant
directement le montant de certaines factures (frais d'hospitalisation et notes
de médecin), et a versé à Dlle Streuli 12 mois de salaire.
Les défendeurs ont demandé que les prestations faites par l'Helvetia soient
déduites des sommes qu'ils auraient en principe à payer à titre de frais
médicaux et de traitement, ainsi qu'à titre d'indemnité pour invalidité
temporaire. Les juridictions cantonales ont rejeté cette prétention, et le
Tribunal fédéral leur a donné raison.
Motifs:
Les défendeurs critiquent en outre l'arrêt cantonal en ce qu'il n'a pas imputé
sur le dommage dont ils répondent la somme de 1887 fr. 90 représentant des
frais médicaux déjà payés par l'Helvetia. La Cour de justice s'en est tenue à
cet égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'assurance
contre les accidents est, dans toutes ses parties, une assurance de personnes
ou de sommes, d'où il suit que, même quant aux frais médicaux et de traitement
réglés en vertu du contrat d'assurance, l'assureur n'est pas subrogé aux
droits de son assuré contre le tiers responsable de l'accident (art. 96
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 96 - À moins que les art. 89, al. 3, 89a, al. 3, et 97 de la présente loi ou les art. 4 à 7 du code pénal257 n'en disposent autrement, les dispositions pénales ne s'appliquent qu'à celui qui a commis une infraction en Suisse.
LA),
mais qu'au contraire la victime peut exercer cumulativement ses actions contre
l'auteur du dommage et contre l'assureur

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(arrêt Ville de Zurich, RO 63 II 143; arrêt Inselmini, RO 70 II 229). Malgré
les critiques dont cette jurisprudence a fait l'objet (note MOSER, dans Revue
suisse d'assurances 1945 p. 9; PETERMANN, Journal des tribunaux, 1945 I p.
113; GAROBBIO, Revue de la Société des juristes bernois, 1945 p. 289 sv. et
329 sv.), le Tribunal fédéral ne voit pas de raison de s'en départir. Il se
borne à relever ce qui suit:
Le contrat d'assurance étant conclu dans l'intérêt de l'assuré, et non d'un
tiers encore inconnu ­ l'auteur de l'accident ­, il devrait s'ensuivre,
d'après les principes généraux du droit, que, quel que soit le genre
d'assurance, le tiers responsable ne pût pas se prévaloir du fait que la
victime est désintéressée par son assureur (RO 53 II 499). L'art. 51 al. 2
(:O, qui exclut, «dans la règle», le cumul des actions contre plusieurs
personnes répondant du même dommage en vertu de causes différentes, ne permet
pas qu'on tire d'une façon générale cette conséquence. La «règle» ne vaut
toutefois, en matière de concours d'actions contre l'assureur et contre le
tiers responsable, que pour l'assurance-dommages, où elle est corroborée par
l'art. 72
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 96 - À moins que les art. 89, al. 3, 89a, al. 3, et 97 de la présente loi ou les art. 4 à 7 du code pénal257 n'en disposent autrement, les dispositions pénales ne s'appliquent qu'à celui qui a commis une infraction en Suisse.
LCA aux termes duquel «les prétentions que l'ayant droit peut avoir
contre des tiers en raison d'actes illicites passent à l'assureur jusqu'à
concurrence de l'indemnité payée». En revanche, la règle contraire que l'art.
96
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 96 - Dans l'assurance de sommes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'entreprise d'assurance.
LCA édicte pour l'assurance des personnes, et sur laquelle la jurisprudence
s'est notamment appuyée pour admettre le cumul des actions en faveur du lésé,
ne fait au fond que consacrer le principe tout général rappelé plus haut. On a
donc toutes les raisons d'interpréter restrictivement la disposition en
réalité exceptionnelle de l'art. 72
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 96 - À moins que les art. 89, al. 3, 89a, al. 3, et 97 de la présente loi ou les art. 4 à 7 du code pénal257 n'en disposent autrement, les dispositions pénales ne s'appliquent qu'à celui qui a commis une infraction en Suisse.
LCA et de ne pas étendre la notion de
l'assurance contre les dommages. A cet égard, le Tribunal fédéral persiste à
penser que, de lege lata, l'assurance des frais médicaux et de traitement,
comprise dans une police-accidents, est une assurance de personnes, puisque
les frais en question constituent des éléments d'un préjudice qui atteint le

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lésé dans son intégrité corporelle, c'est-à-dire dans un bien en réalité
inestimable. Peu importe que les prestations de l'assureur se règlent sur des
dépenses réelles; le fait que l'assurance contre les accidents emprunte
certains éléments à l'assurance contre les dommages ­ comme lorsque les
prestations d'assurance sont limitées à la perte de gain effective ­ ne lui
enlève pas son caractère d'assurance de personnes (cf. RO 63 II p. 152/153).
Ces prestations, que le contrat rattache à la survenance d'un certain
événement, demeurent de soi indépendantes d'un préjudice concret; elles
représentent la contre-partie des primes payées par le bénéficiaire ou pour
son compte par un tiers.
Au reste, à vouloir disjoindre, dans l'assurance contre les accidents, ce qui
serait assurance contre les dommages et ce qui serait assurance de personnes,
on risque de reculer indéfiniment les limites de la première au détriment de
la seconde, comme le montre en l'espèce la prétention des défendeurs d'imputer
sur l'indemnité pour incapacité de travail temporaire les douze mois de
salaire versés par l'Helvetia. De ce point de vue, on pourrait tout aussi bien
prétendre que l'indemnité versée par l'assureur pour l'invalidité permanente
est un dédommagement qui libère jusqu'à due concurrence la personne
responsable de l'accident. Il apparaît ainsi impossible d'opérer la
dissociation préconisée par certains sans finir par sacrifier le principe du
cumul des actions contre l'assureur et le tiers en matière d'atteinte à
l'intégrité corporelle. Il n'est donc, sauf clause particulière, que de
traiter de la même manière toutes les prestations faites en vertu d'un contrat
d'assurance contre les accidents des personnes. Aussi bien, même pour les
frais médicaux et de traitement, on ne voit pas pourquoi le tiers responsable
de l'accident tirerait profit d'un acte de prévoyance dans lequel il n'est
pour rien. A ce sujet, on n'a pas lieu de distinguer, comme le voudraient les
défendeurs, selon que le lésé a fait lui-même acte de prévoyance ou qu'un
tiers l'a fait pour lui (arrêt Ville de Zurich, RO 63 II p. 156). D'ailleurs,
en l'espèce,

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si dame Brun ne versait aucune prime à son assureur l'Helvetia, il est clair
qu'en acceptant d'être engagée par la Société coopérative de consommation à
raison de 150 fr. par mois, elle a implicitement tenu compte des avantages
d'ordre social qui lui étaient, d'autre part, assurés par son employeur, en
sorte que les primes payées par ce dernier apparaissaient comme une partie du
salaire de la demanderesse.
C'est donc à bon droit que la Cour de justice n'a pas déduit des
dommages-intérêts représentant les frais médicaux la somme de 1887 fr. 90 déjà
versée par l'Helvetia. (Le Tribunal fédéral relève plus loin que, pour les
mêmes motifs, l'imputation se justifie encore moins en ce qui concerne le
salaire versé l'Helvetia.)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 73 II 39
Date : 01 janvier 1947
Publié : 11 février 1947
Source : Tribunal fédéral
Statut : 73 II 39
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 7. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 11 février 1947 dans la cause dame Brun-Streuli...
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LCA: 72  96
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 96 - Dans l'assurance de sommes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'entreprise d'assurance.
LNA: 96
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 96 - À moins que les art. 89, al. 3, 89a, al. 3, et 97 de la présente loi ou les art. 4 à 7 du code pénal257 n'en disposent autrement, les dispositions pénales ne s'appliquent qu'à celui qui a commis une infraction en Suisse.
Répertoire ATF
53-II-498 • 63-II-143 • 70-II-229 • 73-II-39
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accident de la circulation • acquittement • acte illicite • assurance collective • assurance contre les dommages • assurance de personnes • atteinte à l'intégrité • automobile • ayant droit • contrat d'assurance • dommages-intérêts • décompte • incapacité de travail • inconnu • indemnité • intégrité corporelle • invalidité permanente • lésion corporelle • magasin • membre d'une communauté religieuse • mois • montre • perte de gain • prestation d'assurance • quant • remboursement de frais • salaire • société coopérative de consommation • soie • titre • tribunal fédéral • vue