S. 176 / Nr. 48 Strafgesetzbuch (d)

BGE 72 IV 176

48. Urteil des Kassationshofes vom 22. November 1946 i. S. Sutter gegen
Hunold.

Regeste:
Art. 173 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
, Art. 32
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
StGB.
Vorwurf eines Lehrers gegenüber einem Schulknaben, er rede unsittlich. Die
Ehre des Knaben ist nicht verletzt (Erw. 2). Der Lehrer erfüllt eine
Berufspflicht (Erw. 3).
Art. 173 ch. 1 al. 1, art. 32 CP.
Reproche fait par un maître à un écolier de tenir des propos immoraux.
L'honneur de l'enfant n'est pas atteint (consid. 2). Le maître remDIit un
devoir de profession (consid. 3).
Art. 173, cifra 1 cp. 1, art. 32 CP.
Rimprovero mosso da un maestro ad uno scolaro di tenere dei discorsi immorali.
L'onore del ragazzo non è leso (consid. 2). Il maestro adempie un dovere
professionale (consid. 3).

A. ­ Emil Bamert stellte anfangs 1945 fest, dass sein Knabe wüst redete, und
wurde von ihm darüber unterrichtet, dass der zwölfjährige Walter Sutter und
August Bruhin, mit denen der Knabe Bamert zur Schule ging, auf dem Schulweg
solche Reden führten. Vater Bamert wandte sich daher an Lehrer Hunold und
teilte ihm mit, was sein Knabe behauptet hatte. Hunold brachte die Sache am
13. März 1945 vor der Schulklasse zur Sprache, indem er erklärte, Kinder
redeten auf dem Schulweg wüst, im besondern August Bruhin und Walter Sutter.
Diese Äusserung gab Walter Sutter, der sich durch seinen Vater Johann Sutter
vertreten liess, Anlass, gegen Hunold wegen Verleumdung, eventuell übler
Nachrede, Strafklage zu führen. Johann Sutter persönlich verlangte ebenfalls
die Bestrafung Hunolds, weil dieser am 13. März 1945 auf den Einwand zweier
Knaben, dass Walter Sutter nie wüst geredet habe, erwidert habe: «Dann werden
halt die Grossen zu Hause so reden.»

Seite: 177
B. ­ Das Kantonsgericht von Schwyz, das am 10. September 1946 als
Berufungsinstanz urteilte, wies die Klage Johann Sutters vollständig und jene
des Walter Sutter in dem Sinne ab, dass es Hunold zwar der üblen Nachrede zum
Nachteil des Klägers schuldig erklärte, jedoch von einer Bestrafung Umgang
nahm. Es betrachtete den angeblichen Ausspruch Hunolds, wonach «die Grossen zu
Hause so redeten», nicht als bewiesen. Zur Äusserung Hunolds über Walter
Sutter führte es aus, sie sei ehrverletzend und unwahr, doch sei sich Hunold
ihrer Unwahrheit nicht bewusst gewesen. Alles Zumutbare, sich von der
Richtigkeit der Mitteilung Bamerts zu überzeugen, habe er aber nicht getan. Es
hätte sich eine nähere Orientierung, insbesondere eine Rücksprache mit den
Eltern aufgedrängt. Von einer eigentlichen Notlage des Beklagten, die ihn zu
seiner Äusserung gezwungen hätte (BGE 71 IV 188), könne nicht gesprochen
werden. Dagegen sei im Sinne von Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
StGB von einer Bestrafung Umgang zu
nehmen, denn Hunold habe aus zureichenden Gründen angenommen, er sei zur Tat
berechtigt. Er habe seine Äusserung als Lehrer getan, dem die Sorge für das
sittliche Wohl der ihm anvertrauten Kinder obliege. Dazu komme, dass er sein
Einschreiten für umso notwendiger gehalten habe, als schon von verschiedener
Seite wegen der unsittlichen Redensarten, welche die Schulkinder auf dem
Schulwege führten, geklagt worden sei.
C. ­ Walter und Johann Sutter führen Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag,
das Urteil des Kantonsgerichts sei aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz
zurückzuweisen, damit sie den Beklagten wegen übler Nachrede zum Nachteile
beider Kläger bestrafe. Sie machen geltend, das Urteil verletze Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
und
173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB.
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
1. ­ Die Feststellung des Kantonsgerichts, dass die angebliche Äusserung
Hunolds, wonach «die Grossen zu Hause so redeten», nicht bewiesen sei, ist
tatsächlicher

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Natur und bindet daher den Kassationshof (Art. 277bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BStP). Damit entfällt
der Tatbestand, auf den Johann Sutter seine Klage stützt. Die Beschwerde
Johann Sutters ist abzuweisen.
2. ­ Lehrer Hunold hat Walter Sutter vor der Klasse als einen jener Schüler
hingestellt, die auf dem Schulwege unsittlich redeten. Darin liegt nicht der
Vorwurf eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsache, die geeignet
gewesen wären, im Sinne des Art. 173 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB den Ruf des Knaben zu
schädigen. Was sich ein ehrbarer Erwachsener nicht nachreden zu lassen
braucht, geht nicht unbedingt auch an die Ehre eines Kindes, von dem ja nicht
ein gleiches Betragen erwartet werden kann wie von einem Erwachsenen. Was
Hunold über den Beschwerdeführer gesagt hat, war geeignet, ihn als einen in
sittlicher Hinsicht noch erziehungsbedürftigen Schüler hinzustellen. Ein
solcher Vorhalt eignete sich nicht, einen zwölfjährigen Knaben, dessen
Erziehung auf dem erwähnten Gebiete noch nicht abgeschlossen sein kann, im
Gegenteil gerade in diesem Alter besonders nachhaltig einsetzen muss, in den
Augen der Mitmenschen verächtlich zu machen. Schon aus diesem Grunde kann
Hunold nicht wegen Ehrverletzung bestraft werden.
3.- Zudem käme ihm zugute, dass er seine Äusserung über Walter Sutter in
Erfüllung einer Berufspflicht getan hat, was ihr gemäss Art. 37
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB die
Rechtswidrigkeit und Strafbarkeit nähme. Hunold war als Lehrer unter anderem
auch zur sittlichen Erziehung des Beschwerdeführers berechtigt und
verpflichtet. Da Vater Bamert ihm berichtet hatte, was der Knabe über Walter
Sutters sittliches Betragen auf dem Schulwege behauptete, und da, wie das
Kantonsgericht feststellt, auch schon andere über unsittliche Gespräche der
Schüler geklagt hatten, war es angezeigt, dass der Lehrer die fehlbaren
Schüler zur Rede stelle und zum Anstande ermahne. Dass er zuerst mit den
Eltern spreche, die über das sittliche Betragen ihrer Kinder auf dem Schulwege
nicht unbedingt aus eigener Wahrnehmung etwas

Seite: 179
wussten, konnte von ihm nicht verlangt werden, ebensowenig, dass er der Sache
zuerst nach der Art eines Untersuchungsrichters nachgehe oder die fehlbaren
Schüler unter vier Augen zur Rede stelle, statt den Fall vor der Klasse zur
Sprache zu bringen und ihn zur Belehrung und Ermahnung der ganzen Klasse zu
benützen.
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerden werden abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 72 IV 176
Date : 01 janvier 1946
Publié : 22 novembre 1946
Source : Tribunal fédéral
Statut : 72 IV 176
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 173 Ziff. 1 Abs. 1, Art. 32 StGB.Vorwurf eines Lehrers gegenüber einem Schulknaben, er rede...


Répertoire des lois
CP: 20 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
32 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
37  173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
PPF: 277bis
Répertoire ATF
71-IV-187 • 72-IV-176
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
trajet entre l'école et le domicile • cour de cassation pénale • tribunal cantonal • honneur • père • devoir professionnel • défendeur • langue • adulte • emploi • code pénal • état de fait • moeurs • dommage • classe d'enseignement • hameau • comportement • exactitude • incombance • juge d'instruction pénale
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