S. 50 / Nr. 15 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 72 III 50

15. Arrêt du 15 août 1946 dans la cause Châtelain.


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Regeste:
1. Si les revenus du débiteur n'atteignent pas le minimum indispensable à sa
famille, des créanciers ordinaires ne participent pas à une saisie de salaire
exécutée au profit de créanciers d'aliments. Art 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
et 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LP
2. La décision admettant un deuxième créancier à participer à la saisie ne
fait pas courir, en faveur du premier, un nouveau délai de plainte contre la
saisie même Art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP.
1. Übersteigt der Lohn des Schuldners das Existenzminimum der Familie nicht,
so nehmen an einer für Unterhaltsgläubiger erfolgten Lohnpfändung andere
Gläubiger nicht teil. Art. 93, 110 SchKG.
2. Die Zulassung des Anschlusses eines zweiten Gläubigers an eine Pfändung
läset für den ersten keine neue Frist zur Beschwerde über die Pfändung selbst
laufen. Art. 17 SchKG.
1. Se il salario del debitore non raggiunge il minimo vitale della sua
famiglia, i creditori ordinari non partecipano al pignoramento del salario
eseguito a favore di creditori d'alimenti. Art. 93 e 110 LEF.
2. La decisione che ammette la partecipazione d'un secondo creditore al
pignoramento non implica, in favore del primo, un nuovo termine di reclamo
contro il pignoramento. Art. 17 LEF.

Par jugement de divorce du 2 octobre 1941, Walter Stucker a été condamné à
payer une pension mensuelle de 40 fr. pour chacun de ses deux enfants,
attribués à leur mère, Dame Châtelain. Cette dernière l'a poursuivi en
paiement de 960 fr. représentant 12 mois de pension, du 15 décembre 1944 au 15
décembre 1945 (poursuite no 20905). Le débiteur gagnant 141 fr. par mois, plus
la nourriture et le logement, l'Office des poursuites d'Aubonne a ordonné, le
29 janvier 1946, une retenue de 60 fr. par mois sur son salaire. Le 18 février
1946, il décida que l'Etat de Neuchâtel, créancier de Stucker pour 168 fr.
(poursuite no 20845) participerait à la saisie.
Dame Châtelain a porté plainte, le 4 mars 1946, contre ces décisions, en
concluant à ce que la participation de l'Etat de Neuchâtel fût annulée et le
montant de la saisie augmenté. L'autorité inférieure de surveillance a rejeté
la plainte.
Admettant partiellement le recours de la créancière, la Cour vaudoise des
poursuites et faillites porta à 80 fr. par mois la part saisissable du gain du
débiteur.

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Dame Châtelain a déféré cette décision à la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral. Elle lui demande principalement d'annuler la
participation de l'Etat de Neuchâtel à la saisie.
Considérant en droit:
1. ­ En fixant la retenue de salaire à 60 fr. par mois, l'Office est
manifestement parti de l'idée que les 81 fr. en espèces qui resteraient à
Stucker constituaient, avec la nourriture et le logement, le minimum
indispensable à son existence. C'était oublier que, d'après une jurisprudence
constante, le débiteur ne peut opposer l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LP aux membres de sa famille,
notamment à ses enfants, qui le poursuivent en exécution d'un devoir
d'entretien (RO 68 III 26 et 106, 67 III 138, 64 III 132 et citations). Cette
catégorie d'intéressés jouit, en effet, d'un droit de saisie plus étendu que
les créanciers ordinaires, qui ne peuvent mettre la main sur les revenus
indispensables au débiteur et à sa famille (art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LP). Les créanciers
alimentaires ont ainsi un droit exclusif sur cette fraction du traitement (RO
54 III 55). Les autorités vaudoises ont donc admis à tort que tout créancier
qui requiert la continuation de la poursuite conformément à l'art. 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LP
participe de plein droit à la saisie exécutée au bénéfice d'un créancier
d'aliments.
En l'espèce, la saisie opérée en faveur d'une créance privilégiée a porté à
141 fr. le minimum nécessaire à Stucker et à sa famille pour subsister, en
réduisant à zéro la quotité du salaire pouvait être saisie pour désintéresser
les autres créanciers. Il s'ensuit que l'Etat de Neuchâtel n'aurait pas dû
être admis à participer à la saisie.
2. ­ Comme la retenue de salaire ordonnée par l'Office ne devait profiter qu'à
Dame Châtelain, il n'y avait pas lieu de la majorer en admettant que la
décision relative à la participation de l'Etat de Neuchâtel avait fait courir
un nouveau délai de plainte contre la saisie même. Cependant, le débiteur
n'ayant pas recouru contre l'augmentation de

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cette dernière, la Chambre de céans n'a pas à intervenir, bien que la Cour
cantonale n'ait pas calculé la quotité saisissable du salaire au moyen de la
formule applicable (RO 67 III 138). D'ailleurs, même si un deuxième créancier
avait été admis, à juste titre, à participer à la saisie (dans l'hypothèse où
elle n'aurait pas absorbé toute la part saisissable du traitement), la plainte
portée le 4 mars 1946 contre la saisie du 29 janvier aurait été tardive. Il
eût alors incombé à l'Office de compléter la saisie conformément à l'art. 110
al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LP; et s'il ne l'avait pas fait, plainte aurait pu être portée pour déni
de justice (art. 17 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP)
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis en ce sens que la participation de l'Etat de Neuchâtel à
la saisie opérée dans la poursuite no 20905 est annulée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 72 III 50
Date : 01 janvier 1946
Publié : 14 août 1946
Source : Tribunal fédéral
Statut : 72 III 50
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 1. Si les revenus du débiteur n'atteignent pas le minimum indispensable à sa famille, des...


Répertoire des lois
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
Répertoire ATF
54-III-53 • 64-III-131 • 67-III-135 • 68-III-26 • 72-III-50
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • participation à la saisie • obligation d'entretien • calcul • bénéfice • neuchâtel • quote-part • augmentation • décision • salaire • jugement de divorce • autorité inférieure de surveillance • droit exclusif • incombance • office des poursuites • tribunal fédéral • saisie de salaire