S. 3 / Nr. 2 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 72 III 3

2. Arrêt du 5 février 1946 dans la cause Junod.

Regeste:
Tardiveté d'une tierce opposition formée dans le dessein de retarder la
poursuite (art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
-109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP).
Verspätete Drittansprache in der Absicht, die Betreibung zu verzögern (Art.
106-109 SchKG).
Tardività d'una rivendicazione sollevata nell'intento di ritardare
l'esecuzione (art. 106-109 LEF).

A la réquisition de Roger Junod, l'office des poursuites de Genève a saisi au
préjudice d'Erich Hertel, le 21 avril et le 12 mai 1945, un certain nombre de
biens énumérés sous nos 1 à 36 du procès-verbal. Le débiteur, présent à la
saisie, a indiqué que les objets nos 26 à 33 étaient la propriété d'un Sieur
Sirmann. Ce dernier, dont la revendication fut contestée, n'a pas ouvert
action.
Le 16 juin 1945, Junod a fait procéder à une nouvelle saisie qui porta sur
deux machines à coudre et sur une bicyclette d'homme. Le débiteur déclara
qu'une des machines appartenait à sa fille. Junod ayant ouvert une action en
contestation de cette revendication, Dlle Hertel a reconnu que cette machine
appartenait à son père et retira sa prétention.

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Le 23 juin 1945, Junod a requis la vente. Hertel ayant promis de s'acquitter
par acomptes, un sursis lui a été accordé, mais, comme il n'avait pas tenu sa
promesse, l'office l'a avisé le 8 décembre 1945 qu'il ferait procéder à
l'enlèvement des biens le 11 du même mois. Ce jour-là Dame Hertel a fait
savoir à l'office qu'elle revendiquait la propriété de tous les biens saisis,
en faveur de Junod, prétendant avoir ignoré jusqu'alors que sa revendication
n'avait pas été annotée dans les procès-verbaux.
Par avis des 13 et 22 décembre, l'office a informé Junod de cette
revendication, en lui impartissant chaque fois un délai de dix jours pour
faire valoir ses droits.
Par plaintes des 22 et 28 décembre, Junod a demandé à l'autorité de
surveillance d'annuler les décisions de l'office, les revendications de Dame
Hertel n'étant, à son avis, que des moyens dilatoires destinés à empêcher la
vente.
Par décision du 11 janvier 1946, l'autorité de surveillance a débouté Junod de
ses conclusions. « Il n'est pas établi, dit-elle, que Dame Hertel ait assisté
à la saisie ou que le débiteur, son époux, lui ait donné connaissance de
celle-ci. Il est donc extrêmement difficile d'affirmer qu'il existe une
collusion entre le débiteur et la revendiquante, cela malgré le fait assez
troublant que la revendication a été formulée lorsque l'avis de l'enlèvement a
été reçu par le débiteur. »
Junod a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral en reprenant ses conclusions.
Considérant en droit:
Ainsi que la Chambre des poursuites et des faillites l'a jugé dans la cause
Banca Urbana, si, en principe, il se justifie de réserver au tiers qui se
prétend propriétaire du bien saisi la faculté d'invoquer son droit jusqu'à la
distribution des deniers, il faut excepter toutefois le cas où il ressort des
circonstances qu'il aurait pu faire valoir sa prétention plus tôt et a tardé à
agir dans le dessein de

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retarder le cours de la poursuite (RO 67 III 65). Cette hypothèse est
incontestablement réalisée en l'espèce. Dame Hertel vit avec son mari et sa
fille et travaille également dans le commerce; il serait donc tout à fait
extraordinaire qu'elle n'eût pas eu connaissance des saisies. Elle ne l'a du
reste pas prétendu et s'est bornée à dire qu'elle avait ignoré jusqu'au 11
décembre que sa revendication n'avait pas été annotée au procès-verbal. Mais
cette explication ne repose sur rien et est elle-même invraisemblable. Comme
Dame Hertel n'a pas assisté à la saisie et qu'elle n'allègue pas avoir adressé
la moindre communication à l'office avant sa lettre du 11 décembre, la
revendication dont parle cette lettre n'aurait pu être faite que par le
débiteur. Or, si les biens appartenaient réellement à Dame Hertel, on ne
comprend pas pourquoi le débiteur qui devait nécessairement le savoir, ne l'a
pas annoncé à l'huissier. Il est vrai qu'ayant déclaré qu'une partie des biens
était la propriété de sa fille et du Sieur Sirmann, il aurait été mal venu à
les réclamer au même titre au nom de sa femme. Mais à tout le moins aurait-il
pu le faire pour les biens non revendiqués pour le compte de Dlle Hertel et de
Sieur Sirmann, et l'huissier aurait certainement pris note de cette
revendication, comme il l'a fait pour les deux autres.
Si l'on ajoute à cela que, dans sa lettre du 11 décembre 1945, Dame Hertel a
expressément limité sa revendication à la poursuite de Junod, dans laquelle la
vente était requise, alors que les mêmes biens sont également saisis dans
plusieurs autres poursuites, on doit bien convenir que cette revendication
n'était qu'une simple manoeuvre en vue de retarder encore la vente.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que les
plaintes du recourant des 22 et 28 décembre 1945 sont admises.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 72 III 3
Date : 01 janvier 1946
Publié : 05 février 1946
Source : Tribunal fédéral
Statut : 72 III 3
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Tardiveté d'une tierce opposition formée dans le dessein de retarder la poursuite (art. 106-109...


Répertoire des lois
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
Répertoire ATF
67-III-65 • 72-III-3
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procès-verbal • huissier • autorité de surveillance • décision • communication • membre d'une communauté religieuse • fausse indication • procédure de revendication • nouvelles • action en contestation • reprenant • tribunal fédéral • vue • urbanisme • office des poursuites • mois • acquittement