BGE 72 I 294
52. Arrêt du 5 décembre 1946 dans la cause Nicolet contre Cour de cassation
pénale du canton de Fribourg.
Regeste:
Recours de droit public; délai.
Que faut-il entendre par notification d'office au sens de l'art. 89 al. 2 OJ?
L'envoi, prescrit par l'art. 272 al. 1 PPF, d'une expédition de la décision ne
lui est pas assimilable.
Frist zur staatsrechtlichen Beschwerde.
Nachträgliche Zustellung der Entscheidungsgründe von Amtes wegen (Art. 89 Abs.
2 OG). Nicht als solche gilt die in Art. 272 Abs. 1 BStrP vorgeschriebene
Zustellung einer schriftlichen Ausfertigung des Entscheids.
Termine per l'inoltro del ricorso di diritto pubblico.
Che cosa devesi intendere per notificazione d'ufficio ai sensi dell'art. 89
cp. 2 OGF?
L'invio (prescritto dall'art. 272 cp. 1 PPF) del testo scritto della decisione
non è una notificazione ai sensi dell'art. 89 cp. 2 OGF.
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Le Tribunal criminel de la Glâne a condamné Meinrad Nicolet, le 3 mai 1946, à
14 mois d'emprisonnement en vertu de l'art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
la Cour de cassation pénale du canton de Fribourg a rejeté le recours formé
par le prévenu.
Nicolet s'est pourvu en nullité, le 4 juillet 1946, à la Cour de cassation du
Tribunal fédéral. Invoquant l'art. 4 CF, il a déposé, en outre, le 11
septembre 1946, un recours de droit public. Il relève notamment qu'une
expédition complète de l'arrêt attaqué ne lui a été communiquée que le 12
août.
Le Procureur général du canton de Fribourg a conclu à l'irrecevabilité et,
subsidiairement, au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Statuant que l'acte de recours doit être déposé dans les trente jours dès
la communication, «selon le droit cantonal», de l'arrêté ou de la décision
attaqués, l'art. 89 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
décembre 1943 a consacré la jurisprudence fondée sur l'ancien art. 178 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
OJ (RO 63 I 21, 39 I 55). Or, le Tribunal fédéral avait jugé que, s'agissant
de prononcés pénaux, la lecture du dispositif en audience publique équivalait,
selon la procédure fribourgeoise, à la communication prévue par ce dernier
article et constituait, dès lors, le point de départ du délai de recours
(arrêt Vieceli et Burgi du 9 juin 1933). Il en est donc de même sous l'empire
de l'art. 89 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
Présents à l'audience du 26 juin 1946, Nicolet et son mandataire ont assisté à
la lecture du dispositif de l'arrêt rendu. Le délai de recours institué par
l'art. 89 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
judiciaires (art. 34 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
recours a été remis à la poste le 11 septembre.
2. Nicolet conteste néanmoins avoir agi tardivement. Ayant repu, le 12 août,
une expédition complète de l'arrêté déféré, il invoque le 2 e al. de l'art. 89
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
OJ.
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Cette disposition a effectivement innové: elle permet, lorsque les
considérants à l'appui de la décision attaquée sont notifiés d'office
ultérieurement, de recourir dans les trente jours dès cette notification. Mais
une notification ne se fait d'office que si, ordonnée par la loi, elle ne
dépend pas du comportement des parties, ce qui n'est pas le cas, en droit
fribourgeois, pour les copies des arrêts de la Cour de cassation pénale (art.
58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
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1 | Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
2 | La personne concernée prend position sur la demande. |
une telle copie à celui qui se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral résulte
de l'art. 272 al. 1 PPF. Cette communication est donc bien prévue par la loi;
mais celle-ci la subordonne à un acte du prévenu: la déclaration du pourvoi.
Si Nicolet était resté passif, les considérants de l'arrêt du 26 juin ne lui
eussent pas été notifiés en vertu de l'art. 272 al. 1 PPF. Or, une
notification due à l'intervention du justiciable - qu'il s'agisse d'une
demande expresse ou d'un recours - n'a pas lieu d'office au sens de l'art. 89
al. 2 OJ. On ne voit du reste pas pourquoi la partie qui s'est pourvue à la
Cour de cassation du Tribunal fédéral, et qui entend se plaindre en outre de
la violation de ses droits constitutionnels, bénéficierait à cet effet d'une
prolongation de délai, dont ne pourrait se prévaloir celui qui n'a pas formé
un tel pourvoi.
Cette solution ne lèse pas le recourant. S'il n'a pas pu se procurer une
expédition complète de la décision attaquée avant l'expiration du délai visé
par l'art. 89 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
de ses motifs, de demander à déposer un mémoire complétif (RO 63 I 22; cf.
art. 93 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
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1 | Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
2 | La personne concernée prend position sur la demande. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
déclare le recours irrecevable.
Vgl. Nr. 47. - Voir no 47.