S. 294 / Nr. 52 Staatsrecht (f)

BGE 72 I 294

52. Arrêt du 5 décembre 1946 dans la cause Nicolet contre Cour de cassation
pénale du canton de Fribourg.

Regeste:
Recours de droit public; délai.
Que faut-il entendre par notification d'office au sens de l'art. 89 al. 2 OJ?
L'envoi, prescrit par l'art. 272 al. 1 PPF, d'une expédition de la décision ne
lui est pas assimilable.
Frist zur staatsrechtlichen Beschwerde.
Nachträgliche Zustellung der Entscheidungsgründe von Amtes wegen (Art. 89 Abs.
2 OG). Nicht als solche gilt die in Art. 272 Abs. 1 BStrP vorgeschriebene
Zustellung einer schriftlichen Ausfertigung des Entscheids.
Termine per l'inoltro del ricorso di diritto pubblico.
Che cosa devesi intendere per notificazione d'ufficio ai sensi dell'art. 89
cp. 2 OGF?
L'invio (prescritto dall'art. 272 cp. 1 PPF) del testo scritto della decisione
non è una notificazione ai sensi dell'art. 89 cp. 2 OGF.


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Le Tribunal criminel de la Glâne a condamné Meinrad Nicolet, le 3 mai 1946, à
14 mois d'emprisonnement en vertu de l'art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
CP. Par arrêt du 16 juin 1946,
la Cour de cassation pénale du canton de Fribourg a rejeté le recours formé
par le prévenu.
Nicolet s'est pourvu en nullité, le 4 juillet 1946, à la Cour de cassation du
Tribunal fédéral. Invoquant l'art. 4 CF, il a déposé, en outre, le 11
septembre 1946, un recours de droit public. Il relève notamment qu'une
expédition complète de l'arrêt attaqué ne lui a été communiquée que le 12
août.
Le Procureur général du canton de Fribourg a conclu à l'irrecevabilité et,
subsidiairement, au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. ­ Statuant que l'acte de recours doit être déposé dans les trente jours dès
la communication, «selon le droit cantonal», de l'arrêté ou de la décision
attaqués, l'art. 89 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16
décembre 1943 a consacré la jurisprudence fondée sur l'ancien art. 178 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.

OJ (RO 63 I 21, 39 I 55). Or, le Tribunal fédéral avait jugé que, s'agissant
de prononcés pénaux, la lecture du dispositif en audience publique équivalait,
selon la procédure fribourgeoise, à la communication prévue par ce dernier
article et constituait, dès lors, le point de départ du délai de recours
(arrêt Vieceli et Burgi du 9 juin 1933). Il en est donc de même sous l'empire
de l'art. 89 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
OJ nouv.
Présents à l'audience du 26 juin 1946, Nicolet et son mandataire ont assisté à
la lecture du dispositif de l'arrêt rendu. Le délai de recours institué par
l'art. 89 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
OJ a commencé de courir ce jour-là. Interrompu par les féries
judiciaires (art. 34 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
OJ), il expirait le 27 août 1946, alors que le
recours a été remis à la poste le 11 septembre.
2. ­ Nicolet conteste néanmoins avoir agi tardivement. Ayant repu, le 12 août,
une expédition complète de l'arrêté déféré, il invoque le 2 e al. de l'art. 89
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.

OJ.

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Cette disposition a effectivement innové: elle permet, lorsque les
considérants à l'appui de la décision attaquée sont notifiés d'office
ultérieurement, de recourir dans les trente jours dès cette notification. Mais
une notification ne se fait d'office que si, ordonnée par la loi, elle ne
dépend pas du comportement des parties, ce qui n'est pas le cas, en droit
fribourgeois, pour les copies des arrêts de la Cour de cassation pénale (art.
58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP; cf. arrêt Vieceli déjà cité). Il est vrai que l'obligation de délivrer
une telle copie à celui qui se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral résulte
de l'art. 272 al. 1 PPF. Cette communication est donc bien prévue par la loi;
mais celle-ci la subordonne à un acte du prévenu: la déclaration du pourvoi.
Si Nicolet était resté passif, les considérants de l'arrêt du 26 juin ne lui
eussent pas été notifiés en vertu de l'art. 272 al. 1 PPF. Or, une
notification due à l'intervention du justiciable - qu'il s'agisse d'une
demande expresse ou d'un recours - n'a pas lieu d'office au sens de l'art. 89
al. 2 OJ. On ne voit du reste pas pourquoi la partie qui s'est pourvue à la
Cour de cassation du Tribunal fédéral, et qui entend se plaindre en outre de
la violation de ses droits constitutionnels, bénéficierait à cet effet d'une
prolongation de délai, dont ne pourrait se prévaloir celui qui n'a pas formé
un tel pourvoi.
Cette solution ne lèse pas le recourant. S'il n'a pas pu se procurer une
expédition complète de la décision attaquée avant l'expiration du délai visé
par l'art. 89 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
OJ, il lui était loisible, après avoir pris connaissance
de ses motifs, de demander à déposer un mémoire complétif (RO 63 I 22; cf.
art. 93 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
déclare le recours irrecevable.
Vgl. Nr. 47. - Voir no 47.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 72 I 294
Date : 01 janvier 1946
Publié : 05 décembre 1946
Source : Tribunal fédéral
Statut : 72 I 294
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Recours de droit public; délai.Que faut-il entendre par notification d'office au sens de l'art. 89...


Répertoire des lois
CP: 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
CPP: 58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
OJ: 34  89  93  178
PPF: 272
Répertoire ATF
39-I-54 • 63-I-20 • 72-I-294
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • d'office • cour de cassation pénale • recours de droit public • délai de recours • loi fédérale d'organisation judiciaire • communication • acte de recours • début • fin • décision • envoi postal • emprisonnement • droit constitutionnel • droit cantonal • mois • la poste • tribunal criminel