S. 36 / Nr. 8 Strafgesetzbuch (d)

BGE 71 IV 36

8. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 2. Februar 1946 i.S.
Schneider gegen Schweizerische Vereinigung zur Wahrung der Gebirgsinteressen
und Kons.

Regeste:
Art. 173 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
. StGB. Juristische Personen, und zwar auch Stiftungen haben eine
Ehre, deren Verletzung strafbar ist.
Art. 173 et ss CP. Les personnes morales, et même les fondations, ont un
honneur qui est protégé par la loi pénale.
Art. 173 ss. CP. Anche le persone giuridiche, comprese le fondazioni,
beneficiano della tutela penale della loro onorabilità.

Aus den Erwägungen:
Art. 177 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
StGB erklärt strafbar, wer «jemanden» (in den romanischen
Texten wiedergegeben mit «autrui» bezw. «una persona») in seiner Ehre
angreift. Unter «jemand» ist jedermann zu verstehen, dem das Rechtsgut der
Ehre zusteht. Das sind nicht nur natürliche, sondern auch juristische
Personen. Dass auch solche eine Ehre haben, hat das Bundesgericht bereits in
seiner zivilrechtlichen Rechtsprechung anerkannt (BGE 31 II 246). Das
Strafgesetzbuch geht nicht von einer anderen Auffassung

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aus. Der üblen Nachrede (Art. 173), beziehungsweise der Verleumdung (Art.
174), welche es beide wie die Beschimpfung (Art. 177) als Vergehen gegen die
Ehre betrachtet (vgl. Überschrift zum dritten Titel und Randtitel zu Art. 173
ff.), erklärt es schuldig, «wer jemanden [im Falle der Verleumdung «wider
besseres Wissen»] bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer
Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder
verdächtigt». Eines unehrenhaften, ihren Ruf schädigenden Verhaltens fähig
sind nicht nur natürliche, sondern auch juristische Personen, wie auch andere
Tatsachen ihren Ruf in Mitleidenschaft ziehen können. Denn vom Verhalten ihrer
Organe und von anderen Tatsachen hängt es ab, ob ihnen die Menschen Achtung
zollen. Dieses Recht auf Achtung strafrechtlich zu schützen, ist der Zweck der
Art. 173 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
. StGB. Wie Art. 177 gewähren auch Art. 173 und 174 diesen Schutz
durch Verwendung des allgemeinen Ausdruckes «jemanden» («une personne», «una
persona») einem jeden, welcher der Ehre fähig ist. Sie gewähren ihn
insbesondere auch den Stiftungen. Diese geniessen wie andere juristische und
wie natürliche Personen einen Ruf, dessen Schädigung für sie ökonomisch
nachteilig sein kann und der, auch soweit er mehr als ökonomische Bedeutung
hat (vgl. BGE 31 II 246), ein der juristischen Person als solcher zustehendes,
vom Rufe ihrer Mitglieder verschiedenes Rechtsgut ist und daher den Bestand
von Mitgliedern nicht voraussetzt.
Der «Schweizerischen Vereinigung zur Wahrung der Gebirgsinteressen» und dem
«Schweizerischen Gebirgshilfefonds» steht mithin eine Ehre zu, die verletzt
werden kann und deren Verletzung strafbar ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 71 IV 36
Date : 01 janvier 1945
Publié : 02 février 1945
Source : Tribunal fédéral
Statut : 71 IV 36
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 173 ff. StGB. Juristische Personen, und zwar auch Stiftungen haben eine Ehre, deren Verletzung...


Répertoire des lois
CP: 173 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
Répertoire ATF
31-II-242 • 71-IV-36
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
honneur • personne morale • comportement • code pénal • fondation • prévenu • dommage • accord de volontés • personne physique • couturier • injure • cour de cassation pénale • tribunal fédéral