S. 287 / Nr. 67 Versicherungsvertrag (d)

BGE 71 II 287

67. Urteil der II. Zivilabteilung vom 2. November 1945 i.S. Dessauer gegen
Schweiz. Lebensversicherungs- und Rentenanstalt.

Regeste:
Versicherungsvertrag, abgeschlossen im Auslande. ­ 1. Anwendbares Recht:
Inwiefern ist auf den Parteiwillen abzustellen? «Contrats d'adhésion».
Rechtsanwendungsklausel. ­ 2. Erfüllungsort: Die Vorschrift, dass die
Versicherungsleistungen am Domizil des Versicherten zu erfüllen sind (Art. 2
Ziff. 4 Abs. 3 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 25. Juni 1885) gilt
sowohl bei schweizerischen wie bei ausländischen Versicherungsunternehmungen
nur für deren schweizerischen Versicherungsbestand.
Contrat d'assurance conclu à l'étranger. ­ 1. Droit applicable: Dans quelle
mesure faut-il se fonder sur la volonté des parties? Contrats d'adhésion.
Clause déterminant le droit applicable. ­ 2. Lieu de l'exécution: La règle qui
oblige les entreprises d'assurance à s'acquitter de leurs obligations au
domicile de l'assuré (art. 2 ch. 4 al. 3 de la loi du 25 juin 1885 sur la
surveillance des compagnies d'assurance) ne s'applique qu'à leur portefeuille
suisse, qu'il s'agisse d'entreprises suisses ou étrangères.
Contratto d'assicurazione concluso all'estero. ­ 1. Diritto applicabile: in
quale misura si deve fondarsi sulla volontà delle parti? «Contrats
d'adhésion». Clausola determinante il diritto applicabile. ­ 2. Luogo
d'esecuzione: la norma che obbliga

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le società d'assicurazione ad adempire le loro obbligazioni al domicilio
dell'assicurato (art. 2, cifra 4, cp. 3 della logge 25 giugno 1885 sulla
sorveglianza delle imprese private in materia di assicurazione) si applica
soltanto al loro portafoglio svizzero, si tratti d'imprese svizzere oppure
estere.

A. ­ Der Kläger schloss am 6. August 1924 mit der Beklagten eine gemischte
Lebensversicherung auf 20 Jahre ab. Die Versicherungssumme wurde auf 100000
Schweizerfranken bestimmt. Ein Erfüllungsort wurde nicht vereinbart. Der
Kläger wohnte damals in Stuttgart. Von dort aus stellte er den schriftlichen
Versicherungsantrag. Die Police enthält die von der Beklagten an ihrem Sitze
Zürich erteilte Ermächtigung an den Hauptbevollmächtigten für Württemberg, den
Vertrag abzuschliessen. Darauf folgt der Vermerk «Abgeschlossen zu München,
den 6. August 1924. ­ Der Haupt-Bevollmächtigte für Württemberg» mit dessen
Unterschrift. Die der Police beigedruckten Allgemeinen
Versicherungsbedingungen erklären in § 1: «... Soweit der Versicherungsvertrag
nichts bestimmt, finden die Vorschriften des Reichsgesetzes über den
Versicherungsvertrag vom 30. Mai 1908 Anwendung.»
B. ­ Im Jahre 1933 nahm der Kläger in Rapperswil, Kanton St. Gallen, Wohnsitz
und ist seither dort geblieben. Er versuchte ohne Erfolg bei den deutschen
Devisenbewirtschaftungsstellen die Bewilligung zur Herausnahme dieser
Versicherung aus dem deutschen Versicherungsbestand der Beklagten zu erhalten.
Die Parteien vereinbarten die Umwandlung dieser Versicherung in eine
prämienfreie von Fr. 48740.­. Der Kläger gab am 28. November 1934 die
schriftliche Erklärung ab, dass die Versicherung nach wie vor zum deutschen
Bestand gehöre und weiterhin dem deutschen Recht unterstehe, und dass die
daraus zu erbringenden Leistungen durch den Hauptbevollmächtigten für das
Deutsche Reich zu erfüllen seien. Für den unterschiedlichen Betrag bis zu Fr.
100000.­ gewährte ihm die Beklagte eine schweizerische Anschlussversicherung,
die ausser Streit liegt.
C. ­ Die Klage geht auf Zahlung der verfallenen

Seite: 289
Versicherungssumme von Fr. 48740.­ am Wohnort des Klägers, Rapperswil. Die
Beklagte erhob zunächst eine Gerichtsstandseinrede. Diese wurde aber vom
Bundesgericht am 30. November 1944 verworfen und die Sache zu materieller
Beurteilung an das Kantonsgericht von St. Gallen zurückgewiesen (BGE 70 II
279
).
D. ­ Das Kantonsgericht wies die Klage am 24. Mai 1945 ab. Gemäss den
Allgemeinen Versicherungsbedingungen wendete es deutsches Recht an. Darnach
seien die Parteien frei, den Erfüllungsort zu vereinbaren. Das sei durch die
vom Kläger nach seiner Übersiedlung in die Schweiz auf Wunsch der Beklagten
abgegebene Erklärung vom 28. November 1934 geschehen. Die gegen deren
Gültigkeit erhobenen Einwendungen seien nicht begründet. § 270 des deutschen
BGB sei eine nachgiebige Regel, sie falle angesichts der vorliegenden
Parteivereinbarung ausser Betracht. Nicht anwendbar sei Art. 2 Ziff. 4 letzter
Absatz des schweizerischen Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 25. Juni 1885.
Diese Vorschrift betreffe nur die in der Schweiz abgeschlossenen Verträge.
E. ­ Der Kläger legte gegen diesen Entscheid Berufung an das Bundesgericht
ein. Er hält daran fest, dass die Versicherungssumme an seinem Wohnort
Rapperswil zu zahlen sei.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. ­ Der Erfolg der vorliegenden Berufung hängt vom anzuwendenden Rechte ab.
Die Vorinstanz stützt ihre Entscheidung auf ausländisches Recht. Ist ihr darin
beizustimmen, so muss es bei der angefochtenen Entscheidung sein Bewenden
haben; denn die Berufung ist nur wegen Verletzung von Bundesrecht zulässig
(Art. 43 OG). Der Berufungskläger will jedoch statt des deutschen
schweizerisches und zwar Bundesrecht ­ Versicherungsvertrags- und
Obligationenrecht ­ angewendet wissen.
2. ­ Bei internationalen Vertragsverhältnissen steht den Parteien nach der
auch vom Bundesgericht anerkannten

Seite: 290
herrschenden Lehre anheim, das anzuwendende Recht zu bestimmen. Auch für
Versicherungsverträge wird diese Selbstherrlichkeit (Autonomie) des
Parteiwillens vorwiegend anerkannt, freilich mit der Einschränkung, dass nur
ausdrückliche (mindestens von einer Partei in bestimmte Worte gefasste)
Willensäusserungen in Betracht zu ziehen seien (vgl. ROELLI-JAEGER, VVG IV, S.
88 ff., besonders 92 N. 35; BATIFFOL, Les conflits de lois en matière de
contrats, S. 99 ff. und 294 ff., besonders N. 347; BASEDOW, Le droit
international privé des assurances. S. 56 ff.).
Eine derartige ausdrückliche Willensäusserung liegt hier vor. Die erwähnte
Klausel (oben A) unterstellt den Vertrag eindeutig dem deutschen Recht. Die
vom Kläger versuchte Auslegung ist nicht haltbar. Darnach würden unter die
Klausel nur solche Fragen fallen, die ausserhalb der vertraglichen
Bestimmungen stehen, also nicht die Modalitäten der Zahlung der vereinbarten
Versicherungssumme. Die Klausel verweist aber schlechthin und ausschliesslich
auf das deutsche Gesetz. Sie kann nur besagen, soweit überhaupt, mangels
vollständiger vertraglicher Festlegung, auf gesetzliche Normen zurückgegriffen
werden muss, sollen es die in Deutschland geltenden sein.
Eine abweichende mündliche Vereinbarung, wie sie der Kläger behauptet, ist
nach der Entscheidung der Vorinstanz nicht bewiesen. Auch steht die
Rechtsanwendungsklausel nicht mit dem übrigen Inhalt des Vertrages im
Widerspruch. Dass die Versicherungssumme einer- und die Prämien anderseits in
schweizerischer Währung festgesetzt wurden, spricht nicht gegen die
Unterstellung unter das deutsche Gesetz. Die Prämien wurden denn auch mit
wenigen Ausnahmen in Deutschland bezahlt, sei es einem dortigen Vertreter der
Beklagten oder deren Niederlassung in München. Nach § 87 des deutschen
Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 12. Mai 1901 (gleich verhält es sich nach
dem neuen Gesetz vom 6. Juni 1931, § 107) durfte die Beklagte
Versicherungsverträge mit Personen, «die im Inland (d.h. in Deutschland) ihren
gewöhnlichen

Seite: 291
Aufenthalt haben» nur durch Bevollmächtigte mit Wohnsitz in Deutschland
abschliessen. Sie hielt sich an diese Vorschrift, daher hatte der Vertrag als
in Deutschland geschlossen zu gelten und unterstand den dortigen Kontroll- und
Sicherstellungsvorschriften. Es mag dahingestellt bleiben, ob die Parteien
trotz alldem das schweizerische Recht als anwendbar hätten erklären können
(wofür gewisse Entscheidungen sprechen, vgl. BATIFFOL a.a.O., S. 312 Anm. 1).
Abzustellen ist auf § 1 der Allgemeinen Bedingungen, wonach sie sich dem
deutschen Recht unterstellten.
Der Anerkennung dieser Klausel steht vom Standpunkt des schweizerischen
internationalen Privatrechtes nichts entgegen. Dem Kläger wurde damit nichts
Ungebührliches zugemutet. Vielmehr entsprach die Klausel durchaus den
Verhältnissen beim Vertragsabschlusse. Die deutsche Rechtsordnung war dabei
die nächstliegende. Verträge, die auf Grund der Geschäftsbedingungen einer
Unternehmung abgeschlossen werden, wie gerade oft im Versicherungs-, Bank- und
Transportgewerbe (sogenannte «Contrats d'adhésion»), unterstehen nach
herrschender Auffassung grundsätzlich dem Rechte des Betriebsortes der
betreffenden Unternehmung. Als solcher hat aber nicht etwa durchwegs der Sitz
der Unternehmung zu gelten. Über die Tätigkeit der
Versicherungsunternehmungen, insbesondere auch ausländischer, wird in den
einzelnen Staaten eine Aufsicht ausgeübt. Dabei besteht die Pflicht zur
Sicherstellung vor allem für die Lebensversicherungsverträge sowohl in
Deutschland wie in der Schweiz. So ergibt sich auf der Grundlage einer
gewissen Reziprozität eine Aufteilung der Versicherungsverträge jeder in
mehreren Staaten tätigen Unternehmung in nationale Bestände (portefeuilles).
Im internationalen Privatrecht ist daher mehr und mehr die Ansicht herrschend
geworden, dass die von einer ausländischen Niederlassung ­ und wäre es auch
nur eine Vertretung mit Rechtsdomizil nach der dortigen Aufsichtsgesetzgebung
­ abgeschlossenen Versicherungsverträge dem Rechte des betreffenden Staates
unterstehen

Seite: 292
(vgl. ausser den bereits Genannten: BRUCK, Internationales Versicherungsrecht,
S. 22 ff.; NUSSBAUM, Deutsches Internationales Privatrecht, 231 /2). Das
Bundesgericht hat denn auch schon längst ausgesprochen, dass sich die
ausländischen Versicherungsunternehmungen für die in der Schweiz mit deren
Einwohnern abgeschlossenen Verträge dem schweizerischen Recht unterwerfen (BGE
51 II 409). Dieser Stellungnahme gegenüber ausländischen Unternehmungen
entspricht es anderseits, zuzulassen, dass die schweizerischen Versicherer
sich in ihrem ausländischen Geschäftsbereich dem ausländischen Recht
unterstellen (vgl. JAEGER, a.a.O., N. 34). Bei einem solchen in Deutschland
mit einem Einwohner Deutschlands geschlossenen Vertrage könnte überhaupt nur
ausnahmsweise, in einem atypischen Falle (vgl. NUSSBAUM a.a.O.) eine andere
als die deutsche Rechtsordnung anwendbar sein. Die vorliegende
Rechtsanwendungsklausel entspricht also der Norm.
3. ­ Unterstand das Versicherungsverhältnis dem deutschen Rechte, so
beherrschte dieses dann auch die nach Übersiedlung des Klägers in die Schweiz
getroffene Vereinbarung über die Erfüllung in Deutschland. Um so mehr, als die
Parteien hiebei das deutsche Recht als weiterhin anwendbar erklärten. Die für
einen Vertrag geltende Rechtsordnung bleibt im allgemeinen dieselbe.
Insbesondere ist für Versicherungsverträge anerkannt, dass eine
Wohnsitzveränderung des Versicherungsnehmers keine Unterstellung des Vertrages
unter eine andere Rechtsordnung nach sich zieht (BGE 42 II 182 /3).
4. ­ Die von der Vorinstanz in Anwendung des deutschen Rechts als gültig
anerkannte Vereinbarung verstösst nicht etwa gegen die öffentliche Ordnung der
Schweiz. Die Regel, dass Geldschulden am jeweiligen Wohnorte des Gläubigers zu
erfüllen sind (Art. 74
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
OR), ist nachgiebiger Natur («wo nichts anderes
bestimmt ist», vgl. auch den Schlussabsatz). Um so weniger könnte sie geradezu
als Grundsatz der öffentlichen Ordnung gelten. Die Vorinstanz hat auch Art. 2
Ziff. 4 Abs. 3 (in Verbindung mit Abs. 4)

Seite: 293
des schweiz. Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 25. Juni 1885, wonach die
Versicherungsunternehmungen gehalten sind, ihre Verbindlichkeiten am Domizil
des Versicherten zu erfüllen, mit Recht nicht angewendet. Art. 2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
VAG bestimmt
die zum Geschäftsbetrieb der Versicherungsunternehmungen in der Schweiz zu
erfüllenden Bedingungen. Die ausländische Geschäftstätigkeit der
schweizerischen Versicherungsunternehmungen fällt nicht unter die erwähnte
Vorschrift. Nichts Gegenteiliges folgt aus dem zugunsten des Klägers
ergangenen Gerichtsstandsurteil vom 30. November 1944 (BGE 70 II 279). An und
für sich gilt auch Art. 2 Ziff. 4 Abs. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
VAG nur für die in der Schweiz
geschlossenen Verträge. Wenn das Bundesgericht sie auch solchen
Anspruchsberechtigten zugute kommen lässt, die ihre Forderungen auf ein
Auslandsgeschäft einer schweizerischen Versicherungsunternehmung stützen, so
sind dafür besondere Gründe massgebend: Die schweizerische Unternehmung hat
notwendig an ihrem Sitz einen allgemeinen Gerichtsstand. Diesem hat sich der
besondere Gerichtsstand des Art. 2 Ziff. 4 Abs. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
VAG als Nebengerichtsstand
nach Wahl des Anspruchsberechtigten anzureihen. Auf den Erfüllungsort lässt
sich diese Erwägung; nicht übertragen. Es gibt keinen allgemeinen
Erfüllungsort am Sitze der Unternehmung. Daher besteht kein Grund, Art. 2
Ziff. 4 Abs. 3
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
VAG auf schweizerische anders als auf ausländische
Versicherungsunternehmungen anzuwenden. Die einen wie die andern unterstehen
dieser Vorschrift nur hinsichtlich ihres schweizerischen Geschäftsbetriebes,
d.h. hinsichtlich der zu ihrem schweizerischen Bestande gehörenden
Versicherungsverträge.
Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob nicht auch ohne die
Vereinbarung vom 28. November 1934 der Erfüllungsort in Deutschland anzunehmen
wäre, als dem Staate, wo für diesen Vertrag Sicherheit geleistet ist.
Da die vom Kläger genommene Versicherung nicht in den schweizerischen Bestand
übertragen wurde ­ die deutschen Behörden gaben sie zu diesem Zwecke nicht

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frei ­ ist der Kläger demnach auf die Erfüllung in Deutschland angewiesen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Soweit auf die Berufung eingetreten werden kann, wird sie abgewiesen und das
Urteil des Kantonsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 24. Mai 1945 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 71 II 287
Date : 01 janvier 1945
Publié : 01 novembre 1945
Source : Tribunal fédéral
Statut : 71 II 287
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Versicherungsvertrag, abgeschlossen im Auslande. ­ 1. Anwendbares Recht: Inwiefern ist auf den...


Répertoire des lois
CO: 74
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
LSA: 2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
OJ: 43
Répertoire ATF
42-II-179 • 51-II-406 • 70-II-279 • 71-II-287
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allemagne • défendeur • tribunal fédéral • contrat d'assurance • autorité inférieure • droit international privé • tribunal cantonal • droit étranger • domicile • abri contre les intempéries • norme • droit suisse • nombre • conditions générales du contrat • entreprise • loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance • décision • manifestation de volonté • libéralité • preneur d'assurance
... Les montrer tous