SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
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a | dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse; |
b | prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment: |
bbis | les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État; |
b1 | du modèle économique, |
b2 | de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés, |
b3 | du volume d'affaires, |
b4 | du cercle des assurés.15 |
c | les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14 |
d | les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993: |
d1 | qui ont leur siège en Suisse, |
d2 | qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance, |
d3 | dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993, |
d4 | dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, |
d5 | qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et |
d6 | dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; |
e | les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que: |
e1 | leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que |
e2 | les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; |
f | les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
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a | dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse; |
b | prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment: |
bbis | les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État; |
b1 | du modèle économique, |
b2 | de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés, |
b3 | du volume d'affaires, |
b4 | du cercle des assurés.15 |
c | les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14 |
d | les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993: |
d1 | qui ont leur siège en Suisse, |
d2 | qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance, |
d3 | dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993, |
d4 | dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, |
d5 | qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et |
d6 | dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; |
e | les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que: |
e1 | leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que |
e2 | les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; |
f | les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
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a | dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse; |
b | prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment: |
bbis | les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État; |
b1 | du modèle économique, |
b2 | de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés, |
b3 | du volume d'affaires, |
b4 | du cercle des assurés.15 |
c | les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14 |
d | les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993: |
d1 | qui ont leur siège en Suisse, |
d2 | qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance, |
d3 | dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993, |
d4 | dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, |
d5 | qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et |
d6 | dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; |
e | les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que: |
e1 | leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que |
e2 | les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; |
f | les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
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a | dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse; |
b | prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment: |
bbis | les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État; |
b1 | du modèle économique, |
b2 | de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés, |
b3 | du volume d'affaires, |
b4 | du cercle des assurés.15 |
c | les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14 |
d | les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993: |
d1 | qui ont leur siège en Suisse, |
d2 | qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance, |
d3 | dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993, |
d4 | dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, |
d5 | qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et |
d6 | dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; |
e | les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que: |
e1 | leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que |
e2 | les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; |
f | les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service. |