406 Obligationenrecht. N° 68.

buchverwalter dar, im Falle der Veràusserung solcher mit einem
Gesamtpiand belasteten Liegenschaften die Verteilung des Gesamtpfandes
anzuordnen. Diese findet also nicht etwa automatisch, von Gesetzes wegen
statt. Nun hat aber im vorliegenden Fall, Wie sich aus den Akten ergibt,
eine solche Verteilung durch den Grundhuchverwalter nicht stattgefunden
; die fragliche Liegenschaft ist also nach wie vor für die gesamte
Grundpfandforderung, soweit diese heute noch besteht, verhaftet. Davon,
dass die Konkursverwaltung befugt gewesen wäre, die Teilung, die nach
einem besonderen Verfahren durchzuführen ist, von sich aus vorzunehmen,
kann selbstverständlich keine Rede sein. Die Konkursverwaltung hätte
höchstens beim Gmndbuchamt die Einleitung dieses Verfahrens beantragen
können. Oh ein solcher Antrag erfolgt, vom Grundbuchverwalter aber nicht
berücksichtigt worden sei, braucht hier nicht untersucht zu werden ; es
genügt zu konstatieren, dass eine Verteilung durch den Grundbnchverwalter
nicht stattgefunden hat.

IV. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS

66. Arrèt da la II' Section civile du 17 septembre 1925 dans la cause
Dame Pomposi contre = La Nationale .

Contrai; de constitutjon de rente viagere conclu entre une personne de
nationalité francaise domiciliée en Suisse et une compagnie étrangère
(francaise). Droit applicable.

Monnaie du contrat : francs suisses ou francs francais.

A. En novembre 1908 est interventi entre La Nationale , société anonyme
d'assurance surss la vie ayant son siege à Paris, et dame veuve Pomposi,
deObligationenrecht. N° 66. , 407

nationalité francaise, alors domiciliée à Genève, un contrat de
constîtution de rente viagère aux termes duquel, moyennant la somme
de 50120 fr. y compris 120 fr. pour timbre , la société s'engagait
à servir à dame Pomposi une rente viagère de 3125, fr. par an payable
par trimestre à partir du le! février 1909, ladite rente étant en outre
stipulée reversible, à concurrence de la moitié, au fils de dame Pomposi.

Ce contrat avait été négocié à Paris par l'intermédiaire d'un ami de
dame Pomposi, sieur de Kalinowski, agent d'assurances à Chàtou.

Le 8 novembre 1908, de Kalinowski avait écrit au Chef du bureau de Paris
de la Compagnie d'assurances sur la vie La Nationale une lettre contenant
le passage suivant: J'ai trouve à mon retour ici, après mon passage dans
votre bureau, les deux actes Pomposi me donnant tous les renseignements
ne'cessaires à la confection de la police que je desire retirer le jour
de versement de 50 000 fr. que je pensc vous faire mardi 10 courant...

La somme de 50 000 fr. fut vcrsée, semble-t-il, déjà le 9 novembre. C'est
ce jour-là, ensi effet, que le contrat, qui portait quittance de cette
somme, fut signé par le directeur de l'agence de Paris. Dame Pomposi
n'y apposa sa signature que le 11 novembre, à Genève.

Le contrat est muet sussr le lieu où le payement de la rente devait
s'effectuer. De fait et jusqu'en 1919, elle a été touchée en France soit
par les soins de sieur de Kalinowski, soit par dame Pomposi directement.

Le 22 juillet 1919, dame Pomposi qui venait de passer trois ans à Pau a
écrit à la Compagnie pour l'aviser qu'elle avait quitte Pau pour habiter
dorénavant Genève et la prier de lui envoyer les arrérages de sa rente
en cette dernière Ville.

Dès lors la rente lui a été servie par l'intennédiaire de l'agence de
Genève contre recus envoyés de Paris.

Malgré la fluctuation des cours le payement a toujours

AS 51 II 1925 , 27

408 ' Obligationemecht. N° 66.

été aceepte en francs francais ou à la valeur du franc francais.

B. Par exploit du 5 mars 1924, dame Pomposi,

soutenant que sa rente aurait du lui etre payée non pas en argent francais
mais en argent suisse et que c'était dans l'ignorance de son droit que
pendant ces dernières années elle en avait accepté le payement en francs
francais, a ouvert action contre La Nationale en con_ cluant à ce que
cette dernière fùt condamnée 1° à lui payer la somme de 8160 fr. 65
représentant ce qu'elle estimait lui rester dù pour les années 1919 a
1923 et 2° à lui payer en francs suisses les arrérages échus depuis le
1er février 1924. La Compagnie a conclu au déboutement de la demanderesse
en soutenant qu'il nc pouvait s'agir que de francs francais, le contrat
ayant été conclu à Paris entre Francais, le capital constitutif de la
rente ayant été versé directement au siege social de Paris en francs
francais et la demanderesse ayant sans protester accepté le payementen
francs francais jusqu'en 1923.

Par jugement du 17 novembre 1924, le Tribunal de première instance de
Genève a condamné la défenderesse à payer la rente en francs suisses
des le 1er février 1924 et débouté la demanderesse du-surplus de sa
prétention.

Sur appel principal de la défenderesse et appel incident de la
demanderesse, la .Cour de Justice civile, par arrèt du 29 mai 1925,
a reforme ce jugement et, statuant à nouveau," débouté la demanderesse
de ses conclusions ' et l'a condamnèe aux dépens des deux instances.

La Cour a estime en resume qu'il résultait clairement des éléments de la
cause que c'était en francs francais que les parties siavaient entendu
traiter. POur que dame Pomposi, ajoute-t-elle, fut kondee à réclamer
plus de 781 fr. 25 francais par trimestre, il faudrait qu'elle eùt
spécifié qu'elle entendait recevoir une somme ayant toujours la meme
valeur relativement a l'étalon or par example. Or elle a bien admis,
au contraire, que saObligationenrecht. N° 66. 469,

rente devait subir les. fluctnations de la monnaie francaise puisque
jusqu'en 1924, malgré une baisse de valeur continue, elle l'a acceptée
en cette monnaie.

C. La demanderesse a rccouru en réforme en .re prenant ses conclusions

La défenderesse a conclu au rejet du recours.

Conside'rani en droit:

1. Le Tribunal fédéral a juge que les dispositions ' de l'art. 2 ch. 3 et
4 de la loi du 25 juin 1885 concernant la surveillancsse des entreprises
privées en matières d'assurance ne régissent pas seulement une question de
kor mais entraînent en meme temps pour les compagnies ayant un domicile
élu en Suisse l'obligation de se soumettre à l'application du droit
suisse pour le jugement des contestations auxquelles peut donner Iieu
l'exécution des contrats conclus en Suisse avec des personnes ayant
leur domicile en Suisse (cf. RO XV p. 412 et XX p. 189). Comme il est
constant que la demanderesse avait son domicile en Suisse lors de la
conclusion du contrat, la competence du Tribunal federal dépendrait
donc, en vertu de ce qui precede, du point de savoir où le contrat a
été conclu. On peut toutefois se dispenser d'examiner cette question,
car dut-on meme trancher le litige à la lumière du droit suisse, le
recours n'en devrait pas moins etre rejeté comme mal fondé.

2. Du point de vue du droit civil rien ne s'oppose évidemment à ce
qu'un contrat de constitution de rente viagère ne soit conclu, meme en
Suisse, dans une autre monnaie que la monnaie suisse et, d'autre part,
le fait que ce point serait laissé à la libre disposition' des parties
n'exclurait pas pour le juge suisse, en cas de conflit, la

_faculté d'examiner d'après le droit suisse la question de

savoir qu'elle a été sur ee point la commune et reelle intention des
parties.-

{Z: 3. Sur le fond, la competence du Tribunal fédéral étant admise,
Ie litige se ramènerait précisément à la

410 Ohligationenrecht. No 66.

question de savoir si par francs, au sens du contrat,on doit entendre
des francs suisses ou des francs francais.

La demanderesse, pour démontrer qu'il s'agit de francs suisses, argue
principalement du kalt qu'elle était domicilié à Genève lors de la
conclusion du contrat, que la rente avait pour but de lui assurer son
entretien et que tel ne pourrait etre le cas que si elle était calculée en
monnaie dn pays où elle comptait vivre. Cette argumentation ne serait sans
doute pas négligeable si l'on devait admettre que les parties avaient'
réellement envisagé ssGenève comme lieu d'exécution du contrat (cf. RO
49 II p. 118). Mais à cet égard meme les circonstances de la cause sont
Ioin d'ètre dècisives. Non seulement le contrat ne fait aucune allusion
au lieu où la rente devait etre servie, mais en fait, ainsi qu'il résulte
des constatations de l'arrèt attaqué, ce n'est qu'à partir de juillet
1919, soit plus de dix ans après la conclusion du contrat, que dame
Pomposi a demandé pour la première fois que sa rente lui fut versée
à Genève. Jusq'u'alors, en effet, les arrérages de la rente avaicnt
été soit payés à Paris mème en meins de sieur de Kalinowski, à qui la
demanderesse avait donné mandat de les encaisser pour son compte, soit
adressés à 1a demanderesse elle-meme par envois directs à Pau (France). _

Au reste, pour n'ètre pas aussi forte qu'en Suisse, la diminution du
pouvoir d'achat de la. rente n'en devait pas moins se faire sentir en
France, puisqu'aussi bien la diminution de valeur du franc francais
par rapport au franc suisse avait pour corollaire une augmentation
approximativement proportionnelle du coùt de la vie, et si les parties
avaient réellement stipulé en francs suisses, la demanderesse aurait
eu, tout au moins durant les derniers temps de son séjour à Paris, Les
meines motifs de se plaindre de la facon dont la défenderesse exécutait
le contrat. Or non seulcment elle n'a, à ce moment-là, élevé aucune
protestation, mais alors mème qu'elle s'était de nouveau fixée à Genève,
elle a continueOhligationenrecht. N° 66. ss 411

pendant cinq ans d'accepter sans la moindre réserve le versement de la
rente en argent francais.

Ainsi que l'instance cantonale le relève à bon droit, c'est là
indiscutablement un élément important pour la solution du litige, car
il est clair que les parties n'ayant évidemment pu prévoir, lors de la
conclusion du contrat, qu'il arriverait un jour où le franc francais et
le franc suisse n'auraient plus la meme valeur, on doit bien, pour savoir
ce que les parties ont voulu en réalité, tcnir compte dela maniere dont
le contrat a été execute ainsi que dela facon dont elles mèmes se sont
comportées à ce sujet.

A ce premier element s'ajoute, d'autre part, le fait qu'en quelque lieu
que le contrat doive etre réputé s'ètre conclu, c'est en tout cas à Paris,
par l'intermédiaire de sieur de KalinOWSki, qu'ont eu lieu tous les
pourparlers rclatifs à la constitution de la rente, ct comme l'instance
cantonale le reiève à bon droit également, lorsque deux personnes de
nationalité francaiscs entrent en tractation en France relativement à un
contrat prévoyant un paiement en francs), sans spécifier davantage, il
est a présumer que c'est de francs francais qu'elles ont entendu parler.

Enfin, ce qu'il convient également de considérer en l'espèce, c'est que
la somme de 50000 fr. qui constituait la contre-prestation du service
de la rente a été versée en francs francais, que c'est en France et
en francs francais que la défenderesse a effectué ses dépòts légaux,
et que c'est de mém'e en francs francais qu'a été calculée la réservc
mathématique néccssaire pour le service de la rente. Prétendre dans
ces conditions que la rente puisse etre réclamée en une autre monnaie
serait non seulement contraire à la nature du contrat et aux règles
qui president à son fonctionnement technique, mais contraire aussi à
l'intention des parties qui n'ont évidemment pu vouloir transformer un
contrat de constitution de rente Viagère en un contrat de spéculation.

En tenant compte des éléments ci-dessus, l'instance

412 Obligationcnrecht. N° 67.

cantonale n'a donc Violé ni méconnu aucune règle de droit fédéral et sa
décision ne peut étre que confirmée.

Le Tribunal fédéral pronunce .Le recours est rejeté et l'arrét attaqué
est confirmé.

67. Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. Oktober 1925; i. S. Hablützel
gegen Schweiz. Gesellschaft für elektrische Industrie.

A k t i e n r e c h t : Art. 627 Abs. 1 OR. Prioritätsrechte einer
Kategorie von Aktionären sind keine wohlerworbenen Rechte, sofern sich
nicht aus den Statuten ergibt, dass sie ohne Zustimmung des einzelnen
Aktionärs nicht entzogen werden können, sondern hfitgliedschaftsrechte,
die, wie durch Ausfüllung einer Lücke im Gesetz festzustellen ist,
dem Mehrheitswillen der privflegierten Gruppe unterliegen. ·

Begriff des handelsrechtlichen Reingewinnes (Art. 629 u. 630
OR). Unzulässigkeit der Verteilung eines durch Herabsetzung des
Aktienkapitals freigewerdenen Betrages als Divichende.

A. I. Die Beklagte ist eine seit mehreren Jahren mit Sitz in Glarus
eingetragene Aktiengesellschaft Ihr Zweck umfasst alle Finanzgeschäfte,
welche sich auf private oder staatliche Unternehmungen zur Anwendung
der Elektrizität beziehen, sowie den Erwerb und Betrieb, die Verwertung
und Finanzierung solcher Unternehmungen selbst. Bis zum 28. Januar 1921
betrug das Aktienkapital 20,000,000 Fr. Daneben waren vier verschiedene
Obligationenanleihen im Gesamtbetrage von 60,000,000 Fr. ausstehend. Auf
Grund der bundesrätlichen Verordnung betreffend die Gläubigergemeinschaft
bei Anleihensohligationen vom 20. Februar 1918 (Gl. Gem. V. 0.) wurde
in einer ausserordentlichen Generalversammlung vorn 28. Januar 1921

Obligaticnenrccht. N° 67. 413

folgende Reorganisation beschlossen und in der Folge durchgeführt :

1. Umwandlung des Obligationenkapitals von 60,000,000 Fr. in 60,000
Vorzugsaktien zu 1000 Fr. und gleichzeitige Herabsetzung des bisherigen
Aktienkapitals von 20,000,000 Fr. auf 4,000,000 Fr. unter Umwandlung
der bisherigen Aktien von nominal 500 Fr. in Stammaktien von nominal
100 Fr. (§ 5 der Statuten vom 28. Januar 1921).

2. Den Prioritätsaktionären wurden in den Statuten folgende Vorzugsrechte
eingeräumt:

(1) Recht auf Rückzahlung des Aktienkapitals am 1. Juni 1940 zu 110 %
des Nominalbetrages, zuzüglich rückständiger Dividenden, soweit das
dannzumalige Gesellschaftsvermögen dazu ausreicht.'

Vorbehalt des Rechts für die Vorzugsaktionàre, in einer besondern
Generalversammlung die Rückzahlung der dannzumal noch im Umlauf
befindlichen Aktien durch Mehrheitsbeschluss von 233 der vertretenen
Stimmen aufzuschieben oder ganz aufzuheben (g 14 Abs. 1 und 2).

b) Recht auf eine jährliche kumuiative Vorzugsdividende von 6 % nach
Ausscheidung der statutarisch vorgeschriebenen Rückstellungen (EUR 42
Abs. 1 Ziff. 2).

c) Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus dem Liquidationsüberschuss
für einen Betrag von 110 % des Nennwertes der Aktien, zuzüglich aller
rückständigen Dividenden, sowie eines Zinses von 6 % für die Zeit zwischen
dem letzten Bilanzterrnin und dem Datum des Liquidationsbeschlusses
(è 50 Abs. 1).

Bezüglich des Stimmrechts bestimmt § 23 der Statuten: Jede Vorzugsund
jede Stammaktie hat das Recht auf eine Stimme in der Generalversammlung
Vorzugsund Stammaktien bilden zusammen, vorbehältlich der Bestimmungen
der gg 14 und 15, eine Stimmengemeinschaft. Soweit nicht die Statuten
den Vorzugsaktionären bestimmte Vorrechte gegenüber den
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 51 II 406
Date : 17. September 1925
Publié : 31. Dezember 1925
Source : Bundesgericht
Statut : 51 II 406
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 406 Obligationenrecht. N° 68. buchverwalter dar, im Falle der Veràusserung solcher


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conclusion du contrat • tribunal fédéral • 1919 • examinateur • domicile en suisse • droit suisse • société anonyme • directeur • première instance • réduction • membre d'une communauté religieuse • argent • recours joint • accès • communication • décision • modification • augmentation • salaire • droit des obligations
... Les montrer tous