S. 9 / Nr. 3 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 70 III 9

3. Arrêt du 19 février 1944 en la cause Eberhard.

Regeste:
Plainte, enchères forcées, double mise à prix.
1. L'intéressé qui attaque une vente forcée pour irrégularité de la procédure
d'enchères ou de la procédure préparatoire doit agir dans les dix jours qui
suivent les enchères elles-mêmes, à moins qu'il n'ait eu aucune raison de
supposer que les enchères pourraient mettre ses droits en péril, auquel cas il
est à temps en portant plainte dans les dix jours de celui où il a eu
connaissance de l'irrégularité (art. 17 al. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
LP).
2. Lorsque le rang préférable d'un droit de gage par rapport à une servitude
ne résulte ni d'une reconnaissance du titulaire de celle-ci, ni de l'état des
charges, rien ne justifie ni ne fait simplement prévoir une double mise à prix
(141 al. 3 LP, 34 litt. b, 56, 104 al. 2 ORI).
Beschwerde, Zwangsversteigerung, Doppelausruf.
1. Ein Steigerungszuschlag kann wegen fehlerhaften Verfahrens (allenfalls auch
des vorbereitenden Verfahrens) nur binnen zehn Tagen seit der Steigerung
selbst angefochten werden. Wer jedoch gar keinen Grund hatte, mit einer
Gefährdung seiner Rechte durch die Steigerung zu rechnen, kann sich auch noch
binnen zehn Tagen seit einer später gewonnenen Kenntnis vom Verfahrensmangel
beschweren. SchKG Art. 17 Abs. 2.
2. Ist der Vorrang einer Pfandlast gegenüber einer Dienstbarkeit weder vom
Dienstbarkeitsberechtigten anerkannt noch dem Lastenverzeichnis zu entnehmen,
so ist ein Doppelausruf weder gerechtfertigt noch auch nur vorauszusehen.
SchKG Art. 141 Abs. 3; VZG Art. 34, b, 56, 104 Abs. 2.
Reclamo, realizzazione forzata, doppio turno d'asta.
1. Chi si ritiene leso nei suoi diritti per irregolarità della procedura di
realizzazione forzata o della procedura preparatoria può interporre reclamo
soltanto entro i dieci giorni che seguono l'incanto stesso, a meno che non
abbia alcun motivo di supporre che l'incanto potrebbe mettere in pericolo i
suoi diritti, nel qual caso può reclamare noi dieci giorni a contare dal
giorno in cui ha avuto conoscenza dell'irregolarità (art. 17 cp. 2 LEF).
2. Quando il grado poziore d'un diritto di pegno rispetto ad una servitù non
risulta nè da un riconoscimento del titolare di essa,

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nè dall'elenco degli oneri, nulla giustifica nè fa prevedere un doppio turno
d'asta (art. 141 cp. 3 LEF; 34 lett. b, 56, 104 cp. 2 RRF).

A. ­ Eberhard a acquis en 1927 un immeuble à Porrentruy. Selon l'acte
d'acquisition, cet immeuble est au bénéfice d'un «droit de passage et d'usage
dans l'allée s'ouvrant par la grande porte de la maison A. 501». Ce droit
résulte d'une vente du 11 janvier 1787. Le propriétaire n'aurait que cette
issue sur la voie publique. Le fonds servant appartient à Eugène Lovy. Il est
grevé d'une cédule hypothécaire de 6272 fr. 10 en capital, inscrite au
registre foncier le 11 septembre 1940 en faveur de la Caisse hypothécaire du
canton de Berne. Il n'y a pas d'autres gages. La cédule ne mentionne pas la
servitude de passage.
A la requête de la créancière gagiste, l'immeuble grevé a été vendu aux
enchères forcées le 16 novembre 1943. La production de la Caisse hypothécaire,
du 9 octobre 1941, porte la clause imprimée suivante:
«Si les immeubles qui garantissent cette créance se trouvent grevés d'une
servitude ou d'une charge foncière établies postérieurement à la créance de
notre droit de gage, nous demandons qu'ils soient mis aux enchères sans
indication de cette charge, au cas où, avec celle-ci, le prix offert pour
lesdits immeubles ne serait pas suffisant pour couvrir notre créance (voir
art. 141 et 258 L.P. et art. 104 de l'ord. du T.F. du 23 avril 1920).»
L'état des charges du 2 novembre 1943 mentionne sous la rubrique «B. Autres
charges»: «passage d'usage du corridor sis au rez-de-chaussée au profit de
245», sans indiquer le nom du propriétaire du fonds dominant, ni la date de
constitution de la servitude, ni son rang.
Les conditions de vente ne contiennent rien d'autre à ce sujet que la clause
imprimée, chiffre 3 dernier alinéa, relative à la double mise à prix (art. 45
litt. c ORI).
Le procès-verbal d'enchères relève que «la Caisse hypothécaire ayant demandé
la double mise à prix à la suite de la constitution postérieure à son droit de
gage d'une charge (passage et usage du corridor...), le Préposé lit les
dispositions légales relatives à la double mise à prix... et donne toutes
explications aux intéressés».

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La mise à prix avec la charge n'ayant provoqué aucune offre; l'immeuble fut
adjugé sans la charge à Joseph Crelier pour le prix de 8000 fr. qui couvrait
intégralement la créance hypothécaire.
B. ­ Le 10 décembre 1943, Eberhard protesta auprès de l'Office; il disait
apprendre à l'instant que l'immeuble Lovy avait été vendu libre du droit de
passage alors que, le matin même de la vente, il avait constaté que ce droit
figurait à l'état des charges. L'Office répondit qu'il avait donné suite à la
demande de double mise à prix, parce que le droit de passage était postérieur
à la cédule hypothécaire.
Par plainte du 20 décembre, Eberhard a demandé l'annulation de la vente forcée
et la fixation de nouvelles enchères sans double mise à prix.
Dans sa réponse, l'Office relève notamment que la servitude en question a été
radiée d'office le 10 avril 1935 et n'a pas été réinscrite depuis lors.
L'Autorité cantonale de surveillance n'est pas entrée en matière, considérant
la plainte tardive.
C. ­ Le plaignant défère cette décision au Tribunal fédéral en reprenant ses
conclusions.
Considérant en droit:
1. ­ La plainte doit être formée dans les dix jours de celui où le plaignant a
eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
LP). En matière d'enchères forcées
d'immeubles, le besoin de sécurité juridique et spécialement l'intérêt qu'a
l'adjudicataire à être fixé à bref délai sur le sort de son acquisition ont
conduit la jurisprudence à interpréter cette règle restrictivement, du moins
lorsque le plaignant se fonde, pour attaquer la vente, sur une irrégularité de
la procédure d'enchères ou de la procédure préparatoire (pour le calcul du
délai en cas de manoeuvres illicites ou contraires aux moeurs, voir RO 47 III
131
). L'«intéressé» doit agir dans les dix jours qui suivent les enchères
elles-mêmes, car, informé qu'il est par la voie officielle du jour de la
vente,

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il doit ­ s'il ne veut y assister ou s'y faire représenter ­ se préoccuper de
la manière dont les choses se sont passées, en sorte qu'il est réputé
connaître les circonstances dans lesquelles l'adjudication a été faite (RO 44
III 35
, 67 III 89). Mais cela même suppose que l'intéressé a quelque motif de
penser que les enchères pourraient mettre ses droits en péril; si tel n'est
pas le cas, et que cependant, par suite d'une erreur de l'office à laquelle il
n'avait pas lieu de s'attendre, ses droits sont effectivement lésés, il doit
être recevable à porter plainte dans les dix jours de celui où il a
connaissance de l'irrégularité. C'est ainsi que l'arrêt Cappello (RO 67 III
89
) réserve la faculté pour le créancier gagiste de rang préférable d'attaquer
après coup une adjudication prononcée au mépris de la règle qui veut que
l'offre, pour être acceptée, soit supérieure au montant des créances garanties
par gage préférables à celles du poursuivant.
Lorsque l'immeuble doit être mis à prix successivement avec ou sans
l'indication d'une charge ­ dans le cas notamment où il a été grevé d'une
servitude sans le consentement d'un créancier de rang antérieur ­ et que cette
circonstance ne se trouve pas mentionnée déjà dans les conditions de vente, il
en sera donné connaissance aux intéressés dans tous les cas avant le
commencement des enchères (art. 56 al. l ORI). Il n'est en effet pas toujours
possible d'annoncer la double mise à prix dans les conditions de vente, car il
faut savoir d'abord si le créancier gagiste veut ou non la requérir. Or
celui-ci ne pourra faire part de ses intentions que dans lés dix jours dès
communication de l'état des charges (art. 104 ORI, formule no 9 ORI
poursuite), donc généralement après seulement que les conditions de vente
auront été déposées. En l'espèce, il est vrai, la Caisse hypothécaire avait
auparavant déjà, dans sa production elle-même, demandé que l'immeuble fût
éventuellement mis à prix sans la charge, et l'on ne comprend pas pourquoi
l'Office ne l'a pas mentionné dans les conditions de vente, car, s'il a estimé
plus tard, au moment des enchères, qu'il

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y avait lieu à double mise à prix, il pouvait aussi bien le constater au
moment d'établir lesdites conditions. Mais le propriétaire du fonds dominant
ne pouvait, lui, penser que l'Office se verrait dans le cas d'appliquer l'art.
141 al. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 141 - 1 Se un diritto iscritto nell'elenco degli oneri è contestato, l'incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d'aggiudicazione o che procedendo all'incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi.
1    Se un diritto iscritto nell'elenco degli oneri è contestato, l'incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d'aggiudicazione o che procedendo all'incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi.
2    Tuttavia, se la lite verte unicamente sulla qualità di accessorio o sulla determinazione dei creditori pignoratizi garantiti da un accessorio, si può procedere all'incanto del fondo e dell'accessorio.
LP.
En effet, la double mise à prix présuppose (sauf reconnaissance expresse du
titulaire de la charge) que le rang préférable du droit de gage résulte de
l'état des charges, tout au moins par la comparaison des dates de constitution
du gage et de la charge (cf. 34 litt. b, 104 al. 2 ORI; RO 54 III 96, 59 III
70
). Or, en l'espèce, l'Office a omis de remplir, en ce qui concerne la
servitude, les rubriques de la formule relatives à la date de constitution et
au rang. Ainsi, l'état des charges ne révélait nullement l'antériorité du
droit de gage, telle que l'a admise l'Office. Dans ces conditions, le voisin
qui exerçait sa servitude depuis qu'il était devenu propriétaire de l'immeuble
en 1927 ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il fût procédé à une double mise à
prix de nature à compromettre ses droits; on ne peut donc lui reprocher de
n'avoir pas assisté aux enchères ou de ne s'être pas renseigné immédiatement
après sur l'issue de celles-ci. Il semble d'ailleurs bien que, comme il le
relève dans son recours et comme il l'écrivait déjà dans sa protestation à
l'Office, des assurances verbales lui avaient été données avant la vente. Dès
lors, l'intéressé était à temps en portant plainte dans les dix jours à
compter de celui où il a appris que l'adjudication avait eu lieu sans la
charge. C'est le 10 décembre qu'il prétend avoir eu connaissance de la chose;
la décision attaquée paraît admettre cette date et, de fait, vu l'importance
que la servitude avait pour lui, on a tout lieu d'admettre qu'il a réagi sans
tarder. Au reste, étant données les féries de Noël, la plainte déposée le 20
décembre serait encore recevable si Eberhard avait été averti le 8 décembre
déjà.
2. ­ Sur le fond, la plainte doit être admise, car, l'antériorité de rang du
droit de gage ne résultant ni d'une reconnaissance du titulaire de la
servitude. ni de l'état des

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charges, rien ne justifiait ou ne faisait simplement prévoir la double mise à
prix (RO 54 III 96).
L'Autorité cantonale met toutefois en doute la qualité pour agir du plaignant;
elle voudrait la faire dépendre de l'inscription de la servitude au registre
foncier ­ inscription qui, dans le cas particulier, avait été opérée en 1927
et aurait de nouveau été radiée en 1935. Mais cette manière de voir est
erronée; il suffit que le droit ait été porté à l'état des charges et qu'il
n'ait été contesté par aucun intéressé. Au reste, la question de l'existence
de la servitude, et notamment de la portée d'une radiation postérieure ne peut
être tranchée par les autorités de surveillance, mais seulement par les
tribunaux dans le cadre de la procédure d'épuration de l'état des charges.
Il y a lieu dés lors de procéder à de nouvelles enchères sans revenir sur
l'inscription de la servitude à l'état des charges même si cette mention
devait reposer sur un extrait de registre inexact. Mais, auparavant, l'Office
devra prendre une décision sur le rang respectif des droits réels en présence
et ouvrir, le cas échéant, la procédure d'épuration de l'état des charges,
dont l'issue décidera si la double mise à prix est justifiée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis et les enchères sont annulées, l'Office des poursuites de
Porrentruy étant invité à compléter l'état des charges dans le sens indiqué
par les motifs et à procéder à de nouvelles enchères.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 70 III 9
Data : 01. gennaio 1943
Pubblicato : 19. febbraio 1944
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 70 III 9
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Plainte, enchères forcées, double mise à prix.1. L'intéressé qui attaque une vente forcée pour...


Registro di legislazione
LEF: 17 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
141
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 141 - 1 Se un diritto iscritto nell'elenco degli oneri è contestato, l'incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d'aggiudicazione o che procedendo all'incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi.
1    Se un diritto iscritto nell'elenco degli oneri è contestato, l'incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d'aggiudicazione o che procedendo all'incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi.
2    Tuttavia, se la lite verte unicamente sulla qualità di accessorio o sulla determinazione dei creditori pignoratizi garantiti da un accessorio, si può procedere all'incanto del fondo e dell'accessorio.
Registro DTF
44-III-32 • 47-III-127 • 54-III-96 • 59-III-70 • 67-III-89 • 70-III-9
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
doppio turno d'asta • diritto di passo • querelante • menzione • fondo dominante • procedura preparatoria • registro fondiario • autorità cantonale • tribunale federale • calcolo • incanto • ordinante • membro di una comunità religiosa • direttore • giorno determinante • strada • autorità di vigilanza • indicazione erronea • informazione erronea • accesso • decisione • autorizzazione o approvazione • notizie • onere fondiario • strada pubblica • ufficio d'esecuzione • diritti reali • d'ufficio • fondo serviente • dubbio • assuntore del debito • vicino • immediatamente • computo del termine • verbale • credito garantito da pegno
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