BGE 69 IV 233
53. Arrêt de la Chambre d'accusation du 22 décembre 1943 en la cause Procureur
général du canton de Vaud contre canton du Valais.
Regeste:
1. Notion de l'entr'aide judiciaire (art. 352
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
2. L'art. 354 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
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1 | Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
2 | Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1: |
a | l'Office fédéral de la police; |
b | le Secrétariat d'État aux migrations (SEM); |
c | l'Office fédéral de la justice; |
d | l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières579; |
e | les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas; |
f | le Service de renseignements de la Confédération; |
g | les autorités de police des cantons; |
h | les services cantonaux des migrations.580 |
3 | Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération581, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile582, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration583 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes584. |
4 | Elles peuvent être utilisées: |
a | jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN585, ou |
b | en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.587 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.588 |
6 | Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.589 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
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1 | Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
2 | Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1: |
a | l'Office fédéral de la police; |
b | le Secrétariat d'État aux migrations (SEM); |
c | l'Office fédéral de la justice; |
d | l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières579; |
e | les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas; |
f | le Service de renseignements de la Confédération; |
g | les autorités de police des cantons; |
h | les services cantonaux des migrations.580 |
3 | Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération581, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile582, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration583 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes584. |
4 | Elles peuvent être utilisées: |
a | jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN585, ou |
b | en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.587 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.588 |
6 | Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.589 |
a d'exception à la gratuité de l'entr'aide que pour le coût des rapports
scientifiques ou techniques.
1. Begriff der Rechtshülfe (Art. 352 ff. StGB).
2. Art. 354 Abs. 1 StGB hat Art. 252 Abs. 2 BStrP aufgehoben so dass eine
Ausnahme von der Unentgeltlichkeit der Rechtshülfe nur für die Auslagen für
wissenschaftliche oder technische Gutachten besteht.
1. Nozione di assistenza tra le autorità (art. 352 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
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1 | Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
2 | Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1: |
a | l'Office fédéral de la police; |
b | le Secrétariat d'État aux migrations (SEM); |
c | l'Office fédéral de la justice; |
d | l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières579; |
e | les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas; |
f | le Service de renseignements de la Confédération; |
g | les autorités de police des cantons; |
h | les services cantonaux des migrations.580 |
3 | Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération581, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile582, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration583 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes584. |
4 | Elles peuvent être utilisées: |
a | jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN585, ou |
b | en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.587 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.588 |
6 | Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.589 |
2. L'art. 354
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
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1 | Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
2 | Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1: |
a | l'Office fédéral de la police; |
b | le Secrétariat d'État aux migrations (SEM); |
c | l'Office fédéral de la justice; |
d | l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières579; |
e | les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas; |
f | le Service de renseignements de la Confédération; |
g | les autorités de police des cantons; |
h | les services cantonaux des migrations.580 |
3 | Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération581, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile582, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration583 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes584. |
4 | Elles peuvent être utilisées: |
a | jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN585, ou |
b | en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.587 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.588 |
6 | Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.589 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
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1 | Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
2 | Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1: |
a | l'Office fédéral de la police; |
b | le Secrétariat d'État aux migrations (SEM); |
c | l'Office fédéral de la justice; |
d | l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières579; |
e | les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas; |
f | le Service de renseignements de la Confédération; |
g | les autorités de police des cantons; |
h | les services cantonaux des migrations.580 |
3 | Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération581, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile582, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration583 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes584. |
4 | Elles peuvent être utilisées: |
a | jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN585, ou |
b | en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.587 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.588 |
6 | Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.589 |
fatta eccezione alla gratuità dell'assistenza soltanto per ciò che concerne le
spese a dipendenza di perizie scientifiche o tecniche.
Sur réquisition du Juge informateur du district de Vevey, la police vaudoise a
arrêté le 12 août 1943 le jeune Arthur Borer, né le 16 mars 1929, domicilié
chez son père à Brigue,
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inculpé d'avoir volé des porte-monnaie au préjudice de plusieurs baigneurs, à
Vevey.
Vu l'âge du prévenu, l'affaire fut déférée à la Chambre pénale des mineurs.
Celle-ci, appliquant l'art. 372
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
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1 | Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
2 | Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation. |
3 | Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613 |
valaisannes, compétentes à raison du domicile.
Le 25 août 1943, le Parquet vaudois réclama au canton du Valais le paiement de
17 fr. 10, représentant les frais de détention préventive de Borer; il se
fondait sur l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
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1 | Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
2 | Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1: |
a | l'Office fédéral de la police; |
b | le Secrétariat d'État aux migrations (SEM); |
c | l'Office fédéral de la justice; |
d | l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières579; |
e | les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas; |
f | le Service de renseignements de la Confédération; |
g | les autorités de police des cantons; |
h | les services cantonaux des migrations.580 |
3 | Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération581, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile582, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration583 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes584. |
4 | Elles peuvent être utilisées: |
a | jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN585, ou |
b | en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.587 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.588 |
6 | Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.589 |
Le canton du Valais refusa, en invoquant l'art. 354
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
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1 | Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
2 | Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1: |
a | l'Office fédéral de la police; |
b | le Secrétariat d'État aux migrations (SEM); |
c | l'Office fédéral de la justice; |
d | l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières579; |
e | les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas; |
f | le Service de renseignements de la Confédération; |
g | les autorités de police des cantons; |
h | les services cantonaux des migrations.580 |
3 | Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération581, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile582, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration583 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes584. |
4 | Elles peuvent être utilisées: |
a | jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN585, ou |
b | en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.587 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.588 |
6 | Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.589 |
Par requête du 13 décembre 1943, le Procureur général du canton de Vaud
demanda à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral de dire que les
autorités valaisannes sont tenues de rembourser les frais réclamés.
Considérant en droit:
1.- La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral est compétente pour statuer
sur les différends qui surgissent entre cantons au sujet de l'entr'aide
judiciaire en matière pénale (art. 252 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
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1 | Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
2 | Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1: |
a | l'Office fédéral de la police; |
b | le Secrétariat d'État aux migrations (SEM); |
c | l'Office fédéral de la justice; |
d | l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières579; |
e | les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas; |
f | le Service de renseignements de la Confédération; |
g | les autorités de police des cantons; |
h | les services cantonaux des migrations.580 |
3 | Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération581, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile582, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration583 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes584. |
4 | Elles peuvent être utilisées: |
a | jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN585, ou |
b | en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.587 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.588 |
6 | Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.589 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
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1 | Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
2 | Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1: |
a | l'Office fédéral de la police; |
b | le Secrétariat d'État aux migrations (SEM); |
c | l'Office fédéral de la justice; |
d | l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières579; |
e | les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas; |
f | le Service de renseignements de la Confédération; |
g | les autorités de police des cantons; |
h | les services cantonaux des migrations.580 |
3 | Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération581, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile582, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration583 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes584. |
4 | Elles peuvent être utilisées: |
a | jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN585, ou |
b | en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.587 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.588 |
6 | Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.589 |
toutefois douteux qu'il s'agisse en l'espèce d'un conflit de cette nature. La
notion d'entraide vise de soi des opérations de poursuite, d'instruction,
d'exécution, etc. entreprises par les autorités d'un canton, soit à la requête
d'un autre canton, soit même en l'absence de toute requête, mais dans
l'intérêt et pour le compte de cet autre canton. Il ne semble donc pas qu'on
soit dans un cas d'entr'aide lorsqu'un canton poursuit et arrête un délinquant
pour une infraction commise sur son propre territoire, cela même si, par la
suite et en vertu de prescriptions sur le for, la poursuite et le jugement
passent à un autre canton. La demande du Procureur général vaudois serait en
conséquence irrecevable, puisque Borer a été arrêté à la suite d'infractions
commises dans le canton de Vaud. La question peut cependant demeurer indécise,
car la demande doit en tout cas être rejetée au fond.
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2.- Tandis que l'art. 252 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
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1 | Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
2 | Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1: |
a | l'Office fédéral de la police; |
b | le Secrétariat d'État aux migrations (SEM); |
c | l'Office fédéral de la justice; |
d | l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières579; |
e | les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas; |
f | le Service de renseignements de la Confédération; |
g | les autorités de police des cantons; |
h | les services cantonaux des migrations.580 |
3 | Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération581, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile582, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration583 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes584. |
4 | Elles peuvent être utilisées: |
a | jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN585, ou |
b | en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.587 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.588 |
6 | Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.589 |
le remboursement des dépenses faites pour les experts et les témoins, et des
frais d'entretien des personnes en détention préventive, l'art. 354 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
|
1 | Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
2 | Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1: |
a | l'Office fédéral de la police; |
b | le Secrétariat d'État aux migrations (SEM); |
c | l'Office fédéral de la justice; |
d | l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières579; |
e | les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas; |
f | le Service de renseignements de la Confédération; |
g | les autorités de police des cantons; |
h | les services cantonaux des migrations.580 |
3 | Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération581, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile582, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration583 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes584. |
4 | Elles peuvent être utilisées: |
a | jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN585, ou |
b | en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.587 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.588 |
6 | Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.589 |
ne prévoit d'exception à la gratuité que pour le «coût des rapports
scientifiques ou techniques». Il s'agit de savoir si cette dernière
disposition a abrogé la première.
L'art. 354 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
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1 | Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
2 | Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1: |
a | l'Office fédéral de la police; |
b | le Secrétariat d'État aux migrations (SEM); |
c | l'Office fédéral de la justice; |
d | l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières579; |
e | les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas; |
f | le Service de renseignements de la Confédération; |
g | les autorités de police des cantons; |
h | les services cantonaux des migrations.580 |
3 | Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération581, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile582, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration583 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes584. |
4 | Elles peuvent être utilisées: |
a | jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN585, ou |
b | en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.587 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.588 |
6 | Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.589 |
d'extradition intercantonale par l'art. 1 de la loi du 2 février 1872 et par
l'art. 150 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale de 1893.
En revanche et comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt
Préfecture d'Obertoggenburg (RO 64 I 72), on a peine à saisir les motifs pour
lesquels le législateur de la loi fédérale sur la Procédure pénale a cru
devoir restreindre encore le champ d'application de l'entr'aide judiciaire
gratuite. Au reste et quels que soient ces motifs, Il ressort des travaux
préparatoires de la PPF ainsi que du Message du Conseil fédéral (F. F. 1939 II
p. 668) que la portée de l'art. 252 al. 2 de cette loi ne devait être que
transitoire et que toute cette matière de l'entr'aide judiciaire devait être
traitée complètement et définitivement par le Code pénal suisse.
Dans ces conditions on a tout lieu d'admettre que l'art. 354 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
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1 | Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
2 | Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1: |
a | l'Office fédéral de la police; |
b | le Secrétariat d'État aux migrations (SEM); |
c | l'Office fédéral de la justice; |
d | l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières579; |
e | les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas; |
f | le Service de renseignements de la Confédération; |
g | les autorités de police des cantons; |
h | les services cantonaux des migrations.580 |
3 | Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération581, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile582, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration583 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes584. |
4 | Elles peuvent être utilisées: |
a | jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN585, ou |
b | en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.587 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.588 |
6 | Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.589 |
remplacé l'alinéa 2 de l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
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1 | Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
2 | Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1: |
a | l'Office fédéral de la police; |
b | le Secrétariat d'État aux migrations (SEM); |
c | l'Office fédéral de la justice; |
d | l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières579; |
e | les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas; |
f | le Service de renseignements de la Confédération; |
g | les autorités de police des cantons; |
h | les services cantonaux des migrations.580 |
3 | Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération581, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile582, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration583 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes584. |
4 | Elles peuvent être utilisées: |
a | jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN585, ou |
b | en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.587 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.588 |
6 | Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.589 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
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1 | Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
2 | Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1: |
a | l'Office fédéral de la police; |
b | le Secrétariat d'État aux migrations (SEM); |
c | l'Office fédéral de la justice; |
d | l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières579; |
e | les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas; |
f | le Service de renseignements de la Confédération; |
g | les autorités de police des cantons; |
h | les services cantonaux des migrations.580 |
3 | Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération581, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile582, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration583 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes584. |
4 | Elles peuvent être utilisées: |
a | jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN585, ou |
b | en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.587 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.588 |
6 | Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.589 |
pas explicitement cette disposition, alors qu'il mentionne, sous litt. b, par
ex., les lois et concordats relatifs à l'extradition. Mais une abrogation
expresse n'est pas nécessaire. L'alinéa premier de l'art. 398 déclare en effet
abrogées toutes les dispositions contraires des lois pénales fédérales, et il
ressort du mot «notamment» de l'al. 2 que la liste donnée n'est pas
exhaustive. Or deux dispositions sont contraires si elles traitent du même
objet et contiennent des règles contradictoires. C'est le cas en l'espèce.
Tandis que l'art. 354 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
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1 | Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
2 | Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1: |
a | l'Office fédéral de la police; |
b | le Secrétariat d'État aux migrations (SEM); |
c | l'Office fédéral de la justice; |
d | l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières579; |
e | les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas; |
f | le Service de renseignements de la Confédération; |
g | les autorités de police des cantons; |
h | les services cantonaux des migrations.580 |
3 | Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération581, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile582, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration583 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes584. |
4 | Elles peuvent être utilisées: |
a | jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN585, ou |
b | en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.587 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.588 |
6 | Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.589 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
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1 | Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
2 | Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1: |
a | l'Office fédéral de la police; |
b | le Secrétariat d'État aux migrations (SEM); |
c | l'Office fédéral de la justice; |
d | l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières579; |
e | les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas; |
f | le Service de renseignements de la Confédération; |
g | les autorités de police des cantons; |
h | les services cantonaux des migrations.580 |
3 | Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération581, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile582, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration583 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes584. |
4 | Elles peuvent être utilisées: |
a | jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN585, ou |
b | en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.587 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.588 |
6 | Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.589 |
concours prêté par les cantons aux autorités judiciaires pénales
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fédérales, l'art. 252 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
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1 | Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
2 | Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1: |
a | l'Office fédéral de la police; |
b | le Secrétariat d'État aux migrations (SEM); |
c | l'Office fédéral de la justice; |
d | l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières579; |
e | les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas; |
f | le Service de renseignements de la Confédération; |
g | les autorités de police des cantons; |
h | les services cantonaux des migrations.580 |
3 | Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération581, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile582, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration583 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes584. |
4 | Elles peuvent être utilisées: |
a | jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN585, ou |
b | en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.587 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.588 |
6 | Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.589 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
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1 | Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
2 | Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1: |
a | l'Office fédéral de la police; |
b | le Secrétariat d'État aux migrations (SEM); |
c | l'Office fédéral de la justice; |
d | l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières579; |
e | les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas; |
f | le Service de renseignements de la Confédération; |
g | les autorités de police des cantons; |
h | les services cantonaux des migrations.580 |
3 | Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération581, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile582, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration583 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes584. |
4 | Elles peuvent être utilisées: |
a | jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN585, ou |
b | en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.587 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.588 |
6 | Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.589 |
de façon différente et inconciliable, l'entr'aide judiciaire des autorités
cantonales en matière pénale fédérale.
Par ces motifs, la Chambre d'accusation
rejette la requête en tant qu'elle est recevable.