S. 18 / Nr. 7 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 69 III 18

7. Entscheid vom 14. April 1943 i. S. Kupper.

Regeste:
1. Die Beschwerdefrist von 5 statt 10 Tagen (Art. 239
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 239 - 1 Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
1    Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
2    L'autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l'office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.
als Ausnahme zu Art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27

SchKG) gilt nur gegenüber Beschlüssen der ersten Gläubigerversammlung im
engern Sinne.
2. Vereinfachte Beschlussfassung durch Zirkular mit Frist zur Ablehnung des
Antrages der Konkursverwaltung: Zur Beschwerde gegen den Beschluss ist nicht
nur, wer den Antrag abgelehnt hat, sondern auch jeder andere Gläubiger
legitimiert, der nicht ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten
zugestimmt hat. Art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
, 235 Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 235 - 1 La première assemblée des créanciers est présidée par un fonctionnaire de l'office, lequel se fait assister de deux créanciers qui forment avec lui le bureau de l'assemblée.
1    La première assemblée des créanciers est présidée par un fonctionnaire de l'office, lequel se fait assister de deux créanciers qui forment avec lui le bureau de l'assemblée.
2    S'il se présente des personnes auxquelles la convocation n'a pas été envoyée, le bureau prononce sur leur admission aux délibérations.
3    L'assemblée est valablement constituée lorsque les créanciers présents ou représentés forment au moins le quart des créanciers connus. S'ils ne sont que quatre ou moins, ils doivent représenter la moitié des créanciers.
4    Les décisions sont prises à la majorité absolue des créanciers votants. En cas d'égalité des voix, le président fait usage de sa voix prépondérante. Le bureau tranche les contestations relatives au compte des voix.436
, 252 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 252 - 1 Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.453
1    Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.453
2    S'il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l'indique.
3    L'assemblée est présidée par un membre de l'administration. L'art. 235, al. 3 et 4, est applicable par analogie.
SchKG.
1. Le dé]ai de plainte de cinq jours au lieu de dix, prévu à titre
exceptionnel par l'art. 239 LP, ne s'applique qu'aux décisions de la première
assemblée des créanciers au sens étroit.
2. Décision prise par voie de circulaire avec assignation d'un délai pour
rejeter les propositions de l'administration de la faillite: Est recevable à
attaquer la décision non seulement celui qui a rejeté les propositions, mais
également celui qui ne les a pas admises expressément ou par des actes
concluants. Art. 17, 235 al. 4, 252 al. 3 LP.
1. Il termine di reclamo di cinque giorni invece di 10 giorni, previsto
eccezionalmente dall'art. 239 LEF, vale soltanto per le deliberazioni della
prima adunanza dei creditori in senso stretto.

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2. Deliberazione presa mediante circolare con assegno di un termine per
respingere le proposte dell'amministrazione del falimento. Ha veste per
impugnare una siffatta deliberazione non soltanto chi ha respinto le proposte,
ma anche chi non vi ha aderito espressamente o mediante atti concludenti. Art.
17 235 cp. 4, 252 cp. 3 LEF.

A. ­ In dem im August 1942 eröffneten Konkurs der Kubesu A.-G.,
Bijouteriefabrik in Sursee, richtete die Konkursverwaltung (das Konkursamt) im
Auftrag des Gläubigerausschusses am 26. Januar 1943 an die angemeldeten
Gläubiger ein Rundschreiben, um sich ermächtigen zu lassen, die vorhandenen
Aktiven vorzeitig durch öffentliche Steigerung zu verwerten. «Es entscheidet
das absolute Mehr der Gläubiger. Sofern keine Rückantwort erfolgt, wird
Zustimmung angenommen. Gegenanträge auf Nichtzustimmung sind ... innert 10
Tagen der Konkursverwaltung einzureichen.» Zur Begründung ist ausgeführt: «Die
erste Auflage des Kollokationsplanes dürfte bis Ostern 1943 erwartet werden.
Es besteht jedoch berechtigte Annahme, dass Anfechtungsprozesse unvermeidlich
seien, sodass die zweite Gläubigerversammlung vielleicht erst im Jahre 1944
möglich würde. Im Hinblick auf die unbestimmte Wirtschaftslage können weder
der Gläubigerausschuss noch die Konkursverwaltung das Risiko übernehmen, die
Verwertung solange hinauszuschieben. Es ist ferner zu bedenken, dass bis zu
diesem Zeitpunkt bedeutende Mietzinsen für die Lokalitäten zu bezahlen wären.
Und nachdem von Interessenten sowohl der Maschinenpark, wie das Warenlager als
teilweise veraltert bezeichnet werden, darf bei der heutigen Lage mit der
Verwertung nicht mehr länger zugewartet werden.»
B. ­ Als einer der angemeldeten Gläubiger erhielt der frühere Geschäftsführer
der Schuldnerin, Walter Kupper, der sich seit dem 8. August 1942 in
Untersuchungshaft befand, das Rundschreiben noch am 26. Januar 1943. Am 16.
Februar führte er Beschwerde mit dem Antrag, «der Beschluss des
Gläubigerausschusses und der Konkursverwaltung event. der Gläubiger lt.
Zirkular vom 26.

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Januar sei aufzuheben, da er den gesetzlichen Vorschriften widerspricht.» Von
der untern und am 22. März 1943 auch von der obern Aufsichtsbehörde
abgewiesen, zieht er deren Entscheid im Sinne der Beschwerde an das
Bundesgericht weiter
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht In Erwägung:
1. ­ Die Beschlussfassung im Wege des vorliegenden Rundschreibens der
Konkursverwaltung war zulässig. Die Frist zur Anfechtung des so
zustandegekommenen Beschlusses lief vom letzten Tage der für
Nichtzustimmungserklärungen angesetzten Frist (BGE 54 III 118). Dieser Tag war
hier der 6. Februar, wenn man mit den unwidersprochenen Angaben des
Rekurrenten in kantonaler Instanz davon ausgeht, dass das Rundschreiben
auswärtigen Gläubigern erst am 27. Januar zugestellt wurde. Mit der
vorliegenden Beschwerde vom 16. Februar war daher die Frist des Art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
SchKG
eingehalten.
2. ­ Die Vorinstanz hält indessen die verkürzte Beschwerdefrist von fünf Tagen
gemäss Art. 239
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 239 - 1 Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
1    Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
2    L'autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l'office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.
SchKG für anwendbar, da alle Gläubigerbeschlüsse, die gefasst
werden, bevor es zu einer zweiten Gläubigerversammlung nach Art. 252
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 252 - 1 Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.453
1    Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.453
2    S'il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l'indique.
3    L'assemblée est présidée par un membre de l'administration. L'art. 235, al. 3 et 4, est applicable par analogie.
SchKG
kommen kann, als Beschlüsse einer ersten Gläubigerversammlung anzusehen seien.
Dies trifft hinsichtlich der durch die Art. 237 und 238 umgrenzten
Beschlusskompetenz zu. Die verkürzte Beschwerdefrist des Art. 239 dagegen
versteht sich nur gegenüber Beschlüssen der eigentlichen ersten
Gläubigerversammlung, deren Gegenstand hauptsächlich die Bestellung der Organe
nach Art. 37 ist. Diese Organe dürfen nicht lange im ungewissen sein, ob sie
oder jemand anders den Konkurs zu verwalten haben. Wird dann aber nachträglich
noch gesondert über Angelegenheiten im Sinne von Art. 238 beschlossen, so
besteht kein Grund mehr, die allgemeine Beschwerdefrist des Art. 17 zu
verkürzen. Das Gesetz fasst diesen Fall gar nicht ins Auge. Es rechnet in den
Art. 235 ff. nur mit einer

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einzigen «ersten Gläubigerversammlung». Die Frage, ob auf solche nachträgliche
Versammlungs- oder Zirkularbeschlüsse die allgemeine Norm des Art. 17 oder die
Sondernorm des Art. 239 zutreffe, wird also durch das Gesetz nicht
beantwortet. Diese Lücke ist zugunsten des uneingeschränkten Rechtsschutzes
gemäss Art. 17 auszufüllen.
3. ­ Die Vorinstanz spricht dem Rekurrenten endlich die Legitimation zur
Beschwerde ab, weil er nach den Bestimmungen des Rundschreibens mangels
ausdrücklicher Ablehnung des Beschlussantrages binnen der dafür gesetzten
Frist als zustimmender Gläubiger zu gelten habe.
Daraus, dass der Beschlussantrag der Konkursverwaltung nach Erwägung 1
kurzerhand mangels ablehnender Erklärungen der Hälfte der Gläubiger zum
Beschlusse erhoben werden konnte, folgt jedoch nicht, dass diejenigen, die
nicht Widerspruch erhoben, nun auch des Beschwerderechtes verlustig gegangen
seien. Eine solche Ausdehnung der Wirkungen der vereinfachten Beschlussfassung
wäre denn auch nicht gerechtfertigt. Das passive Verhalten eines Gläubigers
kann auf verschiedenen Gründen beruhen: auf Nachlässigkeit, Unschlüssigkeit,
oder auch etwa auf der Überlegung, eine ablehnende Erklärung vermöchte das
Zustandekommen des Beschlusses ja doch nicht zu hindern, da nicht mit einer
genügenden Zahl ablehnender Stimmen zu rechnen sei; daher bleibe von
vornherein nur die Anfechtung durch Beschwerde übrig. Diese aber an die
Voraussetzung einer schon vor dem Zustandekommen des anzufechtenden
Beschlusses abzugebenden Erklärung zu knüpfen, widerspricht den Grundsätzen
des Beschwerderechtes. Die Anfechtung solcher Zirkularbeschlüsse wegen
Gesetzwidrigkeit oder Unangemessenheit ist vielmehr jedem Gläubiger zu
gestatten, der sich damit nicht geradezu mit einer bereits erfolgten Bekundung
seines Willens in Widerspruch setzt: somit jedem Gläubiger, der dem
Beschlussantrag und dem gefassten Beschlusse weder ausdrücklich noch durch
konkludentes Verhalten zugestimmt hat. Das trifft für den Rekurrenten zu,
dessen Zuwarten

Seite: 22
sich schon aus der Schwierigkeit erklärt, sich aus der Untersuchungshaft die
erforderlichen Erkundigungen zu beschaffen.
4. ­ Der angefochtene Gläubigerbeschluss hält der Beschwerde nicht stand. Er
beruht auf der irrtümlichen Meinung der Konkursverwaltung ­ siehe die oben, A,
erwähnte Begründung des Beschlussantrages ­, die zweite Gläubigerversammlung
könne erst nach Erledigung allfälliger Kollokationsklagen stattfinden. Nach
Art. 252
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 252 - 1 Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.453
1    Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.453
2    S'il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l'indique.
3    L'assemblée est présidée par un membre de l'administration. L'art. 235, al. 3 et 4, est applicable par analogie.
in Verbindung mit Art. 247
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 247 - 1 Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220.
1    Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220.
2    Si la masse comprend un immeuble, l'administration dresse, dans le même délai, un état des charges le grevant (droits de gage, servitudes, charges foncières et droits personnels annotés). L'état des charges fait partie intégrante de l'état de collocation.
3    Si les créanciers ont constitué une commission de surveillance, l'état de collocation et l'état des charges sont soumis à son approbation; elle dispose de dix jours pour les modifier.
4    L'autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger les délais fixés par le présent article.
SchKG ist aber die zweite
Gläubigerversammlung sogleich nach Aufstellung des Kollokationsplanes und
dessen Genehmigung durch den Gläubigerausschuss einzuberufen. Das kann nach
den eigenen Angaben des Rundschreibens kurz nach Ostern 1943 geschehen, und
ein Grund dafür, die Verwertung auch unter diesen Umständen vor der nach Art.
243 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 243 - 1 L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
1    L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
2    Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.447
3    Les autres biens ne sont réalisés qu'après la seconde assemblée des créanciers.
SchKG gegebenen Zeit durchzuführen, ist nicht ersichtlich.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen und der angefochtene Gläubigerbeschluss
aufgehoben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 69 III 18
Date : 01 janvier 1942
Publié : 13 avril 1943
Source : Tribunal fédéral
Statut : 69 III 18
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 1. Die Beschwerdefrist von 5 statt 10 Tagen (Art. 239 als Ausnahme zu Art. 17 SchKG) gilt nur...


Répertoire des lois
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
235 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 235 - 1 La première assemblée des créanciers est présidée par un fonctionnaire de l'office, lequel se fait assister de deux créanciers qui forment avec lui le bureau de l'assemblée.
1    La première assemblée des créanciers est présidée par un fonctionnaire de l'office, lequel se fait assister de deux créanciers qui forment avec lui le bureau de l'assemblée.
2    S'il se présente des personnes auxquelles la convocation n'a pas été envoyée, le bureau prononce sur leur admission aux délibérations.
3    L'assemblée est valablement constituée lorsque les créanciers présents ou représentés forment au moins le quart des créanciers connus. S'ils ne sont que quatre ou moins, ils doivent représenter la moitié des créanciers.
4    Les décisions sont prises à la majorité absolue des créanciers votants. En cas d'égalité des voix, le président fait usage de sa voix prépondérante. Le bureau tranche les contestations relatives au compte des voix.436
239 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 239 - 1 Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
1    Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
2    L'autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l'office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.
243 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 243 - 1 L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
1    L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
2    Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.447
3    Les autres biens ne sont réalisés qu'après la seconde assemblée des créanciers.
247 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 247 - 1 Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220.
1    Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220.
2    Si la masse comprend un immeuble, l'administration dresse, dans le même délai, un état des charges le grevant (droits de gage, servitudes, charges foncières et droits personnels annotés). L'état des charges fait partie intégrante de l'état de collocation.
3    Si les créanciers ont constitué une commission de surveillance, l'état de collocation et l'état des charges sont soumis à son approbation; elle dispose de dix jours pour les modifier.
4    L'autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger les délais fixés par le présent article.
252
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 252 - 1 Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.453
1    Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.453
2    S'il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l'indique.
3    L'assemblée est présidée par un membre de l'administration. L'art. 235, al. 3 et 4, est applicable par analogie.
Répertoire ATF
54-III-118 • 69-III-18
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
administration de la faillite • jour • délai • délai de recours • autorisation ou approbation • état de collocation • autorité inférieure • terme • acte concluant • détention préventive • assemblée des créanciers • bilan • motivation de la décision • durée • décision • entrepôt • maître • nombre • majorité absolue • question
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