S. 89 / Nr. 16 Obligationenrecht (f)

BGE 69 II 89

16. Arrêt de la Ire Section civile du 23 février 1943 dans la cause D. contre
Confédération suisse et Etat de Vaud.

Regeste:
Différend de droit civil: Rapports des art. 48 OJ et 17 JAD.
Dommages résultant d'accidents survenus pendant le service actif:
L'ACF du 29 mars 1940 établit à la charge de la Confédération une
responsabilité causale pour les dommages subis par les civils du fait
d'accidents survenus au cours du service actif, même lorsque ce service ne
consiste pas dans des «exercices militaires» (art. 27 ss . OM). Cette
responsabilité n'existe que dans les cas où le danger spécifique de l'activité
et des installations militaires a joué un rôle comme facteur causal du
dommage.
L'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO peut, le cas échéant, s'appliquer à défaut de l'art. 1er de l'ACF
du 29 mars 1940.
L'art. 2 de l'ACF du 29 mars 1940 exclut, dans certains cas particuliers, la
responsabilité spéciale créée par l'art. 1 dudit ACF. Mais dans le cas de
dommages causés par des mesures militaires prises pour assurer la sécurité du
pays, la responsabilité qui pourrait découler du droit privé et notamment de
l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO subsiste lorsque le danger spécifique inhérent à ces mesures n'a
pas joué de rôle comme facteur causal du dommage.
Zivilrechtliche Streitigkeit: Verhältnis von Art. 48 OG zu Art. 17 VDG.
Schäden aus Unfällen während des Aktivdienstes: Der BRB vom 29. März 1940
begründet eine Kausalhaftung der Eidgenossenschaft für Schäden von
Zivilpersonen aus Unfällen infolge des Aktivdienstes, auch wenn dieser nicht
den Charakter von «militärischen Übungen» (Art. 27 ff. MO) hat; der Unfall
muss aber auf die spezifische Gefahr des militärischen Betriebes oder der
militärischen Anlage zurückzuführen sein.
Werkhaftung, Art. 58 OR, wird durch das Fehlen einer Haftung gemäss Art. 1 BRB
vom 29. März 1940 nicht ausgeschlossen.
Art. 2 BRB vom 29. März 1940 hebt in bestimmten besonderen Fällen die durch
Art. 1 geschaffene Spezialhaftung auf. Wird aber durch militärische Massnahmen
zur Sicherheit des Landes ein Schaden verursacht, der nicht eine Auswirkung
der der betreffenden Massnahme innewohnenden spezifischen militärischen Gefahr
darstellt, so bleibt eine allfällige aus dem Privatrecht, insbes. Art. 58 OR
sich ergebende Haftung bestehen.

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Contestazione di diritto civile: rapporto tra l'art. 48 OGF e l'art. 17 GAD.
Danni risultati da infortuni durante il servizio attivo: Il DCF 29 marzo 1940
prevede a carico della Confederazione una responsabilità causale per i danni
subiti da civili a dipendenza d'infortuni durante il servizio attivo, anche se
questo servizio non consiste in «esercizi militari» (art. 27 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
seg. OM).
Questa responsabilità esiste però soltanto nel caso in cui il pericolo
specifico dell'attività e degli impianti militari entri in linea di conto come
fattore causale del danno.
Eventualmente, è applicabile l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO, se la responsabilità non può essere
fondata sull'art. 1 del DCF 29 marzo 1940.
L'art. 2 del DCF 29 marzo 1940 esclude in certi casi particolari la
responsabilità speciale creata dall'art. 1. Se però misure militari prese per
la sicurezza del paese causano un danno che non è l'effetto del pericolo
specifico inerente ad esse, esiste un'eventuale responsabilità basata sul
diritto privato, specialmente sull'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO.

Résumé des faits:
Au lieu dit P., la route qui va de M. à E. fait une courbe très prononcée à
peu près en forme de demi-cercle. A l'endroit où le ruisseau la traverse
obliquement, c'est-à-dire à peu prés au milieu de la courbe, la route est
construite en remblai sur une canalisation. Le long du ruisseau, les autorités
militaires ont fait construire, en 1939, des chambres de mines, dont deux se
trouvent sur la chaussée elle-même. Les travaux ont été terminés en novembre
1939. Les trous d'homme des puits de mines étaient fermés chacun par une
plaque métallique encastrée dans la face supérieure de l'ouvrage. Cette face
affleurant la route était horizontale, carrée et taillée à vives arêtes
obliquement par rapport à l'axe médian de la route (45°). Le 26 août 1940,
vers 20 h. 30, Demoiselle D. se rendait de M. à E. à bicyclette. Elle avait
allumé son phare, mais il ne faisait pas encore tout à fait nuit lorsqu'elle
arriva à P. Là, son véhicule heurta de la roue avant le puits de mine
construit sur l'axe de la route, côté M. Elle tomba et se fit, outre des
blessures superficielles, une plaie contuse avec fracture ouverte de l'index
gauche. Demoiselle D. a subi, du fait de cet accident, un préjudice permanent,
dont la nature résulte de deux certificats médicaux produits en cours
d'instance. Le premier fixe

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l'invalidité permanente à 9 ou 10%, le second à 8% seulement.
Le 18 septembre 1941, Demoiselle D. a ouvert devant le Tribunal fédéral une
action en dommages-intérêts contre la Confédération suisse et l'Etat de Vaud.
Extrait des motifs:
1. ­ Il s'agit, en l'espèce, d'une demande en dommages-intérêts formée par un
particulier contre la Confédération suisse, d'une part, et contre le Canton de
Vaud, d'autre part. La compétence du Tribunal fédéral est certaine, mais elle
pourrait découler soit de l'art. 48 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
et 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OJ, la valeur litigieuse étant
supérieure à 4000 fr. (6691 fr. 80 en principal), soit de l'art. 17 JAD. Dans
le premier cas, la Ie Section civile devrait être saisie et, dans le second
cas, la Chambre de droit administratif (art. 4 ch. 1 et art. 3 ch. 12 du
Règlement pour le Tribunal fédéral suisse, du 26 novembre 1928).
Selon la jurisprudence constante, la notion de différend de droit civil, telle
que la fixe l'art. 48 OJ, est une notion historique, plus large que celle
actuellement admise par la doctrine. Elle comprend des litiges que l'on ferait
rentrer aujourd'hui dans la catégorie du droit public et recouvre de ce fait
partiellement la notion de demande formée en vertu du droit public fédéral,
telle qu'on la trouve à l'art. 17 JAD. Mais cet article, à titre de
disposition spéciale, l'emporte en cas de conflit (RO 66 I 305, consid. 2; 67
I 293
, consid. 1). Il faut donc examiner, non seulement si la présente demande
est régie par l'art. 48 OJ, mais encore si l'application de l'art. 17 JAD est
exclue. C'est la nature du droit litigieux qu'il faut prendre en considération
dans cet examen.
Constituent notamment et en général des différends de droit civil régis par
l'art. 48 OJ ceux qui portent sur des demandes en dommages-intérêts formées
contre l'Etat, même lorsque les dommages résultent d'actes accomplis par
l'Etat dans l'exercice de la puissance

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publique (RO 47 II 73, consid. 1). Les demandes en dommages-intérêts en raison
des dommages causés par les ouvrages dont l'Etat est le maître rentrent donc
dans cette catégorie. Elles se jugent du reste, dans le cas normal, selon
l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO.
En l'espèce, cependant, la Confédération excipe de l'art. 2 de l'ACF du 29
mars 1940 concernant le règlement des prétentions pour dommages résultant
d'accidents survenus pendant le service actif (appelé ci-dessous par
abréviation ACF du 29 mars 1940), qui, à ses dires, exclurait sa
responsabilité. Cependant, la présente demande n'apparaît pas, de ce fait,
formée en vertu du droit public fédéral (art. 17 JAD). Elle n'appelle pas non
plus l'application de l'art. 7 de l'ACF du 29 mars 1940, d'après lequel le
Tribunal fédéral connaît en instance unique selon l'art. 17 JAD des demandes
d'indemnité formées à la suite de la mort de civils ou de blessures causées à
des civils: De toute façon, l'art. 17 JAD n'est pas applicable, en l'espèce,
dans la mesure où l'action est dirigée contre le Canton de Vaud, puisque cet
article ne vise que les actions formées «par la Confédération ou contre elle».
De plus et dans le cas même où la demande dirigée contre la Confédération
devrait être rejetée de par l'ACF du 29 mars 1940, il ne suffirait pas au juge
d'interpréter cet arrêté et, en général, le droit public de la Confédération,
il lui faudrait encore en déterminer les relations avec l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO. Ce ne
sont donc pas essentiellement des questions de droit public qui se posent en
l'espèce, de telle sorte que l'art. 17 JAD n'est pas applicable.
2. ­ La Confédération allègue que les conclusions prises contre elle par la
demanderesse doivent être rejetées en vertu de l'art. 2 de l'ACF du 29 mars
1940. Il faut donc examiner tout d'abord si cet arrêté est applicable dans la
mesure où la présente demande en dommages-intérêts vise la Confédération.
L'art. 1er dudit arrêté prévoit que «les art. 27 à 29 de l'organisation
militaire de 1907 sont applicables par

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analogie aux prétentions nées, pendant le présent service actif, du fait de la
mort de civils ou de blessures causées à des civils, ainsi qu'aux dommages à
la propriété résultant d'accidents». Les art. 27 à 29
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OM règlent la
responsabilité de la Confédération pour les dommages causés par les «exercices
militaires». Ils établissent une responsabilité causale qui se justifie par le
danger spécifique que les exercices militaires font courir aux civils. C'est
pourquoi cette responsabilité n'existe que dans le cas où le dommage est causé
par des faits ou des actes qui non seulement ont été déterminés par des
exercices militaires, mais encore présentent le caractère spécifiquement
dangereux propre à ces exercices.
L'ACF du 29 mars 1940, à son art. 1, étend cette responsabilité aux dommages
subis par des civils (mort, blessures, dégâts aux choses) du fait d'accidents
survenus au cours du service actif, même si ce service ne consiste pas dans
des «exercices militaires». Il établit donc, de même que les art. 27 ss . OM,
une responsabilité causale que seul le caractère spécifiquement dangereux de
l'activité et des installations militaires peut justifier (RO 68 I 39, consid.
3).
En l'espèce, cependant, le danger spécifique que créent les installations de
mines prévues pour la destruction d'ouvrages notamment n'a joué aucun rôle
comme cause du dommage subi par la demanderesse. Ce danger réside
essentiellement dans les risques d'inflammation et de déflagration et dans les
effets directs ou indirects de cette déflagration. Il n'existait pas en
l'occurrence. Il aurait pu résider aussi dans certaines particularités de la
construction elle-même, particularités qu'auraient pu imposer les besoins
militaires. Mais il n'en était pas ainsi: Pour assurer la destruction du
passage, il était sans importance aucune que les arêtes de la maçonnerie
fussent obliques ou parallèles et perpendiculaires par rapport à l'axe de la
route, que la face supérieure de la maçonnerie et le couvercle de fonte
fussent horizontaux ou inclinés suivant

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le dévers de la route et enfin que le raccord entre l'ouvrage et la chaussée
fût parfait ou laissât le béton dépasser de quelques centimètres. Enfin, on ne
saurait alléguer, en l'espèce tout au moins, que le danger spécifiquement
militaire se traduisait en ce que ces ouvrages étaient construits selon des
plans d'un type fixe et fréquemment avec une hâte que commandaient les
circonstances. Même si les puits de mines ont été construits selon des plans
types, on pouvait néanmoins adapter les particularités non essentielles de
l'ouvrage aux circonstances locales. De plus, l'installation de P. a été
construite en un mois, ce qui n'est point extraordinaire et ne prouve
nullement l'urgence. L'autorité militaire a même pris le temps de confier les
travaux à un ingénieur civil et à un entrepreneur privé.
En définitive, l'accident et le dommage sur le fondement desquels la
demanderesse actionne la Confédération auraient pu se produire dans la vie
civile d'une manière identique, en dehors de toute intervention de l'armée,
par exemple du fait d'une bouche à eau du type courant, d'un puits
d'écoulement ou d'un regard pour câble téléphonique souterrain. Il suit de là
que la responsabilité causale de la Confédération, telle que la prévoit l'art.
1er de l'ACF du 29 mars 1940, n'existe pas en l'espèce.
Mais on ne saurait en conclure que toute espèce de responsabilité est exclue
et que, notamment, la Confédération ne saurait être recherchée en vertu de
l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO. Lorsque les art. 27 ss . OM ne sont pas applicables à titre de
loi spéciale, l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO peut, le cas échéant, servir à fonder une demande
en dommages-intérêts contre la Confédération. Il en va de même lorsque l'art.
1er de l'ACF du 29 mars 1940 ne s'applique pas, bien que le service actif ait
été l'occasion du dommage. En effet, cette règle n'a pour fonction que
d'étendre sensiblement la responsabilité spéciale de la Confédération, telle
que l'avait créée l'OM. Rien ne permet d'admettre qu'elle exclue en même temps
l'application subsidiaire de l'art.

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58 CO, application admissible sous l'empire des art. 27 ss . OM.
Cependant, la Confédération allègue que sa responsabilité serait totalement
exclue par l'art. 2 de l'ACF du 29 mars 1940. Cette disposition prévoit que
les règles spéciales établies par ledit ACF ne sont pas applicables dans
certains cas déterminés, où des nécessités militaires impérieuses doivent
seules dicter les mesures que prend l'armée, à savoir le cas de guerre et
celui des mesures militaires prises pour assurer la sécurité du pays ou
maintenir l'ordre et la tranquillité à l'intérieur. L'art. 2 ne fait donc
qu'exclure, dans les cas particuliers qu'il vise, la responsabilité spéciale
de la Confédération créée par les art. 27 BB. OM et étendue par l'art. 1er de
l'ACF du 29 mars 1940. Il ne touche, en revanche, ni par sa lettre, ni par sa
portée générale, à la responsabilité de la Confédération dans la mesure où
elle découlerait, non pas des règles spéciales précitées, mais du droit privé
et notamment de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO.
3. ­ Il n'en reste pas moins que, par l'art. 2 de l'ACF du 29 mars 1940, le
Conseil fédéral a entendu supprimer la responsabilité spéciale de la
Confédération dans le cas de dommages causés par des installations militaires
permanentes telles que les chambres de mines par exemple ou les barrages
antichars. En effet, les «mesures militaires prises pour assurer la sécurité
du pays» peuvent, en principe, consister non seulement dans des activités ou
dans des faits, mais encore dans des ouvrages et notamment dans des
installations défensives permanentes, telles que des barrages antichars ou des
chambres de mines. Cette interprétation se justifie par le caractère tout à
fait particulier de ces ouvrages. Et l'on peut se demander si ce caractère
n'appellerait pas, même en l'absence de toute disposition expresse, vu les
nécessités de la défense nationale, l'exclusion non pas seulement de la
responsabilité spéciale ­ exclusion prévue par l'art. 2 de l'ACF du 29 mars
1940, ­ mais de toute espèce de

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responsabilité dont la Confédération pourrait être chargée à un titre
quelconque et notamment de celle qui découle de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, 1939, Nos 72
et surtout 73). La question, cependant, peut rester ouverte, en l'espèce; même
si l'on admettait cette exclusion d'une manière générale, elle ne serait pas
justifiée dans les cas où, comme dans la présente espèce, les installations
permanentes ne servaient pas effectivement et directement à leur destination
spéciale lors de l'accident et où, de plus, aucun risque spécifiquement
militaire n'a joué de rôle comme facteur causal du dommage. Ainsi, la
responsabilité de la Confédération serait peut-être totalement exclue dans le
cas où une mine, prévue pour détruire un ouvrage et chargée pour prévenir une
attaque possible, ferait explosion fortuitement et causerait des dommages, ou
encore dans le cas où des barrages antichars provoqueraient un accident à un
moment où ils seraient en usage et serviraient effectivement à barrer un
passage quelconque. Mais on ne voit pas, en revanche, comment on pourrait
justifier l'exclusion totale de la responsabilité incombant à la Confédération
dans un cas où la chambre de mine qui a provoqué un dommage n'était pas
chargée et où, par surcroît, aucune des particularités qui ont joué un rôle
comme cause de l'accident n'était nécessitée ou justifiée par des besoins
militaires (v. ci-dessus, consid. 2). Dans un tel cas, on ne saurait écarter,
en principe, l'application de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO; selon la jurisprudence constante
suivie en ces matières, la Confédération répondra éventuellement comme maître
de l'ouvrage, car les installations militaires qui ont causé le dommage, bien
qu'ayant le caractère de mesures prises pour assurer la sécurité du pays, ne
se distinguent pas des installations habituelles créées pour les besoins
civils et construites sur les routes et passages ouverts à la circulation
publique.
Le bien-fondé de cette solution apparaît clairement si l'on considère que les
constructions exécutées en vue de

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la défense nationale et telles que les barrages antichars et les chambres de
mines continueront d'exister en grand nombre après la fin du service actif et
l'abrogation de l'ACF du 29 mars 1940. Supposé que la responsabilité de la
Confédération soit totalement exclue dès lors que le dommage a été causé par
une mesure militaire prise pour assurer la sécurité du pays, celui qui, après
la fin du service actif, subirait un dommage causé par une chambre de mine,
par exemple, ne pourrait actionner la Confédération, alors même que les
particularités essentiellement militaires de l'ouvrage n'auraient joué aucun
rôle dans l'accident. Une telle solution serait tout particulièrement
choquante. Le problème, au surplus, se présentait de même pour les
constructions analogues qui existaient déjà avant la mobilisation pour le
service actif.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 69 II 89
Date : 01 janvier 1942
Publié : 23 février 1943
Source : Tribunal fédéral
Statut : 69 II 89
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Différend de droit civil: Rapports des art. 48 OJ et 17 JAD.Dommages résultant d'accidents survenus...


Répertoire des lois
CO: 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OJ: 48
OM: 27  27e  29
Répertoire ATF
47-II-71 • 66-I-299 • 67-I-277 • 68-I-37 • 69-II-89
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
service actif • oms • exercice militaire • dommages-intérêts • responsabilité causale • tribunal fédéral • droit public • responsabilité de la confédération • vaud • droit civil • vue • destruction • droit privé • examinateur • norme particulière • ouvrage militaire • prolongation • dommage • membre d'une communauté religieuse • défense militaire
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