S. 21 / Nr. 6 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 68 III 21

6. Arrêt du 2 mars 1942 dans la cause Duclos.

Regeste:
Procédure de revendication: Elle doit être introduite dès l'instant qu'il n'y
a pas lieu d'exclure d'emblée la possibilité pour les parties de porter leur
différend devant une juridiction compétente pour en connaître, et lors même
qu'il s'agirait d'une juridiction administrative.
Tel pourrait être le cas d'un différend ayant pour objet le conflit entre le
droit de rétention du bailleur et le droit de gage légal de l'administration
des douanes.
Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
-109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
, 283
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 283 - 1 Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
1    Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
2    Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales.
3    L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.
LP, 109, 111 et 120 de la loi fédérale sur les douanes, du
1er octobre 1925.
Das Widerspruchsverfahren ist einzuleiten, wenn auch nur möglicherweise eine
zur Beurteilung zuständige Gerichtsbarkeit besteht, und sei es auch eine
Verwaltungsinstanz.
Eine solche Möglichkeit ist anzunehmen für die Beurteilung des Widerstreites
zwischen dem Retentionsrecht des Vermieters und dem gesetzlichen
Zollpfandrecht des Bundes.
Art. 106-109, 283 SchKG, Art. 109, 111, 120 des Bundesgesetzes über das
Zollwesen vom 1. Oktober 1925 (GesS 42, 287).
Procedura di rivendicazione: Dev'essere iniziata tosto che non si debba
escludere senz'altro la possibilità per le parti di sottoporre la loro lite ad
una giurisdizione competente, anche se si tratti di una giurisdizione
amministrativa.
Una siffatta possibilità dev'essere ammessa nel caso di una lite circa il
diritto di ritenzione del locatore e il diritto legale dell'amministrazione
delle dogane.
Art. 106-109, 283 LEF; 109, 111 e 120 della legge federale sulle dogane (del 1
ottobre 1925).

A. - Le 1er septembre 1941, à la réquisition de Marc Duclos, l'office des
poursuites de Montreux a procédé à l'inventaire des meubles garnissant des
locaux loués par

Seite: 22
Duclos à Maurice Schaad-Oudinet. Cet inventaire a été pris en garantie du
loyer desdits locaux au 31 août 1941, représentant une somme de 315 fr.
Ces meubles avaient été importés en Suisse en franchise des droits de douane
moyennant l'engagement pris par Schaad qu'il ne les aliénerait pas avant 5 ans
sans payement préalable des droits afférents.
Par plainte du 10 septembre 1941, Schaad a demandé à l'autorité de
surveillance de déclarer ces meubles insaisissables comme étant «sous le
contrôle» de l'administration des douanes. Cette plainte a été rejetée,
l'autorité de surveillance ayant estimé que si l'administration des douanes
avait une prétention à faire valoir sur les meubles, c'était à elle à agir.
A la suite de cette décision, l'office a fixé à la direction des douanes du Ve
arrondissement un délai de dix jours pour faire valoir sa réclamation.
Le 14 octobre, la direction des douanes du Ve arrondissement a écrit à
l'office pour lui confirmer l'engagement pris par le débiteur. «Il en résulte,
ajoutait-elle, que ce mobilier ne conserve le droit à la franchise que si M.
Schaad-Oudinet s'en sert lui-même dans son propre ménage pendant les cinq
premières années, soit jusqu'au 7 mai 1943. Dès l'instant où ce n'est plus le
cas, les droits de douane sont exigibles immédiatement. A teneur de l'art. 120
de la loi fédérale sur les douanes du 1er octobre 1925, la Confédération a un
droit de gage légal sur les marchandises soumises aux obligations douanières.
Ce droit prend naissance en même temps que l'obligation qu'il est destiné à
garantir. Il a la préférence sur tous les autres droits réels afférents au
gage». Elle en concluait que les meubles ne pouvaient être réalisés, même
juridiquement, sans payement préalable des droits.
Le 4 novembre 1941, l'office a fixé à la direction des douanes un délai de dix
jours pour ouvrir action.
Le 8 novembre, la direction générale des douanes, intervenant à son tour, a
saisi l'autorité de surveillance

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d'une plainte tendante à l'annulation de l'avis de l'office et concluant à ce
que ce dernier fût invité simplement à indiquer dans les conditions de vente
que les biens seraient grevés du droit de gage légal prévu par l'art. 120 de
la loi sur les douanes.
Par décision du 25 novembre 1941, l'autorité inférieure de surveillance a
admis la plainte. Elle a estimé, d'une part, que la créance de la
Confédération ne pouvait être discutée par la voie judiciaire ordinaire, mais
uniquement par les voies spéciales prévues par la loi sur les douanes, et,
d'autre part, que le droit de gage qui garantissait cette créance était un
droit de gage légal qui primait le droit de rétention du bailleur. «L'office,
concluait-elle, n'a qu'à enregistrer l'intervention de l'administration des
douanes et, le cas échéant, c'est-à-dire en cas de réalisation des objets
gagés, à retenir le montant des droits de douane sur le prix de réalisation ou
bien à ne pas vendre en dessous de ce montant.»
Sur recours de Duclos, l'autorité supérieure de surveillance a maintenu la
décision de l'autorité inférieure. Elle a estimé que du moment que la créance
de la Confédération ne pouvait pas être discutée devant le juge ordinaire,
mais seulement devant les autorités administratives, selon la procédure
spéciale prévue par la loi sur les douanes, la procédure de l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP
n'était pas applicable. La direction générale des douanes ayant fait valoir
ses droits, l'office devait se borner à en prendre acte «tant que ces droits
n'avaient pas été attaqués par la voie du recours prévu à l'art. 109 de la loi
sur les douanes». Il n'y avait pas à fixer de délai à la direction générale
des douanes.
B. - Marc Duclos a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral en concluant au maintien de la décision de l'office.
Considérant en droit:
Aux termes de l'art. 120
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 120 Trafic prohibé - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence:
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence:
a  enfreint une interdiction ou une restriction d'introduction dans le territoire douanier, d'importation, d'exportation ou de transit ou en met en péril l'exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou
b  se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers.
2    Les dispositions pénales d'autres actes législatifs sont réservées.
3    En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.
4    La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.
5    En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d'une importation ou d'une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n'est perçu.
de la loi sur les douanes (LD), la Confédération a un
droit de gage légal sur les

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marchandises soumises aux obligations douanières, mais ce droit ne prend
naissance qu'avec l'obligation qu'il est destiné à garantir. Conformément à
cette disposition, la direction générale des douanes n'a pas encore revendiqué
de droit de gage sur les meubles du débiteur; elle s'est bornée à signaler à
l'office qu'elle se réservait de le faire valoir aussi bien dans le cas d'une
réalisation forcée que dans celui d'une aliénation volontaire. Bien que
conditionnel, ce droit n'est pas moins de nature à exercer une influence sur
le résultat des enchères, tout comme un droit de gage d'ores et déjà acquis ou
un autre privilège du même genre, et il n'est pas douteux qu'une contestation
sur l'existence de ces droits justifierait l'ouverture de la procédure de
revendication des art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
et suiv. LP.
Certes, en l'espèce, le recourant ne conteste pas à l'administration la
faculté de faire valoir son droit de gage sur les meubles du débiteur, même en
cas de vente forcée, et se contente de soutenir qu'en tout état de cause ce
droit ne pourrait s'exercer qu'après le sien. Mais, ainsi que le Tribunal
fédéral l'a déjà jugé (RO 65 III 52), l'action en revendication ou en
contestation de la revendication n'est pas seulement destinée à liquider des
contestations portant sur l'existence d'un droit, elle peut servir aussi à
liquider les conflits relatifs à la priorité d'un droit sur un autre, tout
comme l'action en contestation de l'état de collocation. Il est vrai que le
droit de gage de la Confédération est une institution de droit public et que
ce dernier régit aussi par conséquent la question de savoir si ce droit de
gage prime ou non le droit de rétention du bailleur, car du moment qu'il fixe
les conditions dans lesquelles le droit de gage prend naissance, c'est à lui
également à fixer celles dans lesquelles il devrait céder devant un droit de
nature privée. Ce serait donc aux juridictions de droit administratif et non
au juge ordinaire à trancher le conflit. Mais cela n'exclut nullement
l'application de la procédure de revendication des art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
et suiv. LP, car
le juge compétent pour reconnaître la priorité d'un droit sur un autre n'est
pas nécessairement le juge

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civil, pas plus que quand il s'agit de constater l'existence d'une créance
dans la procédure de contestation de l'état de collocation (RO 62 II 304 cons.
4, 63 III 60 cons. 2); ce peut être l'autorité administrative instituée pour
la matière en question. Il suffit ainsi qu'il existe, à défaut d'un juge, une
autorité devant laquelle les parties pourraient le cas échéant porter leur
différend, pour que l'office leur fixe, à l'une ou à l'autre, un délai pour la
saisir. Or, en l'espèce, il semble bien qu'il y ait une possibilité de porter
le différend devant la Commission des recours en matière douanière, en vertu
des art. 109
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 109 Déclarants en douane professionnels - 1 Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises.
1    Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises.
2    L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière.
et 111
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 111 Autres systèmes d'information - 1 Dans l'exercice de ses tâches, l'OFDF peut traiter des données des systèmes d'information d'autres autorités de la Confédération et des cantons, pour autant que d'autres actes législatifs de la Confédération ou des cantons le prévoient. Il utilise ces données exclusivement de manière conforme au but assigné par ces actes.
1    Dans l'exercice de ses tâches, l'OFDF peut traiter des données des systèmes d'information d'autres autorités de la Confédération et des cantons, pour autant que d'autres actes législatifs de la Confédération ou des cantons le prévoient. Il utilise ces données exclusivement de manière conforme au but assigné par ces actes.
2    Dans l'exercice de ses tâches, il peut collecter des données des systèmes d'information des aérodromes douaniers, des entrepôts douaniers ouverts, des entrepôts pour marchandises de grande consommation ainsi que des dépôts francs sous douane.
LD. Certes la compétence de la Commission paraît, d'après
l'art. 109, se limiter aux questions relatives à la perception même du droit,
par opposition à celles qui peuvent donner lieu à un recours à la Cour de
droit administratif du Tribunal fédéral (cf. art. 109 et IX del'annexe de la
JAD). Mais, comme la question de l'existence du droit de gage est intimement
liée à celle de la créance, il se peut que la Commission des recours trouve
dans cette connexité des raisons suffisantes pour étendre sa compétence aux
questions relatives au droit de gage lui-même. Il n'appartient évidemment pas
aux autorités de poursuite de préjuger de la compétence de la Commission, mais
du moment qu'il n'y avait pas de raisons de l'exclure, l'office devait
réserver au recourant la faculté de provoquer éventuellement une décision de
la Commission et lui fixer un délai à cette fin. Etant donnée en effet la
nature de l'instance en question, ce délai ne pouvait être fixé qu'à lui.
Il n'appartient pas aux autorités de se prononcer sur le fond de l'affaire.
S'il est vrai qu'au vu de l'art. 120 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 120 Trafic prohibé - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence:
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence:
a  enfreint une interdiction ou une restriction d'introduction dans le territoire douanier, d'importation, d'exportation ou de transit ou en met en péril l'exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou
b  se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers.
2    Les dispositions pénales d'autres actes législatifs sont réservées.
3    En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.
4    La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.
5    En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d'une importation ou d'une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n'est perçu.
LD le recourant a peu de chances de
faire prévaloir sa thèse, ce n'est pas une raison pour lui refuser la
possibilité de la défendre.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis et l'office invité à fixer un délai au recourant dans le
sens des considérants ci-dessus.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 68 III 21
Date : 31 décembre 1942
Publié : 01 mars 1942
Source : Tribunal fédéral
Statut : 68 III 21
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Procédure de revendication: Elle doit être introduite dès l'instant qu'il n'y a pas lieu d'exclure...


Répertoire des lois
LD: 109 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 109 Déclarants en douane professionnels - 1 Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises.
1    Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises.
2    L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière.
111 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 111 Autres systèmes d'information - 1 Dans l'exercice de ses tâches, l'OFDF peut traiter des données des systèmes d'information d'autres autorités de la Confédération et des cantons, pour autant que d'autres actes législatifs de la Confédération ou des cantons le prévoient. Il utilise ces données exclusivement de manière conforme au but assigné par ces actes.
1    Dans l'exercice de ses tâches, l'OFDF peut traiter des données des systèmes d'information d'autres autorités de la Confédération et des cantons, pour autant que d'autres actes législatifs de la Confédération ou des cantons le prévoient. Il utilise ces données exclusivement de manière conforme au but assigné par ces actes.
2    Dans l'exercice de ses tâches, il peut collecter des données des systèmes d'information des aérodromes douaniers, des entrepôts douaniers ouverts, des entrepôts pour marchandises de grande consommation ainsi que des dépôts francs sous douane.
120
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 120 Trafic prohibé - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence:
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence:
a  enfreint une interdiction ou une restriction d'introduction dans le territoire douanier, d'importation, d'exportation ou de transit ou en met en péril l'exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou
b  se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers.
2    Les dispositions pénales d'autres actes législatifs sont réservées.
3    En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.
4    La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.
5    En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d'une importation ou d'une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n'est perçu.
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
283
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 283 - 1 Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
1    Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
2    Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales.
3    L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.
Répertoire ATF
62-II-300 • 63-III-57 • 65-III-52 • 68-III-21
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en contestation de l'état de collocation • action en revendication • autorité administrative • autorité de surveillance • autorité douanière • autorité inférieure • autorité inférieure de surveillance • autorité supérieure de surveillance • calcul • commission de recours • droit de rétention • droit public • droits de douane • droits réels • décision • effet • intervention • loi sur les douanes • membre d'une communauté religieuse • naissance • obligation douanière • office des poursuites • opposition • organisation de l'état et administration • ouverture de la procédure • procédure de revendication • réalisation • salaire • syndrome d'aliénation parentale • tribunal fédéral • vue