S. 17 / Nr. 5 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 65 III 17

5. Entscheid vom 20. Februar 1939 i. S. Weil.


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Regeste:
Ein gegen den Sachwalter bei den Aufsichtsbehörden angehobenes
Beschwerdeverfahren (Art. 295 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.537
SchKG) fällt nach Einsendung der Akten an
die Nachlassbehörde (Art. 304 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 304 - 1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
1    Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
2    Le juge du concordat statue à bref délai.
3    La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition.
SchKG) zufolge deren nunmehr
ausschliesslich gegebener Zuständigkeit dahin.
La plainte portée aux autorités de surveillance contre le commissaire (art.
295 3 LP) tombe dès que les pièces relatives au concordat ont été transmises à
l'autorité concordataire (art. 304 1 LP), celle-ci étant désormais seule
compétente.
Il reclamo alle autorità di vigilanza contro il commissario (art. 295 cp. 3
LEF) cade allorchè gli atti sono stati trasmessi all'autorità dei concordati
(art. 304 cp. 1 LEF), la quale sola è ormai divenuta competente.

Emil Portmann erhielt am 31. August 1938 Nachlassstundung, die später bis Ende
des Jahres verlängert wurde. Der Sachwalter berief die Gläubigerversammlung
auf den 17. Dezember 1938 ein und legte die Akten gemäss Art. 300 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 300 - 1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.551
1    Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.551
2    Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.
SchKG
während der zehn vorausgehenden Tage auf. Ein Gläubiger, Marcel Weil, führte
binnen der Auflagefrist gegen den Sachwalter Beschwerde und zog dann die Sache
an die obere kantonale Aufsichtsbehörde weiter mit den restlichen Begehren um
Einbeziehung und fachmännische Schätzung weitern Schuldnervermögens und
Neuschätzung des Viehes. Die obere Aufsichtsbehörde trat auf diese Begehren am
26. Januar 1939 nicht ein, weil der Beschwerdeführer die nämlichen
Beanstandungen nun auch vor der Nachlassbehörde selbst geltend gemacht habe,
an die der Sachwalter die Akten mit seinem Gutachten gemäss Art. 304 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 304 - 1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
1    Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
2    Le juge du concordat statue à bref délai.
3    La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition.

SchKG bereits am 27. Dezember 1938 gewiesen hatte. Die Aufsichtsbehörde lässt
offen, ob das Beschwerdeverfahren ohne weiteres mit dieser Akteneinsendung
hinfällig geworden sei. Sie hält dafür, jedenfalls habe der Beschwerdeführer
durch seine Stellungnahme vor der Nachlassbehörde deren Zuständigkeit zur
Beurteilung der Beschwerdepunkte anerkannt.

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Mit dem vorliegenden Rekurs an das Bundesgericht hält Weil an der Beschwerde
fest. Er weist darauf hin, dass die Nachlassbehörde den Entscheid über
Bestätigung oder Verwerfung des Nachlassvertrages gerade deshalb ausgesetzt
habe, um den Ausgang dieses Beschwerdeverfahrens abzuwarten
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht in Erwägung:
Die Obliegenheiten des Sachwalters während der dem Schuldner gewährten
Nachlasstundung - Verzeichnung und Schätzung des Vermögens, Schuldenruf,
Abhaltung der Gläubigerversammlung und Entgegennahme der
Zustimmungserklärungen, Überwachung der Geschäftstätigkeit des Schuldners -
dienen der Vorbereitung des von der Nachlassbehörde zu treffenden
Hauptentscheides über die Bestätigung des Nachlassvertrages. Für eine
Beschwerdeführung gegen den Sachwalter, um die Verbesserung der von ihm
vorgekehrten Massnahmen zu erzielen, besteht daher keine Veranlassung mehr,
sobald einmal das Zustimmungsverfahren abgeschlossen, das Gutachten des
Sachwalters mit den Akten an die Nachlassbehörde geleitet und diese nun mit
der Sache befasst ist, m.a.W. nach Eröffnung des Bestätigungsverfahrens vor
der Nachlassbehörde. Sogut von da an der Sachwalter nichts mehr selbständig
vorzunehmen hat, sowenig kann er weiterhin von einer Aufsichtsbehörde zu
irgendwelcher Berichtigung des Vorbereitungsverfahrens angehalten werden.
Vielmehr ist es nun an der Nachlassbehörde, eine etwa noch gebotene
Berichtigung oder Ergänzung der Akten anzuordnen. Eine mit der ihrigen
konkurrierende Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden kann nicht bestehen. Nach
Einleitung des Bestätigungsverfahrens vor der Nachlassbehörde ist daher
hinsichtlich der Grundlagen der Hauptentscheidung nicht nur die
Beschwerdeanhebung (BGE 54 III 1), sondern ebenso die Fortsetzung eines zuvor
angehobenen Beschwerdeverfahrens unzulässig.

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Sonst wäre entweder die Nachlassbehörde an der selbständigen und ungesäumten
Durchführung des Bestätigungsverfahrens gehindert, oder aber eine ungeachtet
der Hängigkeit einer Beschwerde ausgesprochene Bestätigung des
Nachlassvertrages der Gefahr ausgesetzt, nachträglich durch die
Beschwerdeentscheidung einer Aufsichtsbehörde in Frage gestellt zu werden. Das
kann nicht dem Willen des Gesetzes entsprechen. Dieses gibt die Möglichkeit
der Beschwerdeführung gegen den Sachwalter nur, damit schon im
Vorbereitungsverfahren Abhilfe geschaffen werden könne. Mit der Einleitung des
Bestätigungsverfahrens wird dieses Beschwerderecht gegenstandslos, es kann nur
noch als Befugnis zur Erhebung von Einwendungen vor der Nachlassbehörde
fortbestehen. Deren Zuständigkeit ist somit Attraktivkraft in dem Sinne
zuzuerkennen, dass auch der Gegenstand allenfalls noch hängiger
Beschwerdeverfahren, die die Grundlagen des Hauptentscheides der
Nachlassbehörde berühren, wie hier die Frage nach der Angemessenheit des
Abfindungsangebots des Schuldners, nun in die ausschliessliche
Entscheidungsbefugnis der Nachlassbehörde fällt.
Die Beschwerdeführung behält dabei ihre Bedeutung, insofern sie
Anfechtungsrechte gegenüber solchen Feststellungen des Sachwalters gewahrt
hat, die sonst, grundsätzlich wenigstens, für die Nachlassbehörde massgebend
wären (vgl. hinsichtlich Schätzungen Art. 305 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
1    Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
a  soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
b  soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.557
2    Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.558
3    Le juge du concordat559 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.560
SchKG. BGE 51 III 179).
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 65 III 17
Date : 01 janvier 1938
Publié : 20 février 1939
Source : Tribunal fédéral
Statut : 65 III 17
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Ein gegen den Sachwalter bei den Aufsichtsbehörden angehobenes Beschwerdeverfahren (Art. 295 Abs. 3...


Répertoire des lois
LP: 295 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.537
300 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 300 - 1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.551
1    Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.551
2    Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.
304 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 304 - 1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
1    Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
2    Le juge du concordat statue à bref délai.
3    La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition.
305
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
1    Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
a  soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
b  soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.557
2    Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.558
3    Le juge du concordat559 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.560
Répertoire ATF
51-III-175 • 54-III-1 • 65-III-17
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
hameau • débiteur • question • objection • droit des poursuites et faillites • volonté • pouvoir de décision • appel aux créanciers • jour • incombance • autorité supérieure de surveillance • bétail • tribunal fédéral • sursis concordataire