S. 36 / Nr. 5 Prozessrecht (f)

BGE 65 II 36

5. Arrêt de la Ire Section civile du 18 janvier 1939 dans la cause Dlle Brandt
contre Kallisthenis.

Regeste:
Recours en réforme. L'arrêt d'un tribunal cantonal statuant en seconde
instance dans une cause que les parties ont soumise à la procédure arbitrale
n'est pas susceptible d'un recours en réforme, même si l'appel à la cour
cantonale est prévu par la loi et ne peut être exclu que par convention
expresse.
Berufung. Der Entscheid einer oberen kantonalen Instanz in einer Sache, welche
die Parteien einem Schiedsgerichtsverfahren unterworfen haben, unterliegt
nicht der Berufung an das Bundesgericht, selbst wenn die Appellation an die
obere kantonale Instanz durch das kantonale Prozessrecht vorgesehen ist und
nur durch ausdrückliche Vereinbarung ausgeschlossen werden kann.
Ricorso ai sensi degli art. 56e ss. OGF. La sentenza di un tribunale cantonale
che statuisce in seconda istanza su una causa sottoposta dalle parti alla
procedura arbitrale non può essere impugnata con ricorso ai sensi dogli art.
56 e ss OGF, anche se l'appello alla superiore istanza cantonale è previsto
dalla logge e può essere escluso solo mediante espressa convenzione.


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Par jugement du 13 juillet 1937 confirmé en appel, le Tribunal de première
instance de Genève a désigné des arbitres pour statuer sur les différends des
parties relatifs à l'exécution d'une convention du 7 mars 1932. Devant le
Tribunal arbitral, demoiselle Brandt a pris des conclusions tendant à ce que
Kallisthenis soit déclaré comptable envers elle de la somme de 59526 fr. Le
défendeur a conclu à libération et a formé une demande reconventionnelle en
dommages-intérêts.
Statuant le 27 avril 1938, le Tribunal arbitral a partiellement admis la
demande et débouté le défendeur. Demoiselle Brandt a fait appel de cette
sentence arbitrale et Kallisthenis appel incident. Par arrêt du 15 novembre
1938, la Cour de Justice civile du canton de Genève a reçu les appels, débouté
la recourante et rejeté l'appel incident, se déclarant incompétente pour
connaître des conclusions reconventionnelles du défendeur.
Demoiselle Brandt a formé contre cet arrêt un recours en réforme au Tribunal
fédéral.
Considérant en droit:
Lorsque les parties choisissent la voie de la procédure arbitrale, elles
renoncent par là même à recourir au Tribunal fédéral (RO 64 II 230; WEISS,
Berufung, p. 29/30, 93/94). Cette renonciation conventionnelle au recours est
licite (RO 33 II 205). En réservant l'appel au Tribunal cantonal, les parties
ne font que prévoir une seconde instance arbitrale. Même si, comme à Genève,
l'appel est la règle à laquelle les parties ne peuvent déroger que par
convention expresse (art. 395 PCG), la Cour cantonale ne se trouve pas saisie
comme juridiction ordinaire. On conçoit mal en effet «qu'un seul et même
litige soit jugé successivement par des juridictions d'ordre différent, dont
l'une serait instituée et régie par les clauses d'une convention de droit
privé, l'autre étant saisie et intervenant comme s'il s'agissait d'une cause
instruite et jugée par une autorité de première instance ordinaire» (RO 64 II
231
). Par identité

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de motifs le Tribunal fédéral devrait lui-même refuser de se saisir d'un
recours que les parties auraient formellement prévu dans leur compromis
arbitral. En l'espèce, les parties n'ayant pas renoncé à la faculté de
recourir contre la sentence arbitrale et ayant procédé dans les formes
légales, la Cour de Justice a reçu leurs appels à ce point de vue. Que la
procédure d'appel fût la même que d'ordinaire, cela n'empêchait pas la Cour de
statuer comme juridiction arbitrale. C'est bien comme telle qu'elle s'est
saisie, puisqu'elle s'est déclarée a liée par le compromis arbitral, acte qui,
d'une manière générale, doit s'interpréter restrictivement... n. Pour la même
raison, la Cour cantonale ne s'est pas prononcée sur la demande
reconventionnelle. celle-ci sortant du cadre de l'arbitrage.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 65 II 36
Date : 01. Januar 1938
Publié : 18. Januar 1939
Source : Bundesgericht
Statut : 65 II 36
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Recours en réforme. L'arrêt d'un tribunal cantonal statuant en seconde instance dans une cause que...


Répertoire ATF
33-II-205 • 64-II-230 • 64-II-231 • 65-II-36
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • première instance • procédure arbitrale • tribunal fédéral • demande reconventionnelle • tribunal arbitral • sentence arbitrale • recours en réforme au tribunal fédéral • juridiction arbitrale • recours joint • tribunal • décision • moyen de droit cantonal • forme légale • vue • procédure d'appel • dommages-intérêts • droit privé