S. 230 / Nr. 38 Prozessrecht (f)
BGE 64 II 230
38. Extrait de l'arrêt de la Ire Section civile du 7 juin 1938 dans la cause
Rufer contre de Rivaz.
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Regeste:
Recours en réforme. Lorsque les parties choisissent la voie de la procédure
arbitrale, elles ne peuvent recourir en réforme au Tribunal fédéral même si
elles ont réservé l'appel au Tribunal cantonal, et ont adopté la forme de la
procédure ordinaire.
Arnold Rufer et Paul de Rivaz ont collaboré pendant 18 mois. Puis ils ont
décidé de se séparer, de régler comptes et de faire juger le différend qui les
divisait. A cette fin, ils ont signé le 25 janvier 1937 un compromis arbitral
désignant les arbitres (art. 1er) prévoyant la possibilité d'un appel au
Tribunal cantonal valaisan (art. 4) et adoptant la procédure d'un procès civil
ordinaire (art. 5).
Le Tribunal arbitral a condamné le défendeur à payer au demandeur une certaine
somme.
Le défendeur a appelé de cette sentence au Tribunal cantonal.
Le Tribunal, par arrêt du 11 mars 1938, a condamné Rufer à payer à de Rivaz
4207 fr. 25 dont 2000 fr. d'indemnité.
Le défendeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Extrait des motifs:
Les parties ont choisi la voie de la procédure arbitrale, ce qui implique
renonciation au recours au Tribunal fédéral (WEISS, Berufung, p. 93 et 94). Le
Tribunal cantonal n'a pas été saisi comme juridiction ordinaire, c'est en
instance d'appel dans le procès arbitral que l'affaire a été portée devant
lui. Car, en soumettant leur différend
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à des arbitres, les parties l'ont soustrait à la juridiction ordinaire et, en
réservant l'appel au Tribunal cantonal, elles ont simplement prévu une seconde
instance arbitrale. On ne conçoit pas qu'un seul et même litige soit jugé
successivement par des juridictions d'ordres différents, dont l'une serait
instituée et régie par les clauses d'une convention de droit privé, l'autre
étant saisie et intervenant comme s'il s'agissait d'une cause instruite et
jugée par une autorité de première instance ordinaire. Sans doute, suivant
l'art. 5 du compromis, les parties ont adopté la forme d'un procès civil
ordinaire, mais cette clause se rapporte évidemment aux règles applicables
devant la juridiction librement choisie et non au choix de la juridiction. Le
soin pris par les parties de déclarer que la procédure serait celle d'un
procès ordinaire montre précisément que, dans leur idée, et comme c'était
effectivement le cas, il ne s'agissait pas d'un pareil procès.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
déclare le recours irrecevable.