S. 159 / Nr. 37 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 64 III 159

37. Arrêt du 16 Septembre 1938 dans la cause Wyss.


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Regeste:
Poursuite d'une dette réservataire après la dissolution du mariage (art. 208
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 208 - 1 L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.373
1    L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.373
2    Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du 5 pour cent.

et 221
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
1    Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
2    ...413
C.civ., 68 bis LP).
Après la dissolution du mariage, la femme répond sur tous ses biens des dettes
réservataires, mais à concurrence seulement du montant pour lequel ces dettes
étaient couvertes par les biens réservés au moment de la dissolution du
mariage.
La femme qui est poursuivie pour une dette réservataire après la dissolution
du mariage doit donc, si elle entend exciper de la limitation de sa
responsabilité, soulever ce moyen déjà lors de l'opposition, ou tout au moins
faire constater, dans le procès en reconnaissance de dette, qu'elle n'est
tenue que jusqu'à concurrence de la valeur des biens réservés existant à la
dissolution du mariage. C'est à elle qu'il incombe de justifier de cette
valeur et, le cas échéant, de prouver que cette valeur aurait été affectée en
payement d'autres dettes réservataires, voire (proportionnellement) de dettes
générales.
Die Betreibung für Sondergutsschulden der Ehefrau (Art. 208 und 221 ZGB, Art.
68 bis SchKG) geht nach Auflösung der Ehe in ihr ganzes Vermögen. Die
Schuldpflicht der Frau ist aber nun auf den Betrag begrenzt, für den das
Sondergut die betreffende Forderung im Zeitpunkt der Auflösung der Ehe deckte.
Die Frau hat diese Begrenzung der Schuldpflicht durch Rechtsvorschlag geltend
zu machen und im Prozess über die

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Forderung darzutun, wieviel der Wert des Sondergutes im massgebenden
Zeitpunkte betrug und wieviel davon allenfalls für andere Sondergutsschulden
sowie (verhältnismässig) für Vollschulden abzurechnen ist.
Esecuzione per un debito gravante i beni riservati della moglie dopo la
dissoluzione del matrimonio (art. 208 e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
1    Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
2    ...413
221 CC, 68 bis LEF). Dopo la
dissoluzione del matrimonio, la moglie risponde con tutti i suoi beni per i
debiti gravanti i beni riservati, ma soltanto sino a concorrenza dell'importo
pel quale questi debiti erano coperti dai beni riservati al momento della
dissoluzione del matrimonio.
La moglie, contro la quale è promossa esecuzione per un debito gravante i beni
riservati dopo la dissoluzione del matrimonio, deve adunque, se intende far
valere la sua responsabilità limitata, sollevare questa eccezione già al
momento in cui fa opposizione, od almeno rilevare nel processo pel
riconoscimento di debito ch'essa è responsabile soltanto sino a concorrenza
del valore dei beni riservati esistenti alla dissoluzione del matrimonio. A
lei incombe di provare questo valore e, al caso, la misura in cui esso fu
utilizzato pel pagamento di altri debiti gravanti i beni riservati o
(proporzionalmente) di debiti gravanti tutta la sostanza.

A. - Dame Alice Wyss née Treyvaud a perdu son mari le 1er juin 1935. Plusieurs
années auparavant, soit en mars 1929, durant le mariage mais à l'insu de son
mari, elle s'était portée caution solidaire de son frère, Louis Treyvaud,
auprès de l'Union vaudoise du crédit pour la somme de 12500 fr. en capital,
montant d'un crédit ouvert à ce dernier. Par commandement de payer de l'office
d'Avenches, notifié le 31 juillet 1936, Arthur Treyvaud, qui s'était fait
céder les droits de la créancière, a réclamé à Dame Wyss la somme de 7514 fr.
65 avec intérêt à 6% du 28 mars 1932, solde débiteur du compte. Dame Wyss
ayant fait opposition, Arthur Treyvaud l'a actionnée devant la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois, en concluant: 1 o à ce qu'elle fût reconnue sa
débitrice de la susdite somme et 2 o à ce que l'opposition formée par elle fût
levée, libre cours étant laissé à la poursuite. Dame Wyss a conclu au
déboutement, en excipant de l'erreur et du dol. Par jugement du 16 février
1938, la Cour civile

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a alloué au demandeur ses conclusions en ce sens qu'elle a reconnu dame Wyss
débitrice du demandeur de 7514 fr. 65 avec intérêt à 5% du 29 mars 1932 et
prononcé dans cette mesure la mainlevée de l'opposition.
Fondé sur ce jugement, non frappé de recours, Arthur Treyvaud a requis la
continuation de la poursuite. Le 16 mars 1938, l'office, après s'être rendu au
domicile de la débitrice, a délivré au créancier poursuivant un acte de défaut
de biens pour la somme de 9797 fr. 25, comprenant les intérêts et les frais,
«pour valoir selon les articles 115
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 115 - 1 S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.
1    S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.
2    Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation.
3    L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.239
et 149
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.292
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.292
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.293
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...294
LP». Le procès-verbal de saisie
porte les indications suivantes: «Rencontré la débitrice. Celle-ci est veuve,
a un enfant à sa charge. Elle est gérante du magasin de la Consommation à
Cudrefin, dont le siège est à Neuchâtel. Vu la nature de la créance, on s'en
réfère à l'art. 221 du CCS et aux art. 190 et 191 dudit code. De plus l'office
estime que: vu le décès du mari de la débitrice, attendu que de ce fait
l'union conjugale est dissoute, il n'existe plus de biens réservés.»
Par plainte du 4 avril 1938, Arthur Treyvaud a demandé à l'autorité de
surveillance d'annuler le procès-verbal de saisie et d'ordonner à l'office de
saisir tous les éléments d'actif qui se trouvaient en possession de la
débitrice. C'était à tort, selon lui, que l'office s'était refusé à procéder à
la saisie en invoquant le motif qu'il n'existait plus de biens réservés. Cette
question n'était pas de son ressort. Au reste, du moment que le poursuivant
était au bénéfice d'un jugement condamnant sans réserve la poursuivie à payer
une certaine somme d'argent, et sans restreindre sa responsabilité aux biens
réservés qu'elle pouvait avoir pendant le mariage, elle était tenue sur
l'ensemble de sa fortune.
Par mémoire du 22 avril, Dame Wyss a conclu au rejet de la plainte en se
prévalant notamment de la nullité de la poursuite, le créancier ayant omis
d'indiquer si la poursuivie était tenue sur tous ses biens ou seulement sur
ses biens réservés.

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Par décision du 26 avril 1938, l'autorité inférieure de surveillance a admis
la plainte, annulé l'acte de défaut de biens et ordonné à l'office de procéder
à la saisie requise.
Cette décision a été confirmée par l'autorité supérieure de surveillance en
date du 15 juin 1938.
Dame Wyss a recouru contre la décision de l'autorité supérieure de
surveillance, en reprenant ses conclusions et ses moyens.
Considérant en droit:
Il n'est pas contesté que la dette qui fait l'objet de la poursuite a été
contractée par la recourante sans le consentement de son mari, alors que les
époux étaient soumis au régime de l'union des biens. Aux termes de l'art. 208
C.civ., la femme n'est tenue d'une dette de ce genre - de même qu'en général
des dettes réservataires proprement dites - «pendant et après le mariage, que
jusqu'à concurrence de la valeur de ses biens réservés». Cette disposition est
Im peu inattendue. En effet, la loi reconnaît à la femme l'exercice des droits
civils, ce qui entraîne sa responsabilité personnelle, et celle-ci n'est
limitée que dans la mesure nécessaire pour sauvegarder les droits du mari sur
les apports. Or, ces droits cessant à la dissolution du mariage, la
responsabilité de la femme devrait redevenir pleine et entière dès ce
moment-là. La portée de l'art. 208 C.civ. est d'ailleurs controversée. Deux
opinions s'affrontent. D'après l'une, les biens réservés continueraient de
subsister, relativement à la dette, même après la dissolution du mariage, de
sorte que les droits du créancier ne pourraient s'exercer que sur ceux des
biens de la femme qui constituaient des biens réservés pendant le mariage;
d'après l'autre, les biens réservés disparaissant nécessairement comme tels
après la dissolution du mariage, la femme répondrait sur tous ses biens, mais
à concurrence seulement du montant pour lequel la dette se trouvait couverte
par les biens réservés au moment de la disparition de ceux-ci et dans la
mesure en outre où cette valeur

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n'aurait pas servi plus tard au payement d'autres dettes réservataires (voire
de dettes générales, en tant que celles-ci grèveraient les biens réservés dans
le rapport interne entre les biens réservés et le restant de la fortune de la
femme) (cf. EGGER, Komm. ZGB, art. 208 no 9 et arrêt de la IIe Section civile
du 20 décembre 1934 en la cause Georg c. Duparc). La question présente un
intérêt évident dans le cas d'une poursuite intentée après la dissolution du
mariage contre une femme qui n'est tenue seulement que sur ses biens réservés.
En effet, la procédure ne sera pas la même, selon qu'on se range à la première
solution ou à la seconde.
Si l'on adopte la première, il faut admettre qu'il incombera à la femme de
faire valoir dans la procédure d'opposition au commandement de payer, le
caractère réservataire de la dette, par analogie avec ce qui est actuellement
prévu pour le mari au sujet des poursuites intentées pendant le mariage, art.
68 bis al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.292
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.292
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.293
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...294
LP; une fois le caractère réservataire de la dette constaté, il y
aura lieu de faire élucider au moment de la saisie ce qui était biens réservés
et partant saisissable et ce qui ne l'était pas. Si au contraire on adopte la
seconde solution, la seule question à débattre dans la poursuite est celle du
montant à concurrence duquel la femme répond de la dette, et cette question
doit être soulevée par la voie de l'opposition au commandement de payer, ainsi
que devait le faire, par exemple, le commanditaire poursuivi selon l'art. 603
al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 603 - La société est représentée par l'associé ou les associés indéfiniment responsables, conformément aux règles applicables aux sociétés en nom collectif.
anc. CO (cf. § 171, al. 1, code comm. all.) pour une dette de la
société, s'il entendait exciper de ce qu'il n'était pas tenu au delà du
montant de la commandite.
Pour fixer la procédure à suivre dans le cas d'une poursuite ayant pour objet
une dette réservataire, introduite après la dissolution du mariage, il faut
donc commencer par rechercher quelle est la portée exacte de l'art. 208 C.civ.
C'est la Commission d'experts qui a introduit dans l'avant-projet le principe
d'après lequel la limitation de la

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responsabilité de la femme persiste même après la dissolution du mariage (art.
236). Ce principe fut déjà combattu à ce moment-là; on estimait qu'il manquait
de logique et qu'il serait irréalisable en pratique, à quoi l'on a répondu en
se référant au cas du commanditaire dont la responsabilité est également
limitée et l'on faisait observer que l'application de cette règle n'avait
jusqu'alors pas rencontré de difficultés. Cette comparaison montre en réalité
qu'en maintenant le principe de la limitation de la responsabilité de la femme
même après la dissolution du mariage, il n'était pas question de restreindre
l'exercice des droits des créanciers à tels ou tels objets comme tels.
c'est-à-dire ceux qui constituaient des biens réservés, mais au contraire de
limiter l'obligation même de la femme à un certain montant, montant qui ne
peut être que la valeur des biens réservés au moment de la dissolution du
mariage. Il paraît en effet tout à fait étrange que par une pure fiction, des
biens séparés, distincts des autres éléments de la fortune de la femme,
puissent continuer d'exister pour les seuls besoins d'une poursuite, alors
que, juridiquement parlant, ils ont en réalité cessé d'exister comme tels et
sont venus s'incorporer au reste de la fortune. Du moment que ce qui constitue
l'actif des biens réservés entre dans le reste de la fortune, ce qui en
constitue le passif y entre aussi, dans la mesure en tout cas où en répondent
précisément les biens réservés. Or la somme pour laquelle ils en répondent ne
peut être évidemment que la valeur des biens réservés au moment où ils se
confondent avec le reste de la fortune de la femme, car à partir de ce
moment-là, ils perdent cette qualification. C'est là une conséquence logique,
et le texte de l'art. 208 n'y contredit point, car il limite expressément la
responsabilité de la femme à la valeur des biens réservés. Cette solution
répond d'ailleurs le mieux aux besoins de l'exécution forcée.
Si l'on devait admettre, par exemple, suivant l'opinion contraire, que les
objets qui faisaient jadis partie des biens réservés continuaient comme tels à
répondre des dettes

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réservataires, la loi sur la poursuite n'offrirait en réalité aucun moyen de
savoir si telle ou telle partie de la fortune de la femme constituait ou non
un bien réservé. En effet, la procédure de revendication qui peut être
utilisée pendant le mariage entre le créancier et le mari n'est pas
concevable, car il n'y a pas d'action en revendication possible entre le
débiteur et le créancier et, en instituer une, par analogie, supposerait qu'on
attribue à la femme, en tant que titulaire des droits qu'elle possède sur le
restant de ses biens, la qualité de tiers revendiquant relativement à la
poursuite dirigée contre elle-même en tant que propriétaire des biens
réservés, ce qui ne paraît guère admissible.
La recourante propose, il est vrai, de laisser aux autorités de poursuite le
soin de décider si tel ou tel objet faisait ou non partie des biens réservés.
Mais cette solution est exclue. Il s'agit là en effet d'une question de fond
qui est du ressort exclusif du juge, tout comme celle de la propriété d'un
bien se trouvant chez le débiteur, ce dont dépend la validité de la saisie.
Sans doute, sera-t-il parfois difficile de fixer la valeur qu'avaient les
biens réservés au moment de la dissolution du mariage et de savoir de combien
cette valeur a diminué ensuite du règlement des dettes qui aura pu se faire
depuis lors; mais on se trouverait en présence des mêmes difficultés en
suivant l'opinion contraire. En effet, il est évident que, suivant le principe
de la subrogation réelle, tel qu'il s'applique en matière de patrimoine
séparé, tout ce qui a été acquis au moyen de biens réservés devrait être
compté comme tels, autrement dit, devrait répondre aussi de la dette
réservataire, en sorte que si le créancier avait attendu plusieurs années pour
engager sa poursuite, il faudrait prendre en considération toutes les
transformations survenues depuis la dissolution du mariage. Qu'on adopte l'un
ou l'autre des deux systèmes, il est certain que d'autres difficultés pourront
encore se présenter, avec le risque aussi de consacrer des injustices. Mais
c'est là la conséquence inévitable du principe fort

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contestable en soi de la limitation de la responsabilité de la femme après la
dissolution du mariage.
Il résulte de ce qui précède qu'après avoir arrêté le cours de la poursuite
par son opposition, la recourante aurait dû, dans le procès en reconnaissance
de la dette, exciper du caractère réservataire de celle-ci, autrement dit
faire judiciairement constater qu'elle n'en répondait qu'à concurrence de la
valeur des biens réservés existant à la dissolution du mariage - valeur dont
la preuve lui incombait - et, le cas échéant, que cette valeur avait servi
depuis lors à payer d'autres dettes réservataires, voire (proportionnellement)
des dettes générales. Comme elle a omis de soulever ces moyens dans le procès,
rien ne s'oppose actuellement à ce que la poursuite se continue sur l'ensemble
de ses biens pour le montant du commandement de payer, montant fixé par le
jugement. Pour ce qui est de la saisie, la recourante n'a plus à sa
disposition actuellement que les moyens que peuvent lui conférer les art 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
et
93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LP.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 64 III 159
Date : 01 janvier 1937
Publié : 16 septembre 1938
Source : Tribunal fédéral
Statut : 64 III 159
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Poursuite d'une dette réservataire après la dissolution du mariage (art. 208 et 221 C.civ., 68 bis...


Répertoire des lois
CC: 208e
CO: 603
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 603 - La société est représentée par l'associé ou les associés indéfiniment responsables, conformément aux règles applicables aux sociétés en nom collectif.
LP: 68bis  92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
115 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 115 - 1 S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.
1    S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.
2    Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation.
3    L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.239
149 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.292
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.292
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.293
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...294
208 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 208 - 1 L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.373
1    L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.373
2    Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du 5 pour cent.
221
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
1    Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
2    ...413
Répertoire ATF
64-III-159
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bien réservé • commandement de payer • incombance • dettes générales • acte de défaut de biens • vue • procès-verbal de saisie • analogie • commanditaire • autorité supérieure de surveillance • opposition • décision • fortune • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • suppression • autorisation ou approbation • bilan • neuchâtel • calcul
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