S. 159 / Nr. 37 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 64 III 159

37. Arrêt du 16 Septembre 1938 dans la cause Wyss.


Seite: 159
Regeste:
Poursuite d'une dette réservataire après la dissolution du mariage (art. 208
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 208 - 1 Die Konkurseröffnung bewirkt gegenüber der Konkursmasse die Fälligkeit sämtlicher Schuldverpflichtungen des Schuldners mit Ausnahme derjenigen, die durch seine Grundstücke pfandrechtlich gedeckt sind. Der Gläubiger kann neben der Hauptforderung die Zinsen bis zum Eröffnungstage und die Betreibungskosten geltend machen.371
1    Die Konkurseröffnung bewirkt gegenüber der Konkursmasse die Fälligkeit sämtlicher Schuldverpflichtungen des Schuldners mit Ausnahme derjenigen, die durch seine Grundstücke pfandrechtlich gedeckt sind. Der Gläubiger kann neben der Hauptforderung die Zinsen bis zum Eröffnungstage und die Betreibungskosten geltend machen.371
2    Von noch nicht verfallenen unverzinslichen Forderungen wird der Zwischenzins (Diskonto) zu fünf vom Hundert in Abzug gebracht.

et 221
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 221 - 1 Sofort nach Empfang des Konkurserkenntnisses schreitet das Konkursamt zur Aufnahme des Inventars über das zur Konkursmasse gehörende Vermögen und trifft die zur Sicherung desselben erforderlichen Massnahmen.
1    Sofort nach Empfang des Konkurserkenntnisses schreitet das Konkursamt zur Aufnahme des Inventars über das zur Konkursmasse gehörende Vermögen und trifft die zur Sicherung desselben erforderlichen Massnahmen.
2    ...409
C.civ., 68 bis LP).
Après la dissolution du mariage, la femme répond sur tous ses biens des dettes
réservataires, mais à concurrence seulement du montant pour lequel ces dettes
étaient couvertes par les biens réservés au moment de la dissolution du
mariage.
La femme qui est poursuivie pour une dette réservataire après la dissolution
du mariage doit donc, si elle entend exciper de la limitation de sa
responsabilité, soulever ce moyen déjà lors de l'opposition, ou tout au moins
faire constater, dans le procès en reconnaissance de dette, qu'elle n'est
tenue que jusqu'à concurrence de la valeur des biens réservés existant à la
dissolution du mariage. C'est à elle qu'il incombe de justifier de cette
valeur et, le cas échéant, de prouver que cette valeur aurait été affectée en
payement d'autres dettes réservataires, voire (proportionnellement) de dettes
générales.
Die Betreibung für Sondergutsschulden der Ehefrau (Art. 208 und 221 ZGB, Art.
68 bis SchKG) geht nach Auflösung der Ehe in ihr ganzes Vermögen. Die
Schuldpflicht der Frau ist aber nun auf den Betrag begrenzt, für den das
Sondergut die betreffende Forderung im Zeitpunkt der Auflösung der Ehe deckte.
Die Frau hat diese Begrenzung der Schuldpflicht durch Rechtsvorschlag geltend
zu machen und im Prozess über die

Seite: 160
Forderung darzutun, wieviel der Wert des Sondergutes im massgebenden
Zeitpunkte betrug und wieviel davon allenfalls für andere Sondergutsschulden
sowie (verhältnismässig) für Vollschulden abzurechnen ist.
Esecuzione per un debito gravante i beni riservati della moglie dopo la
dissoluzione del matrimonio (art. 208 e
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 221 - 1 Sofort nach Empfang des Konkurserkenntnisses schreitet das Konkursamt zur Aufnahme des Inventars über das zur Konkursmasse gehörende Vermögen und trifft die zur Sicherung desselben erforderlichen Massnahmen.
1    Sofort nach Empfang des Konkurserkenntnisses schreitet das Konkursamt zur Aufnahme des Inventars über das zur Konkursmasse gehörende Vermögen und trifft die zur Sicherung desselben erforderlichen Massnahmen.
2    ...409
221 CC, 68 bis LEF). Dopo la
dissoluzione del matrimonio, la moglie risponde con tutti i suoi beni per i
debiti gravanti i beni riservati, ma soltanto sino a concorrenza dell'importo
pel quale questi debiti erano coperti dai beni riservati al momento della
dissoluzione del matrimonio.
La moglie, contro la quale è promossa esecuzione per un debito gravante i beni
riservati dopo la dissoluzione del matrimonio, deve adunque, se intende far
valere la sua responsabilità limitata, sollevare questa eccezione già al
momento in cui fa opposizione, od almeno rilevare nel processo pel
riconoscimento di debito ch'essa è responsabile soltanto sino a concorrenza
del valore dei beni riservati esistenti alla dissoluzione del matrimonio. A
lei incombe di provare questo valore e, al caso, la misura in cui esso fu
utilizzato pel pagamento di altri debiti gravanti i beni riservati o
(proporzionalmente) di debiti gravanti tutta la sostanza.

A. - Dame Alice Wyss née Treyvaud a perdu son mari le 1er juin 1935. Plusieurs
années auparavant, soit en mars 1929, durant le mariage mais à l'insu de son
mari, elle s'était portée caution solidaire de son frère, Louis Treyvaud,
auprès de l'Union vaudoise du crédit pour la somme de 12500 fr. en capital,
montant d'un crédit ouvert à ce dernier. Par commandement de payer de l'office
d'Avenches, notifié le 31 juillet 1936, Arthur Treyvaud, qui s'était fait
céder les droits de la créancière, a réclamé à Dame Wyss la somme de 7514 fr.
65 avec intérêt à 6% du 28 mars 1932, solde débiteur du compte. Dame Wyss
ayant fait opposition, Arthur Treyvaud l'a actionnée devant la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois, en concluant: 1 o à ce qu'elle fût reconnue sa
débitrice de la susdite somme et 2 o à ce que l'opposition formée par elle fût
levée, libre cours étant laissé à la poursuite. Dame Wyss a conclu au
déboutement, en excipant de l'erreur et du dol. Par jugement du 16 février
1938, la Cour civile

Seite: 161
a alloué au demandeur ses conclusions en ce sens qu'elle a reconnu dame Wyss
débitrice du demandeur de 7514 fr. 65 avec intérêt à 5% du 29 mars 1932 et
prononcé dans cette mesure la mainlevée de l'opposition.
Fondé sur ce jugement, non frappé de recours, Arthur Treyvaud a requis la
continuation de la poursuite. Le 16 mars 1938, l'office, après s'être rendu au
domicile de la débitrice, a délivré au créancier poursuivant un acte de défaut
de biens pour la somme de 9797 fr. 25, comprenant les intérêts et les frais,
«pour valoir selon les articles 115
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 115 - 1 War kein pfändbares Vermögen vorhanden, so bildet die Pfändungsurkunde den Verlustschein im Sinne des Artikels 149.
1    War kein pfändbares Vermögen vorhanden, so bildet die Pfändungsurkunde den Verlustschein im Sinne des Artikels 149.
2    War nach der Schätzung des Beamten nicht genügendes Vermögen vorhanden, so dient die Pfändungsurkunde dem Gläubiger als provisorischer Verlustschein und äussert als solcher die in den Artikeln 271 Ziffer 5 und 285 bezeichneten Rechtswirkungen.
3    Der provisorische Verlustschein verleiht dem Gläubiger ferner das Recht, innert der Jahresfrist nach Artikel 88 Absatz 2 die Pfändung neu entdeckter Vermögensgegenstände zu verlangen. Die Bestimmungen über den Pfändungsanschluss (Art. 110 und 111) sind anwendbar.238
et 149
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 149 - 1 Jeder Gläubiger, der an der Pfändung teilgenommen hat, erhält für den ungedeckten Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. Der Schuldner erhält ein Doppel des Verlustscheins.289
1    Jeder Gläubiger, der an der Pfändung teilgenommen hat, erhält für den ungedeckten Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. Der Schuldner erhält ein Doppel des Verlustscheins.289
1bis    Das Betreibungsamt stellt den Verlustschein aus, sobald die Höhe des Verlustes feststeht.290
2    Der Verlustschein gilt als Schuldanerkennung im Sinne des Artikels 82 und gewährt dem Gläubiger die in den Artikeln 271 Ziffer 5 und 285 erwähnten Rechte.
3    Der Gläubiger kann während sechs Monaten nach Zustellung des Verlustscheines ohne neuen Zahlungsbefehl die Betreibung fortsetzen.
4    Der Schuldner hat für die durch den Verlustschein verurkundete Forderung keine Zinsen zu zahlen. Mitschuldner, Bürgen und sonstige Rückgriffsberechtigte, welche an Schuldners Statt Zinsen bezahlen müssen, können ihn nicht zum Ersatze derselben anhalten.
5    ...291
LP». Le procès-verbal de saisie
porte les indications suivantes: «Rencontré la débitrice. Celle-ci est veuve,
a un enfant à sa charge. Elle est gérante du magasin de la Consommation à
Cudrefin, dont le siège est à Neuchâtel. Vu la nature de la créance, on s'en
réfère à l'art. 221 du CCS et aux art. 190 et 191 dudit code. De plus l'office
estime que: vu le décès du mari de la débitrice, attendu que de ce fait
l'union conjugale est dissoute, il n'existe plus de biens réservés.»
Par plainte du 4 avril 1938, Arthur Treyvaud a demandé à l'autorité de
surveillance d'annuler le procès-verbal de saisie et d'ordonner à l'office de
saisir tous les éléments d'actif qui se trouvaient en possession de la
débitrice. C'était à tort, selon lui, que l'office s'était refusé à procéder à
la saisie en invoquant le motif qu'il n'existait plus de biens réservés. Cette
question n'était pas de son ressort. Au reste, du moment que le poursuivant
était au bénéfice d'un jugement condamnant sans réserve la poursuivie à payer
une certaine somme d'argent, et sans restreindre sa responsabilité aux biens
réservés qu'elle pouvait avoir pendant le mariage, elle était tenue sur
l'ensemble de sa fortune.
Par mémoire du 22 avril, Dame Wyss a conclu au rejet de la plainte en se
prévalant notamment de la nullité de la poursuite, le créancier ayant omis
d'indiquer si la poursuivie était tenue sur tous ses biens ou seulement sur
ses biens réservés.

Seite: 162
Par décision du 26 avril 1938, l'autorité inférieure de surveillance a admis
la plainte, annulé l'acte de défaut de biens et ordonné à l'office de procéder
à la saisie requise.
Cette décision a été confirmée par l'autorité supérieure de surveillance en
date du 15 juin 1938.
Dame Wyss a recouru contre la décision de l'autorité supérieure de
surveillance, en reprenant ses conclusions et ses moyens.
Considérant en droit:
Il n'est pas contesté que la dette qui fait l'objet de la poursuite a été
contractée par la recourante sans le consentement de son mari, alors que les
époux étaient soumis au régime de l'union des biens. Aux termes de l'art. 208
C.civ., la femme n'est tenue d'une dette de ce genre - de même qu'en général
des dettes réservataires proprement dites - «pendant et après le mariage, que
jusqu'à concurrence de la valeur de ses biens réservés». Cette disposition est
Im peu inattendue. En effet, la loi reconnaît à la femme l'exercice des droits
civils, ce qui entraîne sa responsabilité personnelle, et celle-ci n'est
limitée que dans la mesure nécessaire pour sauvegarder les droits du mari sur
les apports. Or, ces droits cessant à la dissolution du mariage, la
responsabilité de la femme devrait redevenir pleine et entière dès ce
moment-là. La portée de l'art. 208 C.civ. est d'ailleurs controversée. Deux
opinions s'affrontent. D'après l'une, les biens réservés continueraient de
subsister, relativement à la dette, même après la dissolution du mariage, de
sorte que les droits du créancier ne pourraient s'exercer que sur ceux des
biens de la femme qui constituaient des biens réservés pendant le mariage;
d'après l'autre, les biens réservés disparaissant nécessairement comme tels
après la dissolution du mariage, la femme répondrait sur tous ses biens, mais
à concurrence seulement du montant pour lequel la dette se trouvait couverte
par les biens réservés au moment de la disparition de ceux-ci et dans la
mesure en outre où cette valeur

Seite: 163
n'aurait pas servi plus tard au payement d'autres dettes réservataires (voire
de dettes générales, en tant que celles-ci grèveraient les biens réservés dans
le rapport interne entre les biens réservés et le restant de la fortune de la
femme) (cf. EGGER, Komm. ZGB, art. 208 no 9 et arrêt de la IIe Section civile
du 20 décembre 1934 en la cause Georg c. Duparc). La question présente un
intérêt évident dans le cas d'une poursuite intentée après la dissolution du
mariage contre une femme qui n'est tenue seulement que sur ses biens réservés.
En effet, la procédure ne sera pas la même, selon qu'on se range à la première
solution ou à la seconde.
Si l'on adopte la première, il faut admettre qu'il incombera à la femme de
faire valoir dans la procédure d'opposition au commandement de payer, le
caractère réservataire de la dette, par analogie avec ce qui est actuellement
prévu pour le mari au sujet des poursuites intentées pendant le mariage, art.
68 bis al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 149 - 1 Jeder Gläubiger, der an der Pfändung teilgenommen hat, erhält für den ungedeckten Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. Der Schuldner erhält ein Doppel des Verlustscheins.289
1    Jeder Gläubiger, der an der Pfändung teilgenommen hat, erhält für den ungedeckten Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. Der Schuldner erhält ein Doppel des Verlustscheins.289
1bis    Das Betreibungsamt stellt den Verlustschein aus, sobald die Höhe des Verlustes feststeht.290
2    Der Verlustschein gilt als Schuldanerkennung im Sinne des Artikels 82 und gewährt dem Gläubiger die in den Artikeln 271 Ziffer 5 und 285 erwähnten Rechte.
3    Der Gläubiger kann während sechs Monaten nach Zustellung des Verlustscheines ohne neuen Zahlungsbefehl die Betreibung fortsetzen.
4    Der Schuldner hat für die durch den Verlustschein verurkundete Forderung keine Zinsen zu zahlen. Mitschuldner, Bürgen und sonstige Rückgriffsberechtigte, welche an Schuldners Statt Zinsen bezahlen müssen, können ihn nicht zum Ersatze derselben anhalten.
5    ...291
LP; une fois le caractère réservataire de la dette constaté, il y
aura lieu de faire élucider au moment de la saisie ce qui était biens réservés
et partant saisissable et ce qui ne l'était pas. Si au contraire on adopte la
seconde solution, la seule question à débattre dans la poursuite est celle du
montant à concurrence duquel la femme répond de la dette, et cette question
doit être soulevée par la voie de l'opposition au commandement de payer, ainsi
que devait le faire, par exemple, le commanditaire poursuivi selon l'art. 603
al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 603 - Die Gesellschaft wird nach den für die Kollektivgesellschaft geltenden Vorschriften durch den oder die unbeschränkt haftenden Gesellschafter vertreten.
anc. CO (cf. § 171, al. 1, code comm. all.) pour une dette de la
société, s'il entendait exciper de ce qu'il n'était pas tenu au delà du
montant de la commandite.
Pour fixer la procédure à suivre dans le cas d'une poursuite ayant pour objet
une dette réservataire, introduite après la dissolution du mariage, il faut
donc commencer par rechercher quelle est la portée exacte de l'art. 208 C.civ.
C'est la Commission d'experts qui a introduit dans l'avant-projet le principe
d'après lequel la limitation de la

Seite: 164
responsabilité de la femme persiste même après la dissolution du mariage (art.
236). Ce principe fut déjà combattu à ce moment-là; on estimait qu'il manquait
de logique et qu'il serait irréalisable en pratique, à quoi l'on a répondu en
se référant au cas du commanditaire dont la responsabilité est également
limitée et l'on faisait observer que l'application de cette règle n'avait
jusqu'alors pas rencontré de difficultés. Cette comparaison montre en réalité
qu'en maintenant le principe de la limitation de la responsabilité de la femme
même après la dissolution du mariage, il n'était pas question de restreindre
l'exercice des droits des créanciers à tels ou tels objets comme tels.
c'est-à-dire ceux qui constituaient des biens réservés, mais au contraire de
limiter l'obligation même de la femme à un certain montant, montant qui ne
peut être que la valeur des biens réservés au moment de la dissolution du
mariage. Il paraît en effet tout à fait étrange que par une pure fiction, des
biens séparés, distincts des autres éléments de la fortune de la femme,
puissent continuer d'exister pour les seuls besoins d'une poursuite, alors
que, juridiquement parlant, ils ont en réalité cessé d'exister comme tels et
sont venus s'incorporer au reste de la fortune. Du moment que ce qui constitue
l'actif des biens réservés entre dans le reste de la fortune, ce qui en
constitue le passif y entre aussi, dans la mesure en tout cas où en répondent
précisément les biens réservés. Or la somme pour laquelle ils en répondent ne
peut être évidemment que la valeur des biens réservés au moment où ils se
confondent avec le reste de la fortune de la femme, car à partir de ce
moment-là, ils perdent cette qualification. C'est là une conséquence logique,
et le texte de l'art. 208 n'y contredit point, car il limite expressément la
responsabilité de la femme à la valeur des biens réservés. Cette solution
répond d'ailleurs le mieux aux besoins de l'exécution forcée.
Si l'on devait admettre, par exemple, suivant l'opinion contraire, que les
objets qui faisaient jadis partie des biens réservés continuaient comme tels à
répondre des dettes

Seite: 165
réservataires, la loi sur la poursuite n'offrirait en réalité aucun moyen de
savoir si telle ou telle partie de la fortune de la femme constituait ou non
un bien réservé. En effet, la procédure de revendication qui peut être
utilisée pendant le mariage entre le créancier et le mari n'est pas
concevable, car il n'y a pas d'action en revendication possible entre le
débiteur et le créancier et, en instituer une, par analogie, supposerait qu'on
attribue à la femme, en tant que titulaire des droits qu'elle possède sur le
restant de ses biens, la qualité de tiers revendiquant relativement à la
poursuite dirigée contre elle-même en tant que propriétaire des biens
réservés, ce qui ne paraît guère admissible.
La recourante propose, il est vrai, de laisser aux autorités de poursuite le
soin de décider si tel ou tel objet faisait ou non partie des biens réservés.
Mais cette solution est exclue. Il s'agit là en effet d'une question de fond
qui est du ressort exclusif du juge, tout comme celle de la propriété d'un
bien se trouvant chez le débiteur, ce dont dépend la validité de la saisie.
Sans doute, sera-t-il parfois difficile de fixer la valeur qu'avaient les
biens réservés au moment de la dissolution du mariage et de savoir de combien
cette valeur a diminué ensuite du règlement des dettes qui aura pu se faire
depuis lors; mais on se trouverait en présence des mêmes difficultés en
suivant l'opinion contraire. En effet, il est évident que, suivant le principe
de la subrogation réelle, tel qu'il s'applique en matière de patrimoine
séparé, tout ce qui a été acquis au moyen de biens réservés devrait être
compté comme tels, autrement dit, devrait répondre aussi de la dette
réservataire, en sorte que si le créancier avait attendu plusieurs années pour
engager sa poursuite, il faudrait prendre en considération toutes les
transformations survenues depuis la dissolution du mariage. Qu'on adopte l'un
ou l'autre des deux systèmes, il est certain que d'autres difficultés pourront
encore se présenter, avec le risque aussi de consacrer des injustices. Mais
c'est là la conséquence inévitable du principe fort

Seite: 166
contestable en soi de la limitation de la responsabilité de la femme après la
dissolution du mariage.
Il résulte de ce qui précède qu'après avoir arrêté le cours de la poursuite
par son opposition, la recourante aurait dû, dans le procès en reconnaissance
de la dette, exciper du caractère réservataire de celle-ci, autrement dit
faire judiciairement constater qu'elle n'en répondait qu'à concurrence de la
valeur des biens réservés existant à la dissolution du mariage - valeur dont
la preuve lui incombait - et, le cas échéant, que cette valeur avait servi
depuis lors à payer d'autres dettes réservataires, voire (proportionnellement)
des dettes générales. Comme elle a omis de soulever ces moyens dans le procès,
rien ne s'oppose actuellement à ce que la poursuite se continue sur l'ensemble
de ses biens pour le montant du commandement de payer, montant fixé par le
jugement. Pour ce qui est de la saisie, la recourante n'a plus à sa
disposition actuellement que les moyens que peuvent lui conférer les art 92
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 92 - 1 Unpfändbar sind:
1    Unpfändbar sind:
1  die dem Schuldner und seiner Familie zum persönlichen Gebrauch dienenden Gegenstände wie Kleider, Effekten, Hausgeräte, Möbel oder andere bewegliche Sachen, soweit sie unentbehrlich sind;
1a  Tiere, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden;
10  Ansprüche auf Vorsorge- und Freizügigkeitsleistungen gegen eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge vor Eintritt der Fälligkeit;
11  Vermögenswerte eines ausländischen Staates oder einer ausländischen Zentralbank, die hoheitlichen Zwecken dienen.
2  die religiösen Erbauungsbücher und Kultusgegenstände;
3  die Werkzeuge, Gerätschaften, Instrumente und Bücher, soweit sie für den Schuldner und seine Familie zur Ausübung des Berufs notwendig sind;
4  nach der Wahl des Schuldners entweder zwei Milchkühe oder Rinder, oder vier Ziegen oder Schafe, sowie Kleintiere nebst dem zum Unterhalt und zur Streu auf vier Monate erforderlichen Futter und Stroh, soweit die Tiere für die Ernährung des Schuldners und seiner Familie oder zur Aufrechterhaltung seines Betriebes unentbehrlich sind;
5  die dem Schuldner und seiner Familie für die zwei auf die Pfändung folgenden Monate notwendigen Nahrungs- und Feuerungsmittel oder die zu ihrer Anschaffung erforderlichen Barmittel oder Forderungen;
6  die Bekleidungs-, Ausrüstungs- und Bewaffnungsgegenstände, das Dienstpferd und der Sold eines Angehörigen der Armee, das Taschengeld einer zivildienstleistenden Person sowie die Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände und die Entschädigung eines Schutzdienstpflichtigen;
7  das Stammrecht der nach den Artikeln 516-520 OR189 bestellten Leibrenten;
8  Fürsorgeleistungen und die Unterstützungen von Seiten der Hilfs-, Kranken- und Fürsorgekassen, Sterbefallvereine und ähnlicher Anstalten;
9  Renten, Kapitalabfindung und andere Leistungen, die dem Opfer oder seinen Angehörigen für Körperverletzung, Gesundheitsstörung oder Tötung eines Menschen ausgerichtet werden, soweit solche Leistungen Genugtuung, Ersatz für Heilungskosten oder für die Anschaffung von Hilfsmitteln darstellen;
9a  die Renten gemäss Artikel 20 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946193 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung oder gemäss Artikel 50 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959194 über die Invalidenversicherung, die Leistungen gemäss Artikel 12 des Bundesgesetzes vom 19. März 1965195 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie die Leistungen der Familienausgleichskassen;
2    Gegenstände, bei denen von vornherein anzunehmen ist, dass der Überschuss des Verwertungserlöses über die Kosten so gering wäre, dass sich eine Wegnahme nicht rechtfertigt, dürfen nicht gepfändet werden. Sie sind aber mit der Schätzungssumme in der Pfändungsurkunde vorzumerken.198
3    Gegenstände nach Absatz 1 Ziffern 1-3 von hohem Wert sind pfändbar; sie dürfen dem Schuldner jedoch nur weggenommen werden, sofern der Gläubiger vor der Wegnahme Ersatzgegenstände von gleichem Gebrauchswert oder den für ihre Anschaffung erforderlichen Betrag zur Verfügung stellt.199
4    Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen über die Unpfändbarkeit des Bundesgesetzes vom 2. April 1908200 über den Versicherungsvertrag (Art. 79 Abs. 2 und 80 VVG), des Urheberrechtsgesetzes vom 9. Oktober 1992201 (Art. 18 URG) und des Strafgesetzbuches202 (Art. 378 Abs. 2 StGB).203
et
93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
LP.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est rejeté.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 64 III 159
Date : 01. Januar 1937
Published : 16. September 1938
Source : Bundesgericht
Status : 64 III 159
Subject area : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Subject : Poursuite d'une dette réservataire après la dissolution du mariage (art. 208 et 221 C.civ., 68 bis...


Legislation register
OR: 603
SchKG: 68bis  92  93  115  149  208  221
ZGB: 208e
BGE-register
64-III-159
Keyword index
Sorted by frequency or alphabet
peculiarity • payment order • obligation • general debt • certificate of loss • attachment certificate • analogy • limited partner • upper inspectorate • objection • decision • property • member of a religious community • fixed day • abrogation • authorization • balance sheet • neuchâtel • calculation • nullity
... Show all