S. 133 / Nr. 32 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 64 III 133

32. Entscheid vom 27. September 1938 i. S. Schütz-Ramseyer.

Regeste:
Pfändungsgruppe (Art. 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
/111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
SchKG):
- Treten nur einzelne Gruppengläubiger gegen Drittansprachen an gepfändeten
Gegenständen auf, so kommt der Erfolg ihrer Bestreitung oder Klage nur ihnen
zugute.
- Eine von einzelnen Gruppengläubigern durch Beschwerde erzielte Änderung der
Pfändung selbst (z. B. Erhöhung der pfändbaren Lohnquote) hat dagegen Wirkung
für die ganze Gruppe.
Kollokationsplan im Pfändungsverfahren, Anfechtung (Art. 148
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 148 - 1 Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.289
1    Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.289
2    ...290
3    Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.291
SchKG): Der mit
dem Kollokationsplan verbundene Verteilungsplan ist auf dem Weg der Beschwerde
anzufechten (Art. 17 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
. SchKG).

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Participation à la saisie (art. 110/111 LP):
- Lorsque, seuls, certains créanciers ont contesté une tierce revendication,
ils sont aussi seuls à profiter du succès de leur initiative.
- En revanche, lorsque certains créanciers ont obtenu, par plainte, une
modification de la saisie (par exemple une augmentation de la quotité
saisissable), leur initiative profite à toute la série. Collocation après
saisie, contestation (art. 148 LP): C'est par la voie de la plainte (art. 17
ss. LP) qu'il convient d'attaquer le tableau de distribution joint au plan de
collocation.
Partecipazione al pignoramento (art. 110/111 LEF):
- Quando soltanto certi creditori hanno contestato una rivendicazione di un
terzo, essi soli profittano del successo della loro contestazione.
- Invece, se certi creditori hanno ottenuto, mediante reclamo, una modifica
del pignoramento (p. es. un aumento della quota pignorabile di salario), ne
profitta tutto il gruppo.
Graduatoria nella procedura di pignoramento, contestazione (art. 148 LEF): Lo
stato di riparto annesso alla graduatoria va impugnato mediante reclamo (art.
17 e seg. LEF).

Gottlieb Siegrist erlangte in zwei Betreibungen gegen Berthold Schütz am 24.
Juni 1937 Lohnpfändung in Monatsbeträgen von Fr. 40.-, unter Vorbehalt des vom
Schuldner gemeldeten Anspruches des Heinrich Wenker, dem er monatliche
Lohnbeträge von Fr. 120.- bis und mit dem Februar 1938 abgetreten habe.
Siegrist bestritt diesen Drittanspruch mit Erfolg, indem Wenker die ihm gemäss
Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG gesetzte Klagefrist unbenutzt verstreichen liess. Ferner
erzielte Siegrist auf dem Beschwerdeweg die Erhöhung der pfändbaren Lohnquote.
An dieser Lohnpfändung nahm des Schuldners Ehefrau mit einer grössern
Forderung teil, ohne sich auch ihrerseits dem von Wenker erhobenen Anspruch zu
widersetzen oder wegen zu hoher Bemessung des Existenzminimums des Schuldners
Beschwerde zu führen.
Im Kollokations- und Verteilungsplan vom 7. Juli 1938 wird der Reinertrag der
Lohnpfändung beiden Gläubigern gleichmässig, entsprechend der Summe ihrer
Forderungen zugewiesen. Die Ehefrau des Schuldners ist damit einverstanden,
Siegrist dagegen will ihr nur eine Teilnahme am

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Ertrag der ursprünglich gepfändeten Lohnquoten von je Fr. 40.- und erst seit
dem Monat März 1938 zugestehen, weil die von ihm erstrittenen Änderungen auch
nur ihm zugute zu kommen hätten. Die kantonale Aufsichtsbehörde hat seine
dahin zielende Beschwerde am 5. August 1938 zugesprochen. Frau Schütz
rekurriert an das Bundesgericht mit dem Antrag, der kantonale Entscheid sei
aufzuheben.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1.- Der im Pfändungsverfahren aufgestellte Kollokationsplan ist nach Art. 148
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 148 - 1 Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.289
1    Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.289
2    ...290
3    Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.291

SchKG durch gerichtliche Klage gegen die Beteiligten anzufechten. Wird
freilich eine Änderung der Kollokation der eigenen Forderung verlangt, so
braucht nicht gegen andere Gläubiger vorgegangen zu werden, und es steht
alsdann der Beschwerdeweg offen (BGE 31 II 814 und seitherige Entscheidungen).
Unter diesem Gesichtspunkte möchte als zweifelhaft erscheinen, ob Siegrist mit
seiner Beschwerde gegen den Kollokations- und Verteilungsplan das Richtige
vorgekehrt habe; denn er verlangt eine Verbesserung seiner Rechtsstellung in
der Weise, dass die angeschlossene Gläubigerin Frau Schütz von der Teilnahme
am Erlös in bestimmter Hinsicht ausgeschlossen werde. Nun ist aber Gegenstand
seines Begehrens gar nicht die Kollokation als solche, vielmehr sind die
Forderungen beider Gruppengläubiger nach Bestand, Betrag und Rang
unbestritten, und die Beschwerde richtet sich nur gegen die vom
Betreibungsamte verfügte Art der Verlegung des Erlöses auf die einzelnen
Forderungen und Gläubiger. Somit hat Siegrist nicht den Kollokationsplan
selbst, sondern den damit verbundenen Verteilungsplan angefochten. Das hatte
in der Tat durch Beschwerde zu geschehen. Die Streitpunkte beschlagen denn
auch Fragen, die nicht in einen Kollokationsprozess gehören, sondern der
Entscheidung durch die Vollstreckungsbehörden unterliegen müssen.

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2.- Der kantonalen Aufsichtsbehörde ist darin beizustimmen, dass der Erfolg
der Bestreitung des von Wenker erhobenen Drittanspruches nur dem bestreitenden
Gläubiger Siegrist zugute zu kommen hat. Die Stellungnahme zu Drittansprachen
an Pfändungsgegenständen ist Sache jedes einzelnen an der Pfändung beteiligten
Gläubigers. Die Pfändungsgruppe hat keinen Gesamtwillen, und die auf Abwehr
von Drittansprüchen gehenden Vorkehren einzelner Gläubiger betreffen nur sie
selbst, sofern sie nicht als Stellvertreter für andere handeln, was hier nicht
in Frage kommt. Wer die Drittansprache anerkennt, sei es ausdrücklich oder
mangels Benützung einer Bestreitungs- oder Klagefrist, ist dabei zu behaften;
der von weniger nachgiebigen Gruppengläubigern allenfalls erstrittene Erfolg
fällt diesen allein zu.
Anders verhalt es sich dagegen mit der durch Beschwerde veranlassten Erhöhung
der pfändbaren Lohnquote. Die Änderung des Pfändungsbeschlages zufolge
Anordnung der Aufsichtsbehörde ist nicht nur zugunsten des Gläubigers wirksam,
der als Beschwerdeführer aufgetreten war. Die Beschwerde nach Art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
SchKG
ist kein Rechtsbehelf zur Verbesserung der Lage nur gerade des
beschwerdeführenden unter Ausschluss anderer beteiligter Gläubiger. Richtet
sie sich nicht etwa nur gegen einen jenen allein betreffenden Akt (der
Zustellung und dergl.), sondern gegen eine Massnahme, die, wie die hier in
Frage stehende Lohnpfändung, mit Wirkung auch für weitere Gläubiger getroffen
worden ist, so muss ebenso die Aufhebung oder Änderung durch die
Aufsichtsbehörde Wirkung für alle Beteiligten haben. Eine und dieselbe
Pfändung kann nicht zugunsten des einen Gruppengläubigers aufgehoben oder
geändert werden und dagegen für den oder die andern Gruppengläubiger so, wie
sie bestand, aufrecht bleiben. Die Schwierigkeiten einer derart doppelspurigen
Weiterführung des Verfahrens lassen eine solche Lösung als unerwünscht
erscheinen, auch wo sie nicht geradezu unmöglich durchzuführen wäre. Dazu
tritt die grundsätzliche Erwägung, dass die Aufgabe der Aufsichtsbehörden bei
der

Seite: 137
Beurteilung von Beschwerden, ebenso wie wenn sie von Amtes wegen einschreiten,
darin besteht, für ein den gesetzlichen Vorschriften entsprechendes Verfahren
zu sorgen. Wo kein Fehler in Frage kommt, der von Amtes wegen zu berichtigen
wäre, hat die Aufsichtsbehörde allerdings nur auf Beschwerde und demgemäss
auch nur im Rahmen der Beschwerdeanträge zu entscheiden. Auch in diesem Falle
aber ist Gegenstand der Überprüfung die angefochtene Massnahme als solche,
nicht nur hinsichtlich ihrer Wirkungen für den Beschwerdeführer. Wird sie
rechtskräftig aufgehoben oder geändert, so kann sie, überhaupt oder in der
bisherigen Gestalt, für niemand mehr Bestand haben. Das Beschwerderecht gibt
nur Anspruch auf Berichtigung des Vollstreckungsverfahrens, nicht auch, wo an
der angefochtenen Verfügung Mehrere beteiligt sind, auf einen
ausschliesslichen «Beschwerdegewinn» entsprechend einem Prozessgewinn.
Die Rekurrentin hat somit am Ertrag der Lohnpfändung seit dem Monat März 1938
ohne Einschränkung teilzunehmen, und am Ertrag des früher eingezogenen bezw.
nach Massgabe der verschiedenen Beschwerdeentscheide einzuziehen gewesenen
Lohnes insoweit, als er monatlich Fr. 120.- überstieg. Das Betreibungsamt hat
demgemäss einen neuen Verteilungsplan aufzustellen.
Ob sich der Rekursgegner Siegrist in günstigerer Lage befände, wenn die
Rekurrentin nicht der gleichen, sondern einer vorgehenden Pfändungsgruppe
angehörte, ist ohne Belang. Daher mag auch dahingestellt bleiben, ob sie
solchenfalls bei ungenügender Deckung in ihrer Gruppe nicht hätte Nachpfändung
verlangen oder sich der von Siegrist erwirkten erweiterten Lohnpfändung
anschliessen können
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen und der
angefochtene Entscheid insoweit aufgehoben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 64 III 133
Date : 01 janvier 1937
Publié : 27 septembre 1938
Source : Tribunal fédéral
Statut : 64 III 133
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Pfändungsgruppe (Art. 110/111 SchKG):- Treten nur einzelne Gruppengläubiger gegen Drittansprachen...


Répertoire des lois
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
110 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
111 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
148
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 148 - 1 Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.289
1    Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.289
2    ...290
3    Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.291
Répertoire ATF
31-II-814 • 64-III-133
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
état de collocation • mois • question • débiteur • prétention de tiers • initiative • d'office • office des poursuites • délai pour intenter action • décision • moyen de droit • directive • directive • série • couverture • rang • comportement • minimum vital • hameau • tribunal fédéral
... Les montrer tous