S. 317 / Nr. 63 Obligationenrecht (f)

BGE 63 II 317

63. Arrêt de la I re Section civile du 3 novembre 1937 dans la cause
Holzeinkaufstelle Schweizerischer Papier- und Papierstoff-Fabrikanten (Hespa)
contre A. S.

Regeste:
Art. 171
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 171 - 1 Bei der entgeltlichen Abtretung haftet der Abtretende für den Bestand der Forderung zur Zeit der Abtretung.
1    Bei der entgeltlichen Abtretung haftet der Abtretende für den Bestand der Forderung zur Zeit der Abtretung.
2    Für die Zahlungsfähigkeit des Schuldners dagegen haftet der Abtretende nur dann, wenn er sich dazu verpflichtet hat.
3    Bei der unentgeltlichen Abtretung haftet der Abtretende auch nicht für den Bestand der Forderung.
CO. - Dans la cession à titre onéreux, le cédant est garant de
l'existence de la créance, que la cession ait eu lieu en guise de paiement, en
vue de paiement ou même à titre de garantie (consid. 4).
Art. 110 ch. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 110 - Soweit ein Dritter den Gläubiger befriedigt, gehen dessen Rechte von Gesetzes wegen auf ihn über:
1  wenn er eine für eine fremde Schuld verpfändete Sache einlöst, an der ihm das Eigentum oder ein beschränktes dingliches Recht zusteht;
2  wenn der Schuldner dem Gläubiger anzeigt, dass der Zahlende an die Stelle des Gläubigers treten soll.
et 173 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 173 - 1 Der Abtretende haftet vermöge der Gewährleistung nur für den empfangenen Gegenwert nebst Zinsen und überdies für die Kosten der Abtretung und des erfolglosen Vorgehens gegen den Schuldner.
1    Der Abtretende haftet vermöge der Gewährleistung nur für den empfangenen Gegenwert nebst Zinsen und überdies für die Kosten der Abtretung und des erfolglosen Vorgehens gegen den Schuldner.
2    Geht eine Forderung von Gesetzes wegen auf einen andern über, so haftet der bisherige Gläubiger weder für den Bestand der Forderung noch für die Zahlungsfähigkeit des Schuldners.
CO. - Droits du tiers qui paie le cessionnaire
contre le cédant.

Extrait des faits:
A. - Le Duc de Leuchtenberg était propriétaire d'une collection d'orfèvrerie
de grande valeur qui avait appartenu à l'Impératrice Joséphine et qui
comprenait un peigne orné de brillants. En 1924, le Duc la remit a l'orfèvre
A. S., pour qu'il la vendît. A. S. trouva acquéreur pour le peigne au prix de
80000 francs.
Par la suite, l'orfèvre consentit au Duc des avances d'argent en empruntant
lui-même les fonds au Comptoir d'Escompte de Genève.
Le 9 août 1929, le Duc de Leuchtenberg décéda; certains de ses héritiers
répudièrent la succession, d'autres l'acceptèrent.
A. S. reconnut qu'il détenait «pour le compte du Comptoir d'Escompte» la
collection de l'Impératrice.
La banque arrêta le 15 avril 1930 «le compte de M. A. S. dû par le Duc de
Leuchtenberg» à 131113 fr. 85. Par convention du 17 avril entre les héritiers
du Duc,

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A. S. et le Comptoir, les premiers reconnurent devoir au bijoutier ladite
somme garantie par un droit de rétention sur le service de Joséphine. Dans le
compte figure notamment un versement de 40000 fr. du 4 novembre 1925. Le même
jour, A. S. céda au Comptoir sa créance contre l'hoirie de Leuchtenberg, qui
s'engage à payer cette dette audit Comptoir.
La Holzeinkaufstelle Schweizerischer Papier- und Papierstoff-Fabrikanten
(Hespa) et l'Union de Banques Suisses (UBS) avaient aussi avancé au Duc et à
la Duchesse de Leuchtenberg de fortes sommes. Les Hoirs passèrent en 1931 une
transaction avec la Hespa et l'UBS, leur remettant en gage, en second rang, le
service- de l'Impératrice.
A la fin de 1933, la Banque d'Escompte Suisse (BES), qui avait succédé au
Comptoir, réclama à l'Hoirie le remboursement de 182856 fr. représentant le
compte «A. S. -de Leuchtenberg» et de 14254 fr. représentant un compte
Wolkonsky, et sous menace de procéder à la réalisation du gage. Estimant la
valeur du gage très supérieure à la créance de la BES, la Hespa et l'UBS
offrirent à la BES, pour libérer le gage, 174000 fr., alors que les comptes A.
S. et Wolkonsky atteignaient en semble environ 197000 fr. La BES se déclara
prête à délivrer le gage moyennant payement par l'UBS de 180000 fr.
Le 25 juillet 1934 fut signée entre la BES, l'UBS et Hespa la convention
suivante:
«Exposé des faits:
»La Banque d'Escompte Suisse est créancière de Monsieur Auguste S., qui lui
doit la somme de 183472 francs, valeur 26 juin 1934, en compte A. S. -de
Leuchtenberg, et de l'Hoirie de Leuchtenberg, qui lui doit 14254 francs,
valeur 11 juin 1934.
»Ces créances sont garanties par un gage en premier rang sur le service de
l'Impératrice Joséphine et par

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deux hypothèques faisant environ 695000 francs français contre Messieurs
Ravaisson-Mollien et Wollonsky. L'Union de Banques Suisses et la Hespa sont
également créancières de l'Hoirie de Leuchtenberg et leurs créances sont
garanties par les mêmes gages suivant transaction du 23 décembre 1931.
»Les parties conviennent de ce qui suit:
»1. La Banque d'Escompte Suisse déclare renoncer au gage sur le service de
l'Impératrice Joséphine et sur les deux hypothèques mentionnées ci-dessus,
moyennant payement de la somme de 180000 francs.
»2. La Hespa s'engage à verser cette somme à la Banque d'Escompte Suisse dès
la ratification de la présente convention par la Commission de Gestion de
ladite banque.
»Cette somme de 180000 fr. sera portée par la Banque d'Escompte Suisse au
crédit de M. A. S. en compte A. S. -de Leuchtenberg et de l'Hoirie de
Leuchtenberg, au prorata des sommes dues par eux.
»3. Au cas où l'Hoirie de Leuchtenberg prétendrait que les créances susdites
de la Banque d'Escompte Suisse sur M. A. S. et sur elle-même sont inférieures
à cette somme de 180000 fr., la Banque d'Escompte Suisse sera en droit de
réclamer à ses deux débiteurs le montant total de ses créances tel qu'il
figure à l'alinéa 1 er de l'exposé des faits de la présente convention.
»La Banque d'Escompte Suisse donnera par contre quittance définitive à
Monsieur A. S. pour le compte A.S. -de Leuchtenberg et à l'Hoirie de
Leuchtenberg pour la créance de 14254 fr., valeur 11 juin 1934, sitôt que
l'Hoirie de Leuchtenberg, après vérification, lui aura fait savoir qu'elle
renonce à critiquer ces deux comptes et à faire valoir une prétention
quelconque contre la Banque d'Escompte.
»Lorsque l'Hoirie de Leuchtenberg aura fait savoir à la Banque d'Escompte
qu'elle renonce à toute prétention contre ladite Banque, celle-ci remettra à
la Hespa

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les bijoux et autres objets précieux qui sont déposés dans ses coffres et qui
appartiennent à l'Hoirie de Leuchtenberg et à la Duchesse de Leuchtenberg,
bijoux et objets qui sont frappés d'un gage en second rang en faveur de la
Hespa et de l'UBS.»
Les 180000 fr. furent payés le 2 août 1934 et la BES fit savoir à A. S.
qu'elle avait renoncé en faveur de Hespa et de l'UBS au gage sur le service de
Joséphine et qu'ainsi A. S. ne le détenait plus pour son compte à elle, BES.
Le 20 novembre 1935, l'UBS céda à Hespa tous ses droits résultant de la
convention du 25 juillet 1934.
Entre temps, l'Hoirie et A. S. avaient correspondu au sujet du compte «A. S.
-de Leuchtenberg». L'Hoirie estimait qu'une somme de 40000 fr. portée comme un
prêt de A. S. représentait un acompte sur les 80000 fr., prix de vente du
peigne. A. S. finit par le reconnaître.
B. - Le 3 janvier 1936, Hespa intenta action contre A. S. en lui réclamant le
remboursement des sommes suivantes:
Montant de 40000 fr. porté à tort comme prêt dans le compte de Leuchtenberg
valeur 4 novembre 1925 .....
fr. 40000
Intérêts à 8% depuis cette date au 30 juin 1934 .
» 36159
Somme de 20000 fr. portée à tort en compte le 26 février 1926.....
» 20000
Intérêts depuis cette date ..... » 18719
--- -----
fr. 114878
La demanderesse prétend que ces deux sommes de 40000 fr. et de 20000 fr.
étaient non pas des prêts, mais des acomptes, et que le versement de 20000 fr.
prétendument effectué de la main à la main le 28 décembre 1925, à Paris, ne
l'avait jamais été. Le Duc n'aurait ainsi recru, sur les 80000 fr. du peigne,
que les 20000 fr. versés par le Comptoir le 26 décembre 1925.

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Le défendeur, après avoir admis la plupart des allégations de Hespa, a
contesté à la demanderesse le droit de réclamer le montant sus-indiqué, qu'il
déclare devoir à l'Hoirie de Leuchtenberg et à personne d'autre.
Par jugement du 16 décembre 1936, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
a rejeté la demande et mis les frais à la charge de la demanderesse. Celle-ci
a recouru en réforme au Tribunal fédéral qui a admis la demande.
Extrait des motifs:
4.- Pour déterminer les droits de la BES dans lesquels la demanderesse a été
subrogée légalement par son paye ment du 2 août 1934, il faut se rappeler que,
tout d'abord, la BES était créancière du défendeur en vertu d'un compte
courant clos au 15 avril 1930 par 131113 fr. 85 et au 30 juin 1934 par 184472
fr., qu'en second lieu, le défendeur avait cédé à la BES, le 25 juillet 1934,
sa créance de même montant contre les Hoirs de Leuchtenberg et que, depuis
1930 en tout cas, le service de Joséphine avait été remis en gage à la BES
pour garantir la dette de A. S. à l'égard de ladite Banque.
Afin de préciser les rapports de droit entre la BES et A. S., le Tribunal
cantonal examine longuement si la cession du 17 avril 1930 a été faite en
guise de payement (an Zahlungsstatt) ou en vue de payement (zahlungshalber).
Sa conclusion est que la cession a été faite simplement en vue de payement.
Cette manière de voir est juste. Les mots «bonification Auguste S.», qui
figurent en date du 17 avril 1930 sur le relevé du compte «A. S. -de
Leuchtenberg» pourraient faire croire qu'il y a eu extinction de la dette de
A. S. à l'égard de la BES et ainsi datio in solutum. Mais l'article a
bonification A. S.» n'est pas porté à l'avoir du compte A.S., comme ce serait
le cas si la BES avait considéré la cession comme en éteignant la dette; il se
trouve au débit du compte. Il s'agit manifestement, comme le relève le
Tribunal cantonal, d'une expression impropre, rappelant

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simplement la cession A. S. et ne libérant en rien ce dernier. La BES a
continué à intituler ce compte «compto A. S. -de Leuchtenberg» et à envoyer
les bien-trouvés à A. S.; dans la convention avec la Hespa, elle indique
clairement que son débiteur est A. S., etc. L'acceptation d'une créance avec
extinction de la dette originaire est du reste si peu dans la manière des
banques que la présomption admise - en cas de doute - par la doctrine, qu'il
doit s'agir d'une cession solutionis causa plutôt que d'une datio in solutum,
s'impose ici. Enfin, au cours de la procédure, le défendeur a reconnu que la
cession «n'avait point éteint ses dettes envers la BES» (réponse, ch. 30).
Cette discussion sur la nature de la cession n'était d'ailleurs pas
indispensable. Sans conteste la cession de A. S. à la BES a été faite à titre
onéreux; elle avait pour but d'éteindre la dette, c'est-à-dire l'obligation
contractée à titre onéreux par A. S. envers la BES: ce n'était ni un legs, ni
une donation.
Or, dans la cession à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la
créance, et cela que la cession ait eu lieu en guise de payement, en vue de
payement ou même à titre de garantie. La seule différence c'est que, dans les
cessions en vue de payement ou en garantie, le cédant reste débiteur
directement en vertu du rapport d'obligation antérieur qui n'est pas éteint,
tandis qu'en cas de datio in solutum, la première obligation étant éteinte, il
est garant, en vertu de la cession même, comme un vendeur RO 26 II 731;
OSER-SCHÖNENBERGER art. 171 n. 1 et 7, 172 n. 2 et 7; BECKER, art. 171 n. 5,
172 n. 2; Vorbem. z. Art. 68-90, n. 5; v. TUHR § 56 I et II; BOSSHARD, die
Abtretung zahlungshalber u. an Zahlungsstatt, p. 34 II et 84; WOLFF, Wesen u.
Voraussetzung der Zession, p. 135).
L'opinion du Tribunal cantonal suivant laquelle, dans la cession en vue de
payement, le cédant n'est pas garant et l'article 171 n'est pas àpplicable,
est peut-être juste au point de vue strictement théorique, en ce sens que le

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cédant est débiteur direct. Mais en pratique le résultat est le même et la
plupart des auteurs admettent sans hésiter l'application de l'article 171,
c'est-à-dire la garantie pour l'existence de la créance, aussi bien en cas de
datio in Bolutum que de cessio solutionis cansa, quoique le rapport de droit à
la base de la garantie soit différent. (V. aussi RO 35 II 88, où le Tribunal
fédéral parle bien d'un «Rüchgriff».)
Dans le cas particulier, la cession en vue de payement ne fait aucun doute, si
bien que A. S., débiteur de la BES lors de la cession, est resté garant (ou
débiteur) pour la part de la créance contre les Hoirs de Leuchtenberg que le
cessionnaire ne pourrait recouvrer, par suite d'exceptions légitimes des
débiteurs de la créance cédée.
5.- La conclusion logique de ces considérations, c'est que la demanderesse,
subrogée dans les droits de la BES, dont elle avait payé la créance jusqu'à
concurrence de 180000 fr. pour dégrever le gage donné par le défendeur A. S. à
la BES en garantie de sa dette, devenait ipso facto la créancière du prénommé
pour le montant non payé ou non recouvrable de l'Hoirie de Leuchtenberg.
Le Tribunal cantonal en a jugé autrement. Il admet une subrogation de la
demanderesse mais ajoute: «Si le cessionnaire primitif (la BES) cède à son
tour la créance à un tiers (Hespa), le second cessionnaire ne peut exercer
l'action en garantie de l'article 171
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 171 - 1 Bei der entgeltlichen Abtretung haftet der Abtretende für den Bestand der Forderung zur Zeit der Abtretung.
1    Bei der entgeltlichen Abtretung haftet der Abtretende für den Bestand der Forderung zur Zeit der Abtretung.
2    Für die Zahlungsfähigkeit des Schuldners dagegen haftet der Abtretende nur dann, wenn er sich dazu verpflichtet hat.
3    Bei der unentgeltlichen Abtretung haftet der Abtretende auch nicht für den Bestand der Forderung.
CO que contre son cédant cocontractant
et non contre le cédant originaire.»
Or, «considérant que ces principes, consacrés par la doctrine et la
jurisprudence en matière de cession, doivent trouver également leur
application en cas de subrogation, cette dernière institution se caractérisant
sans autre comme une cession légale», le juge cantonal refuse à la
demanderesse le droit d'exercer un recours quelconque contre le défendeur, qui
n'est que le cédant originaire et non pas son cédant cocontractant.
Le Tribunal fédéral ne peut se rallier à ce raisonnement. Sans doute, la
jurisprudence et la doctrine, en cas de cession d'une créance de A à B et
d'une nouvelle cession

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de B à C, refusent à C le droit d'actionner A directement en garantie: seul B
est garant à l'égard de C. Mais étendre par analogie au cas de la cession
légale, soit de la subrogation, ce principe, admis seulement jusqu'ici pour la
cession volontaire de créance, ne serait possible que si cette extension
répondait à un besoin et qu'en outre elle ne fût pas contraire à une règle de
droit positif. Or cette règle existe: c'est l'article 173 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 173 - 1 Der Abtretende haftet vermöge der Gewährleistung nur für den empfangenen Gegenwert nebst Zinsen und überdies für die Kosten der Abtretung und des erfolglosen Vorgehens gegen den Schuldner.
1    Der Abtretende haftet vermöge der Gewährleistung nur für den empfangenen Gegenwert nebst Zinsen und überdies für die Kosten der Abtretung und des erfolglosen Vorgehens gegen den Schuldner.
2    Geht eine Forderung von Gesetzes wegen auf einen andern über, so haftet der bisherige Gläubiger weder für den Bestand der Forderung noch für die Zahlungsfähigkeit des Schuldners.
CO qui exclut
l'application des articles 171 et 172 à la cession légale et prévoit que cette
cession légale n'entraîne aucune garantie du précédent créancier. Dans la
subrogation de l'article 110 al. l, qui est un des cas les plus typiques de la
cession légale, le «précédent créancier» de l'article 173 al. 2 n'est autre
que le créancier auquel le tiers est subrogé par son payement. Le tiers est
ici la demanderesse; le précédent créancier est la BES.
Cette différence entre la cession volontaire et la cession légale se justifie.
La seconde cession résulte non pas d'un contrat, mais d'un acte de disposition
unilatéral, par lequel on peut même se subroger dans les droits du créancier
contre le gré de celui-ci. Il était donc juste d'exclure en principe et sauf
circonstances spéciales la garantie du créancier auquel un tiers se subroge
ainsi (OSER, 173 n. 7; BECKER, 173 n. 4; v. TUHR, § 97 III n. 24; HAFNER, l 95
/2; Roos, Über die Subrogation, p. 96, qui cite PLANCK, PLANIOL et
BAUDRY-LACANTINERIE). Ces auteurs font une réserve pour le cas où l'action en
garantie découlerait du rapport de droit fondamental entre le créancier et le
tiers subrogé, par exemple d'un mandat ou d'une commission. Mais, comme on l'a
vu, l'acte de disposition de la demanderesse, soit son paye ment de 180000
francs, est un acte abstrait: il n'est motivé par aucun rapport de droit
antérieur avec la BES.
Il n'appartient du reste pas au Tribunal fédéral, dans le présent procès, de
dire si - eu égard à des circonstances particulières - la BES est quand même
garante envers la demanderesse: il n'a à juger ici que des droits de Hespa

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contre A. S., et peut donc se borner à constater que, contrairement à
l'opinion du Tribunal cantonal, le principe de la responsabilité en cascade,
appliqué en cas de cessions successives, est exclu formellement par l'art. 173
al. 2 s'il s'agit de subrogation légale.
On ne voit pas non plus pourquoi, en payant la BES et en dégrevant le gage, la
demanderesse - comme le voudrait le Tribunal cantonal - n'aurait acquis que
les droits de la BES contre les Hoirs de Leuchtenberg et non contre A. S.
Car A. S. reconnaît qu'il est resté débiteur de la BES après la cession: la
convention du 25 VII 1934 précise non seulement que la BES est créancière de
A. S. de 183472 francs, mais encore que cette créance directe de la BES contre
A. S. est «garantie par un gage en premier rang sur le service de
l'Impératrice Joséphine».
En versant à la BES les 180000 francs, la demanderesse a payé la dette
d'autrui dont parle l'article 110 ch. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 110 - Soweit ein Dritter den Gläubiger befriedigt, gehen dessen Rechte von Gesetzes wegen auf ihn über:
1  wenn er eine für eine fremde Schuld verpfändete Sache einlöst, an der ihm das Eigentum oder ein beschränktes dingliches Recht zusteht;
2  wenn der Schuldner dem Gläubiger anzeigt, dass der Zahlende an die Stelle des Gläubigers treten soll.
CO et doit être subrogée en premier
lieu dans les droits du créancier contre celui dont elle a payé la dette,
c'est-à-dire contre le défendeur.
En admettant même que les droits transférés à la demanderesse ne pourraient
résulter que de la cession de créance A. S. -BES, on arrive au même résultat.
La subrogation a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, mais
- par une fiction - de la transmettre «in toto» au tiers subrogé: celui-ci non
seulement devient créancier, mais acquiert tous les droits accessoires, toutes
les sûretés, y compris les droits contre les cautions, tous les droits de
recours du créancier (OSER-SCHÖNENBERGER, 110 n. 2 et 15; BECKER, 110 n. 7; v.
TUHR, § 59 III. En droit français, COLIN et CAPITANT, p. 90; PLANIOL, no 374;
BAUDRY-LACANTINERIE, Traité des obligations, vol. 2, no 1567).
Si l'on considère donc le rapport de droit BES-Hoirs de Leuchtenberg et les
droits de la BES résultant de la cession de créance, on doit admettre que ces
droits

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comprennent non seulement le droit de recouvrer la créance, mais encore le
droit de recours contre le cédant pour la non-existence de la créance (art.
171
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 171 - 1 Bei der entgeltlichen Abtretung haftet der Abtretende für den Bestand der Forderung zur Zeit der Abtretung.
1    Bei der entgeltlichen Abtretung haftet der Abtretende für den Bestand der Forderung zur Zeit der Abtretung.
2    Für die Zahlungsfähigkeit des Schuldners dagegen haftet der Abtretende nur dann, wenn er sich dazu verpflichtet hat.
3    Bei der unentgeltlichen Abtretung haftet der Abtretende auch nicht für den Bestand der Forderung.
CO).
Que ce soient les droits directs contre A. S. résultant du crédit consenti à
ce dernier par la BES ou le droit de recours contre lui résultant de sa
cession de créance, les uns ou les autres ont passé à la demanderesse par
suite du payement effectué et de la subrogation. Il n'y a aucune raison pour
ne pas autoriser la demanderesse à faire valoir ses droits directement contre
le défendeur.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 63 II 317
Date : 01. Januar 1936
Publié : 03. November 1937
Source : Bundesgericht
Statut : 63 II 317
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Art. 171 CO. - Dans la cession à titre onéreux, le cédant est garant de l’existence de la créance...


Répertoire des lois
CO: 110 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:
1  lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2  lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
171 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 171 - 1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
1    Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
2    Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé.
3    Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.
173
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 173 - 1 Le cédant obligé à garantie n'est tenu envers le cessionnaire que jusqu'à concurrence de la somme qu'il a reçue, en principal et intérêts; il doit, en outre, les frais de la cession et ceux des poursuites infructueuses contre le débiteur.
1    Le cédant obligé à garantie n'est tenu envers le cessionnaire que jusqu'à concurrence de la somme qu'il a reçue, en principal et intérêts; il doit, en outre, les frais de la cession et ceux des poursuites infructueuses contre le débiteur.
2    Lorsque la cession a lieu en vertu de la loi, le précédent créancier n'est garant ni de l'existence de la créance, ni de la solvabilité du débiteur.
Répertoire ATF
26-II-719 • 35-II-84 • 63-II-317
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vue • tribunal cantonal • cession légale • rapport de droit • tribunal fédéral • cessionnaire • cession de créance • doctrine • doute • recouvrement • autorisation ou approbation • acte de disposition • calcul • salaire • stipulant • prolongation • circonstance extraordinaire • sûretés • partie au contrat • décision
... Les montrer tous