718 cirilrechtspllege.

daraus nicht zu schliessen gewesen, dass sie sich auch auf die andern
Lieferungen erstreckt hatte, oder dass sie sich auf den Abschluss des
ganzen Vertrages bezögez soweit sie sich aber auf jene Lieferungen
bezieht, ist den Rechten des Käufers mit Wandelung der betreffenden
Lieferungen völlig Genüge geleistet. Eine Aufhebung des ganzen Vertrages
kann auch aus dem Grunde aus der Arglist bei einzelnen Lieferungen nicht
hergeleitet werben, weil es sich beim Kaufe in der Regel nicht um ein
Geschäft, bei dein das persönliche Vertrauen der Kontrahenten zu einander
von ganz besonderer Bedeutung ist, handelt (anders beim Dienstvertrage,
bei der Gesellschaft, beim Auftrag); dem Käuser ist in der Mängelriige
und dem allfälligen Wandelungs(und Preisminderungs-) Anspruch in dem
oben erörterten Umsange genügend Schutz gewährt. Dass die Möglichkeit
der Prüfung auf

Seite des Beklagten beinahe ausgeschlossen sei (wie er behauptet _

hat), ist gewiss nnrichtig, da sowohl er wie seine Abnehmer in That
und Wahrheit die erste Lieferung geprüft haben. Im Fernern stellt nun
aber die Vorinstanz in nicht aktenwidriger Weise und ohne Rechtsirrtum
fest, dass der Klägerin überhaupt keine Arglist zur Last gelegt werden
farm. Die Arglist soll nach den Ausführungen des Beklagten darin liegen,
dass die Klågerin bewusst minderwertige Ware geliefert habe. Allein
dieser Thatbesiand erfüllt den Begriff der Arglist nicht; zu diesem
gehört vielmehr eine Täuschung, sei es durch positive unwahre Angaben,
sei es durch Verheimlichung u. dgl. Jene Lieferung minderwertiger Ware
im Bewusstsein des Minderwertes stellt sich vielmehr lediglich als
vorsätzliche ungenügende Vertragserfüllung dar, wogegen dem Käufer die
in Art. 243 ff. und 110 ff. O.-R. geregelten Rechtsmittel gegeben find.

5. Endlich will der Beklagte seinen Anspruch auf Rücktritt vom ganzen
Vertrage noch aus einer analogen Anwendung des Art. 284 D.M., der dem
Käufer im kaufmännischen Verkehr bei Verabredung eines bestimmten
Lieferungstermines im Falle des Verzuges des Verkaufers das Recht
des sofortigen Rücktrittes vorn Vertrage einräumt, folgern. Von
einer analogen Anwendung dieser Bestimmung, die für den Fall des
Verzuges gemäss den Lebensverhältnissen im kaufmännischen Verkehr alle
Berechtigung hat, auf den Fall mangelhaster Erfüllung kann ganz offenbar
keineIII. Obligatîonenrecht. N° 91. 719

Rede sein; die Folgen man ' _ · gelhafter Erfnllun ind in
am. 243 Eis-Verbindung mit Art. 110 ff. O.-R. vgoliständig und er;
il??? gkeregeli. Ubrigens würde auch bei analoger Anwendung wiegemmrtinzlj
daauss Hdkeerchxnehrfach angeführten Verlragsbestimmung zum ücktritt von
'eder ' ' ferxngsmchcg aber vom ganzen Vertrage, folgän emzelnen 818. ona
erscheint denn der heute ein' ' ' ' zig noch sireiti e Ausxorxechihdås
aäjklajgtendazizach cgeilen Richtungen als unbesründeh . _ , m te no
smals ausdrücklich u Bt ' die spatern Lieferungen alle Rechte ' z EUR
WW; für ... _ , ll die aus man el t Erfullung folgenden gewahrt bl·
spezîe 9 ha? EUR? . , erben. Der Rückwei un santra If åsklllcxgtdexi
esrclgedtgts sich nach diefen Ausführungexx ngn sele r met ung, da
alle Beweisanerbieten na der ' ' _ __ i vertretenen Auffassung sur den
Endentscheid unerheblichchsind. her

Demnach hat das Bundesgericht · S erkannt: Die Berufung wird als
unbegründet abgewiesen und somit das

Urteil des Handelsgerichtes des Ka ' * . ntons 1900 m allen Teilen
bestätigt Zurich vom 17. August91. Awét du 3 novembre 1.900 dans la
cause Lore'me'er contre Mayor.

06531011 daisill) ell 315111811 (HI vente de (ssléallsse. Ga ant-[.e '
p ' r 1633-19 du. Defiant-, art. 19
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 19 - 1 Urteilsfähige handlungsunfähige Personen können nur mit Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters Verpflichtungen eingehen oder Rechte aufgeben.14
1    Urteilsfähige handlungsunfähige Personen können nur mit Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters Verpflichtungen eingehen oder Rechte aufgeben.14
2    Ohne diese Zustimmung vermögen sie Vorteile zu erlangen, die unentgeltlich sind, sowie geringfügige Angelegenheiten des täglichen Lebens zu besorgen.15
3    Sie werden aus unerlaubten Handlungen schadenersatzpflichtig.
,4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
: CC). I ardea. de Ia preuve. EXIS'

tence juridi ue de ' Art. 18 ss. C?). s créances cédees, _ Erreur
essentielle,

dazle Èéfenderesses, demoiseîle Elise Lorimier, à Neuchàte], Steudeî
enge kerryZ née Lommier, à Bàle, et dame Emilie Frédéric IL 3. brumer,
a Mannheim, sont les héissitières de sous dat dom'Ymer, décédé le 30
avril 1899. Ce dernier avait, d e u AF) décembre 1896, stipulé avec
les héritiers

e sa femme defunte, Louise-Henriette née Chåtenay un acte de partage
aux termes duquel il déelara reprendre todte-s

] ' rTe valxura appartenant a la communauté et s'engagea en vanc e &
payer comptant aux dirs héritiers la sum-me de

720 Civilrechtspsiege.

72 956 fr. 40 à l'expiration de son usufruit. Les héritiers de dame
Lorimier-Chàtenay étaient un frère et les descendants de deux soeurs
de la defunte. Les descendants de l'une de ces sceurs, Fanny Mayor
née Chàtenay, reeurent un tiers de la succession ; ces héritiers
étaient le demandeur actuel, Louis-Georges Auguste Mayor, à Neuchatel,
sa soeur JulieHenriette Mayor et les enfants de leur frère prédécédé
William-Charles-Auguste Mayor. Après le décès cle Frédéric Lorimier,
l'exécuteur testamentaire de celui-ci, Gustave-Adolphe Clerc, notaire
à Neuchatel, paya aux héritiers de dame LouiseHenriette Lorimier,
née Chatenay, les sommes à eux dues. Suivant le compte de l'exécuteur
testamentaire, date du 23 juin 1899, la part, en capital et intéréts,
revenant aux ayantsdroit de keue Fanny Mayor, née Chatenay, fut arrétée
a 2 1 482 fr., pour laquelle ils donnèrent quittance le meme jour.

Peur payer à M. Georges Mayor, demandeur, le tiers qui lui revenait de
cette somme, soit 8154 fr., M. Gr.-A. Clerc lui versa 154 fr. en espèces
et lui fit cession et remise, le 23 juin 1899, de trois récépissés
de dépòt (le la Caisse hypothécaire de Pretoria (Transvaal) au nom de
M. Frédéric Lorimier, à savoir: un récépissé série A n° 211 de 4000 fr.;
un dit n° 212 de 3500 fr. et un dit n° 222 de 500 fr. Ces trois titres
portent, au (los, la mention suivante: Bon pour cession a Georges Mayor,
Neuchatel, 23 juin 1899. L'exécuteur testamentaire de M. F. Lorirnier
(sigué) Gr.-A. Clerc. Dans une Note d'opéré pour M. Georges Mayor,
signe'e le 23 juin 1899 par l'exécuteur testamentaire, il est mentionné
ce qui suit, relativement à cette opération:

Retenu pour son compte de la succession de M. Fred. Lorimier 8000
fr. capital-obligations de la Caisse hypothécaire de Pretoria (Fehr et
Dubois) jcuissance 31 mars dernier en trois titres, savoir série A n°
211, de 4000 fr. ; id. n° 212 de 3500 fr.; id. n° 222, de 500 fr.,
ensemble 8000 fr., somme dont il est fait droit a dite succession par
règlement de compte. Les trois titres ci-dessus sont remis a M. Mayor.

Dans le compte de la succession de Fréd. Lorimier, dressé pour les
héritiers de Fred. Lorimier le 14 septembre 1899, se trouve à l'avoir,
sous date du 23 juin 1899, la mention ci-Ill. Obligationenrecht. N°
91. 721

après: Bonifié aux héritiers de M! Lorimier-Chatenay le capital usufruité
par feu M. Fréd. Lorimier, soit 72 956 fr. 40, plus intérèt 4 0D du 30
avril dernier 53 j. = 429 fr. 60, = 73 388 fr. .

Au doit on lit en revanche ce qui suit: Requ des dits héritiers pour
les 8000 fr. places à. la Caisse hypothécaire de Pretoria, au pair,
jouissance 31 mars dernier (par M. G. Mayor, 8000 fr.) .

Gemme Georges Mayor, sa soeur Julie avait aussi recu des titres en
paiement de sa part; le 24. juin 1899, Georges Mayor inscrivit, sur la
quittance signee le 23 du dit mais par les descendants de dame Fanny
Mayor, née Chatenay, un repu de la teneur suivante: Regu les titres
achetés par Mllé Mayor. Neuchatel, 24 juin 1899, (signé) G. Mayor.
L'exécuteur testamentaire Clerc a déposé, comme témoin, que les héritiers
de dame Lorimier-Ghàtenay, et en particulier Georges Mayor, lui ont dit
que s'il se trouvait dans la succession de F. Lorimier de bonnes valeurs
de bourse, qui leur convenaient, ils les prendraient plus volontiers que
de l'argent comptant; le témoin leur a fourni la note des valeurs de la
succession qu'ils pourraient choisir pour éviter les frais de vente. Le
témoin ajoute que G. Mayor n'a pas insisté auprès de lui pour qu'il lui
vendît les récépissés de dépòt de la Caisse hypothécaire de Pretoria ;
que plus tard le mari d'une des héritières, M. Steudel, lui a déclaré
que si ces titres de Prétoria n'avaient pas été vendus il aurait été
heureux de les prendre dans la part de succession revenant à sa femme.

Les djts titres sont de la teneur suivante:

Caisse hypothécaire de Pretoria (Transvaal). Swiss Mortgage Investment
Syndicate. Re'céjsissé de dépàt.

1. Nous soussignés Fehr et Dubois, gérants de la Caisse hypothécaire
de Pretoria, reconnaissons avoir reg-u de (M. Frédéric Lorimier,
à. Neuchatel, par l'entremise de MM. Berthoud & C, è, Neuchatel), la
somrne capitale de (quatre mille francs) pour ètre placée sur hypothèque
avec les autres capitaux de la Caisse hypothécaire de Pretoria.

2. Cette somme participe des le (huit avril 1895) aux

722 Civilrechtspflege.

operations de la dite Caisse hypothécaire, conformément aux conditions
stipulées dans son règlement de juin 1890.

3. La situation de la Caisse hypothécaire sera dressée tous les six mois
et arrètée è. Pretoria aux 31 mars et ZO septembre de chaque année. Elle
sera communiquée chaque fois aux intéressés avec un rapport sur la
marche de l'établissement, et les bénéfices nets réalisés et constatés
par les comptes semestriels seront payés sans frais à, (Neuchatel) par
l'entremise de MM. (Berthoud & Cie), trois mois après le bouclement des
comptes, soit aux 30 juin et 31 décembre.

4. Les placements opérés parla Caisse le sont au bénéfice comme aux
risques et périls commune de tous les déposants, qui participant aux
operations de la Caisse proportionnellement à l'importance de leurs
dépòts.

5. Les gérants de la Caisse hypothécaire sont autorisés a prélever sur
le profit net une commission pouvant s'éleve'r jusqu'à 12 1/si2 per cent
par semestre.

6. Les déposants ont le droit de retirer leurs capitaux pour l'expiration
de la troisieme année du dépòt, moyennant un avertissement donné au
moins six mois à l'avance et adressé ä. la maison qui a rec u le dépòt en
Europe. Dans le cas où la demande de retrait ne serait pas produite dans
les six mois précédant l'expiration de la troisième année du dépòt, le
dépòt sera considéré comme renouvelé pour trois nouvelles années et ainsi
de suite. Les gérants se réservent toutefois la faculté de rembourser
en tout temps, s'ils le jugeaient convenable aux intéréts des déposants.

7. En notre qualité de gérants, nous ne sommes responsables que de
la stricte observatîon des lois qui régissent au Transvaal le pret sur
hypotheque et des maisons chargées de nous représenter pour la remise
et le remboursement des capitaux et le paiement des revenus.

A Pretoria (Transvaal) le 8 février 1895. Les gérants de la Caisse
hypothécaire de Pretoria : (Sig.) Fehr et Dubois.

Il résulte ce qui suit des actes, en ce qui concerne la

nature et l'historique de la Caisse hypotheîcaire de
Pretoria:lll. Obligationenrecht. N° 91. 723

Par circulaire de juin 1890, Fehr et Dubois,sià Pretoria, annongaient
qu'eu égard aux circonstances très favorables, aussi bien en fait qu'au
point de vue juridique du pays du Transvaal, ils se propcsent de gérer
une Caisse hypothécaire à l'instar de celles londées par plnsieurs de
nos compatriotes en pays étranger, en California particulièrement. Les
capitalistes désireux de participer à cette Caisse trouveront plus
loin les règlements y relatifs, ainsi qu'une notice sur l'organisation
du régime hypothécaire au Transvaal. Vu l'éloignement du Transvaal,
la première condition pour la bonne marche d'une pareille entreprise,
c'est la confiance que doivent inspirer ceux charges de la diriger,
et les efforts des soussignés tendront a mériter l'estime qu'on voudra
bien leur témoigner.

La circulaire ajoute que MM. Berthoud & C, a Neuchatel, et MM. DuBois et
L'Hardy, au Locle, recoivent les fonds destinés à la Caisse hypothécaire
de Prétoria.

A cette circulaire sont jointes des Notes sur l'organisation du régime
hypothécaire au Transvaal et le Reglement pour la Caisse hypothécaire
de Pretoria (Transvaai) ; ce dernier, date de juin 1890, dispose,
au commencement, ce qui suit:

Sous la dénomination de Caisse hypothécaire de Prétoria (Swiss Mortgage
Investment Syndicate) MM. Fehr et Dubois ont fondé à Prétoria (Transvaal)
un établissement de credit hypothécaire qui constitue une personnalité
juridique distincte et indépendante de leur propre maison. Ils en sont
les gérants, regoivent pour elle les fonds par l'entremise de leurs
banquiers en Europe et en ont arrété le fonctionnement comme suit:

Les fonds mis à leur disposition pour le service de la Caisse hypothécaire
de Pretoria sont placés exclusivement en première hyp othèque et
participent aux opérations de la Caisse trois mois après leur versement
en Europe. Tous les placements opérés par la Caisse seront faits avec
prudence et circonspectiou, etc.

Le règlement dispose en outre que les versements sent

724 Civilrechtspflege.

stipulés en francs et que leur remboursement s'effectucra en cette valeur;
que les dépöts devront etre de 2000 fr. an minimum et qu'au delà de ce
Chiffre il n'est admis que des sornmes multiples de 500 fr. Le reglement
reproduit {l'ailleurs les dispositions déjà mentionnées plus haut qui
figurent dans le texte des récépissés.

Des dépòts furent effectués à la Caisse hypothécaire de Pretoria, en mains
de Fehr et Dubois, par diverses personnes ; ces dépòts, qui s'élevaient
à 157 50011. a fin mars 1891, atteignirent la solnme de 1 723 000 fr. au
31 mars 1897, pour retomber à 1 630 000 fr. au 31 mars 1899. Pendant la
pérîode du 1er octobre 1890 au 31 mars 1899, Fehr et Dubois adres-sèrent
régulièrement tous les six mois aux déposants un compte rendu des
operations et de la situation de la Caisse hypothécaire. Selon ces
rapports semestriels, l'intérét payé

varia entre 8 0/0 et 6 0/0 par année. Il ressort des meines '

rapports que la Caisse hypothécaire ne possédait aucun capital en dehors
des dépòts. En meme temps que les comptes et rapports trimestriels, il
était transmis régulièrement aux banquiers Berthoud & Cie, à Neuchatel,
et DuBois et L'Hardy, au Locle, par l'entremise desquels les dépòts a
la Caisse étaient efiectués et les intéréts payés aux déposants, une
liste des placements hypothécaires opére's, avec indication de leur
date, de l'échéance des hypothèques, du taux de l'intérèt, et, s'il
s'agissait de nouveaux placements, avec la mention de la nature et de la
valeur de l'hypothèque. En meme temps que le compte et le bilan au 30
septembre 1898, Fehr et Dubois, sur la demande des maisons de banque
susmentionnées, envoyèrent également un rapport sigué E. Voegele,
Auditor , lequel declare que le compte est conforme aux livres et aux
pièces à I'appui. En envoyant leur dix-septîème rapport semestriel du 5
mai 1899, pour la période du 30 septembre 1898 au 31 mars 1899, Fehr et
Dubois, après avoir annonce' un intérét de 6 i,"; 0/0 l'an, déclarèrent
qu'ensuite des événements politiques survenus dans le Transvaal il ne
leur était pas possible d'expédier le montant des intéréts perqus par
eux pour la susdite période. Là-dessus les deux prédites maisons

III. Ohligationenrecht. N° 91. 725

de banque voulureut faire procéder par un comptable expert de Johannesburg
à l'examen des livres et titres de la Caisse hypothécaire, mais Fehr
et Dubois s'y refusèrent et adressèrent en revauche, le 8 juillet
1899, à Berthoud & Cie une lettre dans laquelle ils faisaient à cette
maison des communications qui, selon les termes d'une circulaire de
cette maison en date du 2 aoùt 1899, dépassaient les prévisions les
plus pessimistes. Fehr et Dubois écrivaient en effet entre autres :
Les fonds qui auraient dù servir à. former la Caisse hypothécaire ont
été gardés par nous et nous les avons places dans des affaires qui,
nous l'espérions, devaient donner de plus grands bénéfices. Nous avious
toujours l'espoir de rendre cet argent. Les affaires dans lesquelles nous
nous sommes intéressés ont mal tourné l'une apres l'autre; pour chercher
à refaire l'argent perdu, nous nous sommes lancés dans la spéculation
et nous avons fait des pei-tes énormes.... La Situation actuelle est
la suivante : tous les fonds appartenant a la Caisse hypothécaire ont
été détournés par nous et employés pour notre propre usage; nous avons
de notre còté perdu ou vendu tout ce que nous possédions ; nous sommes
absolument sans ressources.... Nous demandons humblement aux intéressés
de la Caisse hypothécaire de nous faire merci. Nous nous engageons
ä. travailler de toutes nos forces afin de pouvonrepayer aussitòt que
possible tout ce que nous devons.... Daus la circulaire du 2 aoùt 1899,
par laquelle les deux maisons de banque susnommées portaient ces faits
à la connaissauce des déposauts, les dites maisons faisaient remaru r
entre autres ce ui suit: q : Il résulte des régélations de la lettre du 8
juillet 1899 que MM. Fehr et Dubois ont odieusement trompe dès l'origine
toutes les personnes ayant mis eu eux leur confiance et'en particulier les
déposants de la Caisse hypothécaire de Pretoria. En ce qui nous concerne,
des la foudatron de cette Caisse neus n'avons jamais dissimulé qu'il
s'agissait avant tout d une affaire de confiance, mais nous avions pleme
confiance dans l'honnéteté personnelle de MM. Philippe et. Jean Duboxs,
appartenant à. l'une des plus honorables famllles de notre

726 Givilrechtspflege.

pays, et eu celle de M. Fehr, leur associé, auquel les autorités
fédérales avaient confié la charge de consul suisse à. Johannesburg. Les
circonstances, surtout les rapports détaillés de Fehr et Dubois, ne
pouvaient que confirmer et fortifier la confiance qu'inspiraient ces
messieurs. C'est à. la suite de tous ces faits qu'ils écrivent leur
lettre duîsi'ò juillet, d'où semble résulter que tout cela n'a été de
leur part qu'une comédie et qu'une série ininterrompue de mensonges et de
faux et qu'ils ont été les seuls emprunteurs de la Caisse hypothé-caire,
méme à l'époque de leur prospérité et lorsqu'ils araient une brillante
position. Si les ehoses se sont bien passées ainsi, les membres de
la maison Fehr et Dubois se sont mis sous le coup de la loi pénale et
doivent s'attendre à. en subir les dures conséquences. Avant de prendre
une decision défi--

nitive à leur égard, il nous paraît toutefois nécessaire de tirer

au clair la situation, etc.

Au cours du procès, le caissier de banque Ch. Pétremand de la maison
Berthoud & Cia a deposé entre autres ce qui suit :

Dans les derniers jours de juin ou les premiere jours de juillet 1899,
M. Georges Mayor a présenté au témoin trois récépissés de la Caisse
hypothécaire de Pretoria, en le priant de les faire transférer au nom du
dit Mayor, et la maison Berthoud & C*3 a écrit au gérant de cette Caisse
aux fins de porter ce transfert dans les livres de l'établissement. Aucnne
réponse n'est intervenne au sujet de ce transfert, alors que dans la règle
et lorsque l'opération a eu lieu on reeeit de nouveaux titres signés
par les gérants de la Caisse au nom du nouveau titulaire. L'entreprise
de la Caisse hypothécaire de Prétoria était l'oeuvre personnelle de
Fehr et Dubois et la confiance que la maison Berthoud & Cie, ainsi que
d'autres, leur témoignait reposait sur le fait que DuBois appartenait
à une honorable famille des Montagnes et que Fehr était consul suisse
ä. Prétoria et à Johannesburg. Berthoud & Cle étaient, avec la maison
DuBois et L'Hardy, les correspondants de Fehr et Dubois. En cette qualité
nous recevious les fonds destinés en placements à la Caisse hypothécaire
et nous

lll. Obligationenrecht. N° 91. 727

étions charges de payer les dividendes aux créanciers de la dite
Caisse et non aux créanciers personnels de Fehr et Dubois, que nous ne
connaissions pas. La Caisse a distribué régulièrement des dividendes
jusqu'au 31 décembre 1898. Le fils du témoin est entré chez Ph. DuBois
et a été employé pendant trois mois comme secrétaire personnel de
M. Du Bois. Pendant ce temps il n'a vu aucune Operation de la Caisse
hypothécaire, mais bien l'insoription apposée à la porte d'entree:
Caisse hypothécaire de Prétoria. Swiss Mortgage Investment Syndicate.

Tell Sandoz, négociant a Pretoria, a déposé en substance de la maniere
suivante :

J'ai habité pendant plusieurs années le Transvaal; j'ai beaucoup connu à
Johannesburg et à Pretoria la maison Fehr et Dubois, et personnellement
ses chefs ; la Caisse hypothécaire de Prétoria a été réellement créée
par enx ; c'était une institution réelle prètant sur hypothèque et j'ai
obtenu moiméme plus de 100 000 fr. de cette Caisse contre hypotheque en
premier rang sur mes immeubles. Il y avait devant les bureaux une grande
enseigne portant le titre de Swiss Mortgage Syndicate. Je crois, sans
pouvoir l'affirmer, que Fehr et Dubois ont dù mobiliser les capitaux de
la Caisse en prévision du raid Jameson. Philippe Dubois a fait partie
du Réforme-Comité ; les Boers avaient séquestré les biens de la maison
Fehr et Dubois qui n'avaient pas été réalisés ; on avait meme voulu
faire porter le séquestre sur ma dette que j'avais remboursée quelques
jours avant, mais cette affaire s'est terminée dans la quinzaine. Je
suppose que c'est la meme raison qui a empèché les gérants de placer de
nouveau les capitaux sur hypothèques, aussi longtemps que la situation
demeurait tronblée et tendue. Les gérants ont été ainsi amenés à placer
les fonds de la Caisse dans des entreprises mobilieres ; dans leur idée
ce placement ne devait étre que provisoire et d'ailleurs ces fonds ne
reposaient pas seulement sur des valeurs mobilières, mais aussi sur des
mines, des salines, etc.

C'est uniquement la répercussion de la crise politique sur

728 Givilrechtspfiege.

les affaires qui a cause la debacle de Fehr et Dubois et de leurs
entreprises.

Par demande du 1'r novembre 1899, Georges Mayor a ouvert action à
demojselle Elise Lorimier, a Neuchatel, et consorts, et a pris les
conclusions suivantes:

Plaise au Tribunal :

1° Donner acte au demandeur qu'il tient à la disposition des hoirs de
feu M. Frédéric Lorimier les trois réce'pissés de la Caisse hypothécaire
de Pretoria N°s 211, 212, 222.

2° Condamner solidairement les hoirs Lorimier, soit demolselle Elise
Lorimier et consorts, à payer a l'instant la somme de 8000 fr. avec
intéréts à 6 ";-'s, du jour de la demande.

A l'appui de ces conclusions, le demandeur s'est fonde, en droit, sur
l'art. 192
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 192 - 1 Der Verkäufer hat dafür Gewähr zu leisten, dass nicht ein Dritter aus Rechtsgründen, die schon zur Zeit des Vertragsabschlusses bestanden haben, den Kaufgegenstand dem Käufer ganz oder teilweise entziehe.
1    Der Verkäufer hat dafür Gewähr zu leisten, dass nicht ein Dritter aus Rechtsgründen, die schon zur Zeit des Vertragsabschlusses bestanden haben, den Kaufgegenstand dem Käufer ganz oder teilweise entziehe.
2    Kannte der Käufer zur Zeit des Vertragsabschlusses die Gefahr der Entwehrung, so hat der Verkäufer nur insofern Gewähr zu leisten, als er sich ausdrücklich dazu verpflichtet hat.
3    Eine Vereinbarung über Aufhebung oder Beschränkung der Gewährspflicht ist ungültig, wenn der Verkäufer das Recht des Dritten absichtlich verschwiegen hat.
CO., à tenenr dnquel, lors d'une cession à titre onéreux,
le cédant est gar-ant de l'existence de sa créance au moment de la
cession. Or le 23 juin 1899, jour de la cession, la créance cédee a
M. Georges Mayor pour paiement de 8000 fr. n'existait pas, la Caisse
hypothécaire de Pretoria n'ayant elle-meine jamais existé. Le demandeur
invoquait en outre les art. 18
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
et suiv. CO.

Les défenderesses, de leur còté, ont conclu dans leur réponse au rejet
des conclusions de la demande.

Par jugement du 6 avril et 17 mai 1900, le Tribunal cantonal de Neuchâtel
a prononcé ce qui suit :

Le Tribunal declare bien fondées les conclusions de la demande, donne
acte aux défendeurs que Georges Mayor tient à leur disposition les trois
récépissés de la Caisse hypothéoaire de Prétoria série A, N Os 211, 212 et
222, condanme solidairement les hoirs Lorimier, soit Me Elise Lorimier,
Mme Berry Lorimier et Mme Steudel Lorimier à. payer a Georges Mayor la
somme de huit mille francs avec interets de droit dès l'introduction
de l'instance.

C'est contre ce jugement que la partie défenderesse a reeouru en temps
utile et en due forme au Tribunal federal et a conclu à ce qu'il lui
plaise réformer complètement la dite sentence, en déclarant mal fondées
les conclusions du demandeur.lll. Obligationenrecht. N° 91. 729

Statua-nt sur ces faits et considérant en droit :

1. L'action se caractérise comme une action en garantie ensuite d'une
cession stipulée et exécutée en Suisse entre ressortissants suisses;
elle doit des lors, en principe, etre jugée en application du droit
suisse, et en particulier d'après les règles du droit federal des
obligations. Le contrat à la base de la cession ressortit en efket
au domaine du droit susdit. Dans l'origine, à la vérité, la oréance
existant entre Frédéric Lorimier et sa femme, soit les héritiers de
celle ci, avait pour fondement des rapports de droit de famille et de
suceession ; elle était par eonséquent soumise au droit cantonal, et on
peut discuter sur le point de savoir si cette dette s'est transformée en
un rapport d'obligation ensuite de la convention du 7/10 décembre 1896,
par laquelle F. Lorimier promettait aux héritiers de sa femme, pour la
part de ces derniers aux biens de la communauté, une somme determinee,
a eux payable au moment de la cessation de son usufruit legal (voir
arrèt du Tribunal federal en la cause Schlegel c. Kilchmann et Rist,
du 29 mars 1895, Rec. off. XXI, page 111, consid. 5). Toutefois la
stipulation concernant la cession des récépissés de dépot de la Caisse
hypothécaire de Pretoria elle-meme, bien que conclue en vue d'acquitter
une dette ayant eu sa source primitive dans le droit de famille et
de successiou, rentre dans le domaine du droit des obligations, et se
trouve dès lors régie par le droit fédéral; c'est sur cette stipulation
que se fonde la prétention litigieuse. L'instance cantonale a d'ailleurs
uniquement applique le droit fédéral, et non point le droit cantonal. Si,
des lors, la reclamation elle-meine, objet du litigo, doit etre jugée
en application du droit fédéral, le Tribunal de céans est competent en
principe pour statuer sur le recours, et il est indifferent, a cet égard,
que quelques questions préliminaires devraient ètre jugées d'après un
droit étranger et non d'après le droit fédéral; dans ce cas, comme le
tribunal cantonal n'a fait application d'aucune disposition de lois
étrangères, le Tribunal fédéral aurait à examiner la question de savoir
s'il estime devoir appliquer lui-meme le droit étranger, ou s'il deit ren-

730 Civilrechtspflege.

voyer la cause à l'instance cantonale pour nouveau jugement (art. 82 de
la loi sur l'organisation jndiciaire federale}.

2. S'il y a lien, ainsi, d'entrer en matière sur le reconrs, il convient
de faire remarquer d'abord, en ce qui concerne la nature de la cause a
la base de la cession, que celle ci se caractérise comme ia stipulation
d'une dation en paiement. Les défenderesses étaient obligées, en soi,
à une prestation pecuniaire, mais comme le demandenr a préféré recevoir
des titres au lieu d'argent comptant, et comme l'exécuteur testamentaire
de la succession de Fred. Lorimier de son còté, en évitation des frais
qu'aurait occasionnés une vente de titres, préférait aussi des titres
a de l'argent comptant, les parties ont convenu, au lieu d'un règlement
comptant, de donner et de recevoir les titres litigieux de dépòt de la
Caisse hypothécaire de Pretoria. Les pièces de la cause, notamment la
déposition de I'exécuteur testamentaire, notaire Clerc, et le compte
dressé par celui-ci pour le demandeur, démontrent de la facon la plus
péremptoire que c'est bien ainsi que les choses se sont passées. La
partie defenderesse a soutenu qu'il s'agit, non point d'une dation
en paiement, mais d'une vente, que les créances des héritiers de dame
Lorimier-Chàtenay, }; compris celle du demandenr, ont été acquittées par
paiement, et qu'après le demandeur a acheté de la succession de Frédéric
Lorimier les titres de dépöt litigieux. Bien que, dans son compte de
caisse, l'exécuteur testamentaire ait donné à ces operations cette forme
comptable, cela ne correspond pas toutefois a la réalité; en fait ce n'est
pas un paiement comptant qui a été effectué, et les titres n'ont pas été
achetés au ,moyen de la somme payee, mais ce sont les titres eux memes
qui ont été livrés directement en lieu de paiement. D'aillenrs on ne voit
pas quel intérét a la partie défenderesse à contester ce qui precede,
et à pretendre que i'opération à. la base de la cession n'apparaît pas
comme une prestation en lieu de paiement, mais comme une vente. En effet,
comme dans l'un et l'autre cas il s'agirait d'un contrat à titre onéreux
à teneur de l'art. 192 C. O., la garantie du cédant est identiquement la
meme; la garantie legale du cédant (qui seuleIII. Ohligationenrecht. N°
91. 731

est en cause dans l'eSpèce) comprend, aussi bien dans le cas

. _ dune vente de creance que dans celui d'une cession en lieu

de paiement, l'existansice de Ia créance au moment de la cession, mais
non Ia solvabilité du debiteur.

3. Si donc le cédant est garant de l'existence de la créance au moment de
la session, il doit garantir que la créance soit juridiquement réalisabie,
c'est-à-dire qu'elle existe en droit dans sa personne, Vis-à-vis du
débiteur cédé, et qu'elle ne pu'isse pas etre attaqnée par des exceptions
opposables par ce dernier. Le cédant répond par conséquent dans le cas où
le prétendu déhiteur cédé n'existe pas, ou est une persoune imaginaire;
dans ce cas en effet la créance', qui suppose l'existence d'un débiteur,
n'existe pas ellememez il va également de soi que la créance doit exister
au regard du debitor cessus, et que le cédant est responsable, dans le cas
où une créance, d'un contenu identique à, la créance cédée, existe à, la
vérité, mais Vis-à Vis d'une autre personne que celle qui était désignée,
lors de la cession, comme débiteur de la créance cédée. En effet, dans
ce cas aussi, la créance cédée n'a pas d'existence juridique, puisque,
par suite du defaut d'identité du débitenr, la créance existant réellement
n'est pas identiqne avec celle qui a fait l'objet de la cessision. Si, par
exemple, un engagement a été pris par un représentant sans pouvoirs, et
ci cette créance a été cédée ensssuite par le créancier, ce dernier, pour
le cas où le représenté refnse sa ratification, doit répondre vis-à-vis
de son cessionnaire meine lorsq'ue le représentant sans pouvoirs (voir
1). ex. art. 821 GO.) serait tenu d'exécuter, de son coté, le contrat
conclu sans droit; il doit en etre a plus forte raison de mème lorsque
le gérant sans pouvoirs n'est passible que de dommages-intérèts, comme
c'est régnlièrement le cas en droit fédéral (art. 48
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 48
CO.). Dans des eas
semb'lables, comme il a été dit, la créance cédée est sans existence en
droit, et il s'ensuit que le cédant doit assumer la garantie prévne à.
l'art.192
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 192 - 1 Der Verkäufer hat dafür Gewähr zu leisten, dass nicht ein Dritter aus Rechtsgründen, die schon zur Zeit des Vertragsabschlusses bestanden haben, den Kaufgegenstand dem Käufer ganz oder teilweise entziehe.
1    Der Verkäufer hat dafür Gewähr zu leisten, dass nicht ein Dritter aus Rechtsgründen, die schon zur Zeit des Vertragsabschlusses bestanden haben, den Kaufgegenstand dem Käufer ganz oder teilweise entziehe.
2    Kannte der Käufer zur Zeit des Vertragsabschlusses die Gefahr der Entwehrung, so hat der Verkäufer nur insofern Gewähr zu leisten, als er sich ausdrücklich dazu verpflichtet hat.
3    Eine Vereinbarung über Aufhebung oder Beschränkung der Gewährspflicht ist ungültig, wenn der Verkäufer das Recht des Dritten absichtlich verschwiegen hat.
, al. 1 CO. Toutefois le fardeau de la preuve incombe au
cessionnaire; celui ci doit prouver que la créance cédée n'existe pas
en droit, et ce n'est point au cedant à rapporter

XXVI, 2. LQOO 48

732 Civilrechtspflege.

la preuve que la dite créance existe. _Eu eiiet c'est la non eXistence de
la créance cédée qui constitue la leise-de la pretention du cessionnaire,
et c'est a lui dès lors a letablir.

4. Or a l'appni du bien fondé de sa prétention, le dedemandeur a allégué
que la créance a lui cédée est stipulée contre la Caisse hypothécaire
de Pretoria comme persenne juridique; qu'il est dementre qu'une telle
personne Juridique n'a jamais existé et qu'il s'ensuit que la creance
cédee na, de meme, jamais eu d'existence. Le tribunal cantonal a adopte
cette maniere de voir, en enwsageant notamment la créauce cédée comme
provenant d'un pret-fait a la Caisse hypethecaire de Pretoria. Gemme on
l'a deja observé, iå It de principe qu'en cas de cession d'une creance
sur un e !: teur n'existant pas, il y a lieu a gai-anne de la part du
cédant , il doit donc etre examine si ces conditions de fait se pre
sentent dans l'espèce. Il est nécessaire, a cet elfen-de soumettre à un
examen plus détaillé la nature Juridiquesi des créances eenstituees par
les titres litigieux, seit récépisses de dépòt de la Caisse hypothécaire
de Pretoria, et celle de

' e elle-meme. ceka ÎMSIÎ est tout d'abord evident que les récépissés dont
il s'agit ne constituent nullement, ainsi que l'admetl instance cantonale,
une créance provenant d'un pret. Ils contiennent la declaration que
Fehr et Dubois, Gérants de la Caisse hypothécaire de Pretoria, ont recu
les dépots en question pour etre places sur hypotheque avec les autres
capitaux de la. Caisse hypothécaire de Pretoria, et ils stipulent que les
plaeements opérés par la Caisse le sont au bénéfice comme aux risques et
perils communs de tous les deposants, qui parti: cipent aux Operations
de la Caisse proportionuellement a

" e de leurs dé öts. lmDPîgî-aesssm ces dispositiîns fondamentales, les
déposants et la Caisse hypothécaire de Pretoria ne se treuvent pas. deins
un rapport respectif de préteur et d'emprunteur, mais, is operations de
la Caisse ont lieu pour le compte et aux periés

et risques des depesants ; ces derniers ne sent pas des pr _ teurs, mais
au moins économiquement parlant des aslll. Obligationenreeht. N° 91. 733

sociés de la Caisse hypothécaire de Pretoria. Cette appreciation trouve sa
confirmation dans le fait que les depesants ne pereoivent pas, pour leur
capital, un intérèt fixe, mais un intérét variant selon les resultats
financiers de l'anuée, c'esta-dire, en réalité, une part aux bénéfices,
un dividende. Les déposants out a la vérité le droit de retirer leurs
capitaux tous les trois ans, et les récépissés ne prévoient pas, a
cet égard, que les depets pourraient se trouver absorbés, en tout ou
en partie par des pertes ; toutefois, dès le moment où le principe que
les dépöts doivent etre places pour le compte et aux périls et risques
des déposants, a été proclamé avec une clarté excluant tout maleutendu,
il va de sei que le déposant n'a le droit de retirer sen dépòt que pour
autant que celui ci n'a pas ete diminne par une part proportiounelle des
pertes subies. De plus il ressort du règlement de la Caisse hypothécaire
de Pretoria, rédigée en 1890 par Fehr et Dubois, que cette Gaisse ne
posse'dait et ne devait pesséder d'autre actif que les dépòts, soit les
créances hypothécaires re'sultant du placement hypothécaire des capitaux
déposes. Il n'existait et il n'était prévu aucun autre fonds de roule-ment
un de garantie. Les fendeteurs de la Caisse, Fehr et Dubois, devaient
pourvoir à leurs frais, moyennant une part aux bénéfices nets, a toute
l'administratiou de l'entreprise , et adresser, par l'intermédiaire de
leurs banquiers, des rapports périodiques aux déposants. Ils étaient
naturellement responsables, Visa-vis de ces derniers, de l'exécution
consciencieuse de leurs devoirs d'administrateurs; en outre, a teneur
d'une disposition Speciale du règlement, ils répon-

daient, sans restriction, des maisens qui leur servaient d'intermédiaires;
en revanche ils ne devenaient pas débiteurs

des sommes par eux encaissées pour la Caisse hypethécaire

de Pretoria; au contraire ils out decline expressémeut cette

qualité de debitenrs, et ont declare, au commeneement du reglement
de 1890, que sous la dénomination de Caisse hypothécaire de Pretoria
(Swiss Mortgage Investement Syn-

dicate), MM. Fehr et Dubois ont fonde a Pretoria (Transvaal)

un établissement de credit hypothécaire qui constitue une

734 Civilrechtspflcge.

personnalité juridique distincte et indépendante de leur propre maison.

D'apres ces dispositions, les droits garantie aux déposants par
les récépissés de dépòt étaient: le droit d'exiger des gérants
l'administration des dépots conformément a leur destination et en vue de
l'exploitation des placements hypothecaires; le droit de participation
aux bénéfices de l'établissement, lequel devait etre expioité par les
gérants, pour le compte des déposants, sous le nom de Caisse hypothécaire
de Pretoria; le droit de participation à la fortune sociale, en ee sens
que les dits déposants, en cas de retrait par eux de leurs capitaux, ont
la faculté d'en demander le remboursement au moven des fonds de ia Caisse.

Au point de vue juridique, la Caisse hypothécaire de Prétoria peut etre
envisagée comme une société d'une nature particulière, qui, d'après
le Code federal des Obligations, rentre dans la notion de la société
simple (art. 524
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 524 - 1 Der Pfründer tritt in häusliche Gemeinschaft mit dem Pfrundgeber, und dieser ist verpflichtet, ihm zu leisten, was der Pfründer nach dem Wert des Geleisteten und nach den Verhältnissen, in denen er bishin gestanden hat, billigerweise erwarten darf.
1    Der Pfründer tritt in häusliche Gemeinschaft mit dem Pfrundgeber, und dieser ist verpflichtet, ihm zu leisten, was der Pfründer nach dem Wert des Geleisteten und nach den Verhältnissen, in denen er bishin gestanden hat, billigerweise erwarten darf.
2    Er hat ihm Wohnung und Unterhalt in angemessener Weise zu leisten und schuldet ihm in Krankheitsfällen die nötige Pflege und ärztliche Behandlung.
3    Pfrundanstalten können diese Leistungen in ihren Hausordnungen unter Genehmigung durch die zuständige Behörde als Vertragsinhalt allgemein verbindlich festsetzen.
et suiv. CO.). Les fondateurs Fehr et Dubois étaient
les associés administrateurs de la société, leur apport à. celle-ci
consistait, non en capital, mais exclusivement en leur travail, moyennant
quoi ils participaient aux béuéfices, et ,non aux pertes. Les déposants,
en revanche, apportaient le capital nécessaire à l'entreprise commune,
et participaient à la fois aux bénéfices et aux pertes. La circonstance
que Fehr et Dubois avaient la faculté de rembourser les dépòts en
tout temps, s'ils estimaient cette opération conforme aux intéréts
de la société, n'est nullement en contradiction avec l'existence d'un
rapport de société; cette disposition signifie seulement que les associés
administrateurs avaient le droit de mettre fin a la société, au moment
où ils le iugeraient convenable, par le remboursement des dépòts.

On pourrait se demander si un rapport de société n'existait qu'entre
les associés administrateurs et chacun des déposants pris isolément,
comme c'est régulièrement le cas pour les syndicats for-més cn rue
de l'émission d'actions etc., ou si au contraire une seule et méme
société embrassait les membres administrateurs et les déposants, de
sorte que ces derniers étaient aussi associés entre eux. Dans ce cas il
fau-III. Obligationenrecht. N° 91. 735

drait admettre que, contrairement à la règle, en vertu d'une stipulation
spéciale, les associes administrateurs possédaient le droit de recevoir de
nouveaux associés et que la sortie d'un ou plusieurs associés n'entraînait
pas la dissolution de la société. Mais il n'est pas nécessaire de
trancher cette question, parce que sa solution est indifferente pour le
sort du litige.

Le point décisif à trancher est en effet celui de savoir si les créances
procédant des rapports de société, tels que, d'après ce qui précède,
ils ont été fixés par les récépissés de dépot et qu'ils devaient étre
transférés au demandeur par la session, existent ou non en droit. Si
cette question doit étre résolue affirmativement, il est indubitable
(et du reste non contesté) que ces créances pouvaient etre et ont été
valablement cédées au demandeur. En effet, d'un còte', les créances
résultant de rapports de société peuvent incontestablement etre cédées
d'une maniere valable, bien que la situation personnelle des associés ne
soit pas transmissible, et d'un autre cöté il n'est point douteux que,
dans l'espèce, les administrateurs de la société pouvaient autoriser un
changement dans la personne des associés.

6. Si l'on se demande si les prétentions susmentionnées, qui faisaient
l'objet de la session, ont existé au moment de celle ci, il y a lieu
de retenir, comme il a été dit plus haut, que la preuve du contraire
incombe au demandeur, lequel fonde là-dessus sa prétention Or cette
preuve n'a point été rapportée. Il n'est en effet nullement établi que
le rapport de société, duquel dérivent les droits des déposants, et
spécialement du cédant, n'ait pas été valide, et qu'il n'ait pu fender
les droits susmentionnés, garantis dans les récépissés de dépot. Tout
le raisonnement de la partie demanderesse et de l'instance cantonale
se base sur Pergament qu'il aurait été cédé des créances contre une
personne juridique, la Caisse hypothécaire de Pretoria, et que cette
personnalité n'a jamais existé. ll y 3. lieu toutefois de rappeler a ce
sujet qu'il n'a jamais été question de voir le fondement d'une personne
juridique ailleurs que dans l'association des déposants avec les membres
administrateurs, et dans les capitaux des dépòts,

736 Civilreehtspflege.

soit dans les placements hypothécaires faits au moyen de ceux-ci, et
que des lors le passage précité du règlement portant que l'institut de
credit hypothécaire fondé par Fehr et Dubois constitue une personnalité
juridique distincte et indépendante de leur propre maison , ne pouvait
et ne voulait dire qu'une chose, à savoir que la Caisse hypothécaire
de Prétoria constitue une entreprise spéciale, séparée de leur propre
maison, dotée d'une fortune commerciale et sociale séparée de leur fortune
propre. Or il n'est nullement démontré que le versement de capitaux de
dépòt pour la Caisse hypothécaire de Pretoria, comme en réalité il a été
fait pour des sommes très considérables, n'ait pas eu pour conséquence
juridique la constitution d'une fortune sociale Speciale, distincte de
Ia fortune de la maison Fehr et Dubois, soit qu'on

la qualifie de propriété de la société comme telle ou de (:o-_

propriété des associés,' il n'est pas prouvé davantage que tel n'ait
pas été le cas également en ce qui concerne les placements hypothécaires
effectués au nom de la société. Sur ce point d'ailleurs, ainsi que, d'une
maniere générale, pour ce qui concerne la nature de l'entreprise sociale
de la Caisse hypothécaire de Pretoria, ce n'est pas le droit fédéral, mais
sans aucun deute le droit en Vigueur au siege de cet établissement, où les
capitaux YCI'SéS devaient etre places, -qui est applicable, c'est-à dire
le droit du Transvaal. Or il n'est pas démontré que, d'après ce droit,
il n'ait pas existé une fortune de la Gaisse hypothécaire de Pretoria,
independante et séparée des biens de la maison Fehr et Dubois. C'est au
demandeur, auquei incombe le fardeau de la preuve, qu'il ein; appartenu
d'éiucider ce point, et d'établir les dispositions du droit applicable
dans le Transvaal à cet égard; en effet, aux termes de l'art. 3 de la
procédure civile fédérale, lequel, a teneur de l'art. 85 de la loi sur
l'organisation judiciaire federale, est aussi applicable à la procédure
en matière de recours en réforme, il incombe aux parties qui veulent
faire état de principes de droit étranger, de les indiquer, et en cas de
contradiction, d'en démontrer l'existence. Si l'on roulait en revanche
admettre, ce qui ne saurait etre reconuu en principe, qu'a défaut de la
preure.... Ohligationenrecht. N° 91. 737

du contenu du droit étranger applicable il Y a lieu d'appliquer le droit
indigène, on n'arriverait pas à un résultat différent, attendu que, dans
ce cas, la fortune acquise au nom de la société devrait etre considérée
comme une propriété indivise des associés, dans le sens de l'art. 544
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 544 - 1 Sachen, dingliche Rechte oder Forderungen, die an die Gesellschaft übertragen oder für sie erworben sind, gehören den Gesellschaftern gemeinschaftlich nach Massgabe des Gesellschaftsvertrages.
1    Sachen, dingliche Rechte oder Forderungen, die an die Gesellschaft übertragen oder für sie erworben sind, gehören den Gesellschaftern gemeinschaftlich nach Massgabe des Gesellschaftsvertrages.
2    Die Gläubiger eines Gesellschafters können, wo aus dem Gesellschaftsvertrage nichts anderes hervorgeht, zu ihrer Befriedigung nur den Liquidationsanteil ihres Schuldners in Anspruch nehmen.
3    Haben die Gesellschafter gemeinschaftlich oder durch Stellvertretung einem Dritten gegenüber Verpflichtungen eingegangen, so haften sie ihm solidarisch, unter Vorbehalt anderer Vereinbarung.

CO. Par conséquent la preuve que les créances, soit la part sociale,
oédées n'out pas eu d'existence juridique, n'a pas été rapportée, et il
faut admettre au contraire que la part sociale cédée existait en droit. La
partie demanderesse et l'instance cantonale le contestent a la vérité,
en alléguant que la Caisse hypothecaire de Prétoria n'a jamais existé
ni fonctionné en fait, Fehr et Dubois ayant des le principe detourné de
leur destination les capitaux versés pour l'exploitation de la société,
et cette exploitation n'ayant en réalité jamais commence. Cet argument
toutefois, méme a le supposer exact en fait, n'est nullement décisif,
atteudu que si Fehr et Dubois ont détourné le montant des dépòts versés
dans la caisse de la société, cette circonstance n'a d'importance qu'en ce
qui concerne la possibilité de réaliser en fait les prétentions cédées,
mais pas en ee qui a trait à l'existence juridique de ces dernières. Ge
qui est décisif à ce dernier égard, c'est que l'entreprise sociale dite
Caisse hypothécaire de Pretoria possédait une existence juridique, et
que le cédant était en possession de la part sociale cédée. D'ailleurs
on pourrait se demander sil'appréciation de l'instance cantonale n'est
pas contraire aux pièces du dossier. Le tribunal cantonal fonde en effet
son appreciation sur les actes du dossier, et notamment sur la lettre de
Fehr et Dubois en date du 8 juillet 1899. Or, en dehors de cette lettre,
il n'existe aucune pièce du dossier qui militeen faveur de l'opinion du
dit tribunal. Cette lettre n'affirme d'ailleurs nullemeut d'une faqon
positive que Fehr et Dubois n'ont jamais conclu d'afi'aires pour la
Caisse hypothécaire, et il appert du témoignage du sieur Tell Sandoz,

(lequel se troure confirmé sur ce point par celui du caissier

de banque Pétremand) que Fehr et Dubois avaient fait des préparatifs
pour l'exploitation de la Caisse hypothécaire, notammenten apposant à
la porte d'entrée une inscription y relative ( Caisse hypothécaire de
Pretoria Swiss Mort-

738 Civilrechtspflege.

gage Investement Syndicate ) et qu'au meins dans un cas, concernant
le témoin Tell Sandoz, ils out couclu en réalité des affaires
hypothécaires. L'iustance cantonale ne prétend pas que ce témoin ne soit
pas digne de foi, et rien, dès lors, ne permet de Iui refuser ereance
lorsqu'il dépose sur ses observations propres et personueiles.

7. La demande, en tant que fondée suri'art. 192
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 192 - 1 Der Verkäufer hat dafür Gewähr zu leisten, dass nicht ein Dritter aus Rechtsgründen, die schon zur Zeit des Vertragsabschlusses bestanden haben, den Kaufgegenstand dem Käufer ganz oder teilweise entziehe.
1    Der Verkäufer hat dafür Gewähr zu leisten, dass nicht ein Dritter aus Rechtsgründen, die schon zur Zeit des Vertragsabschlusses bestanden haben, den Kaufgegenstand dem Käufer ganz oder teilweise entziehe.
2    Kannte der Käufer zur Zeit des Vertragsabschlusses die Gefahr der Entwehrung, so hat der Verkäufer nur insofern Gewähr zu leisten, als er sich ausdrücklich dazu verpflichtet hat.
3    Eine Vereinbarung über Aufhebung oder Beschränkung der Gewährspflicht ist ungültig, wenn der Verkäufer das Recht des Dritten absichtlich verschwiegen hat.
, al. 1 CO., doit dès
lors étre repoussée; elle doit aussi etre rejetée en tant que basée
sur les art. 18
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
et suiv. CO., seit sur l'erreur essentielle. II ne
peut d'abord étre question d'une erreur sur la personne dans le sens de
l'art. 20 ibidem, dont I'arrét attaqué fait état. En effet le demandeur
n'était nullement dans l'erreur en ce qui concerne la personne de son
co contractant, et c'est l'erreur sur la personne avec laquelle 011
contracte qui est seule visée à l'art. 20 précité. Une erreur sur

la personue, non pas de la persoune avec laquelle on con-*

tracte, mais du debitor cessus, dont la partie opposaute au recours paraît
aussi vouloir faire état , apparaîtrait, non point comme une erreur sur la
personne, mais sur l'objet du contrat (art. 19
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 19 - 1 Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
1    Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
2    Von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarungen sind nur zulässig, wo das Gesetz nicht eine unabänderliche Vorschrift aufstellt oder die Abweichung nicht einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, gegen die guten Sitten oder gegen das Recht der Persönlichkeit in sich schliesst.
, chiffre 2 CO.). Toutefois
il ressort de tout ce qui precede qu'on ne se trouve pas en present-e
d'une erreur de ce genre; les droits existant réellement sout absolument
identiques avec ceux qui ont été cédés, et ime erreur ne pourrait exister
que sur des circonstances qui ont de l'importance seulement au point de
vue de la réalisation de la créance objet de la demande, et nullement
en ce qui a. trait a son identité juridique ; or il est bien evident
qu'une semblable erreur ne peut étre qualifiée d'essentielle.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est admis, et le jugement renda entre parties par le Tribunal
cantonal de Neuchatel, les 6 avril et 17 mai 1900, est réforrné en
ce sens que les conclusions de la demande sont déclarées mal fondées,
et que les conclusions libératoires de la partie défenderesse lui sont
adjugées.III. Obligationenreclit. N° 92. 739

92. Urteil vom 10. November 1900 in Sachen Egger & Baur gegen Wilisch &
(Sie

Zulässigkeiä der Berefung. Letztinstanzléches kantonales Hauptu-rteil,
oder Sehiedsgeriehtsurteil .? (Arl... 58 Org.-Ges.) Anwendung
eidgenössischen oder ausländischen Rechtes? (Art. 56 und 57 eod.)
Kauf; Klage auf Zahlung des Kaufpreises; Wandelungseinrede (Art. 243
sf. 0.-R.). Wegbeclingen der Gezedhrspfliekt? Abschluss des Vertrages,
Art. 5 0.-R. Umfang der Gewàîhrspflinht. Verwirkung der Mdngelr-z'ige
wegen Verspätung und wegen späteren Veränderungen der gekauften
Sache? Verwirîrung wegen in Gebreneksetzung derselben? -Schadenersatz
bei Wandelung, Art. 253 0.-H.

A. Durch Urteil vom 21. Juni 1900 hat das Obergericht des Kantons
Unterwalden nid dem Wald erkannt:

1. Die Bekiagten haben an Kläger 3000 Fr. nebst Zins zu 50/0 seit
dem 1. Juli 1899 zu bezahlen, Vorbchältlich Kläger nicht vor-zieht,
innerhalb 14 Tagen vom Inkrafttreten des Urteils an gerechnet, die Presse
im Rotzloch in natura zurückzunehmen.

2. Die Widerklage sei abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil haben die Beklagten und Widerkläger die Berufung
an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, es sei ihre der Klage
entgegengehaktene Wandelungseinrede begründet zu erklären, und es
sei demnach die Klage abzuweisen und die Forderung der Widerkläger
von 4000 Fr. nebst Zins und Kosten gutzuheissen. Mit Eingabe vom
20. Juli 1900 erklären die Kläger und Widerbekiagten,k sie bestreiten
zunächst die Kompetenz des Bundesgerichtsz für den Fall aber, dass sich
das Bundesgericht kompekent erklären sollte, schliessen sie sich der
Berufung an und beantragen, es sei das vorinstanzliche Urteil im Sinne
einer vollständigen Zusprechung des Klagebegehrens abzuändern und daher
zu erkennen: Der Beklagte habe den Klägern 4000 Fr. nebst Zins zu 5
0/0 seit dem 1. Juli 1899 zu bezahlen. In der heutigen Hauptverhandlung
erneuert der Anwalt der Beklagten und Widerktäger seinen Berufungsantrag
Der Anwalt der Kläger und Widerbeklagten hält zunächst an seinem Antrag,
auf die Berufung wegen Jnkompetenz des Bundesgerichts nicht einzutreten,
fest, und macht
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 26 II 719
Date : 01. Januar 1900
Publié : 31. Dezember 1901
Source : Bundesgericht
Statut : 26 II 719
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 718 cirilrechtspllege. daraus nicht zu schliessen gewesen, dass sie sich auch auf


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
19
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10
1    Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10
2    Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11
3    Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.
CO: 18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
19 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
48 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 48
192 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 192 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2    Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise.
3    Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
524 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 524 - 1 Le créancier vit dans le ménage du débiteur; celui-ci lui doit les prestations que la valeur des biens reçus et la condition sociale antérieure du créancier permettent équitablement d'exiger.
1    Le créancier vit dans le ménage du débiteur; celui-ci lui doit les prestations que la valeur des biens reçus et la condition sociale antérieure du créancier permettent équitablement d'exiger.
2    Le débiteur est, en particulier, tenu de fournir au créancier une nourriture et un logement convenables; en cas de maladie, il lui doit les soins nécessaires et l'assistance du médecin.
3    Les asiles fondés en vue de pourvoir à l'entretien viager de leurs pensionnaires peuvent déterminer ces prestations d'une manière obligatoire pour tous, dans des règlements approuvés par l'autorité compétente.
544
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 544 - 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
1    Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
2    Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement.
3    Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.
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vue • mois • droit fédéral • tribunal cantonal • mention • droit étranger • tribunal fédéral • incombance • crédit hypothécaire • cessionnaire • usufruit • part sociale • décision • ue • calcul • notaire • représentation sans pouvoirs • application du droit • fardeau de la preuve • droit cantonal
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