S. 273 / Nr. 54 Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung)(f)

BGE 63 I 273

54. Arrêt de 15 octobre 1937 dans la cause Farny c. Président de la Cour
d'assises de Neuchâtel.


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Regeste:
Art. 4 CF et 44 LP: L'Etat ne saurait séquestrer à son profit des objets
(envois postaux) appartenant à un prévenu qu'en vertu de dispositions légales
expresses.

A. - Le 9 mars 1937, le Juge d'instruction de Neuchâtel a été saisi d'une
plainte de l'Assistance publique contre André A. Gauthier. A cette plainte
s'en est ajoutée une autre, du 20 mars 1937, pour tentative d'escroquerie.
Le 20 mars 1937, le Juge d'instruction, ayant appris que Gauthier recevait son
courrier dans une case postale No 29.661, à Neuchâtel, a invité la Direction
des postes à vérifier le fait. il ajoutait: «Si tel est le cas, je vous prie
de faire remettre la correspondance à notre police de sûreté pour contrôle,
et, si les recherches de police établissent la culpabilité certaine de
Gauthier, j'étendrai automatiquement mon ordonnance au séquestre de cette
correspondance».
Gauthier a été arrêté le 21 mars 1937.
B. - Le 24 mars 1937, un pli contenant 600 fr. français a été déposé par la
poste dans ladite case postale. Ce pli a été transmis par la Direction des
postes au Juge d'instruction qui l'a versé au dossier avec son contenu.

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Entre temps, Gauthier avait constitué le recourant comme avocat. Le 15 juin
1937, il a été renvoyé devant la Cour d'assises. Le 16 juin, il a remis à Me
Farny une déclaration ainsi conçue:
«Je soussigné, André Gauthier, déclare vouloir remettre à Me Farny, en
couverture de la provision que je lui dois, la somme de 600 fr. français qui
m'a été versée à titre de provision par la Sté des Editions Stephan à Paris et
que j'avais légitimement gagnée.
»Cette somme est demeurée dans le dossier officiel.»
Le même jour, le recourant a écrit au Président de la Cour d'assises,
demandant que la somme de 600 fr. français lui fût remise.
Le 30 juin 1937, Gauthier a été condamné par la Cour d'assises. Les frais de
la procédure, se montant à 497 fr. 75 ont été mis à sa charge. Depuis lors,
cet arrêt est passé en force.
C. - Le 8 juillet, C1. Du Pasquier, agissant en qualité de Président de la
Cour s'assises, a rendu une ordonnance suivant laquelle les 600 fr. français
contenus dans la lettre que la Direction des postes avait remise au Juge
d'instruction étaient garantie de l'Etat en vertu de l'art. 528 CPP neuch. Le
10 juillet, la somme a été versée par le Greffe de la Cour d'assises au Bureau
des recettes, à titre d'acoompte sur les frais mis à la charge de Gauthier par
l'arrêt du 30 juin 1937.
D. - Contre l'ordonnance du 8 juillet 1937, Farny a formé, le 4 août 1937, un
recours de droit public tendant a) à l'annulation de la décision du Président
des Assises et b) à ce que le Bureau des recettes de Neuchâtel soit condamné à
lui remettre la somme de 600 fr. français. Il se fonde sur l'art. 4 CF et sur
l'art. 528 CPP neuch. dont la teneur est la suivante:
«Le Juge d'instruction ordonne la confiscation des effets mobiliers, valeurs
ou espèces dont le prévenu est trouvé porteur au moment de son arrestation.
Ces objets et valeurs sont de plein droit la garantie de l'Etat pour les

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frais et amendes qui peuvent être dus par le condamné, sans préjudice du droit
de propriété des tiers.»
Le recourant argumente, en résumé, comme suit: L'art. 528 CPP neuch. est la
seule disposition qui permette à l'Etat de Neuchâtel d'ordonner, en dehors des
formes de la LP, la confiscation des biens du condamné pour la récupération
des frais judiciaires. La décision attaquée fait de cet article une
application arbitraire en ce sens que: a) aucune décision expresse ordonnant
la confiscation n'était intervenue avant le 16 juin 1937, date à laquelle
Gauthier a déclaré vouloir remettre à Farny les 600 fr. français. Cette somme,
étant ainsi devenue propriété du recourant, ne pouvait plus être saisie; b)
lors de son arrestation Gauthier n'était pas porteur de la somme saisie; c) la
décision du 8 juillet 1937 n'a pas été prise par l'autorité compétente.
E. - La Cour d'assises neuchâteloise conclut au rejet du recours
Considérant en droit:
1. - Même s'il fallait admettre que la mesure de séquestre dont est recours
est compatible avec l'art. 63 de la loi fédérale sur le service des postes,
disposition qui ne prévoit la saisie d'envois postaux que dans l'intérêt de
l'instruction pénale ou de la prévention des crimes ou délits, il n'en
resterait pas moins que la décision attaquée est arbitraire, du point de vue
de l'art. 528 CPP neuchâtelois.
2. - L'art. 628 précité crée un privilège en faveur de l'Etat en lui
permettant de confisquer et de réaliser certains objets sans se conformer aux
règles de la LP.
Cette exception est prévue par l'art. 44
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 44 - Die Verwertung von Gegenständen, welche aufgrund strafrechtlicher oder fiskalischer Gesetze oder aufgrund des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 201580 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen mit Beschlag belegt sind, geschieht nach den zutreffenden eidgenössischen oder kantonalen Gesetzesbestimmungen.
LP aux termes duquel: «La réalisation
d'objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la Confédération
et des cantons s'opère en conformité des dispositions de ces lois». L'Etat.
cependant, ne saurait exercer ce droit qu'en vertu de dispositions légales
expresses et les créanciers ne peuvent, à défaut de telles dispositions, être
dépouillés des droits

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que la LP leur assure par ailleurs (RO 28 I 209, 28 I 224; 53 I 390).
Sans doute, le juge n'est-il pas tenu, du point de vue de l'arbitraire,
d'interpréter les dispositions légales qui assurent le privilège de l'Etat
d'une manière purement restrictive. Peut-être pourrait-il assimiler aux objets
dont le prévenu est trouvé porteur, lors de son arrestation, ceux qui sont
dans un rapport immédiat avec sa personne; ainsi la valise consignée au chemin
de fer et dont le prévenu porte le récépissé. Mais encore faudrait-il que
l'interprétation donnée ne fût pas en contradiction évidente avec le texte
légal et les intentions du législateur.
3. - En circonscrivant d'une manière étroite, à l'art. 528 CPP neuch., les cas
de confiscation au profit de l'Etat, le législateur réservait, pour tous les
autres cas, l'application de la LP et, partant, les droits des créanciers du
prévenu. L'assimilation des «valeurs rentrant au prévenu en cours d'enquête»
aux «objets mobiliers, valeurs ou espèces dont le prévenu est trouvé porteur
au moment de son arrestation» modifie profondément le sens et la portée de
l'art. 528; de plus, elle restreint sensiblement les droits des tiers
créanciers. En l'espèce, l'envoi litigieux n'a été délivré que bien après le
21 mars 1937, date de l'incarcération de Gauthier et l'on ne peut évidemment
dire que le pli était, lors de l'arrestation, en rapport immédiat avec la
personne du prévenu ou, encore moins, que celui-ci en était porteur.
La décision attaquée est donc en contradiction manifeste avec le texte clair
de la loi.
4. - Le recours devant, dès lors, être admis, il est inutile d'examiner les
autres moyens produits par le recourant.
5. - Vu la nature et la fonction du recours de droit public, la Cour de céans
n'a pas à se prononcer sur les conclusions qui tendent à la remise de la somme
séquestrée. Le recourant doit être renvoyé à faire valoir devant les autorités
cantonales compétentes ses droits éventuels contre le Bureau de recettes.

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Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet le recours dans le sens des motifs, annule la décision du Président de
la Cour d'assises du canton de Neuchâtel du 8 juillet 1937.
Vgl. auch Nr. 57. - Voir aussi no 57.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 63 I 273
Date : 01. Januar 1936
Published : 15. Oktober 1937
Source : Bundesgericht
Status : 63 I 273
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : Art. 4 CF et 44 LP: L'Etat ne saurait séquestrer à son profit des objets (envois postaux)...


Legislation register
SchKG: 44
StPO: 528
BGE-register
28-I-207 • 28-I-220 • 53-I-380 • 63-I-273
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