S. 189 / Nr. 48 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 60 III 189

48. Entscheid vom 12. Oktober 1934 i. S. Immobiliengenossenschaft Flurhof und
Thalmann.

Regeste:
Wird gegen die nach Stellung des Verwertungsbegehrens im
Grundpfandverwertungs- (oder Pfändungs-) verfahren vorgenommene Schätzung
Beschwerde mit dem Antrag auf Neuschätzung durch Sachverständige geführt, so
darf sich die Aufsichtsbehörde nicht auf die Nachprüfung der
betreibungsamtlichen (Sachverständigen-) Schätzung beschränken. Art. 9 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
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33
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 33 - Après l'expiration du délai de production (art. 138, al. 2, ch. 3, LP), l'office doit dresser l'état des charges, de manière qu'il puisse être déposé en même temps que les conditions de vente (art. 134, al. 2, LP).
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SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
1    Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
2    Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus.
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SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 102 - Sont applicables par analogie aux actes préparatoires et à la procédure de vente les dispositions des articles 13, 28, al. 2, 29 à 42, 43, al. 1, 44 à 53, 54, al. 2, 56 à 70 et 72, en cas de réalisation d'une part de copropriété les art. 73 à 73i, ainsi que les art. 74 à 78 ci-dessus; les dispositions spéciales ci-après sont en outre applicables.
VZG
Soit dans la poursuite en réalisation de gage, soit dans la poursuite par voie
de saisie, la loi réserve aux intéressés le droit de

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porter plainte contre l'estimation qui a été faite de l'immeuble après le
dépôt de la réquisition de vente et de demander une nouvelle estimation par
des experts. L'autorité de surveillance qui est saisie d'une telle plainte ne
doit pas se contenter de contrôler la première estimation, même si l'office
l'avait déjà fait faire par des experts. Art. 9 al. 2, 23, 99 et 102 ORI.
Sia nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno che in quella in via di
pignoramento, gli interessati hanno il diritto di impugnare la stima del fondo
fatta dopo la domanda di realizzazione e di domandare una nuova stima a mezzo
di periti. In questo caso l'autorità di vigilanza non può limitarsi a
riesaminare essa stessa la stima anteriore, anche se già fatta da periti. Art.
9 cap. 2, 23, 99 e 102 RRF.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Gemäss Art. 99 bezw. 102 in Verbindung mit 33 der Verordnung über die
Zwangsverwertung von Grundstücken ist auf die Schätzung im
Grundpfandverwertungsverfahren der Art. 9 Abs. 2 der genannten Verordnung
anwendbar. Danach ist jeder Beteiligte berechtigt, innerhalb der Frist zur
Beschwerde über die Pfändung (hier: gegen die Schätzung bezw. deren
Bekanntgabe) bei der Aufsichtsbehörde gegen Vorschuss der Kosten eine neue
Schätzung durch Sachverständige zu verlangen. Dieses Recht kann nicht durch
eigene Nachprüfung der Schätzung des Betreibungsamtes oder des vom
Betreibungsamt beigezogenen Sachverständigen seitens der Aufsichtsbehörde
verkümmert werden. Ebensowenig ist die Ausübung dieses Rechtes davon abhängig,
dass der Kostenvorschuss, dessen Höhe der Beschwerdeführer ja zunächst gar
nicht kennen kann, sofort mit der Beschwerde geleistet werde; sondern es ist
hiefür eine kurze, immerhin angemessene Frist mit Androhung der
Verwirkungsfolge zu setzen. Somit hätte die Vorinstanz den Entscheid der
unteren Aufsichtsbehörde aufheben und die Sache zu neuer Behandlung im
angedeuteten Sinn an die untere Aufsichtsbehörde zurückweisen sollen, und ist
ihr anders lautender Entscheid wegen Verletzung des Art. 9 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17


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VZG aufzuheben. Indessen kann das Bundesgericht den Sachverständigenbeweis
nicht etwa selbst erheben, weil nach der angeführten Vorschrift Streitigkeiten
über die Höhe der Schätzung endgültig durch die kantonale Aufsichtsbehörde
beurteilt werden. Vielmehr muss es seine Beurteilung auf den Beschwerdepunkt
beschränken, der nicht die eigentliche Bewertung des Grundpfandes betrifft,
sondern das bei solchen Streitigkeiten einzuschlagende Verfahren, und kann es
daher nur auf Rückweisung erkennen.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird dahin begründet erklärt, dass der angefochtene Entscheid
aufgehoben und die Sache zurückgewiesen wird.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 60 III 189
Date : 01 janvier 1934
Publié : 12 octobre 1934
Source : Tribunal fédéral
Statut : 60 III 189
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Wird gegen die nach Stellung des Verwertungsbegehrens im Grundpfandverwertungs- (oder Pfändungs-)...


Répertoire des lois
ORFI: 9 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
33 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 33 - Après l'expiration du délai de production (art. 138, al. 2, ch. 3, LP), l'office doit dresser l'état des charges, de manière qu'il puisse être déposé en même temps que les conditions de vente (art. 134, al. 2, LP).
99 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
1    Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
2    Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus.
102
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 102 - Sont applicables par analogie aux actes préparatoires et à la procédure de vente les dispositions des articles 13, 28, al. 2, 29 à 42, 43, al. 1, 44 à 53, 54, al. 2, 56 à 70 et 72, en cas de réalisation d'une part de copropriété les art. 73 à 73i, ainsi que les art. 74 à 78 ci-dessus; les dispositions spéciales ci-après sont en outre applicables.
Répertoire ATF
60-III-189
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • autorité inférieure de surveillance • avance de frais • sûretés • réquisition • gage immobilier • délai raisonnable • à l'intérieur • droit des poursuites et faillites • tribunal fédéral • autorité inférieure • délai • réquisition de réaliser • hameau