S. 85 / Nr. 22 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 58 III 85

22. Entscheid vom 13. Mai 1932 i. S. Rentsch.

Regeste:
Betreibung gegen eine unter Verwaltungsbeiratschaft (Art. 395 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
ZGB)
gestellte Person, mit Zustellung des Zahlungsbefehls an den Schuldner unter
Umgehung des Beirates:
kann nur zur Pfändung und Verwertung der Einkünfte des Schützlings, nicht aber
der Vermögenssubstanz führen (Erw. 1;

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dem Beirat ist in jedem Stadium des Verfahrens bis zur Verteilung die
Möglichkeit gewahrt, die Inanspruchnahme der Vermögenssubstanz durch eine
solche Betreibung zu verhindern (Erw. 2);
Verfahren, das hiezu einzuschlagen ist (Erw. 3).
(Änderung der Rechtsprechung.)
Poursuite dirigée contre une personne pourvue d'un conseil légal chargé de
l'administration des biens. (art. 395 al. 2 CC). Commandement de payer notifié
seulement au débiteur. Une telle poursuite ne peut aboutir qu'à la saisie et à
la réalisation des revenus, mais non pas du capital (consid. 1).
Droit pour le conseil légal de s'opposer en tout temps et jusqu'à la
distribution, à ce que la poursuite s'exerce sur le capital (consid. 2).
Procédure applicable (consid. 3).
(Changement de jurisprudence.)
Esecuzione diretta contro una persona provvista d'un assistente incaricato
dell'amministrazione della sostanza (art. 396 cp. 2 CC). Precetto esecutivo
notificato soltanto al debitore. Una siffatta esecuzione può condurre solo al
pignoramento ed alla realizzazione dei redditi e non della sostanza (consid.
1).
Diritto dell'assistente di opporsi in ogni tempo, e fino alla distribuzione, a
che l'esecuzione sia diretta contro la sostanza (consid. 2).
Procedura applicabile (consid. 3).
(Cambiamento di giurisprudenza.)

Durch Urteil des Amtsgerichtes Burgdorf vom 17. Dezember 1931 wurde über
Gottfried Hug eine Beiratschaft im Sinn von Art. 395 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
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und 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
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ZGB
angeordnet; als Beirat wurde der Rekurrent ernannt. Am 9. März 1932 stellte
das Betreibungsamt Trachselwald dem Gottfried Hug auf Begehren des Johann
Heiniger den Zahlungsbefehl Nr. 2132 zu. Da der Betriebene nicht Recht
vorschlug, erwirkte der Gläubiger am 11. April 1932 die Pfändung eines in
Händen der Vormundschaftsbehörde befindlichen Sparheftes des Schuldners.
Unterm 18. April führte der Beirat dagegen Beschwerde mit dem Antrag, die
Betreibung Nr. 2132 aufzuheben, weil die Betreibungsurkunden nicht ihm
zugestellt worden seien. Eventuell sei die Pfändung des Sparheftes aufzuheben,
da in dieser Betreibung nur die Erträgnisse des

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Vermögens des Hug, nicht aber das Vermögen selbst pfändbar seien.
Mit Entscheid vom 4. Mai 1932 hat die kantonale Aufsichtsbehörde die
Beschwerde abgewiesen mit der Begründung, die Stellung unter Beiratschaft hebe
die passive Betreibungsfähigkeit des Hug nicht auf; infolgedessen habe die
Zustellung des Zahlungsbefehls an Hug persönlich keinerlei
Haftungsbeschränkung zur Folge.
Diesen Entscheid zog der Rekurrent rechtzeitig an das Bundesgericht weiter
unter Wiederholung seiner Beschwerdeanträge.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht in Erwägung:
1.- Allerdings hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer in dem von der
Vorinstanz angerufenen Urteil BGE 42 III 260 entschieden, weder der
Mitwirkungsbeirat (Art. 395 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
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ZGB) noch der Verwaltungsbeirat (Art. 396
Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur.
1    Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur.
2    L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes.
ZGB) sei als gesetzlicher Vertreter des Verbeirateten im Sinn von Art.
47
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 47
SchKG zu betrachten. Allein hieran kann wenigstens mit Bezug auf den
Verwaltungsbeirat nicht mehr uneingeschränkt festgehalten werden: Nach
Zivilrecht ist der Verwaltungsbeirat allein befugt, über die Substanz des
Vermögens des Schützlings zu verfügen, unter Ausschluss jeglichen
Verfügungsrechtes des letztern; er ist daher im Umfang dieser Verwaltung der
gesetzliche Vertreter des Schützlings (BGE 66 II 243). Dieser Regelung muss
auch im Betreibungsverfahren Rechnung getragen werden, und das kann nur
dadurch geschehen, dass auch der Verwaltungsbeirat als gesetzlicher Vertreter
im Sinn von Art. 47
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 47
SchKG anerkannt wird, soweit die Haftung der
Vermögenssubstanz beansprucht werden will. Dem Bedenken, das in BGE 42 III 260
hauptsächlich gegen diese Lösung angeführt wurde: dass keine Veröffentlichung
der Beiratschaftsbestellung vorgeschrieben und der Gläubiger daher nicht in
der Lage sei, den Vertreter des Schuldners im

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Betreibungsverfahren namhaft zu machen und den Betreibungsort mit Sicherheit
zu bestimmen - diesem Bedenken kommt heute kein entscheidendes Gewicht mehr
zu, nachdem in einem neueren Entscheid des Bundesgerichtes (BGE 54 II 79 f.)
festgestellt worden ist, dass das in Art. 397 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 397 - Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées.
ZGB vorgesehene
Fakultativum der Publikation dem Institut der Beiratschaft nicht gerecht werde
und daher die Bestellung einer Beiratschaft immer veröffentlicht werden solle,
sofern der Verbeiratete nicht in einer Anstalt untergebracht werde.
Damit ist indessen nicht gesagt, dass der unter Verwaltungsbeiratschaft
Gestellte überhaupt nicht mehr selbständig betrieben werden könne. Der Beirat
ist sein gesetzlicher Vertreter nur im Umfang der Vermögensverwaltung. Ueber
den Reinertrag seines Vermögens (cf. 56 II 243) und über sein Arbeitseinkommen
behält der Schützling dagegen die freie Verfügung. Es muss ihm daher
unbenommen bleiben, diese Einkünfte auch zur Bezahlung von solchen Forderungen
zu verwenden, die der Beirat bestreiten will, oder sie in einer Betreibung für
derartige (vom Beirat bestrittene) Forderungen pfänden zu lassen. Die gegen
ihn persönlich unter Umgehung des Beirates angehobene Betreibung kann daher
allerdings nur zur Pfändung und Verwertung seiner Einkünfte führen; mit dieser
Einschränkung ist sie indessen aufrechtzuerhalten.
2.- Daraus folgt, dass das Betreibungsamt, wenn es vom Bestand der
Verwaltungsbeiratschaft Kenntnis hat - wofür jedoch im vorliegenden Fall für
den Zeitpunkt des Pfändungsvollzuges kein Anhaltspunkt vorliegt -,
grundsätzlich in einer Betreibung, in welcher der Schuldner nicht durch den
Beirat vertreten ist, nur Einkünfte des Schuldners pfänden darf und den
Gläubiger, der darüber hinaus Deckung aus der Vermögenssubstanz verlangt, auf
die Einleitung einer Betreibung gegen den Beirat (als gesetzlichen Vertreter)
zu verweisen hat. War dagegen dem Beamten die Bestellung der Beiratschaft

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nicht bekannt, weil weder der Gläubiger noch der Schuldner ihn darüber
orientiert hatte, und kam es infolgedessen zu einer Pfändung, bei welcher
keine Rücksicht auf die beschriebene Haftungsbeschränkung genommen wurde, so
ist diese Pfändung zwar nicht ohne weiteres aufzuheben; dagegen muss dem
Beirat in jedem Stadium des Verfahrens bis zur Verteilung die Möglichkeit
gewahrt bleiben, die Inanspruchnahme der Vermögenssubstanz zu verhindern.
Macht er rechtzeitig (d. h. binnen 10 Tagen seit Kenntnisnahme von der
Pfändung, vgl. BGE 49 III 109 und dortige Zitate) beim Betreibungsamt geltend,
der gepfändete Vermögenswert gehöre zum Vermögen und unterliege daher nicht
der freien Verfügung des Schuldners, so kann die gepfändete Sache nur dann
verwertet oder (wenn die Verwertung bereits stattgefunden hat) der Erlös nur
dann an die Gläubiger abgeführt werden, wenn vorher festgestellt wurde, dass
sie der freien Verfügung des Schuldners unterstand; andernfalls ist das Objekt
bezw. der Erlös dem Beirat herauszugeben.
3.- Zu welcher der beiden Vermögensmassen die gepfändete Sache nun gehört,
beurteilt sich nach dem materiellen Zivilrecht und ist daher der Kognition der
Betreibungs- und Aufsichtsbehörden entzogen. Der Entscheid des hiefür einzig
zuständigen ordentlichen Richters ist im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 106
f
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
. SchKG herbeizuführen. Allerdings handelt es sich dabei nicht um die
Feststellung eines einem Dritten an der gepfändeten Sache zustehenden
Eigentums oder Pfandrechtes. Nach ständiger Auslegung der Art. 106 f
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
. SchKG
hat jedoch das Widerspruchsverfahren stets dann stattzufinden, wenn ein die
Pfändung ausschliessendes oder zurückdrängendes Recht, gleichgültig welcher
Art, geltend gemacht wird (BGE 48 III 222 und dortige Zitate). Ohne Bedeutung
ist auch der Umstand, dass der Verwaltungsbeirat dabei nicht kraft eigenen
Rechtes an der Sache, sondern als gesetzlicher Vertreter des Schuldners
auftritt: Soll eine Vereitelung des mit der Errichtung der Beiratschaft
verfolgten Zweckes

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verhindert werden, so muss auch der Verwaltungsbeirat bei der pflichtgemässen
Wahrnehmung der Interessen des ihm anvertrauten Vermögens als Dritter im Sinn
von Art. 106 f
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
. SchKG anerkannt werden.
Dabei ist - gemäss Art. 109 - jedenfalls dann dem Gläubiger Frist zur Klage
gegen den Beirat als gesetzlichen Vertreter des Schuldners anzusetzen, wenn
der Beirat den Gewahrsam am gepfändeten Gut hat. Das trifft im vorliegenden
Fall zu; denn es steht ausser Zweifel, dass die Vormundschaftsbehörde, in
deren Händen das gepfändete Sparheft liegt, den Gewahrsam für den Beirat
ausübt und dass der Schuldner nicht in der Lage ist, darüber zu verfügen. Ob
nicht Gründe dafür bestehen, dem Beirat auch dann, wenn die gepfändete Sache
sich im Gewahrsam des Schuldners befindet, in Abweichung von der Regel des
Gesetzes die Beklagtenrolle vorzubehalten, braucht daher hier nicht näher
erörtert zu werden.
Beigefügt mag noch werden, dass das Amt, wenn es nun dem Gläubiger Frist zur
Klage ansetzt, in der betreffenden Verfügung (Formular Nr. 24) den Anspruch
des Beirates dahin zu formulieren hat, das Sparheft werde «als für die in
Betreibung gesetzte Forderung nicht haftendes Vermögen des Schuldners»
bezeichnet.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer:
Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen gutgeheissen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 58 III 85
Date : 01 janvier 1931
Publié : 13 mai 1932
Source : Tribunal fédéral
Statut : 58 III 85
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Betreibung gegen eine unter Verwaltungsbeiratschaft (Art. 395 Abs. 2 ZGB) gestellte Person, mit...
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 395 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
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396 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur.
1    Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur.
2    L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes.
397
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 397 - Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées.
LP: 47 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 47
106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
Répertoire ATF
42-III-259 • 48-III-222 • 49-III-108 • 54-II-77 • 56-II-239 • 58-III-85 • 66-II-243
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil légal • débiteur • représentation légale • conseil légal • livret d'épargne • office des poursuites • commandement de payer • hameau • maître • délai • citation littérale • tribunal fédéral • assistant • volonté • décision • connaissance • poursuite pour dettes • opposition • motivation de la décision • autorité inférieure
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