S. 209 / Nr. 53 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 57 III 209

53. Entscheid vom 10. Dezember 1931 i. S. Dr. X.

Regeste:
Zulässigkeit einer Nachpfändung, wenn der einzige gepfändete Gegenstand von
einem Dritten zu Eigentum angesprochen und diese Ansprache vom betreibenden
Gläubiger anerkennt, vom Schuldner dagegen bestritten wird.
Art. 95 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 95 - 1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.216
1    La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.216
2    Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.217
3    Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent.
4    Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail.
4bis    Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement.218
5    En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.
und 107 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG.
Une saisie complémentaire peut avoir lieu lorsque la propriété de l'unique
objet saisi est revendiquée par un tiers et que cette revendication est
reconnue par le créancier poursuivant, mais contestée par le débiteur.
Art. 95, al. 3, et 107, al. 2 LP.
Un pignoramento complementare è lecito quantunque la proprietà dell'unico
oggetto pignorato, rivendicata da un terzo e riconosciuta dal creditore
istante, sià stata contestata dal debitore.

A. - Am 3. Jaguar 1931 pfändete das Betreibungsamt Zürich in der Betreibung
der Firma Rühle & Co gegen den Rekurrenten einen Schuldbrief per 3200 Fr. im
Schätzungswert von 3000 Fr. Als dieser Titel von einem Huber zu Eigentum
angesprochen wurde, bestritten sowohl Gläubigerin als Schuldner diesen
Anspruch; die erstere liess indessen in der Folge ihre Bestreitung

Seite: 210
fallen, und gegen den letztern leitete Huber die Vindikationsklage ein. Diese
Klage wurde aber in erster und zweiter Instanz als gegenstandslos erklärt, da
das Pfändungsobjekt infolge der Anerkennung der Ansprache durch den Gläubiger
aus der Pfändung gefallen sei und der Streit zwischen dem Schuldner und dem
Dritten kein Incident der Betreibung bilde, sondern in ein besonderes
Verfahren gehöre. Auf eine Nichtigkeitsbeschwerde des Rekurrenten hin wurde
jedoch vom Kassationsgericht die Durchführung des beschleunigten Prozesses
zwischen dem Rekurrenten und Huber angeordnet.
B. - Unterdessen hatte die Gläubigerin nach Rückzug ihrer Bestreitung des
Drittanspruches eine Nachpfändung verlangt, welche am 9. Mai 1931 vom
Betreibungsamt unter No. 5350 vollzogen wurde. Hiegegen führte der Rekurrent
Beschwerde mit dem Antrag, diese Nachpfändung aufzuheben. Von beiden
kantonalen Instanzen abgewiesen, gelangte der Rekurrent an das Bundesgericht
mit dem Antrag, die Nachpfändung aufzuheben, eventuell zu verfügen, dass die
nachgepfändeten Objekte nicht vor Erledigung des Widerspruchsprozesses, bezw.
bei Obsiegen des Rekurrenten in diesem Prozess überhaupt nicht verwertet
werden dürfen. Er führt aus, gemäss Art. 107 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG sei nach Einleitung
einer Widerspruchsklage die Betreibung ohne weiteres eingestellt und damit die
Vornahme einer Nachpfändung verboten. Auch habe das Kassationsgericht in auch
für die Aufsichtsbehörden verbindlicher Weise erklärt, dass es nicht angehe,
die Pfändung vom 3. Januar als ungenügend zu betrachten, solange der
Widerspruchsprozess nicht zu Ungunsten des Rekurrenten entschieden sei. Mit
einem solchen Ausgang des Prozesses sei jedoch nicht zu rechnen, da bei den
Akten zwei Urkunden lägen, aus denen hervorgehe, dass der Drittansprecher
selbst dem Rekurrenten jenen Schuldbrief zum Zweck der Sicherung der
betreibenden Gläubigerin «wie eigen» überlassen habe.

Seite: 211
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Ob eine Nachpfändung statthaft sei, wenn das einzige gepfändete Objekt
Gegenstand eines Widerspruchsprozesses bildet, ist eine Frage des
Betreibungsrechtes, die von den Aufsichtsbehörden selbständig, ohne jede
Bindung an die Auffassung von Gerichtsinstanzen zu beantworten ist. Es kann
daher auch dahingestellt bleiben, ob dem Urteil des Kassationsgerichtes
wirklich die vom Rekurrenten angegebene Bedeutung zukommt oder nicht.
Mit Recht hat sodann die Vorinstanz ausgeführt, dass Art. 107 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG
einer Nachpfändung nicht entgegenstehe; nach dieser Vorschrift bewirkt die
Hängigkeit eines Widerspruchsprozesses eine Einstellung der Betreibung nur
hinsichtlich des Prozessobjektes, verbietet daher lediglich die Verwertung des
Prozessgegenstandes, nicht aber die Nachpfändung weiterer Gegenstände, sofern
im übrigen die Voraussetzungen einer Nachpfändung gegeben sind.
Massgebend hiefür ist Art. 95 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 95 - 1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.216
1    La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.216
2    Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.217
3    Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent.
4    Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail.
4bis    Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement.218
5    En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.
SchKG, wonach in letzter Linie
Vermögensstücke zu pfänden sind, welche von dritten Personen beansprucht
werden. Das Gesetz will damit dem Gläubiger einen Anspruch darauf verschaffen,
dass vom Moment des Pfändungsvollzuges an die Bezahlung seiner Forderung
gesichert sei, soweit dies überhaupt möglich ist; durch die Pfändung von
Objekten, die von Dritten vindiziert werden, erhält er jedoch nicht die
gleiche Sicherheit wie durch die Pfändung von unbestritten dem Schuldner
gehörigen Objekten. Aus diesen Gründen hat das Bundesgericht in ständiger
Rechtsprechung eine Nachpfändung immer dann als zulässig erklärt, wenn der
Schätzungswert der gepfändeten Objekte zwar den Betrag der
Betreibungsforderung übersteigt, die gepfändeten Gegenstände dagegen von
dritter Seite zu Eigentum angesprochen wurden und feststeht, dass andere
pfändbare Objekte vorhanden sind (BGE

Seite: 212
37 I 182 = Sep. Ausg. 14 Seite 62; 51 III 78). Gilt dies schon dann, wenn der
Gläubiger den Drittanspruch bestreitet, so noch vielmehr, wenn er ihn
anerkannt hat.
Nicht anders kann entschieden werden, wenn der Drittanspruch vom Schuldner
selbst bestritten wird. Auch in diesem Fall kann die Betreibung hinsichtlich
des vindizierten Gegenstandes während der Dauer des Prozesses gemäss Art. 107
Abs. 2 nicht fortgesetzt werden. Das Gesetz will aber dem Gläubiger nicht
zumuten, vorerst den Ausgang jenes Prozesses abzuwarten, obwohl seine
Sicherung infolge der Vindikation in Frage gestellt wurde - ob die
Eigentumsansprache begründet sei oder nicht, darüber haben die
Aufsichtsbehörden sich kein Urteil zu bilden -, und dabei die Gefahr zu
laufen, dass unterdessen die sonstigen pfändbaren Aktiven des Schuldners von
andern Gläubigern mit Beschlag belegt werden. Vielmehr muss ihm auch in einem
solchen Fall das Recht zugestanden werden, sofort die Nachpfändung von
Gegenständen zu verlangen, die unbestritten dem Schuldner gehören.
Ob der Gläubiger dann die Verwertung der nachgepfändeten Objekte schon vor
Erledigung des hängigen Widerspruchsprozesses verlangen kann oder sich beim
Obsiegen des Schuldners mit der Verwertung des ursprünglich gepfändeten
Schuldbriefs begnügen muss, ist in diesem Verfahren nicht zu entscheiden. Der
diesbezügliche Eventualantrag ist zudem vom Rekurrenten erst vor Bundesgericht
gestellt worden und könnte daher auch gemäss Art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 95 - 1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.216
1    La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.216
2    Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.217
3    Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent.
4    Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail.
4bis    Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement.218
5    En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.
OG nicht berücksichtigt
werden.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer: Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 57 III 209
Date : 01 janvier 1931
Publié : 10 décembre 1931
Source : Tribunal fédéral
Statut : 57 III 209
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Zulässigkeit einer Nachpfändung, wenn der einzige gepfändete Gegenstand von einem Dritten zu...


Répertoire des lois
LP: 95 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 95 - 1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.216
1    La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.216
2    Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.217
3    Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent.
4    Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail.
4bis    Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement.218
5    En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.
107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
OJ: 80
Répertoire ATF
37-I-180 • 51-III-77 • 57-III-209
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • tribunal fédéral • propriété • volonté • question • office des poursuites • décision • droit des poursuites et faillites • action en revendication • moyen de droit cantonal • objet • action en revendication • durée • autorité inférieure • maïs