S. 154 / Nr. 40 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 56 III 154

40. Entscheid vom 23. September 1930 i. S. Solothurner Kantonalbank.

Regeste:
Solidarbürgschaften des Gemeinschuldners dürfen von den Konkursverwaltungen
nicht dadurch liquidiert werden, dass sie vom Gläubiger verlangen, «dass er
binnen vier Wochen die Forderung rechtlich geltend mache und den Rechtsweg
ohne erhebliche Unterbrechung fortsetze».

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L'administration de la faillite ne saurait liquider les cautionnements
solidaires du failli en exigeant du créancier «qu'il poursuive juridiquement,
dans le délai de quatre semaines, l'exécution de ses droits et qu'il continue
ses poursuites sans interruption notable».
L'amministrazione del fallimenti non può liquidare le fideiussioni solidali
del fallito esigendo dal creditore che «entro quattro settimane promuova
l'azione e la continui senza interruzione rilevante».

Als die Rekurrentin im Konkurs über R. Bürgermeister in Biberist mehrere auf
beliebige Aufforderung verfallende Forderungen aus Solidarbürgschaften für
verschiedene Hauptschuldner anmeldete, wurde sie vom Konkursamt Kriegstetten
ersucht, «innert der gesetzlichen Frist von 4 Wochen die in Art. 503 des
Schweiz. Obligationenrechtes vorgesehenen Massnahmen gegen die
...Hauptschuldner der verbürgten Schulden zu treffen, ansonst wir die
Bürgschaft als dahingefallen betrachten». Die Rekurrentin kam
vorsorglicherweise der Aufforderung nach, führte aber gleichzeitig Beschwerde
mit dem Antrag, die Aufforderung zu annullieren und das Konkursamt anzuweisen,
die fraglichen Bürgschaften nach den Vorschriften des Schuldbetreibungs- und
Konkursgesetzes, insbesondere nach Art. 215, zu liquidieren. Seither wurde die
Rekurrentin mit ihren Forderungen aus Solidarbürgschaft im Kollokationsplan
zugelassen, und zwar ohne Bedingung oder sonstigen Vorbehalt. Die kantonale
Aufsichtsbehörde hat am 24. April die Beschwerde abgewiesen. Diesen Entscheid
hat die Rekurrentin an das Bundesgericht weitergezogen.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Der von der Rekurrentin angerufene Art. 216
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 216 - 1 Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.
1    Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.
2    Si les dividendes réunis sont supérieurs au montant de la créance, l'excédent est dévolu aux masses qui ont payé au delà de la part dont le failli était tenu à l'égard de ses coobligés.
3    Les diverses masses n'ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu'elles ont payés, tant que le montant de ceux-ci ne dépasse point la somme due au créancier.
SchKG sieht vor, dass Forderungen
aus Bürgschaften des Gemeinschuldners im Konkurse geltend gemacht werden
können, Auch wenn sie noch nicht fällig sind. Hieraus folgt, in

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Verbindung mit Art. 244 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 244 - Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.
. SchKG, dass die Konkursverwaltung über angemeldete
Forderungen aus Bürgschaften im Kollokationsplan ihre Verfügungen zu treffen
hat. Der von der Rekurrentin angefochtenen Aufforderung des Konkursamtes
Kriegstetten liess sich nun aber von vorneherein schlechterdings nicht
entnehmen, dass es vorhabe, sich jener Pflicht zu entziehen. Vielmehr brachte
es damit nur zum Ausdruck, dass es die angemeldeten Bürgschaftsforderungen im
Kollokationsplan nicht zulassen, sondern aus einem materiellrechtlichen
Erlöschungsgrund abweisen werde, sofern die Rekurrentin seiner Aufforderung
nicht nachkomme. Hätte die Rekurrentin die Abweisung im Kollokationsplan sich
nicht gefallen lassen wollen, so wäre ihr nichts anderes übrig geblieben, als
den Kollokationsplan durch Klage anzufechten. Umsoweniger kann sie Beschwerde
führen gegen die vorgängige Meinungsäusserung des Konkursamtes über die
Rechtsfrage, von der es seine zukünftigen Kollokationsverfügungen abhängig
machen wollte; denn eine der Beschwerdeführung zugängliche konkursamtliche
Verfügung lag damit überhaupt noch nicht vor (vgl. BGE 40 III S. 126 und die
dort angeführten Entscheide). Übrigens ist die Beschwerde dadurch
gegenstandslos geworden, dass das Konkursamt die Rekurrentin dann im
Kollokationsplan mit den eingegebenen Bürgschaftsforderungen zugelassen hat.
Hiemit hat das Konkursamt die Vorschrift des Art. 215
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 215 - 1 Les créances découlant de cautionnements du failli peuvent être produites dans la faillite quand bien même la créance n'est pas encore exigible.
1    Les créances découlant de cautionnements du failli peuvent être produites dans la faillite quand bien même la créance n'est pas encore exigible.
2    La masse est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur principal et les coobligés jusqu'à concurrence du dividende payé par elle (art. 507 CO391). En cas de faillite du débiteur principal ou d'un coobligé, les art. 216 et 217 sont applicables.
SchKG befolgt, weshalb
die Rekurrentin die mit der Beschwerde geltend gemachte Verletzung dieser
Vorschrift bei der späteren Weiterziehung an das Bundesgericht keinesfalls
mehr mit Fug wiederholen konnte. Freilich hat die seinerzeit mit der
Beschwerde aufgeworfene Rechtsfrage insofern nicht an Aktualität verloren,
als, wenn die Rekurrentin nicht im Sinne des Art. 503
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 503 - 1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
1    Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
2    Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.278
3    Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.
4    Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.
OR «den Rechtsweg ohne
erhebliche Unterbrechung fortsetzt» sie Gefahr läuft, dass das Konkursamt
nachträgliches Erlöschen der im Kollokationsplan zugelassenen
Bürgschaftsforderungen einwenden und die darauf entfallenden

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Konkursdividenden zurückbehalten werde. Indessen könnte die Rekurrentin auch
hiegegen nur mit einer gerichtlichen Klage aufkommen (BGE 52 III S. 118),
sodass also für eine konkursrechtliche Beschwerde in keiner Beziehung Raum
bleibt. Daher kann dem Rekurs wegen sachlicher Unzuständigkeit der
Aufsichtsbehörden nicht stattgegeben werden. Im Grunde zielt er auf die
Entscheidung der Frage ab, ob das von Art; 503 OR dem Bürgen eingeräumte
Gestaltungsrecht im Konkurs über einen Solidarbürgen auch noch von der
Konkursmasse ausgeübt werden könne. Dies ist aber eben eine Frage des
materiellen Rechtes, deren autoritative Entscheidung einzig den Zivilgerichten
zusteht. Allein die Unhaltbarkeit der von der Vorinstanz bestätigten
Auffassung des beschwerdebeklagten Konkursamtes springt zu sehr in die Augen,
als dass sie nicht dem Widerspruch rufen müsste. Wenn es nämlich ein
Solidarbürge ist, der gemäss Art. 503
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 503 - 1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
1    Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
2    Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.278
3    Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.
4    Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.
OR vom Gläubiger verlangt, «dass er
binnen vier Wochen die Forderung rechtlich geltend mache und den Rechtsweg
ohne erhebliche Unterbrechung fortsetze», so kann der Gläubiger dies gegen den
betreffenden Solidarbürgen selbst tun, wie das Bundesgericht als
Zivilberufungsinstanz im Urteile vom 28. Februar 1929 i. S. Kanton Solothurn
gegen Solothurner Handelsbank, Erw. 2, bereits ausgesprochen hat (vgl. auch
HAFNER, Noten 6 zu Art. 503
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 503 - 1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
1    Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
2    Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.278
3    Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.
4    Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.
bezw. 5 zu Art. 502
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 502 - 1 La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite.
1    La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite.
2    Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l'opposer au créancier.
3    La caution qui néglige d'opposer des exceptions appartenant au débiteur est déchue de son droit de recours en tant qu'elles l'auraient dispensée de payer, si elle ne prouve qu'elle les ignorait sans qu'il y eût faute de sa part.
4    La caution qui s'est engagée à garantir une dette résultant d'un jeu ou d'un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur, même si elle connaissait la nature de la dette.
OR). Und wenn über denjenigen
- Hauptschuldner oder Solidarbürgen -, gegen welchen die Forderung rechtlich
geltend gemacht werden will, der Konkurs eröffnet ist so genügt zur
rechtlichen Geltendmachung die Konkurseingabe (wie laut dem angeführten
Urteil, Erw. 5, gegebenenfalls die Eingabe im Nachlassverfahren). Somit hätte
die Rekurrentin ohne Gefahr des Rechtsverlustes die Aufforderung des
Konkursamtes unbeachtet lassen können, da sie die Bürgschaften bereits im
Konkurs eines Solidarbürgen angemeldet hatte. Jene Aufforderung war also ganz
unbehelflich; denn im Falle der Abweisung im Kollokationsplan

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hätte die Rekurrentin zur Wahrung ihrer Bürgschaftsforderungen ja ohnehin
Kollokationsklage anstrengen müssen, und etwas anderes als eine solche
Verfolgung des Rechtsweges konnte das Konkursamt nach dem Ausgeführten sowieso
nicht verlangen. Die Rekurrentin wendet sich also zweifellos mit Fug dagegen,
dass das beschwerdebeklagte Konkursamt und andere Konkursämter im Kanton
Solothurn mit Billigung der kantonalen Aufsichtsbehörde die
Solidarbürgschaften der Konkursiten in Anwendung des Art. 503
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 503 - 1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
1    Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
2    Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.278
3    Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.
4    Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.
OR und nicht nur
des Art. 215
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 215 - 1 Les créances découlant de cautionnements du failli peuvent être produites dans la faillite quand bien même la créance n'est pas encore exigible.
1    Les créances découlant de cautionnements du failli peuvent être produites dans la faillite quand bien même la créance n'est pas encore exigible.
2    La masse est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur principal et les coobligés jusqu'à concurrence du dividende payé par elle (art. 507 CO391). En cas de faillite du débiteur principal ou d'un coobligé, les art. 216 et 217 sont applicables.
SchKG zu liquidieren suchen.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer: Der Rekurs wird im Sinne
der Erwägungen abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 56 III 154
Date : 01 janvier 1930
Publié : 23 septembre 1930
Source : Tribunal fédéral
Statut : 56 III 154
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Solidarbürgschaften des Gemeinschuldners dürfen von den Konkursverwaltungen nicht dadurch...


Répertoire des lois
CO: 502 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 502 - 1 La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite.
1    La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite.
2    Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l'opposer au créancier.
3    La caution qui néglige d'opposer des exceptions appartenant au débiteur est déchue de son droit de recours en tant qu'elles l'auraient dispensée de payer, si elle ne prouve qu'elle les ignorait sans qu'il y eût faute de sa part.
4    La caution qui s'est engagée à garantir une dette résultant d'un jeu ou d'un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur, même si elle connaissait la nature de la dette.
503
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 503 - 1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
1    Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
2    Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.278
3    Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.
4    Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.
LP: 215 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 215 - 1 Les créances découlant de cautionnements du failli peuvent être produites dans la faillite quand bien même la créance n'est pas encore exigible.
1    Les créances découlant de cautionnements du failli peuvent être produites dans la faillite quand bien même la créance n'est pas encore exigible.
2    La masse est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur principal et les coobligés jusqu'à concurrence du dividende payé par elle (art. 507 CO391). En cas de faillite du débiteur principal ou d'un coobligé, les art. 216 et 217 sont applicables.
216 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 216 - 1 Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.
1    Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.
2    Si les dividendes réunis sont supérieurs au montant de la créance, l'excédent est dévolu aux masses qui ont payé au delà de la part dont le failli était tenu à l'égard de ses coobligés.
3    Les diverses masses n'ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu'elles ont payés, tant que le montant de ceux-ci ne dépasse point la somme due au créancier.
244
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 244 - Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.
Répertoire ATF
40-III-123 • 52-III-118 • 56-III-154
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en contestation de l'état de collocation • administration de la faillite • autorité inférieure • banque cantonale • condition • créance • descendant • dividende • droit des poursuites et faillites • droit formateur • droit matériel • décision • délai légal • détresse • masse en faillite • moyen de droit • objection • office des faillites • question • rencontre • répétition • soleure • suppression • tribunal civil • tribunal fédéral • volonté • état de collocation