S. 452 / Nr. 78 Versicherungsvertrag (f)

BGE 56 II 452

78. Arrêt de la IIe Section civile du 6 novembre 1930 dans la cause "La
Winterthur" contre Wettstein.

Regeste:
1. Nature juridique de l'assurance obligatoire prévue à l'art. 11
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 11 - 1 L'entreprise d'assurance remet au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties.
1    L'entreprise d'assurance remet au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties.
2    À la demande du preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance doit lui remettre une copie des déclarations contenues dans la proposition d'assurance ou faites de toute autre manière par le proposant et qui ont servi de base à la conclusion du contrat.
du concordat
intercantonal du 7 avril 1914 sur la circulation des automobiles et des cycles
(consid. 2).
2. L'art. 14 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
LCA est applicable à cette assurance (consid. 3 et 4).
3. Cette disposition n'est pas inconciliable avec colle de l'art. 60
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 60 - 1 En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'entreprise d'assurance peut s'acquitter directement entre leurs mains.
1    En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'entreprise d'assurance peut s'acquitter directement entre leurs mains.
1bis    Le tiers lésé ou son ayant cause possède un droit d'action directe envers l'entreprise d'assurance, dans le cadre d'une couverture d'assurance existante et sous réserve des objections et exceptions que l'entreprise d'assurance peut lui opposer en vertu de la loi ou du contrat.113
2    L'entreprise d'assurance est responsable de tout acte qui porterait atteinte à ce droit des tiers.
3    Dans les cas relevant d'une assurance responsabilité civile obligatoire, le tiers lésé peut exiger de l'assuré responsable ou de l'autorité de surveillance compétente qu'ils lui désignent l'entreprise d'assurance. Celle-ci doit le renseigner sur le type et l'étendue de la couverture d'assurance.114
LCA
(consid. 5).
4. Question de savoir si les conventions entre l'assureur et le preneur
d'assurance excluent, in casu, l'application de l'art. 14 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
LCA. Cette
exclusion ne saurait découler purement et simplement du fait que les parties
ont déclaré conclure un contrat d'assurance de la responsabilité civile, ni
des références au concordat intercantonal que contient ledit contrat (consid.
6 et 7).


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A. - En 1925, Alfred Wettstein était propriétaire d'une motocyclette avec
side-car. En cette qualité il était assuré auprès de la défenderesse contre
les conséquences de la responsabilité civile. Ce contrat avait été conclu par
un précédent propriétaire. La proposition d'assurance souscrite par celui-ci
porte le titre de «Proposition d'assurance de responsabilité civile vis-à-vis
des tierces personnes aux termes du code suisse des obligations et du code
civil suisse». La police elle-même a un titre et un préambule analogues. Le
premier alinéa des conditions générales d'assurance reproduites dans la
proposition et dans la police a la teneur suivante:
«Art. 1er . Définition et étendue de l'assurance. I. Accidents corporels. a)
La présente assurance garantit le preneur d'assurance contre la responsabilité
civile pouvant lui incomber en sa qualité de propriétaire ou de conducteur du
véhicule automobile indiqué dans la proposition, en vertu des prescriptions
des lois en vigueur dans les pays mentionnés aux conditions particulières, à
la suite d'accidents corporels arrivant à des tierces personnes pour autant
que le dommage est causé par le véhicule assuré».
Le 5 avril 1925, un accident a été causé par la motocyclette assurée, conduite
par un tiers avec l'assentiment du propriétaire Wettstein. Celui-ci a été
déclaré responsable de l'accident et condamné par le Tribunal cantonal
valaisan à payer à la victime une indemnité de 5924 fr., plus les intérêts et
une somme importante représentant les frais.
Wettstein a réclamé à la société défenderesse le remboursement de cette
indemnité. Mais cette société, excipant d'une faute grave de l'assuré et
invoquant l'art. 14 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
LCA, n'a consenti à lui en payer que la moitié.
Wettstein l'a alors assignée par-devant le Tribunal cantonal du canton du
Valais, qui a admis sa demande. Le tribunal a considéré que la défenderesse
n'était pas en droit d'invoquer l'art. 14 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
LCA, parce que les conditions
générales d'assurance ne réservaient pas cette

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disposition d'une façon suffisamment explicite, et parce qu'elle serait
inconciliable avec la notion même d'assurance de la responsabilité civile,
avec l'art. 60
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 60 - 1 En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'entreprise d'assurance peut s'acquitter directement entre leurs mains.
1    En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'entreprise d'assurance peut s'acquitter directement entre leurs mains.
1bis    Le tiers lésé ou son ayant cause possède un droit d'action directe envers l'entreprise d'assurance, dans le cadre d'une couverture d'assurance existante et sous réserve des objections et exceptions que l'entreprise d'assurance peut lui opposer en vertu de la loi ou du contrat.113
2    L'entreprise d'assurance est responsable de tout acte qui porterait atteinte à ce droit des tiers.
3    Dans les cas relevant d'une assurance responsabilité civile obligatoire, le tiers lésé peut exiger de l'assuré responsable ou de l'autorité de surveillance compétente qu'ils lui désignent l'entreprise d'assurance. Celle-ci doit le renseigner sur le type et l'étendue de la couverture d'assurance.114
LCA et avec l'art. 11 du concordat intercantonal du 7 avril
1914 sur la circulation des automobiles et des cycles. Sur ce dernier point
les motifs du jugement cantonal peuvent être résumés comme il suit:
L'art. 11 du concordat intercantonal dispose, en son premier alinéa, que «le
permis de circulation ne sera délivré que si le propriétaire du véhicule
justifie avoir contracté ... une assurance de responsabilité civile... pour le
dommage résultant du fait qu'une tierce personne a été tuée ou blessée dans un
accident causé par le véhicule». Cette prescription doit assurer aux victimes
une réparation équitable. Mais ce but ne serait pas atteint si l'assureur
pouvait réduire le montant de sa garantie. En l'espèce, d'ailleurs, les
parties n'ont pas ignoré le concordat intercantonal. Au contraire, elles s'y
sont référées en plus d'un endroit de la proposition d'assurance, manifestant
ainsi l'intention de le prendre pour base de leur contrat. Or le troisième
alinéa de l'art. 11 précité prévoit que «l'assurance couvrira tous accidents
causés par le véhicule...» Le contrat conclu dans le cadre de ce texte ne
saurait y faire aucune exception.
La défenderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral, qui a partiellement
admis le recours et renvoyé la cause en première instance pour complément
d'instruction et nouveau jugement.
Motifs.
2.- Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà relevé précédemment (arrêt du 25
septembre 1924, RBA. V. No290), l'assurance que le propriétaire d'un véhicule
à moteur est tenu de conclure, aux termes de l'art. 11 du concordat
intercantonal du 7 avril 1914 sur la circulation des automobiles et des
cycles, est une assurance de la responsabilité

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civile, au sens de l'art. 60
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 60 - 1 En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'entreprise d'assurance peut s'acquitter directement entre leurs mains.
1    En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'entreprise d'assurance peut s'acquitter directement entre leurs mains.
1bis    Le tiers lésé ou son ayant cause possède un droit d'action directe envers l'entreprise d'assurance, dans le cadre d'une couverture d'assurance existante et sous réserve des objections et exceptions que l'entreprise d'assurance peut lui opposer en vertu de la loi ou du contrat.113
2    L'entreprise d'assurance est responsable de tout acte qui porterait atteinte à ce droit des tiers.
3    Dans les cas relevant d'une assurance responsabilité civile obligatoire, le tiers lésé peut exiger de l'assuré responsable ou de l'autorité de surveillance compétente qu'ils lui désignent l'entreprise d'assurance. Celle-ci doit le renseigner sur le type et l'étendue de la couverture d'assurance.114
LCA, et non pas une assurance collective contre
les accidents, au sens de l'art. 87 de la même loi. En d'autres termes, le
propriétaire conclut cette assurance pour son propre compte et non pour le
compte ni au bénéfice d'autrui (cf. ROELLI, dans SJZ, XIII, p. 307). Il est à
la fois preneur d'assurance et assuré, et l'objet du contrat, au sens de
l'art. 48, c'est son propre intérêt, l'intérêt qu'il a à ne pas subir une
perte d'argent en payant une indemnité à la victime d'une accident dont il est
civilement responsable en sa qualité d'automobiliste.
3.- Les règles de la partie générale de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le
contrat d'assurance (LCA) sont applicables à ce contrat. Il n'est pas fait
d'exception, à cet égard, en ce qui concerne la disposition générale de l'art.
14 al. 2 de cette loi, en vertu de laquelle l'assureur peut réduire ses
prestations lorsque le sinistre a été causé par une faute grave du preneur
d'assurance (arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 1929 en la cause
«Vaterländische und Rhenania» c. Eckhardt).
Vainement a-t-on prétendu que l'application de cet article rendrait illusoire
l'assurance de la responsabilité civile, par le motif qu'en droit commun (art.
41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
sq. CO) il n'y a pas de responsabilité du preneur d'assurance sans une
faute de sa part (responsabilité aquilienne), que cette faute est donc,
indirectement, une condition des obligations de l'assureur et que,
logiquement, elle n'en saurait être en même temps une cause d'exclusion. Cette
façon de raisonner n'est pas rigoureuse. En effet, le moyen exceptionnel pris
de l'art. 14 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
LCA n'appartient à l'assureur qu'à raison d'une faute
grave; si la responsabilité du preneur d'assurance à l'égard du tiers résulte
d'une faute légère, au sens dudit article, cette faute n'entraîne et ne peut
entraîner aucune réduction de l'indemnité due par l'assureur (art. 14 al. 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
,
98
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 98 - Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96.
LCA). L'assurance de la responsabilité civile constitue donc en tout état
de cause - dans les limites des sommes assurées et des

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conditions du contrat - une couverture pleine et entière des obligations du
preneur à l'égard du tiers pour un sinistre causé par une faute légère. Quant
à la réduction à raison d'une faute grave, elle sera plus ou moins forte
suivant les cas.
4.- Le Tribunal cantonal estime, d'autre part, que les conditions générales
d'assurance renvoient d'une façon trop peu explicite aux dispositions de la
loi, que cette référence toute générale est «cachée au fond» des formulaires
de la compagnie et passe inaperçue du preneur d'assurance: celui-ci ne serait
donc pas à même de se rendre compte qu'en vertu de l'art. 14 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
LCA, les
prestations de l'assureur seront réduites dans le cas de faute grave. Cette
réduction constituerait dès lors, de la part de la défenderesse, un acte de
mauvaise foi et un abus de droit.
Mais cette manière de voir est inadmissible, et cela, pour deux raisons. Tout
d'abord il n'est pas exact que les conditions générales d'assurance ne
renvoient à la loi fédérale que sous une forme dissimulée. Au contraire,
cette, référence figure expressis verbis, suivant un ordre parfaitement
logique, dans une des dernières dispositions de ces conditions générales (art.
12), et elle est imprimée dans les mêmes caractères typographiques que le
reste de celles-ci.
D'autre part, cet article 12 est superflu, car la loi est toujours applicable
quand il n'y a pas été expressément dérogé. Le législateur n'a pas fait ici
une exception au principe nemo ius ignorare censetur, comme il a estimé devoir
le faire ailleurs (cf. art. 12 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 12
LCA).
5.- C'est également à tort que la Cour cantonale considère l'art. 14 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.

précité comme inconciliable avec la disposition de l'art. 60
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 60 - 1 En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'entreprise d'assurance peut s'acquitter directement entre leurs mains.
1    En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'entreprise d'assurance peut s'acquitter directement entre leurs mains.
1bis    Le tiers lésé ou son ayant cause possède un droit d'action directe envers l'entreprise d'assurance, dans le cadre d'une couverture d'assurance existante et sous réserve des objections et exceptions que l'entreprise d'assurance peut lui opposer en vertu de la loi ou du contrat.113
2    L'entreprise d'assurance est responsable de tout acte qui porterait atteinte à ce droit des tiers.
3    Dans les cas relevant d'une assurance responsabilité civile obligatoire, le tiers lésé peut exiger de l'assuré responsable ou de l'autorité de surveillance compétente qu'ils lui désignent l'entreprise d'assurance. Celle-ci doit le renseigner sur le type et l'étendue de la couverture d'assurance.114
LCA. Conformément
à un principe général en matière d'assurance des dommages, l'indemnité due par
l'assureur ne doit jamais être une source d'enrichissement pour le preneur
d'assurance ou ses ayants cause (masse de sa faillite, créanciers saisissants,

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etc.; cf. Bull. stén. 1905, p. 129-130). Pour éviter qu'il en fût ainsi, le
législateur a eu soin d'enlever à l'assuré la libre disposition de l'indemnité
due par l'assureur. - Mais pour atteindre ce but, il n'était nul besoin de
donner au tiers sinistré plus de droits qu'à l'assuré lui-même - ce qui eût
été, d'ailleurs, en contradiction avec la nature juridique du contrat
d'assurance de responsabilité civile, qui est conclu par le propriétaire pour
son propre compte (v. ci-dessus, consid. 2). Aussi bien l'art. 60
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 60 - 1 En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'entreprise d'assurance peut s'acquitter directement entre leurs mains.
1    En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'entreprise d'assurance peut s'acquitter directement entre leurs mains.
1bis    Le tiers lésé ou son ayant cause possède un droit d'action directe envers l'entreprise d'assurance, dans le cadre d'une couverture d'assurance existante et sous réserve des objections et exceptions que l'entreprise d'assurance peut lui opposer en vertu de la loi ou du contrat.113
2    L'entreprise d'assurance est responsable de tout acte qui porterait atteinte à ce droit des tiers.
3    Dans les cas relevant d'une assurance responsabilité civile obligatoire, le tiers lésé peut exiger de l'assuré responsable ou de l'autorité de surveillance compétente qu'ils lui désignent l'entreprise d'assurance. Celle-ci doit le renseigner sur le type et l'étendue de la couverture d'assurance.114
LCA
n'accorde au tiers qu'un droit de gage sur la prestation d'assurance,
c'est-à-dire un droit qui n'existe que si et dans la mesure où l'assureur est
obligé vis-à-vis de l'assuré. En d'autres termes, l'art. 60 ne fait pas perdre
à celui-là les exceptions qu'il possède contre celui-ci, notamment l'exception
tirée de l'art. 14 al 2 (ROELLI, ibid.).
Le jugement du Tribunal cantonal vaudois (RBA V. No 293) cité par les premiers
juges est donc erroné.
6.- En conséquence, il ne reste plus qu'à examiner si les parties ellès-mêmes
ont entendu déroger à l'art. 14 al. 2, comme elles en avaient la faculté. Il
est constant qu'elles n'ont pas stipulé expressément dans ce sens. En
revanche, le Tribunal cantonal estime qu'elles sont tacitement convenues de
cette dérogation. Leur intention à cet égard ressortirait de tout le contenu
du contrat, et plus spécialement du préambule de la police et de l'art. 1 des
conditions générales, elle ressortirait également des termes de la proposition
d'assurance.
Le Tribunal fédéral ne saurait partager cette opinion. Les passages de la
proposition d'assurance et de la police, auxquels les premiers juges ont fait
allusion n'ont pas d'autre but que d'indiquer et de caractériser le risque
contre les suites duquel l'assurance a été conclue (assurance de la
responsabilité civile du motocycliste, selon le type indiqué au considérant 2
ci-dessus). De semblables désignations sont usuelles dans les contrats
d'assurance; elles ont une portée toute générale, et - loin d'exclure les

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dispositions de la loi ou du contrat qui délimitent plus étroitement l'étendue
du risque assuré, ou qui atténuent les obligations de l'assureur -, elles les
sous-entendent au contraire et les réservent implicitement (art. 33
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 33 - Sauf disposition contraire de la présente loi, l'entreprise d'assurance répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque.
LCA).
7.- Le Tribunal cantonal soutient enfin que l'art. 14 al. 2 est inapplicable
en l'espèce, parce qu'il serait inconciliable avec l'art. 11 du concordat
intercantonal du 7 avril 1914 sur la circulation des automobiles et des
cycles.
Comme le Tribunal fédéral l'a déjà relevé dans différents arrêts (RO 51 I 426
sq., JdT 1926, p. 178; RO 54 II 216 -217, JdT 1928, 332-333; arrêt précité
dans la cause «Vaterländische und Rhenania» contre Eckhardt), les règles du
droit cantonal ou intercantonal sur la police de la circulation ne peuvent pas
modifier les dispositions du droit civil fédéral. En revanche, les cantons
sont libres de contraindre le propriétaire d'un véhicule à faire une assurance
qui exclue l'application de tel ou tel article de droit dispositif contenu
dans une loi fédérale (p. ex. l'art. 14 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
LCA).
Deux questions se posent donc en l'espèce, c'est à savoir si l'art. 11 du
concordat intercantonal a ce but et cette signification, et si les parties ont
entendu s'y conformer, la première de ces questions ne pouvant toutefois être
examinée par le Tribunal fédéral qu'en tant que cela est nécessaire pour
résoudre la seconde.
Or l'art. 11 précité est loin d'être d'une clarté absolue. Il n'écarte pas
toute équivoque quant à l'étendue du risque qui doit être assuré. Le premier
alinéa de ce texte parle d'une assurance de la responsabilité civile,
c'est-à-dire, ainsi qu'on l'a rappelé plus haut, d'une assurance pour les
conséquences de la responsabilité aquilienne du droit commun. Mais le
troisième alinéa semble reposer au contraire sur le principe de la
responsabilité causale - qu'il n'appartenait du reste pas aux cantons
d'instaurer en dehors d'une loi fédérale. Il ressort de la comparaison entre
ces deux alinéas que l'on ne doit pas serrer de trop près les termes de l'art.
11 du concordat. Dès lors on peut

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douter que les mots «tous accidents» qui figurent en son troisième alinéa
doivent être interprétés littéralement, et l'on est en droit de se demander
s'ils ne signifient pas simplement que l'assurance doit s'étendre à tous les
genres d'accidents dont le propriétaire est responsable, sans que celui-ci
soit tenu d'exiger de l'assureur qu'il renonce par contrat et d'avance à
soulever les exceptions qui lui appartiendraient dans tel ou tel cas
particulier.
On ne peut donc admettre que les parties aient été au clair sur la
signification et la portée du concordat intercantonal, tel que l'interprètent
les premiers juges, et que, dès lors, elles aient tacitement convenu de
déroger à l'art. 14 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
LCA, par le seul fait qu'elles ont mentionné l'art.
11 précité en différents endroits de leurs conventions.
Quant aux considérations de la Cour cantonale sur les conséquences
douloureuses que l'application de l'art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
LCA peut entraîner pour le tiers
sinistré - à supposer qu'elles puissent être invoquées à l'appui de la demande
de l'assuré contre l'assureur - elles ne seraient en tout cas pas fondées. Il
ne saurait être question, en effet, de remédier aux lacunes des lois et de la
pratique cantonales en matière de police de la circulation par une
interprétation inexacte du droit fédéral.
Par tous ces motifs, il y a lieu de reconnaître à la recourante le droit
l'invoquer cette disposition, dans la mesure où Wettstein s'est rendu coupable
d'une faute grave.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 56 II 452
Date : 01 janvier 1930
Publié : 06 novembre 1930
Source : Tribunal fédéral
Statut : 56 II 452
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 1. Nature juridique de l'assurance obligatoire prévue à l'art. 11 du concordat intercantonal du 7...


Répertoire des lois
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
LCA: 11 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 11 - 1 L'entreprise d'assurance remet au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties.
1    L'entreprise d'assurance remet au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties.
2    À la demande du preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance doit lui remettre une copie des déclarations contenues dans la proposition d'assurance ou faites de toute autre manière par le proposant et qui ont servi de base à la conclusion du contrat.
12 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 12
14 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
33 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 33 - Sauf disposition contraire de la présente loi, l'entreprise d'assurance répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque.
60 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 60 - 1 En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'entreprise d'assurance peut s'acquitter directement entre leurs mains.
1    En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'entreprise d'assurance peut s'acquitter directement entre leurs mains.
1bis    Le tiers lésé ou son ayant cause possède un droit d'action directe envers l'entreprise d'assurance, dans le cadre d'une couverture d'assurance existante et sous réserve des objections et exceptions que l'entreprise d'assurance peut lui opposer en vertu de la loi ou du contrat.113
2    L'entreprise d'assurance est responsable de tout acte qui porterait atteinte à ce droit des tiers.
3    Dans les cas relevant d'une assurance responsabilité civile obligatoire, le tiers lésé peut exiger de l'assuré responsable ou de l'autorité de surveillance compétente qu'ils lui désignent l'entreprise d'assurance. Celle-ci doit le renseigner sur le type et l'étendue de la couverture d'assurance.114
98
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 98 - Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96.
Répertoire ATF
51-I-423 • 54-II-213 • 56-II-452
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intercantonal • preneur d'assurance • tribunal fédéral • tribunal cantonal • faute grave • automobile • contrat d'assurance • cycle • assurance de responsabilité civile • quant • motocyclette • contenu du contrat • nature juridique • mention • droit commun • faute légère • autorisation ou approbation • véhicule à moteur • responsabilité de droit privé • membre d'une communauté religieuse • risque assuré • argent • calcul • stipulant • responsabilité délictuelle • forme et contenu • concordat • traité entre canton et état étranger • notion • parlement • autorité législative • accès • décision • conditions générales du contrat • droit dispositif • caractère typographique • assurance garantie • permis de circulation • première instance • assurance obligatoire • doute • interprétation littérale • code civil suisse • incombance • serre • abus de droit • examinateur • prestation d'assurance • assurance collective • responsabilité causale • droit civil • droit fédéral • sida • droit cantonal
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