S. 55 / Nr. 15 Versicherungsvertrag (d)

BGE 55 II 55

6. Urteil der II. Zivilabteilung vom 28. März 1929 i. S. Tschupp gegen
Assurance Mutuelle Vaudoise.

Regeste:
VVG Art. 4 ff. Begriff der Gefahrstatsachen, die dem Versicherer anzuzeigen
der Antragsteller verpflichtet ist.

A. - Am 15. Juni 1925 stellte der Kläger an die Beklagte einen Antrag für
Einzelunfallversicherung im

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Betrage von 10000 Fr. für den Todesfall, 30000 Fr. für den Fall gänzlicher
Erwerbsunfähigkeit und 2 Fr. Tagesentschädigung für den Fall vorübergehender
Arbeitsunfähigkeit. Dem Antrag sind folgende formularmässig gestellten Fragen
und Antworten zu entnehmen:
Wurden Sie von einer Unfallversicherung abgewiesen und von welcher? - Nein.
Sind Sie bereits gegen Unfall versichert gewesen? - SUVAL.
Wenn ja, bei welcher Gesellschaft? - Vers. bei Firma Sigg, Aluminium,
Frauenfeld.
Daraufhin versicherte die Beklagte den Kläger, immerhin unter Herabsetzung der
Versicherungssumme für Totalinvalidität von 30000 auf 15000 Fr.
Am 9. Dezember 1925 stellte der Kläger an die Beklagte einen neuen Antrag für
Einzelunfallversicherung im Betrage von 10000 bezw. 30000 bezw. 3 Fr. Dem
formularmässig gestellten Antrag sind folgende Fragen und Antworten zu
entnehmen:
Wurden Sie von einer Unfallversicherung abgewiesen und von welcher? - Nein.
Sind Sie oder waren Sie bereits gegen Unfall versichert? Wenn ja, bei welcher
Gesellschaft? - SUVAL, Mutuelle ja Umänderung.
Daraufhin versicherte die Beklagte den Kläger antragsgemäss vom 1. Januar 1926
an durch Polize Nr. 33177, welche an Stelle der früheren trat. Art. 4 der
Allgemeinen Bedingungen lautet: «Die vom Genossenschafter im
Versicherungsantrage gemachten Erklärungen, wovon Abschrift dieser Polize
beigeheftet ist, bilden die Grundlage des Versicherungsvertrages. Jede falsche
Angabe oder betrügerische Verschweigung bei Vertragsabschluss oder während der
Dauer der Versicherung hat ohne weiteres die Nichtigkeit des Vertrages zur
Folge. Die bereits bezahlten Prämien verbleiben in diesem Falle der
Genossenschaft.»
Schon am Tage des Inkrafttretens des neuen Vertrages und wiederum am 5.
November gleichen Jahres sollen

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dem Kläger Unfälle zugestossen sein. Wegen des ersten bezahlte ihm die
Beklagte 2829 Fr. 70 Cts., wegen des zweiten schoss sie ihm 300 Fr. vor.
Auf von der Beklagten am 24. März 1927 bei 12 Versicherungsgesellschaften
eingezogene Erkundigungen stellte sich heraus, dass ein Versicherungsantrag
des Klägers im Jahre 1917 von der Gesellschaft La Suisse abgelehnt worden war,
weil ihr das Risiko zu ungünstig erschien, und dass der Kläger in den Jahren
1921 und 1924 von der Basler Lebensversicherungsgesellschaft, 1923 von der
«Winterthur» und 1925 von der Schweizerischen
Nationalversicherungsgesellschaft gegen Unfall versichert worden war, jedoch
die Polizen nicht eingelöst hatte. Darauf schrieb die Beklagte dem Kläger am
11. April 1927: «Ensuite des renseignements que nous avons obtenus concernant
votre cas, nous avons le regret de vous informer qu'à teneur des articles 4 et
6 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, nous refusons de donner la
couverture pour l'accident qui vous est survenu en date du 5 novembre écoulé.
Plus même, nous résilions votre contrat à dater de ce jour, nous réservant en
outre d'intenter une action en répétition contre vous pour le montant de notre
prestation relative à votre accident du 1er janvier 1926...»
B. - Mit der vorliegenden Klage verlangt der Kläger Bezahlung von 15000 Fr.
Mit ihrer Widerklage verlangt die Beklagte Rückzahlung von 3129 Fr. 70 Cts.
nebst 5% Zins seit 9. Dezember 1927.
C. - Durch Urteil vom 10. Januar 1929 hat das Kantonsgericht von Wallis die
Hauptklage abgewiesen und die Widerklage zugesprochen.
D. - Gegen dieses Urteil hat der Kläger die Berufung eingelegt mit den
Anträgen auf Gutheissung der Hauptklage und Abweisung der Widerklage.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Die Beklagte ist gestützt auf Art. 6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
VVG vom Vertrage zurückgetreten. Sie hat
sich also nicht auf die durch Art. 4 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen

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ausbedungene Nichtigkeit des Vertrages wegen falscher Angabe berufen wollen.
In der Tat ist diese Bedingung vor der angeführten Vorschrift des WG, die
nicht durch Vertragsabrede zungunsten des Versicherungsnehmers oder des
Anspruchsberechtigten abgeändert werden darf (Art. 981. c.), nicht haltbar.
Den Rücktritt konnte die Beklagte nur nehmen, wenn der Kläger beim Abschlusse
der Versicherung eine erhebliche Gefahrstatsache (die er kannte oder kennen
musste) unrichtig mitgeteilt oder verschwiegen hatte. Erheblich ist eine
Gefahrstatsache nach Art. 4 Abs. 2
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 4 Définitions - 1 Par armes, on entend:
1    Par armes, on entend:
a  les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);
b  les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c  les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;
d  les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;
e  les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;
f  les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
g  les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
2    Par accessoires d'armes, on entend:
a  les silencieux et leurs composants spécialement conçus;
b  les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;
c  les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu.
2bis    Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure:
a  pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches;
b  pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9
2ter    Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10
3    Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi.
4    Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes.
5    Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.
6    Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.
WG dann, wenn sie geeignet ist, auf den
Entschluss des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten
Bedingungen abzuschliessen, einen Einfluss auszuüben. Und zwar werden als
erheblich vermutet die Gefahrstatsachen, auf welche die schriftlichen Fragen
des Versicherers in bestimmter unzweideutiger Fassung gerichtet sind (Art. 4
Abs. 3
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 4 Définitions - 1 Par armes, on entend:
1    Par armes, on entend:
a  les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);
b  les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c  les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;
d  les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;
e  les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;
f  les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
g  les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
2    Par accessoires d'armes, on entend:
a  les silencieux et leurs composants spécialement conçus;
b  les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;
c  les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu.
2bis    Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure:
a  pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches;
b  pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9
2ter    Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10
3    Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi.
4    Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes.
5    Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.
6    Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.
WG). Gefahrstatsachen aber sind nach der Umschreibung in Art. 4 Abs. 1
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 4 Définitions - 1 Par armes, on entend:
1    Par armes, on entend:
a  les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);
b  les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c  les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;
d  les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;
e  les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;
f  les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
g  les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
2    Par accessoires d'armes, on entend:
a  les silencieux et leurs composants spécialement conçus;
b  les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;
c  les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu.
2bis    Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure:
a  pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches;
b  pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9
2ter    Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10
3    Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi.
4    Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes.
5    Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.
6    Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.

WG alle für die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsachen, also nicht nur
Tatsachen, welche die Gefahr verursachen, sondern auch Tatsachen, die bloss
einen Rückschluss auf das Vorliegen von die Gefahr verursachenden Tatsachen
gestatten (vgl. KISCH, Privatversicherungsrecht 2 S. 198). Dass nun frühere,
zumal gleichartige Versicherungen des Versicherungsnehmers, sowie ganz
besonders die Nichtannahme eines auf eine gleichartige Versicherung
gerichteten Antrages durch einen anderen Versicherer nicht geeignet seien, auf
den Entschluss des später angegangenen Versicherers, den Vertrag, sei es
überhaupt, sei es zu den vereinbarten Bedingungen, abzuschliessen, einen
Einfluss auszuüben, lässt sich schlechterdings nicht sagen (vgl. in diesem
Sinne schon BGE 33 II S. 414 und 34 II S. 537). Erfährt der Versicherer aus
den Antworten des Versicherungsnehmers auf die an diesen gestellten Fragen
hievon, so mag er sich zu Erkundigungen bei den genannten anderen Versicherern
über den Grund der Ablehnung des an sie gestellten Antrages oder die Art von
früher allfällig

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eingetretenen Versicherungefällen veranlasst sehen, deren Ergebnisse ihm
Anhaltspunkte für die Beurteilung der Gefahr verschaffen oder ihn mindestens
zu eingehenderer Prüfung der Gefahr anregen können. Unter diesem
Gesichtspunkte wäre jedenfalls die Angabe des Klägers über die Ablehnung
seines Antrages durch die Gesellschaft La Suisse nicht von vorneherein ohne
Interesse für die Beklagte gewesen. Somit vermag die Verneinung der im
Antragsformular enthaltenen Frage, ob der Kläger von einer Unfallversicherung
abgewiesen worden sei, den Rücktritt der Beklagten zu rechtfertigen. Hieraus
folgt, dass die Hauptklage unbegründet, dagegen die Widerklage begründet ist.
In der Tat hat die Beklagte die erste Unfallentschädigung bezahlt und an die
zweite einen Vorschuss geleistet, ohne Anhaltspunkte dafür zu haben, dass sie
sich vom Vertrage lossagen könne (Art. 63
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
1    Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
2    Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.
3    Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu.
OR).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kantonsgerichts von Wallis vom
10. Januar 1929 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 55 II 55
Date : 01 janvier 1929
Publié : 28 mars 1929
Source : Tribunal fédéral
Statut : 55 II 55
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : VVG Art. 4 ff. Begriff der Gefahrstatsachen, die dem Versicherer anzuzeigen der Antragsteller...


Répertoire des lois
CO: 63
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
1    Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
2    Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.
3    Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu.
LArm: 4
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 4 Définitions - 1 Par armes, on entend:
1    Par armes, on entend:
a  les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);
b  les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c  les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;
d  les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;
e  les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;
f  les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
g  les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
2    Par accessoires d'armes, on entend:
a  les silencieux et leurs composants spécialement conçus;
b  les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;
c  les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu.
2bis    Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure:
a  pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches;
b  pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9
2ter    Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10
3    Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi.
4    Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes.
5    Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.
6    Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.
LCA: 6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
Répertoire ATF
33-II-408 • 55-II-55
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aluminium • assureur • autorisation ou approbation • conclusion du contrat • condition • contrat d'assurance • demande reconventionnelle • durée • défendeur • effet • emploi • entrée en vigueur • examen • fait constitutif du risque • fausse indication • frauenfeld • hameau • intérêt • jour • nullité • preneur d'assurance • question • société coopérative • tribunal cantonal • tribunal fédéral • valais