S. 203 / Nr. 43 Obligationenrecht (d)

BGE 55 II 203

43. Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. September 1929 i. S. Alimenta gegen
Lechner.

Regeste:
Art. 879
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:746
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer l'administration et l'organe de révision;
2bis  d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
3bis  de décider du remboursement de réserves issues du capital;
4  de donner décharge aux administrateurs;
5  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
OR begründet keinen materiell-rechtlichen Exhibitionsanspruch,
sondern nur einen Anspruch auf Herausgabe in einem schwebenden Prozess.
OR Art. 330 Abs. 2, 877, 879.

A. - Hans Lechner, Weingrosshändler in Bolzano, stand mit einem Enrico
Battistel und Johann Vigl im

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Geschäftsverkehr und kam auf diese Weise in den Besitz von zwei Akzepten des
Battistel, für die er diesen belangte. Dabei wurden Ansprüche mit Arrest
belegt, welche Battistel an die heute in Liquidation befindliche
Genossenschaft Alimenta in St. Gallen besessen haben soll. Diese wurden im
Verwertungsverfahren am 1. Februar 1929 gemäss Art. 151 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 151 - 1 La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera:
1    La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera:
a  le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;
b  le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille (art. 169 CC299) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat300) du débiteur ou du tiers.
2    Le créancier qui requiert une poursuite en réalisation d'un gage mobilier sur lequel un tiers a un droit de gage subséquent (art. 886 CC) doit informer ce dernier de la réquisition de poursuite.
SchKG bis zum
Betrage von 4800 Fr. an Lechner abgetreten. Die Alimenta bestritt jedoch, dem
Battistel noch irgendetwas schuldig zu sein, worauf Lechner beim
Handelsgericht des Kantons St. Gallen Klage einleitete mit dem Begehren: «1.
Es sei die Beklagte gerichtlich zu veranlassen, dem Kläger Aus- und Abrechnung
über ihr Rechnungsverhältnis mit Enrico Battistel, früher Meran, und als
Belege dafür die erforderlichen Bücher, Aufschriebe und Korrespondenzen zu
unterbreiten, unter Kostenfolge. 2. Für den Fall, dass dem Enrico Battistel
auf Grund der Abrechnung oder der Bücher und Belege Ansprüche gegen die
Beklagte zustehen, oder falls dem Genannten am 1. Februar 1929 solche
Ansprüche zustanden und zur Zeit des Urteilsspruches durch schuldhaftes
Verhalten der Beklagten nicht mehr zustehen sollten, habe die Beklagte dem
Kläger den Betrag des gegenwärtigen oder damaligen Anspruches bis zur Höhe von
4800 Fr. nebst Zins zu 5% seit 1. Februar 1929, oder einen Betrag nach
richterlichem Ermessen auszuzahlen, unter Kostenfolge.»
B. - Mit Urteil vom 15. Juli 1929 hat das Handelsgericht des Kantons St.
Gallen Ziffer 1 der Klage in dem Sinne geschützt, dass es die Beklagte
verpflichtete, dem Kläger das Konto Battistel, oder einen beglaubigten Auszug
davon vorzuweisen. Auf Ziffer 2 der Klage ist das Gericht nicht eingetreten,
weil es sich hiebei um eine Feststellungsklage handle, der das
Feststellungsinteresse fehle.
C. - Hiegegen hat die Beklagte am 15. August 1929 die Berufung an das
Bundesgericht erklärt mit dem Begehren, es sei in Aufhebung des angefochtenen
Entscheides die Klage abzuweisen.

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D. - Der Kläger hat beantragt, es sei auf die Berufung nicht einzutreten;
eventuell sei diese abzuweisen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- (Eintretensfrage).
2.- Das heute einzig noch streitige Klagebegehren Ziffer 1 wird vom Kläger auf
Art. 879
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:746
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer l'administration et l'organe de révision;
2bis  d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
3bis  de décider du remboursement de réserves issues du capital;
4  de donner décharge aux administrateurs;
5  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
OR gegründet, wonach diejenigen, die zur Führung von Geschäftsbüchern
verpflichtet sind, bei Streitigkeiten über Rechtsverhältnisse, welche aus dem
Betriebe eines Geschäftes herrühren, zur Vorlegung dieser Bücher angehalten
werden können. Der Kläger erblickt darin einen materiell-rechtlichen
Exhibitionsanspruch, der auch ausserhalb eines schwebenden Prozesses,
selbständig geltend gemacht werden könne. Die Vorinstanz ist ihm in dieser
Auffassung gefolgt, wobei sie in erster Linie darauf hinwies, dass die
fragliche Bestimmung in Art. 37 des früheren deutschen Handelsgesetzbuches,
welche der vorwürfigen Vorschrift als Vorbild gedient, dahin gelautet habe,
dass im Laufe eines Rechtsstreites der Richter die Vorlegung der Handelsbücher
anordnen könne. Wenn nun der schweizerische Gesetzgeber sich nicht an diesen
Wortlaut gehalten, sondern die Worte über die richterliche Befugnis gestrichen
habe, so müsse dies absichtlich geschehen sein, und es sei dies wohl darauf
zurückzuführen, dass der schweizerische Gesetzgeber bei Erlass des
Obligationenrechtes nicht, wie der deutsche Gesetzgeber, ein ausgebildetes
Landrecht habe voraussetzen können, das die privatrechtliche Editionspflicht
geregelt hätte; vielmehr hätten solche Bestimmungen nur in einzelnen Kantonen,
wie z. B. im Kanton Zürich, bestanden. Es habe daher der Aufgabe des
schweizerischen Gesetzgebers entsprochen, eine Vorschrift zu erlassen, die
innerhalb und ausserhalb eines Prozesses allgemeine Anwendung finden könne.
Dieser Auffassung kann nicht beigetreten werden. Richtig ist allerdings, dass
nur wenige Kantone das im gemeinen

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Recht entwickelte Institut der privatrechtlichen Exhibitionspflicht in ihre
Gesetzgebung aufgenommen hatten. Allein, wenn dies vom eidgenössischen
Gesetzgeber als ein Mangel empfunden worden wäre, so hätte er zweifellos
anlässlich der Vereinheitlichung des gesamten Zivilrechtes eine den §§ 809 und
810 des deutschen BGB entsprechende, diese Pflicht allgemein statuierende
Bestimmung erlassen. Da dies nicht geschehen, d. h. die privatrechtliche
Exhibitionspflicht als allgemeines Rechtsprinzip nicht anerkannt worden ist,
liegt auch kein Anlass zur Annahme vor, dass der eidgenössische Gesetzgeber
mit Bezug auf die Geschäftsbücher die Statuierung einer solchen Pflicht als
imperatives Bedürfnis empfunden hätte. Gegenteils muss die in der Folge
bekundete grundsätzlich ablehnende Stellungnahme gegenüber diesem
Rechtsinstitut als ein Indiz dafür erachtet werden, dass auch mit der
Vorschrift des Art. 879
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:746
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer l'administration et l'organe de révision;
2bis  d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
3bis  de décider du remboursement de réserves issues du capital;
4  de donner décharge aux administrateurs;
5  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
OR nur die prozessuale Editionspflicht eingeführt
werden wollte. Dem hält die Vorinstanz allerdings entgegen, dass der
eidgenössische Gesetzgeber die Kompetenz zum Erlass zivilprozessualer
Bestimmungen nicht besessen habe. Das ist an sich richtig. Allein hier handelt
es sich um einen Sonderfall, wo sich ein derartiger Eingriff zum Schutz des
materiellen Rechtes geradezu aufdrängte. Der Zweck der einer im
Handelsregister eingetragenen Person obliegenden Buchführungspflicht (Art. 877
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 877 - 1 Si les associés assument une responsabilité illimitée ou restreinte ou s'ils sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration doit porter à la connaissance du préposé au registre du commerce, dans les trois mois, toute admission ou sortie.
1    Si les associés assument une responsabilité illimitée ou restreinte ou s'ils sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration doit porter à la connaissance du préposé au registre du commerce, dans les trois mois, toute admission ou sortie.
2    En outre, les associés sortants ou exclus, de même que les héritiers d'un associé décédé, ont le droit de requérir directement l'inscription de la sortie, de l'exclusion ou du décès sur le registre du commerce. Le préposé au registre avise immédiatement de cette réquisition l'administration de la société.
3    Les sociétés d'assurance concessionnaires sont dispensées de l'obligation de porter les noms de leurs membres à la connaissance du préposé au registre du commerce.

OR) besteht vorwiegend darin, dass diese Bücher im Prozessfalle als
Beweismittel angerufen und verwendet werden können und zwar sowohl auf
Begehren ihres Inhabers selber, wie auch auf Antrag der Gegenpartei. Nun
hatten aber zur Zeit des Erlasses des Obligationenrechtes, wie übrigens auch
heute noch, nicht alle Kantone die prozessuale Editionspflicht in ihrer
Zivilprozessgesetzgebung eingeführt bezw. genügend ausgebildet. Es bestand
daher für den eidgenössischen Gesetzgeber eine Notwendigkeit, diese Pflicht
mit Bezug auf die Geschäftsbücher von Bundes wegen zu normieren, ansonst es
den Kantonen freigestanden wäre, die durch das Bundesrecht

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eingeführte Buchführungspflicht von vorneherein ihrer Wirksamkeit zu berauben.
Bei dieser Sachlage liegt kein Anlass vor, in dem Umstande, dass die Fassung
des Art. 37
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 37 - 1 Aussi longtemps que le représentant n'a pas connaissance de l'extinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient encore.
1    Aussi longtemps que le représentant n'a pas connaissance de l'extinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient encore.
2    Sont exceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs avaient pris fin.
des früheren deutschen Handelsgesetzbuches nicht wörtlich in den
Art. 879
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:746
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer l'administration et l'organe de révision;
2bis  d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
3bis  de décider du remboursement de réserves issues du capital;
4  de donner décharge aux administrateurs;
5  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
OR herübergenommen wurde, ein Indiz dafür zu erblichen, dass dem Art.
879
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:746
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer l'administration et l'organe de révision;
2bis  d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
3bis  de décider du remboursement de réserves issues du capital;
4  de donner décharge aux administrateurs;
5  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
OR ein von seinem Vorbild abweichender Sinn habe gegeben werden wollen.
Vielmehr handelt es sich bei dieser Verschiedenheit offenbar lediglich um eine
rein redaktionelle Änderung; das ergibt sich auch aus dem Wortlaut des Art.
879
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:746
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer l'administration et l'organe de révision;
2bis  d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
3bis  de décider du remboursement de réserves issues du capital;
4  de donner décharge aux administrateurs;
5  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
OR selber, der allein und für sich betrachtet keineswegs der Auslegung der
Vorinstanz ruft. Die Vorinstanz gibt selber zu, dass ein sachliches Interesse
an einer solchen Vorlegung nur dann vorhanden sein könne, wenn über den
Anspruch, auf den sich ein Eintrag beziehen soll, eine Differenz bestehe. Dann
wäre es aber, wenn der Gesetzgeber durch Art. 879
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:746
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer l'administration et l'organe de révision;
2bis  d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
3bis  de décider du remboursement de réserves issues du capital;
4  de donner décharge aux administrateurs;
5  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
OR eine privatrechtliche,
von einem schwebenden Prozessverfahren unabhängige Exhibitionspflicht hätte
einführen wollen, nicht notwendig gewesen, besonders hervorzuheben, dass diese
Vorlegung «bei Streitigkeiten» zu erfolgen habe; das spricht dafür, dass der
Gesetzgeber unter Streitigkeiten hängige Prozessverfahren verstanden hat,
besonders, wenn man noch weiter berücksichtigt, dass Art. 879
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:746
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer l'administration et l'organe de révision;
2bis  d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
3bis  de décider du remboursement de réserves issues du capital;
4  de donner décharge aux administrateurs;
5  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
OR von
«Vorlegung» (produire, produzione) spricht, was - zumal nach dem französischen
und italienischen Sprachgebrauch - auf eine dem Richter gegenüber bestehende
Editionspflicht hinweist. So wurde auch in Art. 330 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 330 - 1 L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il lui fournit une garantie pour sa conservation.
1    L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il lui fournit une garantie pour sa conservation.
2    L'employeur restitue la sûreté au plus tard à la fin du contrat à moins que la date de la restitution ne soit différée par un accord écrit.
3    Si l'employeur fait valoir des prétentions contestées découlant du contrat de travail, il peut retenir la sûreté jusqu'à droit connu; à la demande du travailleur, il doit consigner en justice le montant retenu.
4    Dans la faillite de l'employeur, le travailleur peut réclamer la sûreté que l'employeur a tenue hors de son patrimoine, sous réserve des prétentions de celui-ci qui découlent du contrat de travail.
OR, der bei
Gewinnanteilsvereinbarung eine Büchereditionspflicht des Dienstherrn seinem
Dienstpflichtigen gegenüber aufstellt, nicht der Ausdruck Pflicht zur
Vorlegung verwendet, sondern die Fassung gewählt, der Dienstherr habe
«Einsicht in die Geschäftsbücher zu gewähren.» Gegen die Auffassung der
Vorinstanz spricht übrigens auch noch die Tatsache, dass bei der Beratung über
die Revision des Art. 879
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:746
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer l'administration et l'organe de révision;
2bis  d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
3bis  de décider du remboursement de réserves issues du capital;
4  de donner décharge aux administrateurs;
5  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
OR sowohl der Referent, wie auch sämtliche
Kommissionsmitglieder

Seite: 208
stillschweigend von der Auffassung ausgegangen sind, dass es sich hiebei
lediglich um eine prozessuale Editionspflicht handle (vgl. Protokoll der
Expertenkommission S. 744 f.; ferner BGE 19 S. 300; HEUSLER, Der Zivilprozess
der Schweiz S. 115).
Muss aber dem Kläger ein selbständiger materieller Editionsanspruch
abgesprochen werden, so ist die Klage, nachdem die Vorinstanz auf das
Klagebegehren 2 aus prozessualen Gründen nicht eingetreten ist und sich das
Klagebegehren 1 somit ausschliesslich noch als ein derartiger
privatrechtlicher Anspruch darstellt, abzuweisen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird gutgeheissen und demgemäss in Aufhebung des Urteils des
Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 15. Juli 1929 die Klage
abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 55 II 203
Date : 01 janvier 1929
Publié : 26 septembre 1929
Source : Tribunal fédéral
Statut : 55 II 203
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 879 OR begründet keinen materiell-rechtlichen Exhibitionsanspruch, sondern nur einen Anspruch...


Répertoire des lois
CO: 37 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 37 - 1 Aussi longtemps que le représentant n'a pas connaissance de l'extinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient encore.
1    Aussi longtemps que le représentant n'a pas connaissance de l'extinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient encore.
2    Sont exceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs avaient pris fin.
330 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 330 - 1 L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il lui fournit une garantie pour sa conservation.
1    L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il lui fournit une garantie pour sa conservation.
2    L'employeur restitue la sûreté au plus tard à la fin du contrat à moins que la date de la restitution ne soit différée par un accord écrit.
3    Si l'employeur fait valoir des prétentions contestées découlant du contrat de travail, il peut retenir la sûreté jusqu'à droit connu; à la demande du travailleur, il doit consigner en justice le montant retenu.
4    Dans la faillite de l'employeur, le travailleur peut réclamer la sûreté que l'employeur a tenue hors de son patrimoine, sous réserve des prétentions de celui-ci qui découlent du contrat de travail.
877 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 877 - 1 Si les associés assument une responsabilité illimitée ou restreinte ou s'ils sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration doit porter à la connaissance du préposé au registre du commerce, dans les trois mois, toute admission ou sortie.
1    Si les associés assument une responsabilité illimitée ou restreinte ou s'ils sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration doit porter à la connaissance du préposé au registre du commerce, dans les trois mois, toute admission ou sortie.
2    En outre, les associés sortants ou exclus, de même que les héritiers d'un associé décédé, ont le droit de requérir directement l'inscription de la sortie, de l'exclusion ou du décès sur le registre du commerce. Le préposé au registre avise immédiatement de cette réquisition l'administration de la société.
3    Les sociétés d'assurance concessionnaires sont dispensées de l'obligation de porter les noms de leurs membres à la connaissance du préposé au registre du commerce.
879
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:746
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer l'administration et l'organe de révision;
2bis  d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
3bis  de décider du remboursement de réserves issues du capital;
4  de donner décharge aux administrateurs;
5  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
LP: 151
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 151 - 1 La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera:
1    La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera:
a  le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;
b  le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille (art. 169 CC299) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat300) du débiteur ou du tiers.
2    Le créancier qui requiert une poursuite en réalisation d'un gage mobilier sur lequel un tiers a un droit de gage subséquent (art. 886 CC) doit informer ce dernier de la réquisition de poursuite.
Répertoire ATF
55-II-203
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • autorité inférieure • présentation • obligation de produire des pièces • tribunal de commerce • tribunal fédéral • indice • exactitude • hors • autorisation ou approbation • directive • décision • conclusions • entreprise • autorité judiciaire • acceptation de l'offre • condition de recevabilité • autonomie • directive • action en constatation
... Les montrer tous