236 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 59.

Verwertung der fraglichen Grundpfänder, unbekümmert um jene
Nachlasstundung, anzuordnen und durchzuführen sei. sie stützt sich
hierfür auf die Bestimmung des Art. 88 Abs. 3
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 88 - 1 Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117
1    Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117
2    Toutefois cette faculté ne sera pas accordée au tiers propriétaire, s'il n'a acquis l'immeuble qu'après l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 90 et 97 ci-après.
3    La poursuite ne peut d'ailleurs être continuée contre le tiers propriétaire que pour autant qu'elle peut l'être contre le débiteur personnel et les dispositions des art. 57 à 62, 297 LP et 586 CC118 sont applicables à cette poursuite. Sous réserve des art. 98 et 100 ci-après, la poursuite contre le débiteur personnel n'est pas influencée par la poursuite contre le tiers propriétaire.119
4    Ces dispositions sont applicables par analogie lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l'immeuble constitué en gage.120
VZG. Diese Argumentation
geht jedoch fehl. Art. 88 Abs. 3
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 88 - 1 Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117
1    Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117
2    Toutefois cette faculté ne sera pas accordée au tiers propriétaire, s'il n'a acquis l'immeuble qu'après l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 90 et 97 ci-après.
3    La poursuite ne peut d'ailleurs être continuée contre le tiers propriétaire que pour autant qu'elle peut l'être contre le débiteur personnel et les dispositions des art. 57 à 62, 297 LP et 586 CC118 sont applicables à cette poursuite. Sous réserve des art. 98 et 100 ci-après, la poursuite contre le débiteur personnel n'est pas influencée par la poursuite contre le tiers propriétaire.119
4    Ces dispositions sont applicables par analogie lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l'immeuble constitué en gage.120
VZG erklärt gegenteils ausdrücklich
-entsprechend den vom Bundesgericht in BGE 42 III S. 29 ff. und S. 315
ff. aufgestellten Grundsätzenwonach der Dritteigentümer neben dem
Schuldner als Betriebener (als passives Subjekt der Betreibung) anzusehen
ist dass im Betreibungsverfahren gegen den Dritteigentümer Art. 297
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
SchKG,
d. h. die Vorschrift, dass Während der Dauer einer Nachlasstundung eine
Betheibung weder angehoben noch fortgesetzt werden kann, ebenfalls
anwendbar sei. Wenn im letzten Satz von Art. 88 Abs. 3
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 88 - 1 Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117
1    Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117
2    Toutefois cette faculté ne sera pas accordée au tiers propriétaire, s'il n'a acquis l'immeuble qu'après l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 90 et 97 ci-après.
3    La poursuite ne peut d'ailleurs être continuée contre le tiers propriétaire que pour autant qu'elle peut l'être contre le débiteur personnel et les dispositions des art. 57 à 62, 297 LP et 586 CC118 sont applicables à cette poursuite. Sous réserve des art. 98 et 100 ci-après, la poursuite contre le débiteur personnel n'est pas influencée par la poursuite contre le tiers propriétaire.119
4    Ces dispositions sont applicables par analogie lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l'immeuble constitué en gage.120
VZG, den die
Vorinstanz offenbar im Auge hatte, bestimmt ist, die Betreibung gegen den
persönlichen Schuldner werde, von dem Falle des Art. 100
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 100 - 1 S'il se révèle seulement après la réquisition de vente que l'immeuble appartient à un tiers ou sert d'habitation familiale, un commandement de payer sera alors notifié au tiers ou au conjoint du débiteur ou du tiers. La vente ne pourra avoir lieu qu'après que ce commandement de payer sera passé en force et qu'il se sera écoulé six mois dès sa notification.141
1    S'il se révèle seulement après la réquisition de vente que l'immeuble appartient à un tiers ou sert d'habitation familiale, un commandement de payer sera alors notifié au tiers ou au conjoint du débiteur ou du tiers. La vente ne pourra avoir lieu qu'après que ce commandement de payer sera passé en force et qu'il se sera écoulé six mois dès sa notification.141
2    Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables si, lors de l'acquisition de la propriété par le tiers, la restriction du droit d'aliéner prévue aux articles 90 et 97 ci-dessus était annotée au registre foncier.
3    S'il se révèle seulement par l'extrait du registre foncier que la créance à la base de la poursuite est garantie par plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents et si la poursuite n'a pas été intentée contre tous les propriétaires, l'office sommera le créancier de lui fournir dans un bref délai l'avance des frais nécessaires pour procéder à la notification du commandement de payer, en l'avisant que, à ce défaut, la poursuite sera considérée comme caduque.
VZG abgesehen,
von derjenigen gegen den Dritteigentümer nicht berührt, so ist damit nur
gesagt, dass der Gläubiger trotz einer dem Dritteigentümer gewährten
Stundung das Verwertungsbegehren an sich stellen kann und innert, der
gesetzlichen Frist des Art. 154
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 154 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314
1    Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314
2    La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'est pas renouvelée dans ce délai.
SchKG auch stellen muss, ansonst die
Betreibung erlischt. Dagegen kann die Verwertung selber solange nicht
stattfinden, als dem Dritteigentümer Stundung gewährt wurde.

Demnach erkennt die Schuldbetreibnngsund Kankurskammer :

Der Rekurs wird gutgeheissen.Zwangsiiqaié. und Sanza-ong von
Esenbahnflnternehmungen. N° 60. 237

B. ZWMI m Sanierung ran Eisenbahn-

unternehmen. Lumaca ' {ernannt-immun Haan-mim Athen '

URTEILE DER ZIVILABTELLUNGENARRÈTS DES SECTIONS CIVILES

60. Urteil dunfivflsbhüugwmss.wemhor1926

i. S. Schweiz. Kam-gesellschaftgegen Hausverwalter der
Furkabslmgesellsehaft.

Nachlassverfahren und Zwangsliquidation von Eisenbahnen. Bundesgesetz
über Verpfändung und Zwangsliqnidation von Eisenbahnund
Schiffahrtsuntemehmnngen vom 25. September 1917 (V ZEG) Art. 40
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises
LGEL Art. 40 - Le produit des enchères et le surplus de l'actif de l'entreprise servent à payer ses dettes dans l'ordre suivant:
1  les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l'exploitation pendant la liquidation;
2  les contributions à l'assurance immobilière;
3  les dettes de l'entreprise pour traitements et salaires;
4  les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise;
4a  qu'elles proviennent du mois de l'ouverture de la liquidation forcée ou des quatre mois qui l'ont précédé immédiatement,
4b  dans le cas où elles auraient plus de quatre mois de date, qu'elles aient été réclamées par la voie juridique dans le terme de quatre mois après leur origine, et que la procédure d'exécution ou de litige entamée à cette occasion ait continué sans interruption et sans que le paiement ait pu être obtenu au moment de l'ouverture de la liquidation;
5  les porteurs d'obligations qui ont été mis au bénéfice d'un droit de priorité avant la création du gage et qui n'y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le capital de leurs titres et trois intérêts;
6  les créanciers gagistes d'après leur rang, pour le capital et trois intérêts pour autant que le produit du gage suffit à les payer. Le rang est fixé par la date de l'autorisation de constituer le gage donnée par le Conseil fédéral, sous réserve toutefois de l'art. 6,
7  le montant des dettes garanties qui n'est pas couvert par le produit du gage, et toutes les autres dettes de l'entreprise.
, 52
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises
LGEL Art. 52 - 1 Le concordat doit assurer le paiement intégral:
1    Le concordat doit assurer le paiement intégral:
1  des frais de la procédure du concordat;
2  des frais de l'exploitation pendant la procédure, y compris les emprunts que le commissaire aurait conclus, avec l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département)10 pour assurer l'exploitation;
3  des contributions à l'assurance immobilière;
4  des dettes de l'entreprise pour traitements et salaires;
5  des sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise;
6  des créances d'autres entreprises de transport provenant du service direct, y compris la location de matériel roulant ou flottant étranger, et les redevances dues pour la cojouissance de gares, de tronçons et de débarcadères, en tant que dans la procédure de liquidation ces créances sont colloquées à un rang privilégié;
7  de l'avoir des caisses-maladie, caisses de secours et caisses de retraite, en tant qu'il n'est pas séparé de la fortune de l'entreprise, et des versements non effectués que l'entreprise est tenue de faire en vertu des statuts de ces caisses.
2    L'entreprise doit assurer, en outre, pour la durée du contrat, la continuation des prestations dues au personnel en vertu des contrats ou des règlements.
, 57
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises
LGEL Art. 57 - 1 Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l'exploitation.
1    Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l'exploitation.
2    La disposition de l'art. 82 est applicable.
:

Konkursprivileg gemäss Art. 40
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises
LGEL Art. 40 - Le produit des enchères et le surplus de l'actif de l'entreprise servent à payer ses dettes dans l'ordre suivant:
1  les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l'exploitation pendant la liquidation;
2  les contributions à l'assurance immobilière;
3  les dettes de l'entreprise pour traitements et salaires;
4  les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise;
4a  qu'elles proviennent du mois de l'ouverture de la liquidation forcée ou des quatre mois qui l'ont précédé immédiatement,
4b  dans le cas où elles auraient plus de quatre mois de date, qu'elles aient été réclamées par la voie juridique dans le terme de quatre mois après leur origine, et que la procédure d'exécution ou de litige entamée à cette occasion ait continué sans interruption et sans que le paiement ait pu être obtenu au moment de l'ouverture de la liquidation;
5  les porteurs d'obligations qui ont été mis au bénéfice d'un droit de priorité avant la création du gage et qui n'y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le capital de leurs titres et trois intérêts;
6  les créanciers gagistes d'après leur rang, pour le capital et trois intérêts pour autant que le produit du gage suffit à les payer. Le rang est fixé par la date de l'autorisation de constituer le gage donnée par le Conseil fédéral, sous réserve toutefois de l'art. 6,
7  le montant des dettes garanties qui n'est pas couvert par le produit du gage, et toutes les autres dettes de l'entreprise.
im Gegensatz zur Sicherstel , lung im
Nachlassvertrag gemäss Art. 52
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises
LGEL Art. 52 - 1 Le concordat doit assurer le paiement intégral:
1    Le concordat doit assurer le paiement intégral:
1  des frais de la procédure du concordat;
2  des frais de l'exploitation pendant la procédure, y compris les emprunts que le commissaire aurait conclus, avec l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département)10 pour assurer l'exploitation;
3  des contributions à l'assurance immobilière;
4  des dettes de l'entreprise pour traitements et salaires;
5  des sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise;
6  des créances d'autres entreprises de transport provenant du service direct, y compris la location de matériel roulant ou flottant étranger, et les redevances dues pour la cojouissance de gares, de tronçons et de débarcadères, en tant que dans la procédure de liquidation ces créances sont colloquées à un rang privilégié;
7  de l'avoir des caisses-maladie, caisses de secours et caisses de retraite, en tant qu'il n'est pas séparé de la fortune de l'entreprise, et des versements non effectués que l'entreprise est tenue de faire en vertu des statuts de ces caisses.
2    L'entreprise doit assurer, en outre, pour la durée du contrat, la continuation des prestations dues au personnel en vertu des contrats ou des règlements.
VZEG (Erw. 1). '

Anleihen, welche während des Nachlassverfahrens der Sachwalter mit
Zustimmung des Eisenbahndepartements zur ' Weiterführung des Betriebes
erhebt, sind bei der Zwangsqunidation gemäss Art. 40 Ziff. 1
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises
LGEL Art. 40 - Le produit des enchères et le surplus de l'actif de l'entreprise servent à payer ses dettes dans l'ordre suivant:
1  les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l'exploitation pendant la liquidation;
2  les contributions à l'assurance immobilière;
3  les dettes de l'entreprise pour traitements et salaires;
4  les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise;
4a  qu'elles proviennent du mois de l'ouverture de la liquidation forcée ou des quatre mois qui l'ont précédé immédiatement,
4b  dans le cas où elles auraient plus de quatre mois de date, qu'elles aient été réclamées par la voie juridique dans le terme de quatre mois après leur origine, et que la procédure d'exécution ou de litige entamée à cette occasion ait continué sans interruption et sans que le paiement ait pu être obtenu au moment de l'ouverture de la liquidation;
5  les porteurs d'obligations qui ont été mis au bénéfice d'un droit de priorité avant la création du gage et qui n'y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le capital de leurs titres et trois intérêts;
6  les créanciers gagistes d'après leur rang, pour le capital et trois intérêts pour autant que le produit du gage suffit à les payer. Le rang est fixé par la date de l'autorisation de constituer le gage donnée par le Conseil fédéral, sous réserve toutefois de l'art. 6,
7  le montant des dettes garanties qui n'est pas couvert par le produit du gage, et toutes les autres dettes de l'entreprise.
VZEG
privilegiert (Erw. 2).

A. Wahrend der Dauer des am 8. Mai 1918 über die Furkabahngesellsehaft,
deren Einnahmen zur Dekknng der Betriebsausgaben nicht ausreichten,
eröffneten Nachlassverfahrens ersuchte der vom Bundesgericht he-stellte
Sachwalter, Notar Rufer, am 31. Mai 1918 die Rekurrentin um die Eröffnung
eines Kredites von 50,000 Fr. an die Furkabahngesellschaft mit dem
Beifügen: Les fonds à prélever de ce credit seront privilégiés snivant
l'art. 52 de la loi federale du 25 septembre

238 Zwangsliquid. und Sanierung von Eisenbahnuntemehmungen. N° 60.

1917 et serviront aux besoins courants de l'exploitation. Die Rekurrentin
antwortete am 4. Juni 1918, dass sie dem Sachwalter einen Kredit von
50,000 Fr. eröffne garanti par les privilèges de l'art. 52 de. la
loi fédérale du 25 septembre 1917 , und am 12. Juni bestätigte der
Sachwalter den Abschluss des Geschäftes unter Verwendung der gleichen
Worte. Durch Schreiben vom 13. Juni sodann erteilte das Schweizerische
Eisenbahndepartement dem Sachwalter in Anwendung von Art. 52 Ziff. 2
des Bundesgesetzes vom 25. September 1917 über Verpfändung und
Zwangsliquidation von Eisenbahnund Schiffahrtsunternebmungen seine
Zustimmung zu der erwähnten Krediteröffnung ......

Noch im Laufe des Jahres 1918 machte die Furkabahngesellschaft von dem
eröffneten Kredit in vollem Umfang Gebrauch. Einem späteren Kreditgesuch
des Sachwalters entsprach die Rekurrentin nicht mehr, weil inzwischen
Zweifel darüber aufgetaucht waren, ob der Revalierungsanspruch im
Falle der Zwangsliquidation privilegiert wäre, und eine verbindliche
Entscheidung darüber nicht herbeigeführt werden konnte.. Vielmehr

' wurden die zur weiteren Aufrechterhaltung des Betriebes der Furkabahn
erforderlichen Mittel zur Hauptsache in Anwendung des Bundesbeschlusses
über Hilfeleistung an notleidende Transportunternehmungen vom 18. Dezember
1918 vom Bunde und vom Kanton Wallis aufgebracht. Als das Gesuch gemäss
Art. 3 l. c. öffentlich bekannt gemacht wurde, erhob die Rekurrentin
am 1. Mai 1919 unter Hinweis auf ihre privilegierte Kreditforderung
Opposition à tout privilege qui serait donné à aucun créancsiier
par preference au prèt de 50.000 fr. que nous avons oonsenti à la
sus-dite Compagnie. Von der Auffassung ausgehend, dass sie jedenfalls
zur Zeit keine privilegierte Forderung besitze und infolgedessen gemäss
Art. 3 Abs. 3 l. EUR. nicht einspruchsberech-tigt sei, ging jedoch der
Bundesrat über diesen Einspruch einfach hinweg . Am 6. August 1919 lief
dieZwangsliquid. und Sanierung von Eisenbahnunternchmungen. N° 60. 239

der Furkabahngesellschaft gewährte, bis dahin verlängerte Nachlasstundung
ab, ohne dass dem Bundesgericht ein von der Gläubigermehrheit
angenommener Nachlassvertrag hätte vorgelegt werden können ; damit war
das Nachlassverfahren beendigt, wie durch Beschluss vom 10. September
1919 dann festgestellt wurde. Als später

.weitere Gesuche der Furkabahngesellschaft um Hilfe-

leistung gemäss dem Bundesbeschluss vom 18. Dezember 1918 öffentlich
bekannt gemacht wurden, erhob die Rekurrentin neuerdings Einspruch,
dem jedoch wiederum keine Folge gegeben wurde. Am 14. März 1922 hob
die Rekurrentin für ihre inzwischen auf 64,711 Fr. 50 Cts. angewachsene
Forderung nach vorangegangener Kündigung Betreibung an, und am 2. Mai
1922 liess sie die Konkursandrohung zustellen. Am 21. Juli 1922 gewährte
das Bundesgericht der Furkabahngesells'chaft eine neue Nachlasstundung;
indessen verweigerte es durch Beschluss vom 12. Dezember 1923 dem von
den Gläubigern angenommenen Nachlassvertrag die Bestätigung (AS 49 III
S. 268 f.). Gleichen Tages stellte die Rekurrentin heim Konkursrichter
am Sitze der Furkabahngesellschaft in Bern das Konkursbegehren gegen
sie. Am 20. Dezember 1923 ordnete das Bundesgericht die Liquidation
der Furkabahngesellschaft infolge eigener Insolvenzerklärung an. Die
Rekurrentin meldete beim Masseverwalter ihre Forderung von 67,169
Fr., Wert 22. Juni 1922, nebst Zins zu 61/2 % und vierteljährlicher
Kommission von 34% als privilégiée au sens de l'article 52 Chiffre 2 de
laloifédérale... du 25 septembre 1917 an... Der Masseverwalter liess die
Forderung in der siebenten Klasse zu und wies die gegen seine Verfügung
erhobene Einsprache ab. Diesen Entscheid des Masseverwalters hat die
Rekurrentin an das Bundesgericht weitergezogen mit den Anträgen :

Es sei unsere Forderung gegen die Furkabahn von 67,169 Fr., Wert
22. Juni 1922 plusZinsen zu 6 1/2 % p. a. und eine Kommission. von % %
per Quartal als

240 Zwangsliquid. und Sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N° 60.

im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Ziff. 2 und Art. 40 Abs. 1 Ziff., 1, des
Bundesgesetzes vom 25. September 1917

sichergestellt anzuerkennen und in der Zwangsliquida '

tion als privilegiert I. Klasse zu kollozieren ......

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

1. Vorab ist die von der Rekurrentin in der Forumlierung, ihres
Rekursantrages zum Ausdruck gebrachte Auffassung zurückzuweisen, dass die
Art. 52 Ziff. 1
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises
LGEL Art. 52 - 1 Le concordat doit assurer le paiement intégral:
1    Le concordat doit assurer le paiement intégral:
1  des frais de la procédure du concordat;
2  des frais de l'exploitation pendant la procédure, y compris les emprunts que le commissaire aurait conclus, avec l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département)10 pour assurer l'exploitation;
3  des contributions à l'assurance immobilière;
4  des dettes de l'entreprise pour traitements et salaires;
5  des sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise;
6  des créances d'autres entreprises de transport provenant du service direct, y compris la location de matériel roulant ou flottant étranger, et les redevances dues pour la cojouissance de gares, de tronçons et de débarcadères, en tant que dans la procédure de liquidation ces créances sont colloquées à un rang privilégié;
7  de l'avoir des caisses-maladie, caisses de secours et caisses de retraite, en tant qu'il n'est pas séparé de la fortune de l'entreprise, et des versements non effectués que l'entreprise est tenue de faire en vertu des statuts de ces caisses.
2    L'entreprise doit assurer, en outre, pour la durée du contrat, la continuation des prestations dues au personnel en vertu des contrats ou des règlements.
7 und 40 Ziff. 1
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises
LGEL Art. 40 - Le produit des enchères et le surplus de l'actif de l'entreprise servent à payer ses dettes dans l'ordre suivant:
1  les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l'exploitation pendant la liquidation;
2  les contributions à l'assurance immobilière;
3  les dettes de l'entreprise pour traitements et salaires;
4  les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise;
4a  qu'elles proviennent du mois de l'ouverture de la liquidation forcée ou des quatre mois qui l'ont précédé immédiatement,
4b  dans le cas où elles auraient plus de quatre mois de date, qu'elles aient été réclamées par la voie juridique dans le terme de quatre mois après leur origine, et que la procédure d'exécution ou de litige entamée à cette occasion ait continué sans interruption et sans que le paiement ait pu être obtenu au moment de l'ouverture de la liquidation;
5  les porteurs d'obligations qui ont été mis au bénéfice d'un droit de priorité avant la création du gage et qui n'y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le capital de leurs titres et trois intérêts;
6  les créanciers gagistes d'après leur rang, pour le capital et trois intérêts pour autant que le produit du gage suffit à les payer. Le rang est fixé par la date de l'autorisation de constituer le gage donnée par le Conseil fédéral, sous réserve toutefois de l'art. 6,
7  le montant des dettes garanties qui n'est pas couvert par le produit du gage, et toutes les autres dettes de l'entreprise.
4 VZEG in gleicher Weise Sicherstellung
gewisser Forderungen versehen, sowie dass diese Sicher-stellung ihrer
Forderung stattgefunden habe, und im Zusammenhang damit der in der
Rekursbegründung eingenommene Standpunkt, dass kein Grund für das
Erlöschen ihres mit der Begründung der Forderung entstandenen Privilegs
erichtlich sei. Freilich zielen die beiden angeführten Vorschriften
auf das gleiche ab, nämlich auf die unverkürzte Bezahlung gewisser
Forderungen an Eisenbahnuntemehmungen. Allein die Mittel, durch
welche dieses Ziel erreicht werden will, sind im Nachlassverfahren
und im Zwangsliquidationsverfahren ganz verschieden geartete. Bei der
Liquidation werden sie durch die Verwertung des Eisenhahnbetriehs-und
allfälligen übrigen Vermögens der Unternehmung gewonnen, m. a. W. es
werden aus dem erzielten Erlös die Gläubiger der in Betracht fallenden
Forderungen kraft ihres Konkursprivilegimns in erster Linie befriedigt.
Dagegen wäre ein solches Privileg nicht geeignet, dem Gläubiger zur
Befriedigung zu verhelfen, wenn die Unternehmung einen Nachlassvertrag
abschliesst und es infolgedessen zu keinerlei Verwertung kommt;
vielmehr lässt sich in diesem Falle die unvcrkürzte Bezahlung jener
Schulden nur dadurch erreichen, dass der Unternehmung auferlegt wird,
sie sicherzustellen, und die Bestätigung des Nachlassvertrages von der
wirklich erfolgten Sicherstellung abhängig gemacht wird. Ist es also,
im Zwangsliquidationsverfahren zwar das Kon--

Zwangsliquidmnd Sanierung von Eisenhahnunternehmungen. N° 60. 241

knrsprivileg, welches gegebenenfalls dem Gläubiger eine bevorzugte
Stellung zu verschaffen vermag, vorausgesetzt natürlich, dass bei
der Verwertung ein genügender Erlös erzielt wird, so lässt sich
im Nachlassverfahren die gleiche Rechtswirkung nur durch die vom
Nachlassschuldncr erst noch zu hewerksteliigende Sicherheitsleistung
erreichen. Und zwar ist dies nicht etwa eine Eigentümlichkeit
des Eisenbahn-Nachlassverfahrens, sondern es verhält sich auch beim
Nachlassverfahrcn nach SchKG nicht anders, wie sich nicht nuraus der Natur
der Sache, sondern ausdrücklich aus der Vorschrift des Art. 306 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.

SchKG ergibt, wonach die Bestätigung des Nachlassvertrages nur erfolgt,
wenn die vollständige Befriedigung der angemeldeten privilegierten
Gläubiger hinlänglich sichergestellt ist (es wäre denn, dass sie hierauf
verzichten); Das hier von privilegierten Gläubigern gesprochen wird,
hat nur die Bedeutung der Bezeichnung der Gläubiger, deren vollständige
Befriedigung der Nachlasschuldner sicherstellen muss, um die Bestätigung
des von der erforderlichen Mehrheit der (vgl. Art. 305
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
1    Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
a  soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
b  soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.558
2    Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.559
3    Le juge du concordat560 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.561
SchKG)
Gläubiger angenommenen Nachlassvertrages zu erlangen: anstelle einer
besonderen Aufzählung der sicherzustellenden Forderungen wird der
Einfachheit halber verwiesen auf die im Falle des Konkurses wie auch
der Gruppenpfändung nach Art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
und 146 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 146 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
1    Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
2    Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.
SchKG privilegierten
Forderungen, womit auch eine verschiedene Behandlung gleichartiger
Forderungen einerseits im Konkurs, anderseits im Nachlassvertrag vermieden
wird, die sich sachlich kaum rechtfertigen liesse. Noch deutlicher
tritt der erwähnte Unterschied in den entsprechenden Vorschriften des'
Eisenbahn-Zwangsliquidationsund Nachlassvertrags Rechts in Erscheinung,
indem die Forderungen, deren unverkürzte Bezahlung im Nachlassvertrag
sichergestellt Werden muss, in Art. 52
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises
LGEL Art. 52 - 1 Le concordat doit assurer le paiement intégral:
1    Le concordat doit assurer le paiement intégral:
1  des frais de la procédure du concordat;
2  des frais de l'exploitation pendant la procédure, y compris les emprunts que le commissaire aurait conclus, avec l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département)10 pour assurer l'exploitation;
3  des contributions à l'assurance immobilière;
4  des dettes de l'entreprise pour traitements et salaires;
5  des sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise;
6  des créances d'autres entreprises de transport provenant du service direct, y compris la location de matériel roulant ou flottant étranger, et les redevances dues pour la cojouissance de gares, de tronçons et de débarcadères, en tant que dans la procédure de liquidation ces créances sont colloquées à un rang privilégié;
7  de l'avoir des caisses-maladie, caisses de secours et caisses de retraite, en tant qu'il n'est pas séparé de la fortune de l'entreprise, et des versements non effectués que l'entreprise est tenue de faire en vertu des statuts de ces caisses.
2    L'entreprise doit assurer, en outre, pour la durée du contrat, la continuation des prestations dues au personnel en vertu des contrats ou des règlements.
VZEG besonders aufgezählt sind. Auf
welche Weise der Nachlasschuldner die ihm obliegende Sicherstellung
leiste ob durch

242 Zwangsliquid. und Sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N° 60.

Personaloder Realsicherheit, letztere dadurch, dass eigenes oder aber
fremdes Vermögen einer besonderen Haftung für die sicherzustellende
Forderung unterwerfen werde ist ihm anheimgestellt unter dem Vorhehalt,
dass die Nachlassbehörde sie als zureiehend erachte (vgl. AS 47 III
S. 180 f.). Jedenfalls aber bedarf es zur Sicherstellung eines besonderen
Rechtsgeschäftes, und erst dadurch, dass ,dieses gültig vorgenommen wird,
erlangt der Gläubiger die Vorzugsstellung, welche ihm gebührt. Wird
nicht auf die angegebene Weise Sicherheit geleistet, so steht dies
nicht nur der Bestätigung des Nachlassvertrages entgegen, sondern es
erwächst dem Gläubiger auch kein Vorzugsrecht, gleichgültig dass er,
aber eben nur für .den Fall der Bestätigung des Nachlassvertrages,
darauf Anspruch machen könnte. Vielmehr wird dann seine Forderung
aus dem Kreise der übrigen (unversicherten oder durch Pfandrecht
am Eisenbahnbetriebsvermögen versicherten) Forderungen nur insofern
herausgehoben, als sie für den Fall __ einer späteren Zwangsiiquidation
der Unternehmung ' nach den Vorschriften des (besonderen Eisenbahn-)
Kons kursrechts mit einem Konkursprivileg ausgestattet sein sollte. Eine
Sicherstellung der vorliegend streitigen Forderung der Rekurrentin hat nun
unbestrittenermessen weder im ersten noch im zweiten Nachlassverfahren
fiber die Fnrkabahngesellschaft noch in der dazwischen liegenden
Zeit stattgefunden. Dann kann aber auch keine Rede davon sein, dass
die Rekurrentiu im Zwangsliquidatio'nsverfahren deshalb ein Privileg
geniesse, weil nicht ersichtlich sei, aus welchem Grunde das von ihr im
ersten Nachlassverfahren erworbene Privileg seither erloschen wäre.

2. Art. 40 Ziff. 1
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises
LGEL Art. 40 - Le produit des enchères et le surplus de l'actif de l'entreprise servent à payer ses dettes dans l'ordre suivant:
1  les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l'exploitation pendant la liquidation;
2  les contributions à l'assurance immobilière;
3  les dettes de l'entreprise pour traitements et salaires;
4  les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise;
4a  qu'elles proviennent du mois de l'ouverture de la liquidation forcée ou des quatre mois qui l'ont précédé immédiatement,
4b  dans le cas où elles auraient plus de quatre mois de date, qu'elles aient été réclamées par la voie juridique dans le terme de quatre mois après leur origine, et que la procédure d'exécution ou de litige entamée à cette occasion ait continué sans interruption et sans que le paiement ait pu être obtenu au moment de l'ouverture de la liquidation;
5  les porteurs d'obligations qui ont été mis au bénéfice d'un droit de priorité avant la création du gage et qui n'y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le capital de leurs titres et trois intérêts;
6  les créanciers gagistes d'après leur rang, pour le capital et trois intérêts pour autant que le produit du gage suffit à les payer. Le rang est fixé par la date de l'autorisation de constituer le gage donnée par le Conseil fédéral, sous réserve toutefois de l'art. 6,
7  le montant des dettes garanties qui n'est pas couvert par le produit du gage, et toutes les autres dettes de l'entreprise.
VZEG gewährt ein Privileg erster Klasse für die
Liquidationskosten mit Einrechnung eines allfälligen Verlustes auf
dem Betriebe während der Liquidation. Hierunter können die Kosten des
Betriebes während eines_vorausgegangenen Nachlass-

Zwangsliquid. und Sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N° 60. 243

verfahrens und die zu diesen Kosten gehörenden Anleihen, welche der
Sachverwalter mit Zustimmung des Eisenbahndepartements zur Weiterführung
des Betriebes erhoben hat, schlechterdings nicht subsumiert werden;
denn unter Liquidation versteht das VZEG, wie sich aus seinen Art. 13
ff. zweifelsfrei ergibt, nur die Zwangsliquidation, und zu dieser kann das
Nachlassverfahren unmöglich gerechnetwerden, welches gerade auf Vermeidung
der Zwangsliquidation abzielt. Privilegiert sind also wohl die infolge der
Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebes nach der Liquidationseröffnung
durch das Liquidationserkenntnis des Bundesgerichts eingegangenen oder
sonstwie aufgelaufenen Schulden, wozu auch Anleihen gehören, zu deren
Aufnahme der Masseverwalter allenfalls hat schreiten müssen, um der ihm

,durch Art. 22 I. c. auferlegten Pflicht, den Unterbruch

des Betriebes zu verhüten, gerecht zu werden ; dagegen kann aus der
angeführten Vorschrift für die Privilegierung der Kosten des Betriebes
während eines vorausgegangenen Naehlassverfahrens und insbesondere der
vom Sachwalter aufgenommenen Anleihen nichts entnommen werden. Diese
Regelung scheint sich unter dem Gesichtspunkte rechtfertigen zu lassen,
dass derjenige keinen besonderen Schutz verdient, welcher einem Schuldner,
dessen Insolvenz durch die Eröffnung des Nachlassverfahrens festgestellt
und öffentlich bekannt gemacht werden ist, noch aus freien Stücken Kredit
gewährt hat, zumal wenn dessen Zahlungsunfähigkeit dadurch besonders in
Erscheinung tritt, dass für ihn ein gerichtlich bestellter Sachwalter
handelt. Allein es darf doch nicht ausser acht gelassen werden, dass,
gleichwie im Zwangsliquidationsverfahren dem Masseverwalter, so auch im
Nachlassverfahren durch Art. 57
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises
LGEL Art. 57 - 1 Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l'exploitation.
1    Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l'exploitation.
2    La disposition de l'art. 82 est applicable.
VZEG dem Saehwalter die Pflicht auferlegt
ist, dafür zu sorgen, dass der bisherige konzessionsmässige Betrieb der
Unternehmung nicht unterbrochen wird. Die wesentliche Bedeutung dieser
Vorschrift muss darin gesehen werden,

244 Zwangsllquid. und Sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N° 60.

dass dem Sachwalter diese Sorge dann obliegt, wenn die Betriebseinnahmen
nicht hinreichen, um die Betriebskosten und andere unaufschiebbare
Ausgaben zu decken, wie insbesondere die Kosten des Nachlassverfahrens,
die vorgeschossen werden müssen, weil für sie kein Privileg besteht
(vgliA S 43 III S. 253 ti.), und allfällig die Kosten dringlicher
Wiederherstellungsarheiten; denn solange die Unternehmung über genügende
Einnahmen oder sonstige Mittel verfügt, werden ihre Organe es sich selbst
angelegen sein lassen, die Unterbrechung des Betriebes zu verhüten,
und wird der Sachwalter nicht aus eigenem Antriebe handeln müssen,
sondern sich darauf beschränken können, nötigenfalls seine Zustimmung zu
Massnahmen zu geben, welche die Gesellschaftsorgane selbst zu. treffen
wünschen. Fehlt es der Unternehmung an den für die Aufrechterhaltung des
Betriebes erforderlichen Mitteln, so wird die hauptsächliehste Aufgabe
des Sachwalters darin bestehen, hiefür fremde Mittel aufzutreiben,
und dies wird ihm nur gelingen, wenn er in der Lage ist, den Geldgebem
die unverkürzte Rückzahlung des aufzunehmenden Anleihens unter allen
Umständen, trotz der Insolvenz der Unternehmung, zuzusichern. Diese
Aufgabe wird nun freilich durch den Bundesbeschluss über Hilfeleistung
an notleidende Transportunternehmungen vom 18. Dezember 1918 erleichtert,
welcher den von Bund und Kantonen in solchen Fällen gewährten Darlehen ein
gesetzliches Vorzugspfandrecht am Eisenbahnbetriebsvermögen einräumt;
indessen ist dieser Beschluss erst nachträglich erlassen werden
und bezieht er sich nicht auf alle konzessionierten Eisenbahn-oder
Schiffahrtsunternehmungen, sondern nur auf solche, deren Betrieb für
den allgemeinen Verkehr des Landes oder eines Gebietes desselben von
erheblicher Bedeutung ist, dagegen nicht auf Transportuntemehmungen,
die im wesentlichen nur dem Ortsverkehr, Touristenverkehr und dem
Hotelgewerbe dienen, und endlich ist seine Geltungsdauer

Minciund Sanierung von Eisenbahuuntemebmnngm. N° 69. 245

W indem er nur Anwendung findet, wenn zufolge der durch den Krieg
geschaffenen Verhältnisse die Einnahmen zur Deckung der Betriebsausgaben
nicht hinreichen. Greift aber keine Hilfeleistung in Anwendung dieses
Bundesbeschlusses platz und ist infolgedessen der Sachwalter genütigt, den
privaten Kredit in Anspruch zu nehmen, wenn er der ihm obliegenden Pflicht
genügen will, den Unter-brach des Betriebes zu verhüten, so wird er durch
den blossen Hinweis auf Art. 52 Ziff. 2
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises
LGEL Art. 52 - 1 Le concordat doit assurer le paiement intégral:
1    Le concordat doit assurer le paiement intégral:
1  des frais de la procédure du concordat;
2  des frais de l'exploitation pendant la procédure, y compris les emprunts que le commissaire aurait conclus, avec l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département)10 pour assurer l'exploitation;
3  des contributions à l'assurance immobilière;
4  des dettes de l'entreprise pour traitements et salaires;
5  des sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise;
6  des créances d'autres entreprises de transport provenant du service direct, y compris la location de matériel roulant ou flottant étranger, et les redevances dues pour la cojouissance de gares, de tronçons et de débarcadères, en tant que dans la procédure de liquidation ces créances sont colloquées à un rang privilégié;
7  de l'avoir des caisses-maladie, caisses de secours et caisses de retraite, en tant qu'il n'est pas séparé de la fortune de l'entreprise, et des versements non effectués que l'entreprise est tenue de faire en vertu des statuts de ces caisses.
2    L'entreprise doit assurer, en outre, pour la durée du contrat, la continuation des prestations dues au personnel en vertu des contrats ou des règlements.
VZEG nichts auszurichten vermögen,
zumal nachdem sich gerade durch den vorliegenden Fall herausgestellt hat,
welch ungenügenden Schutz diese Vorschrift dem Kreditgeber bietet. Nach
dem Ausgeführten wird dieser Schutz ja nur dadurch wirksam, dass die
Unternehmung erst noch Sicherheit leistet; allein regelmässig wird der
Sachwalter gerade deswegen zur Aufnahme eines Anleihens schreiten müssen,
weil die Unternehmung nicht mehr über freie Aktiven, also auch nicht mehr
über genügende Mittel zur Sicherstellung verfügt, und endlich ist auch
damit nicht geholfen, dass die Bestätigung des Nachlassvertrages an die
Bedingung nachträglicher Sicherstellung geknüpft ist, weil nicht nur noch
dahinsteht, ob die Unternehmung überhaupt in der Lage sein wird, einen
Nachlassvertrag zur Bestätigung vorzulegen, wozu sie der Zustimmung einer
qualifizierten Mehrheit ihrer Gläubiger bedarf, sondern ausserdem keine
Gewähr dafür besteht, dass ihr bis zur Entscheidung über die Bestätigung
des Nachlassvertrages genügende Mittel zur Verfügung stehen werden, um
jene Bedingung zu erfüllen. Somit wird der Saehwalter gerade in denjenigen
Fällen, in welchen seine Pflicht, für die Aufrechterhaltung des Betriebes
zu sorgen, aktuell wird, nämlich dann, wenn es der Unternehmung selbst an

' den hiefür oder für die Sicherstellung eines aufzu-

nehmenden Anleihens erforderlichen Mitteln fehlt, ihr nicht genügen
können, weil angesichts der unsicheren Aussichten auf die Rückzahlung
niemand das Anleihen

246 Zwangsliquid. und Sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N° 60.

gewähren wird, dessen die Unternehmung bedarf, um den Betrieb weiterführen
zu können. Von derartiger Bedeutungslosigkeit, zu welcher die Vorschrift
des Art. 57
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises
LGEL Art. 57 - 1 Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l'exploitation.
1    Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l'exploitation.
2    La disposition de l'art. 82 est applicable.
VZEG herabsinken zu lassen dem Gesetzgeber natürlich ferne
lag, kann sie nur dadurch bewahrt werden, dass solche Anleihen dann
im Zwangsliquidationsverfahren als in gleicher Weise privilegierte
anerkannt werden ' wie ein allfälliger Verlust auf dem Betriebe während
des Zwangsliquidationsverfahrens selbst. Dass Anleihen, welche der
Sachwalter mit der Zustimmung des Eisenbahndepartements zur Weiterführung
des Betriebes erhebt, bei der Zwangsliquidation ein Privileg geniessen,
folgt also bei sinngemässer Auslegung aus Art. 57
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises
LGEL Art. 57 - 1 Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l'exploitation.
1    Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l'exploitation.
2    La disposition de l'art. 82 est applicable.
VZEG, und es ist mehr
nur ein redaktioneller Mangel, dass die Vorschrift des Art. 40 Ziff. 1
aus dem früheren Gesetz von 1873 (Art. 38 Ziff. 1) wörtlich übernommen
wurde, ohne dass dabei bedacht werden wäre, dass auch noch das aus der
dem früheren Gesetz fremden Vorschrift des Art. 57 zwingend folgende
Privileg für im Nachlassverfahren vom Sachwalter mit Zustimmung ss
des Eisenbahndepartements zur Weiterführung des Betriebes erhobene
Anleihen aufzuführen sei. Es liesse sich denn auch kein zurcichender
Grund dafür finden, dass für Darlehen, welche Bund und Kantone nach dem
Bundesbeschluss über Hilfeleistung an notleidcnde Transportunternehrnungen
vom 18. Dezember 1918 gewähren, von Gesetzes wegen ein Vorzugspfandrecht
eingeräumt Würde, wenn Anleihen, die vom Sachwalter mit Zustim-

mung des Eisenbahndepartements zum gleichen Zwecke

nämlich der Aufrechterhaltung des Betriebes aufgenommen werden,
keinerlei Vorrecht geniessen sollten : trotz der Verschiedenheit der
Rechtsform ist der Wirtschaftliche Erfolg in beiden Fällen wesentlich
der gleiche, indem der Betrieb für eine beschränkte Zeit auf Kosten der
durch Eisenbahnpfandrecht gesicherten, nun in ihrem Rang zurückgedrängten
;'leigationäre weitergeführt wird dass nämlich wegen eines solchen Kon-

Zwangsliquid. und Sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N ° 50. 247

kursprivilegs auch schon die Gläubiger der zweiten bis vierten Klasse
jemals zu Verlust kommen könnten, erscheint unwahrscheinlich , und
das Erfordernis der Zustimmung des Eisenbahndepartements schliesst
die Aufnahme von Anleihen durch den Sachwalter (oder mindestens deren
Privilegierung) aus, wo sie nicht durch das öffentliche Interesse
geboten wird. Bedenken erweckt freilich die unbeschränkte Dauer
dieses Konkursprivilegs unter zwei Gesichtspunkten, weil einerseits
durch Auflaufen hoher Bankzinsen und Kommissionen die ursprüngliche
Forderung rasch erheblich anwachsen und anderseits mehr als ein
derartiges Anleihen das Privileg beanspruchen kann, sofern es nicht
bei dem einen Nachlassverfahren das Bewenden hat. Allein diesem
Bedenken wird dadurch Rechnung getragen werden können, dass von der zur
Ausfällung des Liquidationserkenntnisses zuständigen Schuldbetreibungs
und Konkurskammer zu prüfen sein wird, ob nicht beim scheitern der
Nachlassvertragsverhandlungen oder bei Verweigerung der Bestätigung des
von den Gläubigern angenommenen Nachlassvertrages von

Amtes wegen zur Liquidationseröffnung zu schreiten sei,

soweit es an ihr liegt (vgl. Hilfeleistungsbeschluss Art. 10),
mindestens dann, wenn während des Nachlassverfahrens vom Sachwalter
mit Zustimmung-des Eisenbahndepartements ein Anleihen aufgenommen
werden ist, das ein Privileg auf den Liquidationserlös geniesst; dies
lässt sich umsoeher rechtfertigen, als das VZEG keine dem Art. 309
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 309 - Lorsque le concordat n'est pas homologué, le juge du concordat prononce la faillite d'office.

SchKG entsprechende Vorschrift enthält, wonach jeder Gläubiger die
sofortige Konkurseröffnung verlangen kann, wenn der Nachlassvertrag
verworfen wird. Im vorliegenden Fall, wo dies nicht geschehen ist, kann
der Rekurrentin nicht etwa zum Vorwurf gemacht und ein Rechtsnachteil
daraus abgeleitet werden, dass sie nicht sofort nach dem Scheitern der
Nachlass-vertragsverhandlungen gegen die Furkabahngesellschaft vorgegangen
ist; denn es ist zum mindesten wenig

248 Sanierung von Hate!and stickame N° 61.

wahrscheinlich, dass der Bundesrat die Zustimmung zur
Liquidationseröffnnng gegeben haben würde, die nach Eintreten
der Hilfeleistung gemäss Art. 10 des Hilfeleistnngshesohlussæ
erforderlich war, und als die Rekurrentin schliesslich dann doch zur
Zwangsvollstrecknng schritt, wurde sie an deren Durchführung durch eine
neue Nachiasstundung gehindert, die der Furkabahngesellschaft damals
nicht versagt werden konnte.

Demnach erkennt das Bundesgericht : Das Hanptrekursbegehren wird
zugesprochen.

c. Sanierung von. Hoteland Stickereiuntemhmrngan.

isnininement des entreprisas holeliéres et des Wraprises da hmderie.

__+_.

ENTSCHEIDUNGEN DER Schuldbetreibungs und KONKURSKAMMER

__.

ARRÈTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

61. Entscheid vom? 17. November 1925 i. S. Schweiz. Bodenh-editanatalt.
Pfandnachlassverfahren,HPfNV Art. 5:Be-

handlung von durch Grundptandforderungen ptandversicherten Forderungen.

A. Die Rekurrentin hat dem Sticker A. Mattle zwei jeweils am
1. Mai und 1. November zu 61/2 % p. a. verzinsliche Erfolgen die
Zins-. . . zahlnngen nicht innert 20 Tagen nach Verfall, so tritt eine
Zinsfusserhöhung von % % ein Darlehen von 10,500 und 1000 Fr. gewährt
gegen Verpfändung der auf seinem

Sanierung von Hotelund Stickereiunternehmungen. N° 61. 249

Stickereiheimwesen lastenden zu 5 % verzinslichen Eigentümerschuldbriefe
im ersten und zweiten Rang von 7000 und. 5000 Fr. nebst denvausstehcnden
Erträgen, nämlich Zinsansprüchen gemäss Art. 818
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier:
1    Le gage immobilier garantit au créancier:
1  le capital;
2  les frais de poursuite et les intérêts moratoires;
3  les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus.
2    Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs.
ZGB. Am 17. März
1925 bewilligte das Obergericht des Kantons Thurgau dem Mattie eine
Nachlasstundung und eröffnete das Pfandnachlassverfahmn über sein
Stickereiheimwesen, das von der eidg. Pfandschätmngskommission auf
18,000 Fr. geschätzt wurde. An Dax-Lebenszinsen hat die Rekurrentin
gegenwärtig zu fordern einen Rest von 152 Fr. 50 Cts. des am 1. Mai
1924 und die seither verfallenen bezw. aufgelaufenen Zinse, welche sie,
soweit länger als 20 Tage rückständig, zu 7 % be-

. rechnet. In seiner Verfügung gemäss Art. 37 HPfNV

bezeichnete der Sachwalter als gedeckt nur die
Darlehenskapitalforderungen, den Restbetrag des am 1. Mai 1924 verfallenen
Zinses von 152 Fr. 50 (Ste., sowie die am 1. November 1924, 1. Mai 1925
verfallenen und bis zum 30. September 1925 aufgelaufenen Zinse z u m
Zinsfuss von 5 % nebst entsprechenden Verzugszinsen und Betreihungskosten
im Gesamthetrage von 12,258 Fr. 45 Cts., mit dem Beifiigen : Die über
den Zinsfnss von 5 % (gemäss Schuldbrief) hinausgehenden Zinskordemngen
...... nehmen als nicht grundpfandver-sichert am Nachlassvertrag
...... teil. Hiegegen führte die Reknrrentin Beschwerde mit dem Antrag,
die angefochtene Verfügung sei dahin abzuändern, dass ihre Zinsfordernngen
in der Höhe von 7 % und 6 1/2% als mitverpfändet (sic !) und gedeckt
erklärt werden und demgemäss ihre gedeckte Gesamtforderung auf 12,497
Fr. 55 Cts. erhöht werde.

B. Durch Entscheid vom 23. Oktober 1925 hat das Obergericht des Kantons
Thurgau die Beschwerde abgewiesen.

C. Diesen am 30. Oktober Zuge-stellten Entscheid hat die Rekurrentin am
9. November an das Bundesgericht weitergezogen.

As 52 m 1926 19
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 51 III 237
Date : 17 novembre 1925
Publié : 31 décembre 1925
Source : Tribunal fédéral
Statut : 51 III 237
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 236 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 59. Verwertung der fraglichen Grundpfänder,


Répertoire des lois
CC: 818
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier:
1    Le gage immobilier garantit au créancier:
1  le capital;
2  les frais de poursuite et les intérêts moratoires;
3  les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus.
2    Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs.
LGEL: 40 
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises
LGEL Art. 40 - Le produit des enchères et le surplus de l'actif de l'entreprise servent à payer ses dettes dans l'ordre suivant:
1  les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l'exploitation pendant la liquidation;
2  les contributions à l'assurance immobilière;
3  les dettes de l'entreprise pour traitements et salaires;
4  les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise;
4a  qu'elles proviennent du mois de l'ouverture de la liquidation forcée ou des quatre mois qui l'ont précédé immédiatement,
4b  dans le cas où elles auraient plus de quatre mois de date, qu'elles aient été réclamées par la voie juridique dans le terme de quatre mois après leur origine, et que la procédure d'exécution ou de litige entamée à cette occasion ait continué sans interruption et sans que le paiement ait pu être obtenu au moment de l'ouverture de la liquidation;
5  les porteurs d'obligations qui ont été mis au bénéfice d'un droit de priorité avant la création du gage et qui n'y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le capital de leurs titres et trois intérêts;
6  les créanciers gagistes d'après leur rang, pour le capital et trois intérêts pour autant que le produit du gage suffit à les payer. Le rang est fixé par la date de l'autorisation de constituer le gage donnée par le Conseil fédéral, sous réserve toutefois de l'art. 6,
7  le montant des dettes garanties qui n'est pas couvert par le produit du gage, et toutes les autres dettes de l'entreprise.
52 
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises
LGEL Art. 52 - 1 Le concordat doit assurer le paiement intégral:
1    Le concordat doit assurer le paiement intégral:
1  des frais de la procédure du concordat;
2  des frais de l'exploitation pendant la procédure, y compris les emprunts que le commissaire aurait conclus, avec l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département)10 pour assurer l'exploitation;
3  des contributions à l'assurance immobilière;
4  des dettes de l'entreprise pour traitements et salaires;
5  des sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise;
6  des créances d'autres entreprises de transport provenant du service direct, y compris la location de matériel roulant ou flottant étranger, et les redevances dues pour la cojouissance de gares, de tronçons et de débarcadères, en tant que dans la procédure de liquidation ces créances sont colloquées à un rang privilégié;
7  de l'avoir des caisses-maladie, caisses de secours et caisses de retraite, en tant qu'il n'est pas séparé de la fortune de l'entreprise, et des versements non effectués que l'entreprise est tenue de faire en vertu des statuts de ces caisses.
2    L'entreprise doit assurer, en outre, pour la durée du contrat, la continuation des prestations dues au personnel en vertu des contrats ou des règlements.
57
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises
LGEL Art. 57 - 1 Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l'exploitation.
1    Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l'exploitation.
2    La disposition de l'art. 82 est applicable.
LP: 146 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 146 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
1    Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
2    Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.
154 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 154 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314
1    Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314
2    La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'est pas renouvelée dans ce délai.
219 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
297 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
305 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
1    Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
a  soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
b  soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.558
2    Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.559
3    Le juge du concordat560 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.561
306 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
309
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 309 - Lorsque le concordat n'est pas homologué, le juge du concordat prononce la faillite d'office.
ORFI: 88 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 88 - 1 Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117
1    Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117
2    Toutefois cette faculté ne sera pas accordée au tiers propriétaire, s'il n'a acquis l'immeuble qu'après l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 90 et 97 ci-après.
3    La poursuite ne peut d'ailleurs être continuée contre le tiers propriétaire que pour autant qu'elle peut l'être contre le débiteur personnel et les dispositions des art. 57 à 62, 297 LP et 586 CC118 sont applicables à cette poursuite. Sous réserve des art. 98 et 100 ci-après, la poursuite contre le débiteur personnel n'est pas influencée par la poursuite contre le tiers propriétaire.119
4    Ces dispositions sont applicables par analogie lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l'immeuble constitué en gage.120
100
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 100 - 1 S'il se révèle seulement après la réquisition de vente que l'immeuble appartient à un tiers ou sert d'habitation familiale, un commandement de payer sera alors notifié au tiers ou au conjoint du débiteur ou du tiers. La vente ne pourra avoir lieu qu'après que ce commandement de payer sera passé en force et qu'il se sera écoulé six mois dès sa notification.141
1    S'il se révèle seulement après la réquisition de vente que l'immeuble appartient à un tiers ou sert d'habitation familiale, un commandement de payer sera alors notifié au tiers ou au conjoint du débiteur ou du tiers. La vente ne pourra avoir lieu qu'après que ce commandement de payer sera passé en force et qu'il se sera écoulé six mois dès sa notification.141
2    Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables si, lors de l'acquisition de la propriété par le tiers, la restriction du droit d'aliéner prévue aux articles 90 et 97 ci-dessus était annotée au registre foncier.
3    S'il se révèle seulement par l'extrait du registre foncier que la créance à la base de la poursuite est garantie par plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents et si la poursuite n'a pas été intentée contre tous les propriétaires, l'office sommera le créancier de lui fournir dans un bref délai l'avance des frais nécessaires pour procéder à la notification du commandement de payer, en l'avisant que, à ce défaut, la poursuite sera considérée comme caduque.
Répertoire ATF
42-III-29
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1919 • accord de volontés • assistance • autorisation ou approbation • autorité inférieure • berne • bilan • but de l'aménagement du territoire • but • bénéfice • cercle • chemin de fer • chose principale • commination de faillite • condition • conseil fédéral • couverture • d'office • doute • droit des poursuites et faillites • durée • débiteur • décision • délai légal • dépense • emploi • entreprise • forme juridique • frais d'exploitation • garantie réelle • hameau • incombance • intérêt • jour • lgel • minorité • motivation de la décision • notaire • pourparlers • poursuite pour dettes • privilège • privilège dans la faillite • pré • prévisibilité • prêt de consommation • rang • rencontre • réquisition de faillite • réquisition de réaliser • suppression • sûretés • taux d'intérêt • thurgovie • tribunal fédéral • utilisation • valais • valeur • volonté