SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 88 - 1 Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117 |
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1 | Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117 |
2 | Toutefois cette faculté ne sera pas accordée au tiers propriétaire, s'il n'a acquis l'immeuble qu'après l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 90 et 97 ci-après. |
3 | La poursuite ne peut d'ailleurs être continuée contre le tiers propriétaire que pour autant qu'elle peut l'être contre le débiteur personnel et les dispositions des art. 57 à 62, 297 LP et 586 CC118 sont applicables à cette poursuite. Sous réserve des art. 98 et 100 ci-après, la poursuite contre le débiteur personnel n'est pas influencée par la poursuite contre le tiers propriétaire.119 |
4 | Ces dispositions sont applicables par analogie lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l'immeuble constitué en gage.120 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 88 - 1 Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117 |
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1 | Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117 |
2 | Toutefois cette faculté ne sera pas accordée au tiers propriétaire, s'il n'a acquis l'immeuble qu'après l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 90 et 97 ci-après. |
3 | La poursuite ne peut d'ailleurs être continuée contre le tiers propriétaire que pour autant qu'elle peut l'être contre le débiteur personnel et les dispositions des art. 57 à 62, 297 LP et 586 CC118 sont applicables à cette poursuite. Sous réserve des art. 98 et 100 ci-après, la poursuite contre le débiteur personnel n'est pas influencée par la poursuite contre le tiers propriétaire.119 |
4 | Ces dispositions sont applicables par analogie lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l'immeuble constitué en gage.120 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé. |
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1 | Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé. |
2 | L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis. |
3 | Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires. |
4 | La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis. |
5 | Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires. |
6 | Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir. |
7 | Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire. |
8 | La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite. |
9 | L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 88 - 1 Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117 |
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1 | Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117 |
2 | Toutefois cette faculté ne sera pas accordée au tiers propriétaire, s'il n'a acquis l'immeuble qu'après l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 90 et 97 ci-après. |
3 | La poursuite ne peut d'ailleurs être continuée contre le tiers propriétaire que pour autant qu'elle peut l'être contre le débiteur personnel et les dispositions des art. 57 à 62, 297 LP et 586 CC118 sont applicables à cette poursuite. Sous réserve des art. 98 et 100 ci-après, la poursuite contre le débiteur personnel n'est pas influencée par la poursuite contre le tiers propriétaire.119 |
4 | Ces dispositions sont applicables par analogie lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l'immeuble constitué en gage.120 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 100 - 1 S'il se révèle seulement après la réquisition de vente que l'immeuble appartient à un tiers ou sert d'habitation familiale, un commandement de payer sera alors notifié au tiers ou au conjoint du débiteur ou du tiers. La vente ne pourra avoir lieu qu'après que ce commandement de payer sera passé en force et qu'il se sera écoulé six mois dès sa notification.141 |
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1 | S'il se révèle seulement après la réquisition de vente que l'immeuble appartient à un tiers ou sert d'habitation familiale, un commandement de payer sera alors notifié au tiers ou au conjoint du débiteur ou du tiers. La vente ne pourra avoir lieu qu'après que ce commandement de payer sera passé en force et qu'il se sera écoulé six mois dès sa notification.141 |
2 | Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables si, lors de l'acquisition de la propriété par le tiers, la restriction du droit d'aliéner prévue aux articles 90 et 97 ci-dessus était annotée au registre foncier. |
3 | S'il se révèle seulement par l'extrait du registre foncier que la créance à la base de la poursuite est garantie par plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents et si la poursuite n'a pas été intentée contre tous les propriétaires, l'office sommera le créancier de lui fournir dans un bref délai l'avance des frais nécessaires pour procéder à la notification du commandement de payer, en l'avisant que, à ce défaut, la poursuite sera considérée comme caduque. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 154 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314 |
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1 | Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314 |
2 | La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'est pas renouvelée dans ce délai. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 40 - Le produit des enchères et le surplus de l'actif de l'entreprise servent à payer ses dettes dans l'ordre suivant: |
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1 | les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l'exploitation pendant la liquidation; |
2 | les contributions à l'assurance immobilière; |
3 | les dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; |
4 | les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise; |
4a | qu'elles proviennent du mois de l'ouverture de la liquidation forcée ou des quatre mois qui l'ont précédé immédiatement, |
4b | dans le cas où elles auraient plus de quatre mois de date, qu'elles aient été réclamées par la voie juridique dans le terme de quatre mois après leur origine, et que la procédure d'exécution ou de litige entamée à cette occasion ait continué sans interruption et sans que le paiement ait pu être obtenu au moment de l'ouverture de la liquidation; |
5 | les porteurs d'obligations qui ont été mis au bénéfice d'un droit de priorité avant la création du gage et qui n'y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le capital de leurs titres et trois intérêts; |
6 | les créanciers gagistes d'après leur rang, pour le capital et trois intérêts pour autant que le produit du gage suffit à les payer. Le rang est fixé par la date de l'autorisation de constituer le gage donnée par le Conseil fédéral, sous réserve toutefois de l'art. 6, |
7 | le montant des dettes garanties qui n'est pas couvert par le produit du gage, et toutes les autres dettes de l'entreprise. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 52 - 1 Le concordat doit assurer le paiement intégral: |
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1 | Le concordat doit assurer le paiement intégral: |
1 | des frais de la procédure du concordat; |
2 | des frais de l'exploitation pendant la procédure, y compris les emprunts que le commissaire aurait conclus, avec l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département)10 pour assurer l'exploitation; |
3 | des contributions à l'assurance immobilière; |
4 | des dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; |
5 | des sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise; |
6 | des créances d'autres entreprises de transport provenant du service direct, y compris la location de matériel roulant ou flottant étranger, et les redevances dues pour la cojouissance de gares, de tronçons et de débarcadères, en tant que dans la procédure de liquidation ces créances sont colloquées à un rang privilégié; |
7 | de l'avoir des caisses-maladie, caisses de secours et caisses de retraite, en tant qu'il n'est pas séparé de la fortune de l'entreprise, et des versements non effectués que l'entreprise est tenue de faire en vertu des statuts de ces caisses. |
2 | L'entreprise doit assurer, en outre, pour la durée du contrat, la continuation des prestations dues au personnel en vertu des contrats ou des règlements. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 57 - 1 Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l'exploitation. |
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1 | Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l'exploitation. |
2 | La disposition de l'art. 82 est applicable. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 40 - Le produit des enchères et le surplus de l'actif de l'entreprise servent à payer ses dettes dans l'ordre suivant: |
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1 | les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l'exploitation pendant la liquidation; |
2 | les contributions à l'assurance immobilière; |
3 | les dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; |
4 | les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise; |
4a | qu'elles proviennent du mois de l'ouverture de la liquidation forcée ou des quatre mois qui l'ont précédé immédiatement, |
4b | dans le cas où elles auraient plus de quatre mois de date, qu'elles aient été réclamées par la voie juridique dans le terme de quatre mois après leur origine, et que la procédure d'exécution ou de litige entamée à cette occasion ait continué sans interruption et sans que le paiement ait pu être obtenu au moment de l'ouverture de la liquidation; |
5 | les porteurs d'obligations qui ont été mis au bénéfice d'un droit de priorité avant la création du gage et qui n'y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le capital de leurs titres et trois intérêts; |
6 | les créanciers gagistes d'après leur rang, pour le capital et trois intérêts pour autant que le produit du gage suffit à les payer. Le rang est fixé par la date de l'autorisation de constituer le gage donnée par le Conseil fédéral, sous réserve toutefois de l'art. 6, |
7 | le montant des dettes garanties qui n'est pas couvert par le produit du gage, et toutes les autres dettes de l'entreprise. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 52 - 1 Le concordat doit assurer le paiement intégral: |
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1 | Le concordat doit assurer le paiement intégral: |
1 | des frais de la procédure du concordat; |
2 | des frais de l'exploitation pendant la procédure, y compris les emprunts que le commissaire aurait conclus, avec l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département)10 pour assurer l'exploitation; |
3 | des contributions à l'assurance immobilière; |
4 | des dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; |
5 | des sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise; |
6 | des créances d'autres entreprises de transport provenant du service direct, y compris la location de matériel roulant ou flottant étranger, et les redevances dues pour la cojouissance de gares, de tronçons et de débarcadères, en tant que dans la procédure de liquidation ces créances sont colloquées à un rang privilégié; |
7 | de l'avoir des caisses-maladie, caisses de secours et caisses de retraite, en tant qu'il n'est pas séparé de la fortune de l'entreprise, et des versements non effectués que l'entreprise est tenue de faire en vertu des statuts de ces caisses. |
2 | L'entreprise doit assurer, en outre, pour la durée du contrat, la continuation des prestations dues au personnel en vertu des contrats ou des règlements. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 40 - Le produit des enchères et le surplus de l'actif de l'entreprise servent à payer ses dettes dans l'ordre suivant: |
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1 | les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l'exploitation pendant la liquidation; |
2 | les contributions à l'assurance immobilière; |
3 | les dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; |
4 | les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise; |
4a | qu'elles proviennent du mois de l'ouverture de la liquidation forcée ou des quatre mois qui l'ont précédé immédiatement, |
4b | dans le cas où elles auraient plus de quatre mois de date, qu'elles aient été réclamées par la voie juridique dans le terme de quatre mois après leur origine, et que la procédure d'exécution ou de litige entamée à cette occasion ait continué sans interruption et sans que le paiement ait pu être obtenu au moment de l'ouverture de la liquidation; |
5 | les porteurs d'obligations qui ont été mis au bénéfice d'un droit de priorité avant la création du gage et qui n'y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le capital de leurs titres et trois intérêts; |
6 | les créanciers gagistes d'après leur rang, pour le capital et trois intérêts pour autant que le produit du gage suffit à les payer. Le rang est fixé par la date de l'autorisation de constituer le gage donnée par le Conseil fédéral, sous réserve toutefois de l'art. 6, |
7 | le montant des dettes garanties qui n'est pas couvert par le produit du gage, et toutes les autres dettes de l'entreprise. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 52 - 1 Le concordat doit assurer le paiement intégral: |
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1 | Le concordat doit assurer le paiement intégral: |
1 | des frais de la procédure du concordat; |
2 | des frais de l'exploitation pendant la procédure, y compris les emprunts que le commissaire aurait conclus, avec l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département)10 pour assurer l'exploitation; |
3 | des contributions à l'assurance immobilière; |
4 | des dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; |
5 | des sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise; |
6 | des créances d'autres entreprises de transport provenant du service direct, y compris la location de matériel roulant ou flottant étranger, et les redevances dues pour la cojouissance de gares, de tronçons et de débarcadères, en tant que dans la procédure de liquidation ces créances sont colloquées à un rang privilégié; |
7 | de l'avoir des caisses-maladie, caisses de secours et caisses de retraite, en tant qu'il n'est pas séparé de la fortune de l'entreprise, et des versements non effectués que l'entreprise est tenue de faire en vertu des statuts de ces caisses. |
2 | L'entreprise doit assurer, en outre, pour la durée du contrat, la continuation des prestations dues au personnel en vertu des contrats ou des règlements. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 40 - Le produit des enchères et le surplus de l'actif de l'entreprise servent à payer ses dettes dans l'ordre suivant: |
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1 | les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l'exploitation pendant la liquidation; |
2 | les contributions à l'assurance immobilière; |
3 | les dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; |
4 | les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise; |
4a | qu'elles proviennent du mois de l'ouverture de la liquidation forcée ou des quatre mois qui l'ont précédé immédiatement, |
4b | dans le cas où elles auraient plus de quatre mois de date, qu'elles aient été réclamées par la voie juridique dans le terme de quatre mois après leur origine, et que la procédure d'exécution ou de litige entamée à cette occasion ait continué sans interruption et sans que le paiement ait pu être obtenu au moment de l'ouverture de la liquidation; |
5 | les porteurs d'obligations qui ont été mis au bénéfice d'un droit de priorité avant la création du gage et qui n'y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le capital de leurs titres et trois intérêts; |
6 | les créanciers gagistes d'après leur rang, pour le capital et trois intérêts pour autant que le produit du gage suffit à les payer. Le rang est fixé par la date de l'autorisation de constituer le gage donnée par le Conseil fédéral, sous réserve toutefois de l'art. 6, |
7 | le montant des dettes garanties qui n'est pas couvert par le produit du gage, et toutes les autres dettes de l'entreprise. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
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1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
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1 | Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
a | soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer; |
b | soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.558 |
2 | Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.559 |
3 | Le juge du concordat560 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.561 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
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1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 146 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution. |
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1 | Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution. |
2 | Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 52 - 1 Le concordat doit assurer le paiement intégral: |
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1 | Le concordat doit assurer le paiement intégral: |
1 | des frais de la procédure du concordat; |
2 | des frais de l'exploitation pendant la procédure, y compris les emprunts que le commissaire aurait conclus, avec l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département)10 pour assurer l'exploitation; |
3 | des contributions à l'assurance immobilière; |
4 | des dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; |
5 | des sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise; |
6 | des créances d'autres entreprises de transport provenant du service direct, y compris la location de matériel roulant ou flottant étranger, et les redevances dues pour la cojouissance de gares, de tronçons et de débarcadères, en tant que dans la procédure de liquidation ces créances sont colloquées à un rang privilégié; |
7 | de l'avoir des caisses-maladie, caisses de secours et caisses de retraite, en tant qu'il n'est pas séparé de la fortune de l'entreprise, et des versements non effectués que l'entreprise est tenue de faire en vertu des statuts de ces caisses. |
2 | L'entreprise doit assurer, en outre, pour la durée du contrat, la continuation des prestations dues au personnel en vertu des contrats ou des règlements. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 40 - Le produit des enchères et le surplus de l'actif de l'entreprise servent à payer ses dettes dans l'ordre suivant: |
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1 | les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l'exploitation pendant la liquidation; |
2 | les contributions à l'assurance immobilière; |
3 | les dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; |
4 | les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise; |
4a | qu'elles proviennent du mois de l'ouverture de la liquidation forcée ou des quatre mois qui l'ont précédé immédiatement, |
4b | dans le cas où elles auraient plus de quatre mois de date, qu'elles aient été réclamées par la voie juridique dans le terme de quatre mois après leur origine, et que la procédure d'exécution ou de litige entamée à cette occasion ait continué sans interruption et sans que le paiement ait pu être obtenu au moment de l'ouverture de la liquidation; |
5 | les porteurs d'obligations qui ont été mis au bénéfice d'un droit de priorité avant la création du gage et qui n'y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le capital de leurs titres et trois intérêts; |
6 | les créanciers gagistes d'après leur rang, pour le capital et trois intérêts pour autant que le produit du gage suffit à les payer. Le rang est fixé par la date de l'autorisation de constituer le gage donnée par le Conseil fédéral, sous réserve toutefois de l'art. 6, |
7 | le montant des dettes garanties qui n'est pas couvert par le produit du gage, et toutes les autres dettes de l'entreprise. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 57 - 1 Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l'exploitation. |
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1 | Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l'exploitation. |
2 | La disposition de l'art. 82 est applicable. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 52 - 1 Le concordat doit assurer le paiement intégral: |
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1 | Le concordat doit assurer le paiement intégral: |
1 | des frais de la procédure du concordat; |
2 | des frais de l'exploitation pendant la procédure, y compris les emprunts que le commissaire aurait conclus, avec l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département)10 pour assurer l'exploitation; |
3 | des contributions à l'assurance immobilière; |
4 | des dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; |
5 | des sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise; |
6 | des créances d'autres entreprises de transport provenant du service direct, y compris la location de matériel roulant ou flottant étranger, et les redevances dues pour la cojouissance de gares, de tronçons et de débarcadères, en tant que dans la procédure de liquidation ces créances sont colloquées à un rang privilégié; |
7 | de l'avoir des caisses-maladie, caisses de secours et caisses de retraite, en tant qu'il n'est pas séparé de la fortune de l'entreprise, et des versements non effectués que l'entreprise est tenue de faire en vertu des statuts de ces caisses. |
2 | L'entreprise doit assurer, en outre, pour la durée du contrat, la continuation des prestations dues au personnel en vertu des contrats ou des règlements. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 57 - 1 Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l'exploitation. |
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1 | Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l'exploitation. |
2 | La disposition de l'art. 82 est applicable. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 57 - 1 Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l'exploitation. |
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1 | Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l'exploitation. |
2 | La disposition de l'art. 82 est applicable. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 309 - Lorsque le concordat n'est pas homologué, le juge du concordat prononce la faillite d'office. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier: |
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1 | Le gage immobilier garantit au créancier: |
1 | le capital; |
2 | les frais de poursuite et les intérêts moratoires; |
3 | les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus. |
2 | Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs. |