240 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

hat. In einem durchaus analogen Verhältnis zum Betreibungsverfahren
im engem Sinn, wie das Arrestverfahren, steht das Retentionsverfahren
und in Beziehung aus dieses hat das Bundesgericht ausdrücklich erklärt,
dass die Aufstellung der Retentionsurkunde eine Betreibungshandlung im
Sinne des Art. 56 SchKG sei (AS Sep.-Ausg. 7 Nr. 42°). '

4. Endlich kann der Umstand, dass Art. 56 SchKG für das Arrestverfahren
Betreibungshandlungen auch gegenüber einem Schuldner zulässt,
dem der Rechtsstillstand gewährt ist, ebenfalls nicht dazu führen,
die Anwendung des Art. 60 SchKG auf die Zustellung der Arrefturkunde
auszuschliessen. Der Grund, weshalb sich ein Rechtsstillstand nicht auf
das Arrestoerfahren bezieht, liegt darin, dass das Gesetz dem Gläubiger
unter allen Umständen die Möglichkeit gewähren will, bei Vorhandensein
eines Arreftgruudes sich von vornherein durch Beschlagnahme von
Vermögensobjekten für die künftige Pfändung ein Ergebnis zu sichern. Der
Zweck, den Art. 56 SchKG im Auge hat, wird daher durch den Erlass des
Arresibefehles und den Vollng des Arrestes erreicht. Nur für diese
Massnahmen besteht daher auf alle Fälle kein Rechtsfiillstand. Nun ist
allerdings die Zustellung der Arresturkunde eine mit dem Arrestoollzug
notwendig zusammenhängende Handlung und es ist daher wohl auch hiefür in
der Regel ein Rechtsstillstand ohne Bedeutung-. Tagegen muss jedenfalls
Art. 60 SchKG auch in Beziehung auf die Suite [kung der Arresturkuude zur
Anwendung kommen, weil er nicht in erster Linie bezweckt, den Schuldner
während bestimmter Zeit zu schone-n, sondern in der Hauptsache gerade eine
besondere Art der sigustellung, die Übergabe der Beireibungsurkunden
an einen Vertreter, vorsieht und zwar zum Zwecke, den Schuldner in
den Stand zu setzen, sich gegenüber ungesetzlichen oder unangemessenen
Betreibungshandlungen wirksam wehren zu können. Das Bundesgericht hat
denn auch bereits einmal in diesem Sinne entschieden, freilich ohne
nähere Untersuchng der Frage (AS Sep.-Ausg. 9 Nr. 67 **).

* Ges. Ausg. 30 l S. 438 Erw. 1, ** ld. 32 I Nr. 123.

und Konkurskammer. N° . 241

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt:

Der Rekurs wird gutgeheissen und unter Aufhebung von Dispositiv 2 des
Vorentscheides die am 30. Dezember 1911 vom Vetreibungsamt Thierstein
vorgenommene Zustellung der Abschrift einer Arresturkunde an den
Rekurrenten als ungültig erklärt.

41. Arrét du 2 mars 1911 dans la cause Steg.

Art. 111 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237.
LP: Le délai de participation des créanciers mentionnés à
cet article court dès le jour où la saisie & été pratiquée, meme dans le
cas où celle-ci est provisoire. Art. 111 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237.
LP; Moyen pour empécher la
coexistence d'un procès relatif à la demande de participation et d'une
action en liberation de dette en tant qu'il s'agit de la participation
à une saisie proVisou'e.

A. Dame veuve Burla a exercé des poursuites contre le sieur Steg, à Vevey,
lequel a fait opposition. Dame Burla ayant obtenu la main-levée provisoire
de cette opposition, elle a requis, en application de l'art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP,
une saisie provisoire qui a été exécutée le 8 avril 1911. Steg a ouvert
un preces en liberation de dette; il a été débcuté par jugement du 8
septembre, devenu définitif le 19 septembre 1911.

Par lettre du 16 octobre 1911, soit dans les 40 jours dès le 19 septembre,
dame Steg, épouse du débiteur, . demandé & participer à. la saisie pour
arriver au paiement d'une créance matrimoniale de 5000 fr.

Le 18 octobre, l'office lui & répondu qu'il retusait d'admettre la
participation, le délai de 10 jours pour participer à la saisie Steg
du 8 avril 1911 étant écoulé depuis Iongtemps .

B. Dame Steg a porte plainte au Président du Tribunal du district de
Vevey autorité inférieure de surveillance en soutenant que le délai de
40 jours pour participer à la saisie ne part que du' Jour où celle-ci
est devenue definitive, soit, en l'espèce, du 19 septembre 1911.

AS 38 l 1912 16

W C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

Ge point de vue a été admis par le President. du Tribunal de Vevey qui a
déclaré la plainte fondée. L'autorité cantonale de surveillance a admis
le recours de dame Burla contre ce prononcé et a en conséquence maintenu
la décision de I'office, par le motif que, au point de vue des delais
de participation prévus aux art. 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
et 111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237.
LP, la lor ne ait aucune
distinction entre la saisie provisoire et la sa1sre definitive.

0. Dame Steg a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle
soutient qu'il y a lieu de faire une distinction essentielle entre
la participation d'un tiers et celle de la femme du débiteur; cette
dernière ne doit intervenir que lorsque les droits de la femme sont
menacésî c'ssest-a-dire lorsque les biens du mari sont frappés d'une
same definitive ; tant que la saisie est provisoire la femme n'a pas
d'mtérét à agir et par conséquent le délai de l'art. 111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237.
ne court pas.

Status/mt sur ces fails et considérant en droit :

Aux termes de l'art. 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LP, les créanciers qui requièrent la saisie
dans les 30 jours après une première saisie participent à celle-ci.
La loi ne fait aucune distrnctlon suivant que la première saisie est
definitive ou provrsoireet il a toujours été admis qu'une saisie seulement
prov1s01re peut former le point de départ d'une série (v. Jacen, 3° éd.,
note 2 sur art. 110). Aussi bien la recourante ne le oontestet-elle [pas
;Ielle se home a soutenir que, à la difference. du délai de participation
des cre'anciers ordinaires, le délai de participation des créanciers
mentionnés à l'art. 111, con: joint, enfants ou pupilles du débiteur,
ne commence a courir quezdu jour ed la saisie est devenue definitive. ·

Cette opinion ne trouve aucun point d'appui dans la 101. L'art. 111
institue au profit des personnes en faveur desquelles il a été édicté
deux sortes de privilèges; d'une part, elles peuvent participer à
la saisie sans avoir fait de poursuitesjpréalables et, d'autre part,
le délai dans lequel elles sont admises à participar est de 40 jours,
et non de 30 jours comme pour les créanciers ordinaires. Mais ee sont
1a leurs seuls privilèges; pour le surplus, et notamment en

und Konkurskammer. N° M. 243

ce qui concerne le point de départ du délai de participation, les
dispositions de l'art. 110 leur sont applicables (v. JAEGER, note 5
sur art. 111 ; cf. arrét du Tribunal fédéral du 20 septembre 1906 :
Archives XI n° 9). Il s'ensuit que ce délai court, pour elles comme pour
les autres créanciers, des le moment où une saisie, "méme provisoire,
a été pratiquée sur les biens du débiteur.

Décider autrement, ce serait d'ailleurs exposer à. des risques
inadmissibles le créancier au béuéfice d'une saisie provisoire. Pendant
toute la durée du procès en liberation de dette qu'il soutient contre
le débiteur, il demeurerait dans l'ignorance des prétentions que
les créanciers de l'art. 111 peuvent faire valoir; il n'en aurait
connaissance qu'une fois le procès jugé en sa faveur. A ce moment
seulement, c'est-à-dire lorsqu'il est en droit de compter qu'il va
etre pavé sur le produit de la réalisation des biens saisie, il verra
surgir les créanciers privilégiés de l'art. 111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237.
qui non seulement
entreront en concours avec lui, mais qui, dans la plupart des cas
(art. 146
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 146 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
1    Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
2    Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.
et 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
LP), seront meine payés par préférence et absorberont
la totalité du produit de la vente. Il se trouvera ainsi avoir fait en
pure perte un procès dont il a assumé les frais et les risques et dont
d'autres recueilleront les fruits. De meine exactement dans le cas où,
parallèlement au procès en libération de dette, il a soutenu des procès
contre des tiers revendiquants (art. 107-109; v. Leann, note 5 in fine
sur art. 83) : il aura combattu les prétentions de ces tiers pour le
seul profit de créanciers privilégiés dont il ignorait l'existence.

Au contraire, si ces créanciers sont tenus d'annoncer leur demande de
participation dans les 40 jours des la saisie provisoire, le créancier
saisissant se décidera en connaissance de cause sur l'opportunité
qu'il y a'pour lui à soutenir des procès contre le débiteur ou contre
des tiers revendiquants; il y renoucera s'il est evident pour lui que
tous les biens du débiteur seront absorbés par le paiement des créances
privilégiées et que lui-meme .ne pourra retirer aucun avantage effectif
du gain de ces procès.

244 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

En outre, dans les cas très nombreux où la demande de participation
nécessite une saisie complémentaire, l'admission de la maniere de voir
de la recourante entrainerait une prolongation abusive des délais de
réquisition de vente puisqu'ils ne commencent à courir qu'à partir de
la dernière réquisition de saisie (art. 116) : au lieu de pouvoir etre
requise dès le moment où la saisie est devenue définitive (v. Jzacnn,
note 3 sur art. 118), la vente ne pourrait ètre requise que un mois
ou six mois après la date de la saisie complémentaire (v. Jam-m, note
12 sur art. 116), date qui, dans le système de la recourante, serait
elle-meme postérieure à. celle à laquelle la saisie provisoire est
deveuue définitive.

Si donc on se place au point de vue des intérèts du créancier saisissant,
il est incontestable que la solution préconisée par la recourante
préaenterait pour lui les inconvénients les plus sérieux. Au contraire,
en adoptant la solution opposée, on ne lèse en rien les intéréts des
personnes mentionnées à. l'art. 111 : l'obligatiou d'annoncer leur
participation dans les 40 jours dès la saisie provisoire n'entraine
pour elles ni risques, ni frais inutiles. Il n'en serait autrement que
si l'on admettait que, pour faire reconnaitre leur droit de participer,
elles sont tenues, en cas de contestation du créancier saisissant, de lui
ouvrir action avant mérne de savoir si sa saisie deviendra definitive; le
gain de ce procès serait en eflet illusoire chaque fois que le saisissant
succomberait dans l'action en liberation de dette intentée par le débiteur
; la caducité de la saisie provisoire entraînant forcément la caducité de
la demande de participation, le procès relatif à. cette dernière aurait
été fait en pure perte. On doit toutefois observer que le juge a a. sa
disposition un moyen de réduire considérablement cet inconvénient :
il n'a qu'à suspendre ce procès jusqu'à droit connu sur l'action en
libération de dette. Mais en outre il appartient a l'office d'empècher
par un moyen bien simple la coexistence inutile de ces deux procès :
en portant la. demande de participation à la connaissance du débiteur
et des créanciers, il leur assi-

und Konkurskammer. N° 41 245

guera, comme le veut la loi, art 111 al. 2, un délai de dix jours pour
former opposition, mais, en tant qu'il s'agira de la participation à
une saisie provisoire, il ne fera partir ce délai que du jour où la
saisie sera deveuue définitive. De cette faqon, le créancier saisissant
sera informe en temps utile des prétentions que comptent faire valoir
les créanciers de l'art. 111, et, d'autre part, ceux ci seront assurés
de n'avoir

pas a.-soutenir en vain un procès. Il est du reste bien entendu

que le point de départ du délai ne sera ainsi reculé qu'en ce qui
concerne les créances au bénéfice de saisies provisoires; si la série
comprend en outre des créanciers au bénéfice de saisies définitives il
n'y a aucune raison pour que, a leur égard, l'office ne fasse pas courir
immédiatement le délai de dix jours pour former opposition à la demande
de participation.

ll résulte de tout. ce qui précède que non seulement la thèse de la
recourante se heurte au texte de la loi, mais qu'en outre elle entraine
des inconvénients pratiques sérieux et que ceux qu'elle tend à supprimer
peuvent etre év1tés plus simplement. Elle ne saurait donc ètre admise
et c'est par conséquent avec raison que l'office a écarté la demande de
participation formulée par dame Steg après l'expiration du délai de 40
jours dès la date de la saisie proviSOlI'e.

Par ces motifs la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce : Le recours est écarté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 38 I 241
Date : 02 mars 1911
Publié : 31 décembre 1913
Source : Tribunal fédéral
Statut : 38 I 241
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 240 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- hat. In einem durchaus analogen Verhältnis


Répertoire des lois
LP: 83 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
110 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
111 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237.
146 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 146 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
1    Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
2    Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.
219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
saisie provisoire • participation à la saisie • provisoire • vue • action en libération de dette • tribunal fédéral • saisie complémentaire • mois • mention • bénéfice • décision • fin • jour déterminant • début • opportunité • autorité inférieure de surveillance • autorité cantonale • veuve • pupille • frais inutiles