348 (l. Entscheidungen der Schuidbetreibungs-

Betreibungsamt zahlt, nicht verpflichtet ift, auch noch die Kosten der
Ubersendung des bezahlten Betrages an den Gläubiger zu tragen. Art. 12
Abs. 2 des Gebührentarifes hat demnach die Bedeutung, dass die Frankatur
der Sendung an den Gläubiger von diesem und nicht vom Schuldner zu
bezahlen ist. Formular l4 der Verordnung Nr. 1 zum SchKG, die Anzeige
an den Gläubiger über die Aufstellung des Kollokationsplanes, enthält
denn auch den Satz: Wenn . . . . der Kollokationsplan von keiner Seite
angefochten wird, so können Sie . . . . den Ihnen zugeteilten Betrag
bei dem unterzeichneten Betreibungsamte erheben,

andernfalls Ihnen derselbe unter Abzug der Kosten zugefandt-

wird.

Hat somit der Schuldner für die Kosten der Übersendung der bezahlten
Beträge vom Betreibungsamt an den Gläubiger nicht aufzukommen, so ist
es klar, dass die Rekurrentin den Ersatz der für die Einzahlung auf die
Postcheckrechnung berechneten Gebühren vom Schuldner nicht verlangen kann.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer

erkannt: ss

Der Rekurs wird abgewiesen.

71. Arrèt 5.11 8 juillet 1911 dans la cause Regattieri.

Art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
chiff. 3 LP: La protection de oet article ne peut pas etre
invoquée par le débiteur domicilié à l'étranger.

A la requéte de l'imprimerie et librairie catholique à Fri '

bourg, l'office a séquestré le 17 avril 1911 au préjudice de Lorenzo
Regattieri, ci devant étudiant en théologie à Fribourg, actuellement
à. Mantoue, deux caisses contenant des livres et des brochures.

Le débiteur a recouru à l'autorité cantonale de surveillance en demandant
que les livres et les brochures séquestrés fussent déclarés insaisissables
en application de l'art. 92 ch. 3, comme indispensables a la continuation
de ses études de théologie. L'instance cantonale a écarté le recours
par leund Konkurskammer. N° 71. 349

motif que les livres séquestrés ne sont, pour la plupart, pas nécessaires
à un futur prétre pour la pratique de son état et que d'ailleurs l'art. 92
ch. 3 protège seulement les professious exercées en Sujsse, tandis que
Regattieri est domicilié à Mantoue.

Regattieri a recouru au Tribunal fédéral contre cette decision:

Stamani cur ces faits et conside'rant en droit :

La disposition de l'art. 92 ch. 3 vise à un double but: d'une part,
assurer au débiteur le moyen de gagner sa, vie, d'autre part, empécher
qu'il ne tombe a la charge de l'assistance publique et éviter ainsi à
celle-ci des fardeaux trop lourds.

A ce double point de vue, sa sphère d'application ne peut qu'ètre
limitée au territoire suisse. Le législateur suisse n'avait en effet
aucune raison de protéger le débiteur domicilié à l'étranger ni de se
préoccuper des charges que l'absence d'une protection spéciale pourrait
entraîuerpour l'assistance publique d'un autre Etat. C'est donc avec
raison que le Conseil federal a décidé que la protection de l'art. 92
ch. 3 ne peut pas etre invoquée par le débiteur qui, au moment de la
saisie, n'exercait pas sa profession en Suisse (arrét du 25 mars 1895,
Archives 11 N° 47; JAEGER, note 8 sur art. 92).

En l'espèce, le recourant est domicilié à Mantoue et il y était
déjà domicilié lors du séquestre; il ne peut donc prétendre à
l'insaisissabilité des livres et brochures sequestrés. lln'est par
conséquent pas nécessaire de trancher la question de savoir si les études
kaltes en vue d'acquérir les connaissanees nécessaires pour exercer une
profession peuvent etre assimilées à l'exercice de la profession et si
les livres ou les instruments indispensables pour la continuation des
études doivent dès lors etre déclarés insaisissables en application de
l'art. 92 ch. 3.

Par ces motifs, la Chambre des Poursnites et des Faillites prononce:
Le recours est écarté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 37 I 348
Date : 08 juillet 1911
Publié : 31 décembre 1911
Source : Tribunal fédéral
Statut : 37 I 348
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 348 (l. Entscheidungen der Schuidbetreibungs- Betreibungsamt zahlt, nicht verpflichtet


Répertoire des lois
LP: 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
brochure • vue • assistance publique • domicile à l'étranger • suisse • décision • séquestre • librairie • tribunal fédéral • conseil fédéral • futur • insaisissabilité • tombe • imprimerie • autorité cantonale